Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, deuxieme ch., 15 mai 2014, n° 2012F01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2012F01699 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2012F01699 VM
ARRET CA VERSAILLES DU 08.03.16 N°90 RG 14/04759
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2014
2ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS X 85 rue Henri Barbusse 92190 MEUDON
comparant – par SELARL – SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES 13 Ave de l Opéra 75001 PARIS et par SCP LE PENVEN – GUILLAIN – Me LE PENVEN 97 Bld Malesherbes […]
SAS F G 85 rue Henri Barbusse 92190 MEUDON
comparant – par SELARL – SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES 13 Ave de l Opéra 75001 PARIS et par SCP LE PENVEN – GUILLAIN – Me LE PENVEN 97 Bld Malesherbes […]
DEFENDEUR
SARL Y I 47 av Sainte Marie Chez M. E A […]
comparant par SELARL Jacques MONTA 7 […] et par Me SUAY
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Mars 2014 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2014, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La SARL Y I au capital de € 310.120, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 883 847, a pour gérant M. E A. Elle détenait 100% de la SAS F G dont M. E A était également le Président. F G a pour objet notamment : ® La recherche, le développement, la production, la vente, le négoce, de tous produits chimiques et biologiques pour les industries et entreprises agroalimentaires, vétérinaires et pharmaceutiques et pour la recherche ;
4 La conception, la fabrication et la commercialisation de tous produits, matériels ou systèmes d’information à l’usage des laboratoires d’analyses médicales et des laboratoires de recherche
en biotechnologifi 3
«; E
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4 Les services apportés aux firmes de l’industrie et de la recherche, visant à améliorer leur fonctionnement ;
4 Et d’une manière plus générale, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet de la société ou à des objets connexes et susceptibles d’en faciliter le développement ou la réalisation ;
Dans le courant de l’année 2011, Y I a recherché des candidats qui seraient intéressés par l’acquisition de la totalité des actions qu’elle détenait dans la société F G.
La société I-Deal Développement dont le dirigeant est M. C L M, spécialisée dans l’accompagnement des PME, et mandatée par F G, a présenté à M. H Z, Docteur en sciences pharmaceutiques et biologiques, Président de la SA d’InGen jusqu’en juillet 2008 puis Conseil en stratégie et management de la société ATEROVAX, ladite société.
Le 4 novembre 2011, une lettre d’intention, sous condition suspensive, notamment l’obtention d’un prêt bancaire, était signée entre M. H Z et Y I représentée par son gérant M. E A.
Cette lettre d’intention précise notamment :
Au $2.1 Valorisation proposée : « L’investissement se réalisera par le rachat de la totalité des actions formant 100% du capital social de la société, étant entendu que la valorisation de cession de 100% du capital est fixée à la somme de € 2.000.000 (coupons attachés) sur la base des comptes clos au 31 décembre 2010 et de la situation partielle au 30 septembre 2011. Il sera précisé qu’il ne sera procédé, préalablement à la réalisation de l’Opération, à aucune distribution de dividendes, à l’exception de celle mentionnée au point 2.2 ci- dessous, ni retrait de compte courant d’associés, sauf l’accord préalable du Cessionnaire pour ces derniers, les comptes inter sociétés du F devant être régularisés préalablement à la réalisation de l’Opération ».
Au $2.2 Modalité de paiement « A la date de réalisation de l’Opération : paiement du prix fixé à la somme de € 1.600.000 en numéraire après distribution exceptionnelle de dividendes de € 400.000 à la société Y I ».
Une promesse de cession d’actions avec faculté de substitution et conditions suspensives, non datée mais date non contestée par les parties, était signée le 21 novembre 2011.
Le $ PRIX DE CESSION, page 4, stipule :
« Le prix de cession des actions de la société F G a été fixé conventionnellement et forfaitairement à la somme de € 1.600.000 pour les 7.940 actions représentant 100% du capital et des droits de vote de la société, soit la somme de € 201,51 par action.
Il est expressément convenu entre les parties qu’une distribution exceptionnelle de dividendes de € 400.000 sera effectuée au bénéfice du cédant entre le jour de la signature des présentes et le jour de réalisation de la Cession, toute autre distribution ne pouvant intervenir. Le Cessionnaire lui en donne acte ».
Le $ OBLIGATION DU CEDANT JUSQU’A LA DATE DE REALISATION, page 9, stipule en son alinéa 3 :
« (…) à ne procéder à aucune distribution de dividendes sous quelle que forme que ce soit, sauf la distribution de dividendes d’un montant de € 400.000 prévue à l’article « Prix de
) ).
