Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 sept. 2022, n° 2020022191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020022191 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire :
Me HERNE Pierre
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/09/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
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RG 2020022191
25/06/2020
ENTRE :
EUROPE WATCH GROUP BV, dont le siège social est numero:16 E+G, Danzigerkade.[…]:1013 AP, ville: Amsterdam, […] – Partie demanderesse assistée de Me François PONTHIEU de la SELARL PONTHIEU
Avocats et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231)
ET:
1) SARL AMAZON EU, dont le siège social est […] et actuellement […], avenue John Kennedy 18555 […]
2) SARL AMAZON EUROPE CORE, dont le siège social est numero:5, […]:[…],[…]:[…], […] et actuellement […], avenue John Kennedy 18555
[…] – 3) SARL AMAZON SERVICES EUROPE, dont le siège social est numero:5, […]: […],[…]:[…], […] et actuellement […], avenue John Kennedy 18555
[…]
4) SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, dont le siège social est […] –
5) SAS AMAZON FRANCE SERVICES, dont le siège social est […] – Parties défenderesses: assistées de la SCP SELAFA CLIFFORD CHANCE LLP
EURPE agissant par Me Diego de LAMMERVILLE Avocat (K112) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La société EUROPE WATCH GROUP BV (X) de droit néerlandais, ci-après X, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de montres et de bijoux sous la marque « X » dont elle détient les droits de propriété intellectuelle (le mot X sera utilisé ci-après pour désigner à la fois le produit et la société demanderesse);
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X a constaté que ses produits étaient offerts à la vente à des consommateurs français, par l’intermédiaire des plateformes, française amazon.fr, britannique amazon.co.uk, allemande amazon.de, italienne amazon.it et espagnole amazon.es, et ce aussi bien par la société Amazon elle-même que par les vendeurs tiers ayant adhéré aux différentes places de marché virtuelles du groupe Amazon; Estimant que cette distribution de ses produits en France aux consommateurs français, par le groupe Amazon, contrevenait aux règles relatives à la protection des réseaux de distribution sélective, X a mis en cause 5 sociétés dudit groupe : Amazon EU SARL, AMAZON SERVICES EUROPE, AMAZON EUROPE CORE SARL, AMAZON France
LOGISTIQUE SAS.
Amazon EU est en charge de l’activité distribution consistant en la vente directe de produits, qu’elle a acquis, aux clients finaux de ses plateformes ;
Amazon SERVICES EUROPE a pour activité exclusive de fournir des services aux vendeurs tiers afin qu’ils puissent commercialiser les produits, qu’ils ont fabriqués ou acquis, sur ses plateformes ;
Amazon EUROPE CORE porte les droits de propriété intellectuelle du Groupe en Europe; Amazon France LOGISTIQUE est responsable des entrepôts ; Amazon France SERVICES porte les fonctions support du Groupe en Europe (marketing, RH, juridique, financier et technique).
X a mis en demeure Amazon les 12 et 23 novembre 2018 de procéder au retrait de ses produits de ses plateformes dans les 5 pays; Amazon lui alors communiqué la procédure spécifique de < notification de contenu violant les droits d’un tiers », qu’elle a mise en place, conformément à la loi de 2004 sur la Confiance dans l’Économie Numérique, ci-après LCEN; cette procédure permet à Amazon de retirer de son site des produits litigieux mis en vente non seulement par elle-même mais également par les vendeurs tiers; sans préjuger du bien-fondé de la justification de la demande de retrait de X, à savoir l’existence d’un réseau de distribution sélective dans l’EEE, Amazon a procédé au retrait, des produits qui lui avaient été signalés de la plateforme amazon.fr et, en ce qui concerne les plateformes des quatre autres pays, elle a communiqué à X les noms et coordonnées des vendeurs tiers inscrits sur lesdites plateformes.
