Annulation 31 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 juil. 2020, n° 1701410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1701410 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1701410 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION « COLLECTIF DES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONTRIBUABLES COMPANAIS »
___________
M. Guillaume X Le Tribunal administratif de Melun Rapporteur
(4ème chambre) ___________
Mme Y Z-A Rapporteure publique ___________
Audience du 3 juillet 2020 Lecture du 31 juillet 2020 ___________
68-001-01-02-02 / 68-01-01-01-01 / 68-01-01-01-01-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2017, 9 mars 2018 et 25 avril 2018, l’association « Collectif des contribuables companais », devenue en cours d’instance l’association « Collectif des contribuables companais et mitryens », représentée par son président en exercice, demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2016-85 du 3 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Compans a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Elle soutient que :
- sa requête a été présentée dans le délai de recours contentieux ;
- elle est régulièrement enregistrée en préfecture depuis 2007 ; son champ d’action territorial s’étend sur les communes de Compans et de Mitry-Mory et leurs environs ; son objet statutaire porte sur l’environnement et la citoyenneté ; à ce titre, elle mène diverses actions juridiques, d’information et environnementales ; s’agissant de la zone industrielle Mitry- Compans, elle est spécialement mandatée par l’association « France Nature Environnement 77 » dont elle est adhérente ; elle justifie donc d’une qualité donnant intérêt à agir contre la délibération attaquée ;
- son président a été spécialement habilité à représenter l’association dans le cadre de la présente instance par une délibération adoptée en assemblée générale extraordinaire le 12 novembre 2016 ;
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- la commune de Compans n’était pas compétente pour élaborer son plan local d’urbanisme, cette compétence appartenant à la communauté d’agglomération « Roissy-Pays de France » depuis le 1er janvier 2016 en vertu d’un arrêté préfectoral n° A15-579-SRCT du 9 novembre 2015 ;
- le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération attaquée n’est pas conforme au schéma directeur de la région Île-de-France ; ce dernier implique seulement la densification des emplois sur la zone industrielle de Mitry-Compans et non la densification des habitants ; d’autant que la commune est couverte par les courbes B et C du plan d’exposition au bruit, ce qui ne permet pas de développer l’urbanisation conformément aux dispositions de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme ; la création des zones 1AUH1 et 1AUH2 ne respecte pas l’objectif du schéma directeur de la région Île-de-France relatif aux « espaces urbanisé à optimiser » qui doit être réalisé sur les espaces déjà urbanisés et non par des ouvertures à l’urbanisation ;
- le plan local d’urbanisme a été élaboré au vu d’un plan de prévention des risques technologiques qui était caduc ; en particulier, l’arrêté du 19 août 2015 portant approbation du plan de prévention des risques technologiques sur les communes de Mitry et Compans ne prend pas en compte la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite « SEVESO 3 », pourtant entrée en vigueur dès le 1er juin 2015 ;
- la zone 1AUH1 créée par le plan local d’urbanisme est située en zone de bruit élevé du plan d’exposition au bruit ; les opérations permises dans cette zone ne sont pas conformes aux servitudes résultant d’un classement en zone C du plan d’exposition au bruit ; la zone est prévue pour accueillir jusqu’à 110 habitants supplémentaires, ce qui excède le faible accroissement de la capacité d’accueil autorisé par l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme ;
- l’avis du commissaire enquêteur doit être regardé comme défavorable, ses réserves nos 4 et 5 n’ayant pas été levées ;