/
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cession des actions » ci-dessus, et à ne pas modifier les conditions de fonctionnement de la société ».
Le 21 novembre 2011 était régularisée une convention de garantie d’actif et de passif ainsi qu’un contrat de non-concurrence entre Y I et F G avec un seuil de déclenchement de € 12.000, un plafond de € 320.000 pour une durée de 36 mois à compter de la date de cession. Cette convention réitère en son $17.1 EVENEMENTS DEPUIS LA DATE DES COMPTES AU 30 SEPTEMBRE 2011 la distribution d’un dividende de € 400.000.
Le 20 décembre 2011, le procès-verbal des décisions de l’associé unique Y I dans la société F SER VIBIO, fait état, dans sa deuxième décision que :
« L’associé unique, après avoir pris connaissance des comptes certifiés par les commissaires aux comptes, décide de distribuer, à titre d’accompte sur le dividende, une somme de € 400.000 soit € 50,38 par action, qui sera prélevée sur le bénéfice et le compte report à nouveau. La mise en paiement de ce dividende sera faite au siège à compter de ce jour (…) ».
Le 30 décembre 2011, régularisation d’un acte de cession d’actions, non daté mais date non contestée par les parties, au profit de la SAS X au capital de € 50.000, dont le siège social est à Meudon (92190) et immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 538 392 382 représentée par M. H Z en sa qualité de Président sur la base d’un prix conventionnel de € 1.600.000. L’article 3 : Conditions de réalisation, $ c) rappelle que :
« aucune distribution de dividendes, de réserves ou autres n’est intervenue depuis le 31 décembre 2010 et aucune n’est intervenue à la date du transfert sauf en ce qui concerne une distribution exceptionnelle de € 400.000 ».
Par lettre officielle du Conseil de X en date du 6 février 2012, X invoque différents griefs à l’encontre de Y I précisant notamment que « (…) Si l’ensemble de ces éléments avaient été connus de mon client, il est évident que s’il aurait pu maintenir un prix de € 1.600.000 éventuellement, il n’aurait sûrement pas accepté le versement du dividende de € 400.000 obtenu par des comportements dolosifs (…) » et demande au tribunal, dans la présente procédure, l’annulation du versement de l’acompte sur dividende de € 400.000 sur le fondement du dol, cette distribution remettant en cause, également le principe d’acquisition sous forme de LBO et les covenants exigés par la Banque.
Enfin, une plainte pénale pour abus de biens sociaux aurait été déposée devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
LA PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire du 16 avril 2012 dressé
sous la forme d’un procès-verbal articles 656 et suivants du code de procédure civile et
de la lettre prévue par l’article 658 du CPC, la SAS X et la SAS F
G ont fait assigner la SARL Y I et demandent au tribunal de:
Vu l’article 1116 du code civil,
Vu la lettre d’intention, la promesse de vente et l’acte de cession,
Vu les pièces,
+ De constater le dol ayant permis la distribution du dividende à hauteur de € 400.000 ;
Sur ce fondement
® Ordonner l’annulation de la distribution de dividendes auprès de Y I à
hauteur de € 400.000 ; En conséquence !)
) /
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4 Condamner Y I au paiement de la somme de € 400.000 au profit de F SER VIBIO ;
4 Condamner Y I au paiement de la somme de € 20.000 au profit de X à titre de dommage et intérêts [pour dol] ;
4 Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4 Condamner à payer à la somme (sic) de € 5.000, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Les parties marquent leur accord sur l’application des dispositions de l’article 446-2 second alinéa du code de procédure civile qui dispose « Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées ».