X, estimant que lesdits retraits n’avaient pas correspondu à ses demandes, a fait constater par huissier le 30 mars 2019 d’une part la poursuite de la mise en vente de ses produits sur chacune des plateformes française, espagnole, italienne, anglaise et allemande, d’Amazon et d’autre part la possibilité de passer commande de ses produits, depuis la France et pour s’y faire livrer, depuis les plateformes de ces quatre derniers pays.
X a alors engagé une action, par une requête en référé le 18 décembre 2018, à l’encontre des 5 sociétés du groupe Amazon, citées ci-dessus, devant le président du tribunal de commerce de Marseille pour qu’il ordonne à Amazon de retirer ses produits des places de marché française, anglaise, allemande, italienne, et espagnole ; ce dernier ayant rendu le 31 juillet 2019 une ordonnance faisant droit aux demandes de X, Amazon a interjeté appel; la Cour d’appel de Paris a le 19 novembre 2020 infirmé l’ordonnance, dit n’y avoir lieu à référé et jugé que X ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un réseau de distribution sélective licite ni dans l’EEE, ni même en France.
X a alors parallèlement assigné les 5 sociétés précités du Groupe Amazon d’une part devant ce tribunal, pour faire constater la violation par Amazon des règles protectrices de son réseau de distribution sélective, et d’autre part devant le tribunal judiciaire, pour des actes de contrefaçon et pour une violation de ses droits de propriété intellectuelle, instance actuellement en cours.
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C’est dans ces conditions que le tribunal de céans est saisi .
Procédure
Par acte du 8 juin 2020, EUROPE WATCH GROUP BV (X) assigne les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORE SARL, AMAZON SERVICES EUROPE
SARL, AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS et AMAZON FRANCE SERVICES SAS ;
Par cet acte et à l’audience du 5 septembre 2022, EUROPE WATCH GROUP BV (X) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les règlements n° 2790/99 du 22 décembre 1999, n° 330/2010 du 20 avril 2010, n°
2019/1150 du 20 juin 2019, ainsi que les Lignes Directrices y afférentes de la Commission Européenne, Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 101(1) et 101(3),
Vu les dispositions du nouvel article 1240 (ancien 1[…]2) du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et le nouvel article L. 442-2
(ancien L. 442-6, / 6°) de ce même code,
Vu les dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation,
- JUGER que la société X a qualité et intérêt à agir en vue de protéger son réseau de distribution sélective.
PRENDRE ACTE du fait que les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE
CORE SARL, AMAZON SERVICES EUROPE SARL, AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS et AMAZON FRANCE SERVICES SAS ont d’ores et déjà accepté de retirer les offres de produits de X par l’intermédiaire du site Internet amazon.fr.
-· DIRE ET JUGER que les ventes des PRODUITS de X sur les PLATEFORMES française, anglaise, italienne, allemande et espagnole, à destination du public français, sans l’autorisation de la société X, est constitutive de concurrence déloyale, de publicité trompeuse et de parasitisme,
-CONSTATER que les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORE SARL, AMAZON SERVICES EUROPE SARL, AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS et AMAZON
FRANCE SERVICES SAS, via leurs PLATEFORMES, et au préjudice de X, ont :
- violé le réseau mis en place par X du fait de l’approvisionnement illicite,
- commis des actes illicites de revente hors réseau des PRODUITS, qui ont conduit à un détournement de la clientèle au détriment des distributeurs agréés et de X, ainsi qu’à une désorganisation du réseau, usurpé la qualité de distributeur agréé et par conséquent commis des actes de publicité mensongère,
- porté atteinte à l’image de marque de X, commis des actes de parasitisme.
-CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORE SARL, AMAZON SERVICES EUROPE SARL, AMAZON FRANCE
LOGISTIQUE SAS et AMAZON FRANCE SERVICES SAS au paiement des sommes de :
- 1.905.692 euros (un million neuf cent cinq mille six cent quatre-vingt-douze euros) au titre de la marge brute perdue,
- 40.836 euros (quarante mille huit cent trente-six euros) au titre de la perte de richesse du réseau du fait des reventes hors réseau,
- 411.671 euros (quatre cent onze mille six cent soixante et onze euros) au titre du montant que X n’a pas pu investir dans son réseau pour assurer la promotion de ses marques,
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à X, et ce du fait de la violation de son réseau de distribution sélective et des reventes hors réseau.
- CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON
EUROPE CORE SARL, AMAZON SERVICES EUROPE SARL, AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS et AMAZON FRANCE SERVICES SAS au paiement de la somme de
471.640 euros (quatre cent soixante et onze mille six cent quarante euros) au titre de l’atteinte à son image de marque, du fait des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de publicité trompeuse commis par_les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE
CORE SARL, AMAZON SERVICES EUROPE SARL, AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS et AMAZON FRANCE SERVICES SAS,
-CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON
EUROPE CORE SARL, AMAZON SERVICES EUROPE SARL, AMAZON FRANCE
LOGISTIQUE SAS et AMAZON FRANCE SERVICES SAS au paiement de la somme de 235.820 euros (deux cent trente-cinq mille huit cent vingt euros) au titre du préjudice économique et moral subi par X du fait de l’atteinte à sa réputation. ORDONNER aux sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORE SARL,
AMAZON SERVICES EUROPE SARL, AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS et AMAZON
FRANCE SERVICES SAS la communication à X, afin de lui permettre de parfaire son préjudice, de tous les éléments suivants, certifiés par leur expert-comptable et leur commissaire aux comptes :
- factures d’achats émises par les fournisseurs de tous les PRODUITS de marque X vendus aux consommateurs français sur les PLATEFORMES française, allemande, anglaise, espagnole et italienne depuis la date du 12 novembre 2013 (soit cinq années avant la mise en demeure du 12 novembre 2018),
- factures de vente de tous les PRODUITS de marque X vendus aux consommateurs français sur les PLATEFORMES française, allemande, anglaise, espagnole et italienne depuis la date du 12 novembre 2013 (soit cinq années avant la mise en demeure du 12 novembre 2018).
ORDONNER aux sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORE SARL,
AMAZON SERVICES EUROPE SARL, AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS et AMAZON
FRANCE SERVICES SAS la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil des PLATEFORMES, sur au moins la moitié de la page d’accueil, dans les huit jours de sa signification et pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par jour manquant.
ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois magazines au choix de la société X et aux frais exclusifs d’AMAZON, et ce dans la limite de 20.000 euros.
ORDONNER aux sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORE SARL,
AMAZON SERVICES EUROPE SARL, AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS et AMAZON
FRANCE SERVICES SAS de respecter le réseau de distribution sélective de la société
X, et en conséquence leur ordonner de ne pas offrir à la vente sur les PLATEFORMES ou de quelque autre manière que ce soit, les PRODUITS de la marque X, auprès des consommateurs français, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
- CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORE SARL, AMAZON SERVICES EUROPE SARL, AMAZON FRANCE
LOGISTIQUE SAS et AMAZON FRANCE SERVICES SAS au paiement de la somme de
25.000 (vingt-cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2022, les sociétés AMAZON EU SARL, AMAZON EUROPE CORE SARL, AMAZON SERVICES EUROPE SARL, AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS
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et AMAZON FRANCE SERVICES SAS demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de :
Vu l’article L. 442-2 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 4.1 et 6.1 du Règlement européen n° 864/2007 du 11 juillet 2007 relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II »),
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, Vu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article L. 420-1 du
