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Sur la décision
| Référence : | TJ Trévoux, 19 avr. 2021, n° 11/20414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/20414 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE TRÉVOUX
[…] FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
04.74.08.89.00
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2021
RG N° 11 20-414
DEMANDEUR : Minute :
Monsieur Y Z demeurant […] représenté par Me MENGHINI-RICHARD Damien, avocat au barreau de Lyon
JUGEMENT d’une part, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
ET:
DÉFENDEURS : Monsieur Y Z
Madame A X c/ demeurant […]
DOMBES Madame A X
Monsieur B C non comparante
Monsieur B C demeurant […]
DOMBES non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente Nathalie LE BARON, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de TRÉVOUX
Greffière présente lors de la mise à disposition : Gaëlle MURE
PROCÉDURE :
Date des débats : 8 mars 2021
Date de la mise à disposition : 19 avril 2021
Confedélirée le Gur e in 22/04/21 à ne MENGHINI 22/04/21 aux difdeurs
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE TRÉVOUX RG n°11 20-414 -1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail verbal avec effet au 1er décembre 2018, monsieur Z Y a donné à bail à monsieur C B et madame X
A un immeuble à usage d’habitation sis […], pour un loyer mensuel de 900 €uros.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2020, monsieur Z Y a fait délivrer à monsieur C B et madame X A un commandement de payer la somme totale de 15 300 €uros au titre des loyers impayés.
Par ailleurs, le bailleur a saisi la CCAPEX suivant courrier du
28 septembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2020, dénoncé à Monsieur le Préfet de l’Ain le 15 décembre suivant, monsieur Z Y a fait assigner monsieur C B et madame X A devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Trévoux, aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat de bail, ordonner, par conséquent, l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours de la force publique,
- condamner les défendeurs solidairement à lui payer :
* la somme de 18 000 €uros suivant décompte arrêté au mois de décembre 2020, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé versé aux débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, outre les indexations légales du loyer ainsi que les provisions et charges locatives, et ce jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
Une enquête sociale a été diligentée par la Maison Départementale de la Solidarité à la demande de la Préfecture de l’Ain dans le cadre de la
Prévention des Expulsions.
À l’audience, monsieur Z Y comparaît représenté et maintient ses demandes.
Pour leur part, monsieur C B et madame X A
n’ont pas comparu.
*****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des articles L.213-4-4 et R.213-9-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion », en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000 €uros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, et l’article 474 du Code de Procédure Civile qu'« en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins
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d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne »>.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de résiliation d’un bail d’habitation. S’agissant d’une demande indéterminée, la décision est donc rendue en premier ressort. En outre, monsieur C B et madame X A ont été assignés par actes délivrés à étude. Ils n’ont pas comparu. Dès lors, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail, d’expulsion, de paiement des loyers et charges impayés et d’allocation d’une indemnité d’occupation:
En application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code Civil,
< la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice », la résolution pouvant, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du même code précise que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, monsieur Z Y établit que monsieur C B et madame X A paient de manière irrégulière leur loyer et même qu’ils ont cessé tout versement depuis le mois de mai 2019.
Au vu de ces impayés, monsieur Z Y a fait délivrer à ses locataires, suivant acte en date du 25 septembre 2020, un commandement d’avoir à régulariser la situation.
Il apparaît que la dette n’a pas été régularisée, et même qu’elle a augmenté, les locataires n’effectuant strictement aucun règlement, même partiel, depuis lors.
Ce défaut de paiement des loyers à bon terme est d’une gravité justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de bail à compter de la présente décision.
En conséquence, l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, étant rappelé qu’elle ne pourra intervenir, en application des dispositions de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, qu’à l’issue d’un délai de deux mois après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, délivré en application de la présente décision, et ce avec en tant que de besoin le concours de la force publique.
En outre, au vu des justificatifs produits, monsieur C B et madame X A seront condamnés à payer à monsieur Z Y la somme de 18 000 €uros, échéance du mois de décembre 2020 incluse.
Cette condamnation ne saurait toutefois être solidaire dès lors qu’aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties, de sorte qu’aucune clause contractuelle expresse de solidarité n’a pu être stipulée. En outre, le montant des arriérés ne peut être actualisé au jour de l’audience à défaut pour le bailleur d’avoir produit un décompte postérieur à l’assignation.
La somme au paiement de laquelle les tocataires sont condamnés produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur, monsieur C B et madame X A seront condamnés à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 900 €uros, à compter du
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PP
20 avril 2021 et jusqu’à libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur les sommes échues à cette date et, pour les échéances à venir, à compter du jour où chacune d’entre elles sera due.
En ce qui concerne, enfin, la demande de dommages et intérêts de monsieur Z Y, il convient de relever qu’il n’est justifié d’aucun préjudice particulier autre que celui né du retard dans le paiement des loyers par monsieur C B et madame X A.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce chef de prétention.
- Sur les demandes accessoires :
Monsieur C B et madame X A, succombant à
l’instance, doivent être condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer du 25 septembre 2020.
Its seront en outre condamnés à payer à monsieur Z Y la somme de 150 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
*****
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal avec effet au 1er décembre
2018 conclu entre monsieur Z Y d’une part et, d’autre part, monsieur C B et madame X A, à compter du présent jugement;
AUTORISE monsieur Z Y à faire procéder, à l’expiration du délai prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à l’expulsion de monsieur C B et madame X A ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux sis […] ;
CONDAMNE monsieur C B et madame X A à payer à monsieur Z Y la somme de 18 000 (DIX-HUIT MILLE) €uros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er décembre 2020, échéance du mois de décembre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE monsieur C B et madame X A à payer à monsieur Z Y, à compter du 20 avril 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 900 (NEUF CENTS) €uros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où chacune d’entre elles sera due ;
DÉBOUTE monsieur Z Y de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE monsieur C B et madame X A à payer monsieur Z Y la somme de 150 (CENT à CINQUANTE) €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
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CONDAMNE monsieur C B et madame X A aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 25 septembre 2020 ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction les jour, mois et année sus mentionnés.
LE JUGE LE GREFFIER
eB
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement
à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
e
d
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-
[…]
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