Par dernières conclusions récapitulatives en défense n° 2, déposées à l’audience du
19 juin 2013, Y I demande au tribunal de :
Vu les articles 1116 et suivants du code civil,
Vu la promesse de cession du 21 novembre 2011,
Vu l’acte de cession du 30 novembre 2011,
SUR l’IRRECEVABILITE DE l’ACTION EN NUÛLLITE DE LA DISTRIBUTION DE
L'[…]
4 DIRE ET JUGER que l’action de X en nullité de la distribution de l’acompte sur dividende au bénéfice de Y I est irrecevable à défaut de qualité à agir ;
4 DIRE ET JUGER que l’action de F G en nullité de la distribution de l’acompte sur dividende au bénéfice de Y I est irrecevable à défaut d’intérêt à agir ;
Par conséquent,
4 les en DEBOUTER ;
SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES AU TITRE DU PRETENDU DOL
4 DIRE ET JUGER que Y I n’a commis aucune manœuvre dolosive dans le cadre de la cession des actions qu’elle détenait dans le capital de F SER VIBIO ;
4 DIRE ET JUGER que X et F G ne justifie d’aucun préjudice ;
Par conséquent,
4 les en DEBOUTER ;
A TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA PROCEDURE
ABUSIVE
4 DIRE ET JUGER que X a engagé une action à l’encontre de Y I sur des motifs manifestement infondés ;
4 DIRE ET JUGER que X a porté de graves accusations à l’encontre de Y I sans apporter la moindre preuve au soutien de ses allégations ;
Par conséquent,
4 CONDAMNER X à payer à Y I la somme de € 100.000 à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation et à sa vie privée ;
En tout état de cause
4 CONDAMNER conjointement et solidairement X et F G à payer à Y I la somme de € 15.000 au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
/ / .*/
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Par dernières conclusions, déposées à l’audience du 19 décembre 2012, la SAS X et la SAS F G réitèrent leurs demandes de l’acte introductif d’instance, y ajoutant :
4 Rejeter les demandes et prétentions de Y I ;
À son audience du 12 mars 2014, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats pour un jugement être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOYENS DES PARTIES/DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes de X et F G
Y I expose :
4 Que X et F G sollicitent « l’annulation » de la distribution de l’acompte sur dividendes en raison de prétendues manoeuvres dolosives commises par Y I lors des pourparlers menés avec X en vue de la cession des actions ; que s’agissant d’une nullité relative, une convention peut être annulée pour dol à condition que celui qui estime en être victime soit cocontractant ; qu’en l’espèce, la décision de distribuer l’acompte sur dividendes a été prise le 20 décembre 2011 par Y I qui était alors associé unique de F G ; que X ne détenait à cette date aucune participation dans le capital de F G et était donc tiers à cette société ;
Sur la qualité à agir de X
4 Que le fait que Y I a déclaré dans la promesse de cession, qu’elle ne procéderait pas à d’autres distributions de dividendes avant la cession définitive des actions, ne donnait nullement à X la qualité d’associé de F SER VIBIO ; que dans la mesure où X n’était pas associée de F SER VIBIO au jour de la décision de distribution de l’acompte sur dividendes, le prétendu dol dont elle s’estime victime, ne peut en aucune manière être sanctionné par la nullité de ladite décision prise alors régulièrement par l’associé unique de la société ; que tout au plus, X pourrait invoquer la nullité de l’acte de cession des actions conclu avec Y I, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
® Que X ne saurait se prévaloir du prétendu dol pour solliciter la nullité d’une délibération de F G prise avant la cession des actions à son profit ; que son action sera jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Sur le défaut d’intérêt à agir de F G
4 Que F G n’est pas plus recevable à solliciter la nullité de la délibération ; qu’il n’est ni contestable ni contesté qu’elle n’était en rien concernée par les pourparlers intervenus entre Y I et X en vue de la cession des actions ; qu’elle ne pouvait donc pas être victime des prétendues manoeuvres dolosives de Y I ; que l’action en nullité de F G sera donc jugée irrecevable à défaut d’intérêt à agir ;
® Que les conditions imposées par l’article L. 232-12 al.2 du code de commerce ont été respectées : arrêté de comptes au 30 septembre 2011 qui fait apparaître un bénéfice net distribuable d’un montant de € 1.276.343,92 ; que ces comptes ont été certifiés par les deux commissaires aux comptes de la société, selon rapport en date du 24 novembre 2011 ; que la régularité de la distribution de l’acompte sur dividendes ne peut donc être remise en cause
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et les sociétés X et F G et seront donc déclarées irrecevables en leur demande de nullité de la décision du 20 décembre 2011 ;
X et F G opposent :
4 Que X est bien recevable en son action puisque le principe de la distribution de dividende fait partie intégrante du prix de cession et était prohibé, sauf en ce qui concerne celle de € 400.000 obtenue de façon frauduleuse ; qu’il s’agit d’une simple application de l’adage « FRAUS OMNIA CORRUMPIT », la fraude corrompt tout ; que cette dérogation a été obtenue en présentant des éléments pour le moins erronés sciemment ;