- le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération attaquée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il autorise une densification excessive de la commune alors que celle-ci est exposée à des risques divers ; les risques pour la santé publique liés à la proximité de plusieurs sites SEVESO sont avérés ; ces mêmes sites exposent la commune à un risque d’accident industriel ; les terrains destinés à la création de nouveaux lotissements sont soumis à des risques naturels, comme le gonflement des argiles et surtout des inondations ; cette densification aura une incidence sur de nombreuses espèces ;
- le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération attaquée est entaché d’erreurs de faits ; la projection d’augmentation d’habitants sur laquelle repose l’élaboration du plan local d’urbanisme est insincère, certains projets existant n’ayant pas été mentionnés non plus que les occupations illégales ; les axes de circulation de la commune, et particulièrement son axe principal, à savoir la rue Saint Lambert, ne peuvent supporter une augmentation du trafic ; les futurs habitants de la commune devraient être informés des risques ; les condamnations judiciaires pour prise illégale d’intérêt font peser un doute sérieux sur la sincérité du plan local d’urbanisme qui vise à créer des lots à construire et des logements sociaux à distribuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 4 avril 2018, la commune de Compans, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’association requérante poursuit en réalité un but exclusivement politique, sa principale activité consistant à discréditer l’action municipale ; eu égard à la généralité des termes employés par ses statuts, l’objet de l’association requérante doit être regardé comme couvrant tous les aspects de la vie collective locale ; son champ territorial, qui s’étend aussi à la
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commune de Mitry-Mory est trop large également ; l’objet environnemental dont l’association s’est doté en 2013 est intrinsèquement lié à la zone industrielle de Mitry-Mory – Compans, or, d’une part, le plan local d’urbanisme attaqué n’a pas pour objet de réglementer ou de modifier les activités industrielles qui sont exercées sur cette zone et, d’autre part, l’association ne s’était pas jointe au recours introduit à titre personnel par son président en 2015 contre l’arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques technologiques régissant cette zone industrielle ; il n’est pas établi que le mandat donné par l’association « France Nature Environnement 77 » s’étende à la contestation du plan local d’urbanisme de la commune ; dès lors, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant et sa requête est, par suite, irrecevable ;
- si la commune de Compans a intégré la communauté d’agglomération de « Roissy- Pays de France » en cours de procédure d’élaboration de son plan local d’urbanisme, elle n’a pas donné son accord à l’achèvement de cette procédure par la communauté d’agglomération et est dès lors restée compétente pour achever la procédure et approuver le plan local d’urbanisme ;
- la réserve n° 4 émise par le commissaire enquêteur a été levée partiellement par la commune tandis que la réserve n° 5 l’a été intégralement ;
- la projection de l’augmentation de population sur laquelle le plan local d’urbanisme a été conçu est parfaitement sincère ; le projet « cœur de village » que l’association requérante fait grief au plan local d’urbanisme de ne pas mentionner a été précédemment abandonné ; l’objectif d’augmentation de population de 3,2 % par an entre 2015 et 2030 est cohérent avec le dynamisme économique de la commune, comparable avec les tendances observées sur les communes voisines et conforme aux objectifs du schéma directeur de la région Île-de-France ; le projet de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale poursuivi par la commune pour relocaliser les populations de gens du voyage qui se sont sédentarisés sur la commune, qui fait l’objet d’un emplacement réservé en zone Nh1, n’a pas vocation à accueillir de nouvelles populations ;
