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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 17 janv. 2020, n° 18/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00012 |
Texte intégral
Jugement notifié le 22 JAN. 2020
(patics + avucats) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE Copie certifiée conforme à l’original
PÔLE SOCIAL Pour le directeur de greffe
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 18/00012 N° Portalls DBXS-W-B7C-GKQO
-
Minute N° 20183 JUGEMENT du 17 JANVIER 2020
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Pascal VERGUCHT, Vice-président, Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame X-Y Z Assesseur salarié: Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de: Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR:
URSSAF RHONE-ALPES Vénissieux
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ADAG
[…]
[…]
Représentée par Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine: 21 septembre 2018
Date de convocation: 18 juin 2019
Date de plaidoirie: 12 novembre 2019
Date de délibéré : 17 janvier 2020
Le 21 septembre 2018, la société ADAG a envoyé au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence une opposition à la contrainte en date du 14 mai 2018 signifiée le 7 septembre 2018 par I’URSSAF RHÔNE-ALPES pour un montant de 132.424 euros représentant 114.894 euros au titre d’un contrôle avec pour chef de redressement la mise en oeuvre de la solidarité financière de l’article L.
8222-2 du Code du travail pour les années 2013 à 2015, et 17.530 euros au titre des majorations de retard (recours n° 20180012).
Le 5 juin 2018, la société ADAG avait envoyé au TASS de Valence une opposition à la même contrainte en date du 14 mai 2018 signifiée le 25 mai 2018 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES (recours n° 20180435).
Le 30 septembre 2019, l’URSSAF a déposé des conclusions récapitulatives reprises oralement à l’audience soulevant l’irrecevabilité des demandes portant sur le bienfondé de la mise en œuvre de la solidarité financière, et demandant la validation de la contrainte du 14 mai 2018, la condamnation de la société à lui verser 132.424 euros et les frais de signification, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes de l’opposante.
Le 7 novembre 2019, la SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES venant aux droits de la société ADAG a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience demandant la jonction des deux recours et d’un recours n° 20190176, l’annulation des lettres d’observations du 4 janvier 2017, des mises en demeure des 9 août 2017 et 20 février 2018, de la contrainte et du redressement,
}
l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable du 31 octobre 2018, que soit ordonnée la radiation d’une inscription de privilège du 10 octobre 2017 pour 86.159 euros dans le mois suivant la signification du jugement, enfin la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal judiciaire de Valence a remplacé à compter du 1er janvier 2020 le Tribunal de grande instance de Valence dont le Pôle social avait remplacé le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence à compter du 1er janvier 2019.
Les parties n’ont pas pu être conciliées.
Il ressort des éléments versés au débat que :
- par lettre d’observations du 4 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-2 du Code du travail (Travail dissimulé), l’URSSAF a, à la suite d’un contrôle sur la période du 26 janvier 2013 au 20 août 2015 et terminé le 30 novembre 2016, pris en compte que la SARL ADAG avait confié une partie de son activité à la SARL ÉTOILE PLAQUE contre laquelle avait été établi le 22 novembre 2016 un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emploi salarié, et que la SARL ADAG n’avait pas satisfait à son obligation de vigilance entre le 26 janvier et le 3 septembre 2013, entre le 4 mars et le 12 juillet 2014, entre le 4 juillet et le 14 septembre 2015, qu’elle était donc solidairement tenue au paiement des cotisations, majorations et pénalités calculées dans la lettre, soit au total 114.894 euros;
- par lettre d’observations du 4 janvier 2017 pour un contrôle sur la même période et terminée le 3 janvier 2017, l’URSSAF a procédé à l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant à la suite d’un constat de travail dissimulé d’un sous-traitant, impliquant un rappel de 72.375 euros; par courrier du 7 février 2017, l’URSSAF maintenait sa position en réponse à un courrier de
-
contestation du 17 janvier 2017 de la SARLADAG;
- une mise en demeure du 9 août 2017 était adressée à la SARL ADAG en vertu de l’article L. 244-2 du
Code de la sécurité sociale, pour un contrôle et des chefs de redressement notifiés le 4 janvier 2017, au titre de la période du 26 janvier 2013 au 20 août 2015, pour un montant de cotisation de 72.375 euros outre 13.784 euros de majorations portant le total à 86.159 euros; elle était réceptionnée par le GROUPE TEBER AVENIR à l’adresse de la SARL ADAG, un tampon de la poste portant la date du 20 août 2017; la SARL ADAG saisissait la commission de recours amiable par courrier du 22 août 2017 afin de contester cette mise en demeure ; par courrier du 20 février 2018, l’URSSAF mettait en demeure la SARL ADAG conformément à une lettre d’observations adressée le 30 novembre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, de régler des cotisations en qualité de débiteur solidaire de la SARL ÉTOILE PLAQUE à hauteur de 114.894 euros de cotisations et 17.530 euros de majorations, soit un total de 132.424 euros, dans un délai d’un mois, étant mentionné une possibilité de recours devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois ; le courrier était reçu le 22 février 2018 par le GROUPE TEBER AVENIR à l’adresse de la SARL ADAG;
la contrainte du 14 mai 2018, signifiée le 25 mai suivant, mentionne une mise en demeure du 20 février 2017, un contrôle avec chefs de redressement précédemment communiqués et mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du Code du travail pour les années 2013, 2014 et 2015 détaillées avec un total de 114.894 euros de cotisations et 17.530 euros de majorations de retard, soit 132.424 euros; par décision du 26 octobre 2018 notifiée par courrier du 31 suivant, la commission de recours amiable
-
a rejeté le recours de la société en le recevant à la fois contre la mise en demeure visant l’annulation
d’exonérations et contre le recouvrement au titre de la solidarité financière.
