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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 mai 2016, n° 2015F01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2015F01039 |
Texte intégral
2015F01039 – 1613100009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
10/05/2016 JUGEMENT DU DIX MAI DEUX MILLE SEIZE
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par un recours à l’encontre d’une ordonnance du Juge Commissaire en date du 11 juin 2015.
La cause a été entendue à l’audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient : – Madame Christiane MONNET, Président, – Monsieur Yannick BOUSSAID, Juge, – Monsieur Eric REINIER, Juge, assistés de : – Maître Odile PONTET, Greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 10 mai 2016 par mise à disposition au greffe :
Rôle n° ENTRE – Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal de grande 2015F1039 instance d’Annecy 51 RUE SOMMEILLER – […] DEMANDEUR – comparant en la personne de Madame Anne GACHES – Vice- procureure
ET – La société COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM SAS 74 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 74960 CRAN-GEVRIER DÉFENDEUR – non comparant
— SELARL Y Z & X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM PARC D’ACTIVITÉ ALTAÏS – […] – représenté par Me Jean-François X
— Maître A B C ès qualités d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINUM 39 AVENUE DU PARMELAN […] – représenté(e) par Madame Magali CHATELAIN sa collaboratrice
— La société COEXHYE SARL LA RIBETTE 43800 SAINT-VINCENT DÉFENDEUR – représenté(e) par Monsieur COTTE Pascal muni d’un pouvoir
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 99,24 € HT, 19,85 € TVA, 119,09 € TTC Copie exécutoire délivrée le 10/05/2016 à Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal de grande instance d’Annecy Copie exécutoire délivrée le 10/05/2016 à La société COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM SAS Copie exécutoire délivrée le 10/05/2016 à SELARL Y Z & X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM Copie exécutoire délivrée le 10/05/2016 à Maître A B C ès qualités d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINUM Copie exécutoire délivrée le 10/05/2016 à La société COEXHYE SARL
2015F01039 – 1613100009/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE Par ordonnance en date du 30 avril 2015 le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société SAS COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM a autorisé cette dernière à céder les parcelles de terrain situées à […], et cadastrées à la section AW sous les numéros 101, 125b et 125c dont elle est propriétaire moyennant le prix de 100 000 euros à la société COEXHYE. En date du 11 juin 2015 Monsieur le Procureur de la République a saisi le tribunal et fait un recours contre cette décision afin de faire annuler la vente. L’affaire a été inscrite sous le n° 2015F1039 et appelée à l’audience du 21 juillet 2015. Après renvois acceptés par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 mars 2016, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 10 mai 2016. Madame la Vice-Procureure a fait ses réquisitions et les dirigeants de la société COEXHYE ont plaidé leur cause.
LES FAITS La société COEXHYE a signé devant notaire le 21 mai 2015 un compromis de vente avec la COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM et l’administrateur judiciaire Me A, la société COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM ayant été admise au bénéfice d’une procédure de Redressement Judiciaire par jugement en date du 2 décembre 2014. En 2009 la société COEXHYE, constructeur exploitant de centrales hydroélectriques, avait acheté à la COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM un terrain pour y implanter une turbine hydroélectrique. Depuis juillet 2009 COEXHYE fournit donc la COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM en eau, et ce dernier loue au bailleur COEXHYE, en bail emphytéotique, les parties utiles à son activité. La société COEXHYE souhaitait acquérir une parcelle supplémentaire et se faire consentir un nouveau bail emphytéotique afin de faciliter l’alimentation et l’évacuation de l’eau de la turbine par une implantation plus rectiligne.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
LE DEMANDEUR
Le procureur de la république expose que les parcelles concernées sont indispensables à la bonne activité de la société COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM, car elles comportent un atelier dénommé « disque » et des installations ancrées dans le sol, à savoir un four de réchauffage métallurgique, une cisaille, un atelier de maintien et de stockage, un pont de levage et une armoire électrique. La vente de ces parcelles serait préjudiciable à la société COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM qui, en outre, avait en projet l’élaboration d’un bail emphytéotique sur ces parcelles de nature à procurer à l’entreprise de nouvelles ressources. En conséquence son recours est ainsi libellé : – Requérons qu’il plaise au tribunal de commerce de bien vouloir annuler la vente autorisée le 30 avril 2015 au profit de la société COEXHYE des parcelles de terrain situées à […], 125b et 125v au prix de 100 000 euros.
LE DEFENDEUR
La société COEXHYE expose que la quasi-totalité des parcelles concernées n’est pas utilisée par la société COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM et que l’atelier disque 1 appartient déjà dans sa grande majorité à COEXHYE. Il note également que le nombre de machines implantées sur la parcelle objet de la vente actuelle est marginal par rapport au nombre de machines installées sur la parcelle COEXHYE acquise en 2009. De plus, les parcelles objet de cette vente sont déjà grevées de servitudes au profit de COEXHYE. La société COEXHYE note également que M. le Procureur évoque un bail emphytéotique qui serait de nature à procurer des ressources à l’entreprise. Or il s’agit du bail emphytéotique prévue entre COEXHYE bailleur et la COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM preneur. Les dirigeants de la société COEXHYE exposent qu’ils se sont déplacés plusieurs fois depuis la Haute-Loire, que chaque fois il y a eu renvoi de l’affaire. En conséquence la société COEXHYE conteste l’opposition de Monsieur le Procureur comme non fondée et demande au tribunal de commerce d’Annecy de la rejeter.
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LE MANDATAIRE JUDICIAIRE
Il regrette que la COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM et la société COEXHYE ne soient pas parvenues à un accord. Il regrette également que la COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM ne soit pas présente à l’audience. Il expose que la vente pour un montant de 100 000 euros bénéficierait à la procédure.
EXPOSE DES MOTIFS Le tribunal estimera tout d’abord qu’il est regrettable que la société COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM n’ait pas été présente à l’audience. La situation de la société a évolué depuis la signature du compromis le 21 mai 2015 et il aurait été intéressant pour le tribunal de connaître le point de vue actuel de la COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM sur le dossier. D’autre part, le tribunal notera que l’opération de vente de ce terrain est une opération similaire à celle intervenue en 2009. Depuis cette date la société COEXHYE exploite un terrain sur lequel des machines appartenant à la COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM sont présentes. L’opération actuelle a pour but d’améliorer l’alimentation et l’évacuation de la turbine. De plus il existe déjà de nombreuses servitudes au profit de la société COEXHYE, cette dernière exploitant déjà sous ces parcelles des tunnels partiellement préexistants en sous-sol. La situation ne sera donc guère différente pour la société COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM après la vente. De plus le tribunal estimera qu’une vente pour un montant de 100 000 euros ne peut qu’être favorable à la procédure. En conséquence le tribunal décidera qu’il n’y a aucune raison d’annuler la vente.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputée contradictoire, le tribunal de commerce d’Annecy : – CONFIRME l’ordonnance du Juge Commissaire du 30 avril 2015 ;
— REJETTE l’opposition de Monsieur le Procureur de la République ;
— ORDONNE la vente des parcelles de terrain situées à […], et cadastrées à la section AW sous les numéros 101, 125b et 125c au prix de 100 000 euros.
— DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Le Greffier Le Président Maître Odile PONTET Madame Christiane MONNET
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