- l’article L. 123-3 du code de l’urbanisme exige seulement un rapport de compatibilité entre le plan local d’urbanisme et le schéma directeur de la région Île-de-France ; l’avis de l’autorité environnementale dont l’association requérante entend se prévaloir ne se prononce nullement sur la compatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma directeur de la région Île-de-France ; en compatibilité avec ce même schéma directeur, l’objectif de densification de la zone UX que poursuit le plan local d’urbanisme porte bien sur les emplois et non pas sur les logements ; le schéma directeur de la région Île-de-France permet d’augmenter de 5% l’urbanisation dans un rayon de deux kilomètres autour d’une gare, ce qui permettait de créer les zones 1AUH1 et 1AUH2 au titre des « espaces urbanisés à optimiser » ;
- plus de six mois s’étant écoulés entre la prise d’effet du plan de prévention des risques technologiques de Mitry-Mory – Compans et le recours de l’association requérante, celle-ci ne peut utilement se prévaloir, en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, d’une omission de visa entachant l’arrêté préfectoral du 19 août 2015 approuvant ledit plan ; la circonstance tirée de ce que cet arrêté ne viserait pas la directive « SEVESO 3 » est sans influence sur sa légalité ; l’association requérante ne précise pas quelle disposition de cette directive serait méconnue ; le plan de prévention litigieux est annexé au plan local d’urbanisme conformément à l’article L. 515-23 du code de l’environnement ; les sites SEVESO, dont il a au demeurant été relevé par le commissaire enquêteur qu’ils sont relativement éloignés des zones à urbaniser, sont reportés sur le plan des servitudes d’utilité publique joint au plan local d’urbanisme ;
- la création de la zone 1AUH1 s’inscrit dans le prolongement de l’objectif de développement de l’urbanisation fixé par le schéma directeur de la région Île-de-France : elle tient compte des contraintes résultant du plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Paris- Charles-de-Gaulle ; les possibilités de construire sont définies par référence aux dispositions de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme ;
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- l’activité d’incinération à l’origine des risques pour la santé publique évoqués dans l’avis d’un médecin inspecteur de 1998 a cessé en 2014 ; les sites SEVESO présents sur le territoire de la commune ont été dûment pris en compte ; le plan local d’urbanisme est de nature à améliorer les conditions d’évacuation des populations en cas de survenance d’un incident ; le risque de saturation des axes de circulation n’est pas établi ; le risque de mouvement de terrain sur la commune est faible ; la commune n’est pas davantage soumise au plan de prévention des risques d’inondation ; l’absence alléguée de plan communal de sauvegarde ou le prétendu impact des projets de lotissements sur des espèces n’exerce aucune influence sur la légalité du plan local d’urbanisme attaqué ; le plan local d’urbanisme n’est dès lors pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Z-A, rapporteure publique,
- et les observations de M. D…, représentant l’association « Collectif des contribuables companais et mitryens » et celles de Me Farrugia, représentant la commune de Compans.
Une note en délibéré présentée par la commune de Compans a été enregistrée le 6 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 juin 2014, le conseil municipal de Compans a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune. Le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par une délibération du conseil municipal du 22 mai 2015. Une enquête publique s’est ouverte le 26 octobre 2015, avant d’être suspendue par un arrêté n° T37/2015 du 28 novembre 2015 du maire de Compans. Un nouveau projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par une délibération du conseil municipal du 4 décembre 2015. L’enquête publique a été reprise du 28 avril au 28 mai 2016, le commissaire enquêteur remettant son rapport le 28 juin 2016. Par une délibération n° 2016-66 du 12 juillet 2016, le conseil municipal de Compans a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par deux délibérations nos 2016-84 et 2016-85 du 2 novembre 2016, faisant suite à une lettre d’observation du sous-préfet de Meaux, le conseil municipal a, d’une part, retiré sa délibération n° 2016-66 du 12 juillet 2016 et, d’autre part, de nouveau approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par le présent recours, l’association requérante demande l’annulation de la délibération n° 2016-85 du 2 novembre 2016.