4 Que X est légitime dans ses prétentions puisque son accord sur la distribution de dividendes a été obtenu de façon dolosive, en faisant croire à une stabilisation de chiffres d’affaires et des perspectives de développement ; que sans ces éléments à aucun moment la distribution de dividendes aurait été acceptée et le prix de cession maintenu à hauteur de € 1.600.000 et non pas € 2.000.000 par le versement préalable d’un dividende de € 400.000 ;
® Que si effectivement d’un point de vue formel cette autorisation de versement de dividende était parfaitement possible, il n’en demeure pas moins que cette décision a été prise dans le cadre d’une cession de la société et a été autorisée par le candidat cessionnaire au vu des éléments économiques présentés ; que nous ne sommes pas sur un problème de régularité formelle au visa des conditions du code de commerce, mais à l’aune d’une opération de cession d’entreprise ;
® Que l’article L.235-9 du code de commerce précise que « Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6 » ; que le texte ne précise aucunement que l’action est réservée aux anciens associés, si bien que toute personne qui y a intérêt peut intenter une telle action, surtout au visa que la fraude corrompt tout ; que tel est bien la situation de X associé unique de F SER depuis le 30 décembre 2011 qui a intenté l’action dans le délai de prescription ;
+ Que X est recevable en son action basée sur les engagements précontractuels et contractuels de non distribution de dividendes d’une façon générale et d’acceptation de versement des € 400.000 dans le cadre de la présentation de la société, avec un chiffre d’affaires stabilisé et des perspectives de redéploiement ;
Sur ce, le tribunal Attendu que, par acte extrajudiciaire du 16 avril 2012 X et F G ont fait assigner Y I dans le délai contenu à l’article L.235-9 du code de commerce ; que toute personne qui y a intérêt peut intenter une telle action ; Attendu aussi que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l’intérêt et la qualité à agir dont s’agit ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par les demanderesses n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; Qu’en conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir formée par Y I et dira que X et F G sont recevables à agir à l’encontre de Y I ;
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A titre principal
Sur le dol et la demande d’annulation de la distribution de dividendes de F
G au bénéfice de Y I à hauteur de € 400.000 ;
X et F G exposent :
+ Que F SER est une société en décroissance depuis l’exercice 2009 et que le prix de cession a été fixé en fonction des éléments économiques fournis par le vendeur ; que les audits prévente ont été fait de façon relativement succincts, le vendeur n’ayant manifestement pas permis à l’acquéreur de disposer des éléments lui permettant d’envisager de façon réelle la situation économique de la société ; que Y I avait parfaitement conscience que faute de justifier d’une stabilisation de la baisse du chiffre d’affaires, la société était invendable ; qu’il est devenu évident pour le vendeur que démontrer la stabilisation du chiffre d’affaires était une condition sine qua non pour permettre la vente au prix de € 2.000.000 ; que le dirigeant s’y est alors employé ; que rassuré par les éléments transmis, M. Z a pu confirmer le 6 octobre 2011 (pièce 28 adverse) que « sur la base des éléments transmis jusqu’à présent je n’ai pas de raisons de diminuer mon offre » ; que cette offre confirmait bien une distribution de dividende de K€ 400 basée sur une stabilisation du chiffre d’affaire fixant le montant de la cession à € 2.000.000 alors que le prix initial était de € 1.600.000 coupons attachés ;
+ Que le caractère déterminant de la stabilisation a été mentionné notamment dans le mail du 28 septembre 2011 où M. Z conditionnait son offre à l’évolution du CA (2008- 2011), la validation du CA/RN 2011 et l’analyse des ressources financières de la société, la validation de la stratégie de retournement et l’examen des principaux contrats de distribution ; que pour ce faire, il aurait fallu établir un rapprochement entre les commandes, les factures et les bons de livraison, ce que l’acquéreur n’a pu faire faute de transmission des éléments pendant l’audit et surtout, il n’avait au moment des faits pas de doute sur la véracité des factures justifiant le chiffre d’affaires ;