Les parties font état d’une procédure devant le présent tribunal, sous le n° 20190176, ayant pour objet la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 26 octobre 2018, qui n’a pas été audiencée avec les deux présentes affaires et ne peut donc leur être jointe.
Les deux présents recours sont joints dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, puisqu’il porte sur la même contrainte signifiée deux fois.
La requérante reproche à la contrainte de faire mention d’une mise en demeure inexistante alors que I’URSSAF fait valoir une simple erreur de plume, l’année étant erronée puisque la mise en demeure n’était pas du 20 février 2017 mais du 20 février 2018. La jurisprudence citée par la société n’est pas pertinente dès lors qu’elle se rapportait à une mise en demeure non notifiée et elle ne fait valoir aucun élément ayant pu engendrer une confusion. Il convient de retenir que par l’ensemble des éléments présents dans la contrainte décrite ci-dessus, la référence à la mise en demeure du 20 février 2017 était suffisante pour comprendre qu’il y avait une simple erreur matérielle.
La requérante fait valoir que la mise en demeure a été réceptionnée par une autre société mais elle ne conteste pas qu’il s’agit de sa société holding, qu’elle est bien domiciliée à la même adresse et qu’elle a engagé un recours devant la commission de recours amiable la suite d’une mise en demeure précédemment réceptionnée par la holding, ce qui prouve l’absence de problème dans la réception des courriers. Enfin il est acquis que l’URSSAF a bien envoyé la mise en demeure, ce qui lui a permis ensuite de faire signifier la contrainte contestée.
La requérante reproche à la contrainte de ne pas lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation alors qu’elle mentionne bien la lettre d’observations et les montants correspondants à la solidarité invoquée par l’URSSAF avec la SARL ÉTOILE PLAQUE, sans aucune ambiguïté, pour des périodes précisées, selon des calculs détaillés dans la lettre d’observations.
La requérante soulève la nullité de la mise en demeure du 9 août 2017 mais celle-ci ne fait pas l’objet du présent litige qui se rapporte au recouvrement, non pas de l’annulation d’exonération, mais des sommes dues au titre de la solidarité financière avec son sous-traitant.
La requérante soulève la nullité de la mise en demeure du 20 février 2018 parce qu’elle fait référence à une lettre d’observations adressée le 30 novembre 2016 par LRAR alors qu’elle n’a jamais reçu cette lettre qui n’existe pas. Mais la lettre d’observations du 4 janvier 2017 existe bien, elle l’a bien reçue et aucune confusion n’était possible d’autant que cette lettre précisait que le contrôle s’était achevé le 30 novembre 2016. La requérante reproche également à la mise en demeure de ne pas lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation alors qu’elle mentionne bien la lettre d’observations et les montants correspondant à la solidarité invoquée par l’URSSAF avec la SARL ÉTOILE PLAQUE, sans aucune ambiguïté, pour des périodes précisées, selon des calculs détaillés dans la lettre d’observations.
La requérante fait valoir que l’article L. 8222-2 du Code du travail prévoit que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée au service de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié, et au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. Elle reproche à l’URSSAF de ne pas
justifier l’existence d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
L’URSSAF fait valoir que la lettre d’observations ne peut plus être contestée alors que la société requérante peut légitimement, à l’occasion de l’opposition à la contrainte, contester la validité du redressement dont le recouvrement est poursuivi à l’aide de cette contrainte. (Par ailleurs, il convient de souligner de manière superfétatoire que l’URSSAF prétend à tort que la société opposante n’a pas contesté la mise en demeure du 20 février 2018 puisque la commission de recours amiable a étendu le recours contre la mise en demeure du 9 août 2017 au contentieux de la solidarité financière, ce qui fait que le tribunal sera amené à traiter ultérieurement à nouveau de ce litige dans le dossier n° 20190176.)
L’URSSAF ajoute que la lettre d’observations fait bien mention dudit procès-verbal mais, à ce niveau de désordre notamment dans les dates, le tribunal ne saurait se contenter de l’affirmation dans lettre
d’observations de l’existence de ce procès-verbal. Il appartenait à l’URSSAF de justifier ce procès verbal à l’appui de ses demandes en paiement. Celle-ci reproche à tort à la société de ne pas en avoir fourni une copie alors que, n’étant pas concernée directement par cette procédure, c’est à l’URSSAF qu’il appartenait d’en demander une copie au procureur de la République au cas où elle n’en aurait pas gardé une copie. Et l’URSSAF ne saurait faire valoir un secret de l’instruction, auquel les parties civiles ne sont pas tenues selon les dispositions du Code de procédure pénale, en sachant qu’il n’est nullement établi qu’une instruction ait été ouverte par le procureur de la République.
Dans ces conditions, l’URSSAF ne justifie pas l’application de la solidarité financière à la société opposante et la contrainte a donc été établie sans fondement. Elle sera donc invalidée.
Les autres demandes de la société requérante concernant la lettre d’observations, les mises en demeure, le redressement, la décision de la commission de recours amiable, l’inscription de privilège qui pour la plupart ne concernent pas la mise en application de la solidarité financière, n’entrent pas dans l’objet du présent recours et sont rejetées.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires n° 20180012 et 20180435 sous le n° 20180012,
Invalide la contrainte délivrée à la société ADAG par l’URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 14 mai 2018 pour un montant de 132.424 euros,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
LE PRÉSIDENTГиложнотLA GREFFIÈREB
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