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Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune :
2. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, dans sa rédaction en vigueur à la date d’enregistrement de la requête, l’association requérante « Collectif des contribuables companais » a pour objet, d’une part, d'« informer par tous moyens les habitants de Compans et des environs de l’utilisation qui est faite de l’argent public par les élus, les responsables associatifs ou politiques et, de manière générale, développer le civisme, c’est à dire l’exercice du respect à l’égard de la République et de ses lois et, le cas échéant, intervenir pour signaler d’éventuels dysfonctionnements aux autorités administratives et judiciaires » et, d’autre part, d'« agir en faveur des nécessités de protection environnementale et de sauvegarde sanitaire, eu égard à la proximité d’une zone industrielle accueillant des activités particulièrement dangereuses ainsi qu’à la proximité de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et des réseaux ferrés ». L’objet environnemental de l’association procède d’une modification déclarée auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 13 septembre 2013, soit avant même que l’élaboration du plan local d’urbanisme de Compans ne soit prescrite par le conseil municipal. Cet objet ne peut être regardé comme présentant un caractère fictif, alors qu’il ressort en particulier des pièces du dossier qu’elle a été spécialement mandatée par l’association « France Nature Environnement 77 », qui est agréée au titre des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, aux fins d’intervenir dans le cadre de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme litigieux, ce dont le maire de Compans a été informé par un courrier du 28 novembre 2014. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, la référence, dans les statuts de l’association, à la zone industrielle de Mitry-Mory et Compans n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre son champ d’action à cette seule zone, qui en tout état de cause n’en demeure pas moins concernée par le plan local d’urbanisme approuvé au terme de la délibération attaquée. La circonstance que l’association n’ait précédemment pas agi contre le plan de prévention des risques technologiques établi sur cette même zone n’est pas de nature à lui retirer tout intérêt à agir pour l’avenir. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à l’objet de l’association, qui ne peut être regardé comme ayant un caractère général, et à son champ d’action territorial, qui est circonscrit à la commune de Compans et ses environs immédiats, et, d’autre part, à la portée de la délibération attaquée, l’association requérante, dont il est au surplus justifié qu’elle était régulièrement représentée par son président en exercice après autorisation expresse donnée en assemblée générale le 12 novembre 2016, justifiait d’une qualité lui donnant intérêt pour agir, quelles que puissent être les autres motivations qui sous-tendraient selon la commune son action. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Compans doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du conseil municipal de Compans :
3. Aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. (…) / 2° La commune lorsqu’elle n’est pas membre d’un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ». Aux termes de l’article L. 153-9 du même code : « L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut décider, après accord de
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la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence ».
4. Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au 1er janvier 2016, date de création de la communauté d’agglomération « Roissy-Pays de France » à laquelle la commune de Compans a alors été intégrée : « I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (…) / 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : (…) plan local d’urbanisme (…) ; / (…) / III.- Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d’agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d’agglomération exerce l’intégralité de la compétence transférée. / (…) ».
5. Aux termes également de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans sa rédaction applicable à cette même date : « (…) / II.- La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. / (…) / III.- Dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération peuvent transférer la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, mentionnée au II du présent article, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. / (…) ».
6. Il résulte tout d’abord de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’une commune devient membre d’une communauté d’agglomération compétente en matière de plan local d’urbanisme, la procédure concernant l’élaboration du plan local d’urbanisme engagée préalablement à ce transfert de compétence peut être poursuivie par la communauté d’agglomération avec l’accord de la commune membre concernée. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Compans en défense, sans accord de cette commune, celle-ci ne peut en aucun cas se substituer à la communauté d’agglomération pour poursuivre la procédure, sauf à entacher les actes qu’elle prend dans ce cadre d’incompétence. En revanche, il résulte également des dispositions précitées que, si à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 la compétence en matière de plan local d’urbanisme devient une compétence obligatoire des communautés d’agglomération, ce transfert de compétence ne prend effet qu’au terme d’un délai de trois ans suivant la publication cette même loi. Dans l’intervalle, le transfert ne peut être réalisé que selon les modalités particulières prévues à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Il en va ainsi tant pour les communautés d’agglomération existant à la date de la publication de la loi du 24 mars 2014 que pour celles créées ou issues d’une fusion dans les trois ans suivant la publication de cette loi.