4 Que lors de sa prise de fonction, le personnel de la société s’est très rapidement ouvert auprès du nouveau dirigeant des pratiques de l’ancienne direction dans les derniers mois de sa gestion de la société et en tout état de cause depuis la mise en vente de F SER ; qu’en effet, la réalité de l’activité de la société était différente dans la mesure où pour donner l’illusion d’une stabilisation du chiffre d’affaires, M. A faisait facturer le dernier jour du mois en fonction de ses besoins de présentation non pas les commandes livrées, mais aussi les commandes non livrées, voire dans certaines situations les commandes à venir ; que cette pratique est irrégulière s’agissant d’une activité de distribution de produits de diagnostics où la seule facturation valable sur le plan des normes comptables est concomitante à la livraison et non pas à la commande où sur des perspectives de commandes ; que Y I tente de dissimuler sa faute en indiquant que le chiffre d’affaires n’était pas faux, mais un simple décalage d’un mois sur l’autre ; que ce faisant, il s’agit d’un aveu judiciaire d’une pratique illégale et indétectable par un audit normal et en l’occurrence très succinct de la volonté de Y I ; que M. A n’a pas donné une image réelle de la situation économique de la société en générant artificiellement un « plateau » de chiffre d’affaires permettant d’imaginer qu’il y avait bien une stabilisation de ce dernier ;
4 Que ce point est d’autant plus répréhensible, que M. A, en agissant de la sorte, empêche toute traçabilité des lots livrés ensuite aux clients, puisque certains bons de livraison ne comportent pas de numéro de lots puisque les produits facturés n’existaient pas en stock (les opérateurs étant obligés de remplacer le n° de lot par un point pour pouvoir éditer la facture) ; que les normes imposées par l’AFSSAPS sont justement que les lots livrés chez
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les utilisateurs soient traçables, pour des raisons de sécurité évidentes ; que l’élément intentionnel est corroboré par les faits ;
4 Que les perspectives immédiates annoncées pour redynamiser la société se sont soit avérées inexistantes ou ont fait l’objet d’un retard de commercialisation de 9 mois pour cause d’absence de conformité au niveau réglementaire ; que sur cette base, ainsi relatée, il a été accepté la distribution de dividendes à hauteur de € 400.000 et l’acte de cession a été signé le 30 décembre 2011, non pas de la volonté de l’acquéreur pour bénéficier d’une année supplémentaire en intégration fiscale, mais du fait de la volonté du vendeur ; qu’enfin, il sera précisé que les audits ont été effectués d’une façon assez légère et que les éléments validant la réalité du chiffre d’affaire étaient indétectables et n’ont d’ailleurs pas été mis en évidence par les commissaires aux comptes qui ont validés la situation au 30 septembre 2011 et ainsi permis la distribution exceptionnelle de dividendes ; que les pièces remises à cet égard ne permettaient aucunement de connaître la situation réelle de la société ;
+ Que le conseil de F G s’est rapproché du conseil de l’ancien dirigeant pour faire valoir ces éléments en date du 6 février 2012 ; qu’aucune réponse satisfaisante n’a été apportée au titre des griefs dénoncés ; que M. Z a été victime de manœuvres frauduleuses qui, si elles n’avaient pas été faites, n’aurait pas accepté que le dividende soit versé et serait resté à un prix de cession de € 1.600.000 sans détachement de coupons ; qu’un tel comportement s’analyse en un dol conformément aux dispositions de l’article 1116 du code civil ;
Y I oppose :
® Qu’il sera rappelé qu’en droit, les actes constitutifs du dol doivent être accomplis dans l’intention délibérée de tromper le cocontractant (cf. notamment Cass. civ.10 juillet 1995, D.1997.20) ; que le dol doit avoir en outre été déterminant du consentement de la victime ; qu’il appartient à X de démontrer que le constat d’une stabilisation du chiffre d’affaire et les perspectives favorables de la société étaient des conditions déterminantes de son consentement, que cela était connu de Y I, et que cette dernière a donné ou dissimulé délibérément des éléments pour la tromper ; que ces trois conditions ne sont pas réunies en l’espèce ;
4 Que contrairement aux affirmations de X, il n’a jamais été expressément indiqué à Y I que la distribution de l’acompte sur dividendes était conditionnée à la stabilisation du chiffre d’affaires sur l’exercice 2011 ou à des perspectives de développement favorable ; qu’il n’était d’ailleurs pas envisageable pour Y I de s’engager sur de telles conditions sachant que F SER VIBIO n’était plus en croissance et qu’il était donc difficile de s’engager en septembre et octobre 2011 sur des seuils de chiffre d’affaires et de résultat net pour la fin de l’exercice ;
® Que par mail du 16 septembre 2011, M. Z a établi une première proposition de prix à la somme de € 1.600.000 pour l’acquisition des actions de F SER VIBIO ; qu’à la demande du mandataire, I-Deal Développement, M. Z a confirmé le 19 septembre 2011 que cette proposition a été faite sans y intégrer la trésorerie nette et que celle-ci « sera la variable d’ajustement pour établir une proposition finale » ; qu’il n’était pas question d’autres conditions pour une nouvelle offre que le niveau de trésorerie de F G ; que par mail du 28 septembre 2011, M. Z indique à la société I-Deal Development que sa « proposition pourrait être portée à 2.000.000 € coupons attachés, sous réserve des éléments suivants : analyse de l’évolution du CA (2008-2011) ; validation du CA/RN 2011 et analyse des ressources financières de la société (un bilan/CR à fin août aiderait beaucoup) ; validation de la stratégie de retournement ; examen des principaux contrats de distribution » ; que l’analyse de ces différents points relevait de la compétence