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7. Il ressort des pièces du dossier que, si, lorsqu’elle a initié la procédure d’élaboration de son plan local d’urbanisme, la commune de Compans appartenait à la communauté de communes « Plaines et Monts de France » qui était dépourvue de compétence en la matière, elle a été intégrée à la communauté d’agglomération « Roissy-Pays de France », issue de la fusion des communautés d’agglomération « Roissy-Porte de France » et « Val de France » et de l’extension de son périmètre à dix-sept communes de la communauté de communes « Plaines et Monts de France », par un arrêté interpréfectoral n° A15-579-SRCT du 9 novembre 2015 des préfets du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne. Si ce même arrêté prévoit que cette communauté d’agglomération exerce notamment, au titre des compétences obligatoires en matière d’aménagement de l’espace communautaire, la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », ces dispositions n’ont, en vertu des principes rappelés au point 6, pu avoir en elles-mêmes pour effet d’emporter transfert de plein droit de la compétence exercée jusqu’alors en matière de plan local d’urbanisme par certaines de ses communes membres, dont celle de Compans. Il s’ensuit qu’à la date de la délibération attaquée, intervenue moins de trois ans après la publication de la loi du 24 mars 2014, la commune de Compans doit être regardée, à défaut de transfert à la communauté d’agglomération « Roissy- Pays de France » selon les modalités prévues à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, comme ayant conservé sa compétence en matière de plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait entaché la délibération attaquée d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis du commissaire enquêteur :
8. A supposer même que le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération attaquée puisse être regardé comme ne levant pas l’ensemble des réserves énoncées par le commissaire enquêteur, cette circonstance aurait seulement pour effet de faire regarder ces conclusions comme défavorables. De telles conclusions, qui ne lient en tout état de cause pas l’autorité compétente, ne seraient en elles-mêmes pas de nature à entacher l’approbation du plan local d’urbanisme d’illégalité. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le schéma directeur de la région Île-de-France :
9. Aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs définis par le schéma directeur de la région Île-de-France. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec le schéma directeur de la région Île-de-France, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
10. Il ressort des pièces du dossier que le schéma directeur de la région Île-de-France identifie à Compans, au niveau de la zone d’activités, un potentiel d’urbanisation de 62,5 hectares. Le bourg, quant à lui, d’une part, fait l’objet d’une identification au titre des quartiers à densifier autour d’une gare et, d’autre part, est répertorié comme « bourg, village et hameau », ce qui emporte respectivement un objectif de densification de l’ordre de 15 % et une
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possibilité d’extension de l’urbanisation de l’ordre de 5 %. Le plan local d’urbanisme approuvé au terme de la délibération attaquée confirme le classement de la zone d’activités située à l’ouest du territoire communal en zone urbanisée ou à urbaniser où seules des occupations du sol à des fins d’activités économiques sont autorisées et étend son périmètre de 16,7 hectares, dans les limites précédemment rappelées fixées par le schéma directeur de la région Île-de-France. Le plan local d’urbanisme prévoit en outre d’étendre le secteur urbanisé du centre-bourg de 2,3 hectares en créant une zone 1AUH1 ainsi que d’ouvrir à l’urbanisation, au sud des espaces actuellement urbanisés de la commune, un secteur de 7,4 hectares devenant une zone 1AUH2, l’une et l’autre ayant vocation à étoffer l’offre résidentielle de la commune et à concourir à l’objectif d’augmentation de la population que les auteurs du plan local d’urbanisme ont fixé entre 400 et 420 habitants supplémentaires d’ici à 2030. Si cet objectif excède celui qui résulterait strictement des prévisions du schéma directeur de la région Île-de-France, il vise néanmoins à répondre à un relatif retard pris par la commune dans les années antérieures par rapport aux alentours et n’entache donc pas par lui-même le plan local d’urbanisme d’incompatibilité avec ce schéma directeur. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne le plan de prévention des risques technologiques de la zone industrielle de Mitry-Mory et Compans :
11. Aux termes de l’article L. 515-23 du code de l’environnement : « Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du même code ». Aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 151-51 du même code : « Les annexes au plan local d’urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l’article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53 ». Les plans de prévention des risques technologiques établis en application de l’article L. 515-15 du code de l’environnement sont à cet égard mentionnés à l’annexe au livre Ier du code de l’urbanisme au titre des servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques.
12. Il résulte de ces dispositions qu’un plan de prévention des risques technologiques constitue une servitude d’utilité publique et qu’il doit être obligatoirement annexé au plan local d’urbanisme des communes incluses dans son périmètre. Il s’ensuit qu’un plan local d’urbanisme doit entretenir avec le plan de prévention des risques technologiques un rapport de non contrariété, les dispositions du plan local d’urbanisme ne pouvant pas faire obstacle à celles du plan de prévention des risques technologiques mais pouvant en revanche adopter des règles plus contraignantes quant aux possibilités de construction. Un tel rapport ne permet pas, comme prétend le faire en l’espèce l’association requérante, d’exciper de l’illégalité du plan de prévention des risques technologiques à l’occasion du recours dirigé contre le plan local d’urbanisme. Le plan local d’urbanisme ne trouve en effet pas sa base légale dans le plan de prévention des risques technologiques et il n’en constitue pas une mesure d’application. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les documents constituant le plan de prévention des risques technologiques de la zone industrielle de Mitry-Mory et de Compans ont été annexés au dossier de plan local d’urbanisme approuvé au terme de la délibération attaquée. Le règlement des zones UX et AUX rappellent en leurs articles 2 que chacune de ces zones « est soumise aux contraintes du PPRT approuvé le 19 août 2015. / Toute construction autorisée dans la zone
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devra respecter les contraintes et la réglementation en vigueur : voir dossier spécifique du PPRT joint au dossier PLU, voir plan des servitudes d’utilité publique ». L’association requérante n’établit ni même n’allègue que des dispositions particulières du plan local d’urbanisme litigieux auraient pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application dudit plan de prévention des risques technologiques. Dès lors, le moyen se rapportant au plan de prévention des risques technologiques de la zone industrielle de Mitry-Mory et Compans soulevé par l’association requérante doit être écarté.
En ce qui concerne le plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle :
13. Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’urbanisme : « Au voisinage des aérodromes, les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par la présente section (…) ». Aux termes de l’article L. 112-4 du même code : « (…) les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec les dispositions de la présente section. / Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l’ouverture des installations classées pour la protection de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 112-6 : « « Pour l’application des prescriptions édictées par la présente section, un plan d’exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l’article L. 112-5. / Le plan d’exposition au bruit est annexé au plan local d’urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale ». Aux termes de l’article L. 112-7 : « Le plan d’exposition […] définit, à partir des prévisions de développement de l’activité aérienne, de l’extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. / Il les classe en fonction de l’intensité décroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d’indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
14. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 112-10 : « Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. / A cet effet : / 1° Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception : / a) De celles qui sont nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci ; / b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole ; / c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu’elles n’entraînent pas d’accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d’isolation acoustique fixées par l’autorité administrative sont respectées et que le coût d’isolation est à la charge exclusive du constructeur ; / 2° La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances ; / 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ; / 4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l’objet des mesures d’isolation acoustique prévues à l’article L. 112-12 ; / 5° Dans les zones C, les plans
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d’exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. (…) ».
15. Il résulte des dispositions précitées que le plan local d’urbanisme des communes situées en tout ou partie dans le périmètre d’un plan d’exposition au bruit d’un aérodrome doit respecter les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme. Celles-ci fixent, pour les zones définies par le plan d’exposition au bruit, des règles de limitation des droits à construire destinées à limiter la croissance des populations exposées aux nuisances sonores. Il s’ensuit que, dans la zone C d’un plan d’exposition au bruit, des secteurs nouveaux ne peuvent être ouverts à l’urbanisation que pour permettre notamment soit des constructions à usage d’habitation qui sont nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci, soit des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles, commerciales ou agricoles admises dans la zone, soit des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu’elles n’entraînent pas d’accroissement de la population exposée aux nuisances, soit la création d’équipements publics nécessaires aux populations et ne conduisant pas à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. En revanche, dans cette zone C, et sauf opération de réhabilitation et de réaménagement urbain dûment autorisée par le plan d’exposition au bruit, aucun secteur ne peut être ouvert à l’urbanisation aux seules fins de permettre la création de nouveaux quartiers d’habitation ne répondant pas aux considérations précédemment évoquées.
16. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Compans est intégralement couvert par le plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle approuvé par l’arrêté interpréfectoral n° 07-044 du 3 avril 2007 des préfets du Val-d’Oise, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de l’Oise, lequel n’identifie aucun secteur de renouvellement urbain dans la commune de Compans. Le plan local d’urbanisme approuvé au terme de la délibération attaquée prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 1AUH1, située en zone C du même plan d’exposition au bruit, et même à la limite de la zone B. Cette zone, de 2,3 hectares, si elle est située à proximité immédiate du centre ancien de la commune, est pour l’essentiel libre de construction et jusqu’alors classée en zone ND du précédent plan d’occupation des sols, faisant l’objet d’une protection au titre des espaces naturels sensibles et répertoriée comme une zone humide potentielle de classe 3, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions précitées de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ouverture à l’urbanisation de cette zone soit principalement motivée par un ou plusieurs projets d’aménagement ou de construction susceptibles de relever des catégories énoncées au point 15. Il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation et de l’orientation d’aménagement et de programmation, que cette nouvelle zone est principalement présentée comme ayant une « vocation résidentielle » et qu’elle est conçue comme devant accompagner l’essor démographique de la commune qui, ainsi qu’il a déjà été dit au point 10, s’est fixée un objectif d’augmentation de la population de 400 à 420 habitants d’ici à 2030. L’orientation d’aménagement et de programmation fixe à cet égard pour cette zone 1AUH1 un objectif de densité d’au moins 10 logements par hectare. Si la commune fait valoir en défense que cette zone vise en réalité à permettre le développement d’une offre de logements pour les personnels de l’aéroport, il ne ressort ni de l’orientation d’aménagement et de programmation ni du règlement de la zone qu’elle ait entendu limiter exclusivement les constructions aux nécessités de l’activité aéroportuaire au sens des dispositions précitées du a) du 1° de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme. De même, si la commune se prévaut d’un projet de construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées, elle n’établit ni qu’il présente un caractère nécessaire au
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sens des mêmes dispositions de l’article L. 112-10, ni sa neutralité par rapport au nombre de personnes vivant dans la commune, ni qu’il justifie à lui seul l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur d’une superficie totale de 2,3 hectares. Dans ces conditions, eu égard à la capacité d’accueil du secteur considéré et compte tenu de l’insuffisante précision des dispositions du règlement, l’ouverture à l’urbanisation de l’espace constituant la zone 1AUH1 est de nature à compromettre le respect des dispositions de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme ainsi que l’interdiction d’exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit résultant directement du plan d’exposition au bruit. Dès lors, le plan local d’urbanisme doit, à cet égard, être regardé comme ne permettant d’assurer le respect des dispositions précitées de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme. Le moyen soulevé en ce sens par l’association requérante doit donc être accueilli.
En ce qui concerne les erreurs manifestes d’appréciation :
17. L’association requérante soutient que le plan local d’urbanisme approuvé au terme de la délibération attaquée est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation aux motifs d’une prise en compte insuffisante des risques pour la santé publique, des risques industriels, des risques naturels et de son incidence pour la faune, la flore et les milieux naturels.
18. Toutefois et en premier lieu, la seule présence d’un site industriel relevant de la catégorie « SEVESO seuil haut » sur le territoire d’une commune ne s’oppose pas par principe à tout développement de son urbanisation. En l’espèce, les sites litigieux sont situés à une distance raisonnable des secteurs d’urbanisation future destinés à l’habitat prévus par le plan local d’urbanisme. Ainsi qu’il a été dit au point 12, un plan de prévention des risques technologiques a été établi pour la zone industrielle de Mitry-Mory et Compans, il est annexé au plan local d’urbanisme litigieux et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit manifestement mis en échec par les dispositions de ce même plan local d’urbanisme. En outre, ont été régulièrement jointes au dossier diverses autres annexes sanitaires, se rapportant notamment au dispositif d’assainissement de la commune, au réseau d’alimentation en eau potable et à la gestion et l’enlèvement des ordures ménagères.