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et la responsabilité de l’acquéreur ; qu’il était le seul à connaitre et à définir les orientations stratégiques qu’il entendait prendre et ses besoins de financement ;
+ Que Y I ne conteste pas que F G pouvait pratiquer la facturation anticipée, en facturant à réception certaines commandes ; que cet usage est ancien ; qu’elle avait coutume de procéder ainsi dans certaines situations particulières (cf. écritures de Y I page 12) ; que cet usage n’est nullement lié aux opérations de cession de la participation d’Y I ; que cette situation était parfaitement apparente dans le cadre de l’audit effectué par M. Z ; que l’existence de facturation anticipée ne constitue pas en soi un élément constitutif de dol (cf CA Paris, ch. 15 sect. A, 22 octobre 1996, juris-data 1996-022745) ; qu’en tout état de cause, cette pratique n’aurait pas pu causer un quelconque préjudice à l’acquéreur, le chiffre d’affaires en cause n’est pas fictif, il s’agit simplement d’un décalage d’un mois sur l’autre ;
% Qu’enfin, la situation de décroissance de l’entreprise était parfaitement connue de X et ce, dès le début des discussions (cf. pièce n° 20) ; que Y I avait également informé X du retrait de la coqueluche et des risques pesant sur d’autres produits, notamment Chlamydiae (cf. pièce n° 33) ; que dans ces circonstances, en l’absence de toute manœuvre frauduleuse au sens de l’article 1116 du code civil, le do] ne saurait être retenu et les demandes formulées à ce titre seront nécessairement rejetées ;
Attendu alors que, aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité d’une convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas, et doit être prouvé ; que pour que le dol soit constitué, il faut la réunion d 'un élément matériel et d’un élément intentionnel ; que la nullité pour dol ne s’apprécie qu’au moment de la conclusion du contrat et non sur le fondement de griefs tenant à son exécution ;
Qu’en l’espèce, divers documents ont été remis à M. Z (pièce 7 de Y) lors de la signature de l’accord précontractuel de confidentialité ; qu’il ressort aussi des pièces versées, de nombreux courriels, préalablement à la signature de la cession des actions, sous forme d’audit comptable de la société cible, par échanges de courriels interposés entre M. E A, M. J C Manager I-Deal Developpement et M. H Z ;
Que suite à ces divers échanges, ceux-ci ont donné lieu, le 16 septembre 201 1, à une proposition de prix, formulée par M. Z, à la somme de € 1.600.000 pour l’acquisition de la totalité des actions composant le capital social de F G ; que le 19 septembre 2011 M. Z confirmait à I-Deal Developpement que cette proposition était faite sans y intégrer la trésorerie nette et que celle-ci « sera la variable d’ajustement pour établir une proposition finale » ;
Que par courriel en date du 28 septembre 2011, M. Z faisait part à I-Deal Development que sa
« proposition pourrait être portée à 2.000.000 € coupons attachés, sous réserve des éléments suivants : analyse de l’évolution du CA (2008-2011) ; validation du CA/RN 2011 et analyse des ressources financières de la société (un bilan/CR à fin août aiderait beaucoup) ; validation de la stratégie de retournement ; examen des principaux contrats de distribution » ; que par courriel du 3 octobre 2011, M. Z adressait un budget prévisionnel à 1-Deal Development en demandant de le « transmettre à Monsieur A pour qu’il puisse donner son sentiment (surtout sur 2011 et 2012) » (cf. pièce 24 Y) ; qu’il ressort de ce tableau prévisionnel que M. Z envisageait un chiffre d’affaires de € 2.732.000 pour l’exercice 2011 et un chiffre d’affaires de € 2.650.000 pour l’exercice 2012, étant rappelé que le chiffre d’affaires de F G s’élevait à € 3.628.000 au 31 décembre 2009, € 3.186.553 au 31 décembre 2010 et €,Ÿ.763.157 au 31 décembre 2011 ;
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Que ce courriel en date du 28 septembre 2011 ne saurait donc être interprété comme une condition déterminante à l’acquisition des actions, comme allégué, puisque, après avoir adressé son budget prévisionnel par courriel en date du 3 octobre 2011, M. Z, par courriel détaillé en date du 6 octobre 2012 et après avoir reçu de M. C les réponses à ses interrogations, le 5 octobre 2011, confirmait son offre d’achat des actions en ses termes : « achat 2 M€ financé de la manière suivante : apport 300 K€ ; Distribution exceptionnelle de 400 K€ avant cession (ce qui devrait laisser au moins 300 K€ de trésorerie nette de dette et 1100 K€ de fonds propres au jour de la cession sur la base des derniers chiffres transmis à fin août), (…)(cf. pièce n° 28 Y) » ; qu’il n’est donc pas contestable que d’une part, pour confirmer son offre par écrit, M. Z avait dû obtenir toute satisfaction à ses demandes d’information du 28 septembre 2011 et que, d’autre part M. Z faisait référence, dans ce courriel, à la seule distribution de l’acompte sur dividende de K€ 400, liée à la situation de trésorerie, sans prétendre ou exiger un seuil de chiffre d’affaires à réaliser, comme rapportée par les demanderesses, puisque celui-ci avait été évalué, par M. Z dans son budget prévisionnel à € 2.650.000 pour l’exercice 2012 et qu’il avait donc eu connaissances de l’ensemble des données commerciales et financières pour l’établir ;