19. En deuxième lieu, une carte de l’aléa « mouvements de terrains liés au gonflement des argiles », qui est au demeurant qualifié de faible sur le territoire de la commune de Compans, a été annexée au règlement du plan local d’urbanisme et la présence du risque a été rappelé en préambule de chaque zone du règlement. Aucun risque caractérisé d’inondation n’est par ailleurs répertorié au plan de prévention des risques d’inondation dans le département de Seine-et-Marne. Le territoire de la commune de Compans n’a été impacté par aucune des crues de référence à l’échelle de la région. Si le risque de remontée des eaux de la nappe phréatique lié à la présence de la rivière Biberonne est mentionné dans le rapport de présentation, l’exposition des secteurs faisant l’objet des orientations d’aménagement et de programmation n’est pas caractérisée.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les corridors naturels sont, à l’échelle du territoire de la commune, globalement respectés par le plan local d’urbanisme. L’autorité environnementale n’a, dans son avis rendu sur le projet, pas émis de réserve importante en la matière. La relocalisation des gens du voyage sédentarisés vers un secteur Nh1 permet même la regénération de parcelles occupées aujourd’hui illégalement et situées dans le périmètre d’un espace naturel sensible et présentant une valeur naturelle et faunistique particulière.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme approuvé au terme de la délibération attaquée serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation doit être écarté dans toutes ses branches.
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En ce qui concerne les « erreurs de fait » :
22. L’association requérante soutient que le plan local d’urbanisme approuvé au terme de la délibération attaquée est entaché d’erreurs qu’elle qualifie d'« erreurs de fait » aux motifs qu’il aura pour effet de dépasser largement les objectifs d’augmentation de population qu’elle s’est fixée, que les axes de circulation de la commune ne pourront supporter l’augmentation du trafic en résultant et qu’il est de manière générale insincère.
23. Toutefois et en premier lieu, le projet d’aménagement de la ZAC des « Deux Moulins » auquel se réfère l’association requérante n’excède pas manifestement les prévisions de logements mentionnées par l’orientation d’aménagement et de programmation pour la zone 1AUH2 du plan local d’urbanisme litigieux. Si l’association requérante soutient qu’un projet au centre-ville n’a pas été pris en compte dans les prévisions, la commune de Compans fait valoir en défense sans être utilement contredite que ce projet a été abandonné. Si le secteur Nh1 identifié pour le projet de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale en vue de relocaliser les populations de gens du voyage qui se sont sédentarisées sur la commune présente une surface plus importante que les terrains antérieurement occupés de manière illégale, il n’a pas par lui- même pour objet ou pour effet d’augmenter la population ainsi accueillie.
24. En deuxième lieu, si les difficultés de circulation au niveau de l’axe principal du bourg, à savoir la rue Saint Lambert, sont mentionnées dans le rapport de présentation, le plan local d’urbanisme prévoit la création d’emplacements réservés destinés à la création de plusieurs voies de désenclavement par le sud du bourg et, ainsi, la création d’axes alternatifs.
25. En troisième lieu, en mettant de manière générale en cause la sincérité du plan local d’urbanisme et les intentions de ses auteurs, l’association requérante doit en réalité être regardée comme invoquant un détournement de pouvoir. Celui-ci ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier.
26. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme approuvé au terme de la délibération attaquée serait entaché d'« erreurs de fait » doit être écarté dans toutes ses branches.
27. Il résulte de tout ce qui précède que l’association « Collectif des contribuables companais et mitryens » n’est fondée à demander l’annulation du plan local d’urbanisme de Compans, tel qu’il résulte de la délibération n° 2016-85 du 3 novembre 2016 du conseil municipal de cette commune, qu’en tant qu’il délimite un secteur 1AUH1 et l’ouvre à l’urbanisation.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association « Collectif des contribuables companais et mitryens », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Compans demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E :
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Article 1 : La délibération n° 2016-85 du 3 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Compans a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune est annulée en tant qu’elle délimite un secteur 1AUH1 et l’ouvre à l’urbanisation. Article 2 : Les conclusions de la commune de Compans présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Seveso III - Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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