Attendu aussi que, selon la pièce n° 49 de Y, les comptes et bilans de l’exercice clos au 31 décembre 2011 de F G font apparaître un chiffre d’affaires net de € 2.763.157, une trésorerie, en ce compris les valeurs mobilières de placement de € 578.206 en regard de capitaux propres de € 1.051.464 dont € 348.890 de résultat de l’exercice ; que ces chiffres ne sont pas en contradiction avec les termes de l’offre du 6 octobre 2012 de M. Z ;
Attendu également que, en date du 4 novembre 2011, la lettre d’intention signée prévoit alors une distribution de dividende exceptionnelle de € 400.000 sans observation particulière ; que par échange de courriels entre M. Z et M. C, Manager de I-Deal Developpement, en date du 11 novembre 2011, M. Z K, sur la situation comptable remise au 30 septembre 2011, qu’il existait une provision de K€ 20 « non justifiée » et que cela rehaussait « artificiellement le cliquet de la GAP de K€ 12 à K€ 32 ». [il rappelait] « au passage que la précédente situation a été envoyée à toutes les banques que j’ai consultées, et qu’il est plus que génant de leur adresser cette nouvelle situation en l’état, le REX baisse de K€ 37, dont K€ 20 qui ne correspondent à rien. Tout ceci me semble être la conséquence de l’état d’urgence dans lequel nous travaillons et qui touche ses limites aujourd’hui. S’il faut prendre quelques jours de plus pour affiner cette situation, prenons les, pour ma part il est hors de question d’accepter cette version de la situation à fin septembre, en l’état. En outre la situation devra être validée par le CAC (conditions préalables demandées dans le term sheet HSBC) et de toute façon je pense qu’E [A] en aura besoin pour la distribution exceptionnelle de dividendes, qui sauf erreur de ma part ne pourra intervenir sans une situation auditée (…) » ; que ce courriel ne fait aucunement référence à une stabilisation du chiffre d’affaires pour permettre l’acceptation du versement exceptionnel de € 400.000 à la maison-mère préalablement à la vente ; que les commissaires aux comptes ne révèlent d’ailleurs aucune anomalie comptable dans leur rapport du 24 novembre 2011 ;
Qu’il appert ainsi que, durant la phase de discussions précontractuelles accompagnée de nombreux échanges, les demanderesses ne rapportent pas la démonstration que « le vendeur n'[ait] pas permis à l’acquéreur de disposer des éléments lui permettant d’envisager de façon réelle la situation économique de la société » et qu’il ait volontairement présenté à M. Z des comptes gravement faussés par l’établissement anticipé de facturations ; qu’au surplus, X et F G ne sauraient prétendre utilement dans leurs écritures que « pour ce faire, il aurait fallu établir un rapprochement entre les commandes, les factures et les bons de livraison, ce que l’acquéreur n’a pu faire faute de transmission des
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éléments pendant l’audit et surtout, il n’avait au moment des faits pas de doute sur la véracité des factures justifiant le chiffre d’affaires » alors qu’il était de la responsabilité de M. Z de procéder à un audit des comptes approfondis ; que de plus, la vérification du respect des normes imposées par l’AFSSAPS, telles que rapportées par les demanderesses, n’aurait pas dû échapper à M. Z, Docteur en sciences pharmaceutiques et biologiques de son état ; Attendu enfin que le 21 novembre 2011, la promesse de cession d’actions avec faculté de substitution et conditions suspensives, non datée mais date non contestée par les parties, prévoit une distribution exceptionnelle de € 400.000 (page 4 et page 9) sans condition particulière ; que le 21 novembre 2011, la convention de garantie d’actif et de passif fait mention Au $ IL A, AU PREALABLE, ETE EXPOSE CE QUI SUIT : (…) D) « Préalablement à la Cession et pour permettre au Bénéficiaire de formuler son offre d’acquisition en pleine connaissance de cause, le Bénéficiaire, a eu accès à un certain nombre de documents et d’informations lors de sa visite dans les locaux de la Société. Le Bénéficiaire a disposé d’un délai suffisant pour analyser ces informations. Un certain nombre de ces documents et informations figurent en annexes aux présentes déclarations de garanties ; E) Les documents, rapports et informations mis à la disposition du Bénéficiaire et/ou de ses conseils sont réputées connues du Bénéficiaire qui a été en mesure de les apprécier afin d’évaluer la situation de la Société à l’appui de sa décision d’acquisition (… )» ; Que cette convention réitère en son $17.1 EVENEMENTS DEPUIS LA DATE DES COMPTES AU 30 SEPTEMBRE 2011 la distribution du dividende de € 400.000 ; qu’aucune référence n’est fondée sur le niveau de chiffre d’affaires ; Que le 20 décembre 2011, selon AG de même date, F G décidait la distribution de dividendes prévue, en conformité avec les décisions prises ; que l’article L.232- 12 du code de commerce dispose :
« Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes
distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de
dividendes.
Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif »
Qu’il n’est pas contestable que les conditions imposées par cet article ont été respectées par Y I et F G ;
Que le 30 décembre 2011, était régularisé l’acte de cession d’actions, non daté, au profit de X SAS représentée par M. H Z en sa qualité de Président sur la base d’un prix conventionnel de € 1.600.000 ; que l’article 3 : Conditions de réalisation, $ c) rappelle que « aucune distribution de dividendes, de réserves ou autres n’est intervenue depuis le 31 décembre 2010 et aucune n’est intervenue à la date du transfert sauf en ce qui concerne une distribution exceptionnelle de € 400.000 » ;
Qu’il s’infère de ce qui précède que, des pièces soumises, des éléments du dossier et des explications fournies au ÿ1'5 des débats, le tribunal n’a pas expressément relevé d’élément
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M
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intentionnel et matériel caractéristiques de dissimulation, d’allégation mensongère ou de réticence dolosive portant sur un élément essentiel du contrat ;
Que X et F G ne sauraient prétendre que « la stabilisation du chiffre d’affaires était la condition sine qua non pour permettre l’acceptation du versement exceptionnel de € 400.000 à la maison-mère préalablement à la vente » était une cause déterminante et donc une cause de nullité de la cession, qu’ aucune stipulation expresse, notamment les termes du courriel en date du 28 septembre 2011 comme le prétendent les demanderesses, ne l’a fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat ; qu’il appartenait alors à M. Z, Président de X, de s’informer utilement avant de déposer sa signature au bas des différents actes ;
Qu’en conséquence, les éléments constitutifs de dol ne sont pas rapportés et le tribunal déboutera X et F SER de leur demande ;
Sur les demandes, à titre subsidiaire, de X et F G Attendu que X et F SER VIBIO qui succombent sur leur demande principale, seront déboutées de leurs autres demandes, toutes subordonnées au succès de leurs prétentions ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Y I pour procédure abusive et atteinte à sa réputation
Attendu qu’en application des articles 30 et suivants du CPC, l’action en justice est un droit dont l’exercice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, à tout le moins, s’il caractérise une légèreté blâmable ;
Qu’en l’espèce, l’exercice d’une voie de recours ne saurait en lui-même constituer un abus du droit et agir en justice s’il n’est exercé à des fins dilatoires, ce qui ne saurait être le cas en l’espèce compte tenu de la solution donnée au litige, ou avec intention de nuire, dont la preuve n 'est pas davantage rapportée ; que Y I, qui ne rapporte au demeurant pas la preuve d’un préjudice autre que celui inhérent à toute procédure judiciaire qui sera pris en compte au titre de l’article 700 du CPC, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Y I a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement X et F G à lui payer la somme de € 5.000 au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant Y I du surplus de sa demande ;
Sur les dépens Condamnera solidairement X et F G à supporter les entiers
dépens ;
Sur l’exécution provisoire Attendu que, compte tenu de la décision rendue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, sur la demande principale et la demande reconventionnelle,
Dit la SAS X et la SAS F G recevables à agir à l’encontre de la SARL Y I ;
Déboute la SAS X et la SAS F SER VIBIO de l’ensemble de leurs demandes ; Déboute la SARL Y I de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement la SAS X et la SAS F G à payer à la SARL Y I la somme de € 5.000 au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Condamne solidairement la SAS X et la SAS F G à supporter les entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 105,80 €uros, dont TVA 17,63 €uros.
Délibéré par Monsieur ROYER, Mesdames LARGET et MONTEL.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Monsieur ROYER, Président du délibéré et Mme D
MOUSSAOUI, Greffier.
M. ROYER, Juge chargé d’instruire l’affaire.
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