Code de commerce,
Vu le Règlement (UE) n° 330/2010 d’exemption des accords verticaux en date du 20 avril
2010,
Vu le Règlement (UE) n° 2018/302 visant à contrer le blocage géographique injustifié en date du 28 février 2018,
A titre principal :
Dire et juger que le droit français est inapplicable aux ventes réalisées par
l’intermédiaire des boutiques amazon.co.uk, amazon.de, amazon.it et amazon.es;
Dire et juger qu’Europe Watch Group BV ne démontre pas le bien-fondé en droit anglais, allemand, italien et espagnol de ses demandes portant respectivement sur les boutiques amazon.co.uk, amazon.de, amazon.it et amazon.es;
Dire et juger que les demandes d’Europe Watch Group BV portant sur les ventes réalisées par l’intermédiaire des boutiques amazon.co.uk, amazon.de, amazon.it et amazon.es sont irrecevables, faute d’intérêt et de qualité à agir;
Dire et juger que les sociétés Amazon Europe Core SARL, Amazon France
•
Logistique SAS et Amazon France Services SAS sont dépourvues de qualité à défendre ;
Dire et juger que le réseau de distribution sélective ou exclusive allégué par Europe
•
Watch Group BV en France est illicite ;
Dire et juger qu’en tout état de cause, Europe Watch Group BV n’établit pas
•
l’existence d’un réseau de distribution sélective en France ;
Dire et juger qu’Europe Watch Group BV n’a mis en place aucun réseau de
•
distribution sélective dans l’Espace Économique Européen, en particulier au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne ;
Dire et juger qu’Europe Watch Group BV ne démontre pas que les produits de marque Cluse commercialisés sur amazon.fr, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.it et amazon.es auraient été acquis dans un territoire où Europe Watch Group BV a mis en place un réseau de distribution sélective;
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Dire et juger qu’Europe Watch Group BV ne démontre pas qu’Amazon Services
•
Europe SARL aurait manqué à ses obligations en qualité d’hébergeur au sens de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ;
Dire et juger qu’Europe Watch Group BV ne démontre pas un quelconque acte de
•
concurrence déloyale ou parasitaire commis par les sociétés Amazon EU SARL,
Amazon Services Europe SARL, Amazon Europe Core SARL, Amazon France
Logistique SAS et Amazon France Service SAS ;
Dire et juger que les demandes indemnitaires d’Europe Watch Group BV sont infondées tant en leur principe qu’en leur quantum ;
Dire et juger que les mesures de publication du jugement à intervenir sollicitées par
Europe Watch Group BV sont infondées et disproportionnées ;
Dire et juger que la demande d’interdiction d’Europe Watch Group BV de la commercialisation de ses produits sur amazon.fr, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.it et amazon.es est infondée ;
Dire et juger que la demande de communication de pièces formulée par Europe
Watch Group BV est mal fondée ;
En conséquence,
• Mettre hors de cause les sociétés Amazon Europe Core SARL, Amazon France
Logistique SAS et Amazon France Services SAS ;
Débouter Europe Watch Group BV de l’ensemble de ses demandes, fins et
•
prétentions ;
Dire et juger qu’Europe Watch Group BV ne peut s’opposer aux ventes de ses
•
produits sur les boutiques amazon.fr, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.it et amazon.es, conformément à ce qu’a jugé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le
19 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire :
• Dire et juger que l’astreinte ne peut qu’être ordonnée par jour de retard, et non par infraction constatée, à compter du 30ème jour après signification du jugement;
• Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
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En tout état de cause:
Condamner Europe Watch Group BV à payer aux sociétés Amazon EU SARL, Amazon
Services Europe SARL, Amazon Europe Core SARL, Amazon France Logistique SAS et Amazon France Service SAS la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience en date du 5 septembre 2022 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal a écarté les pièces 51,52 et 53 communiqués par X trop tardivement. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Attendu que X soutient que les plateformes internet des sociétés du groupe Amazon, domicilié au […] et en France, accessibles depuis la France, situées virtuellement au Royaume Uni, en Italie, en Allemagne et en Espagne, ont mis en vente sur leurs plateformes internet des produits de sa marque que lesdites sociétés d’Amazon, et/ou les fournisseurs tiers adhérents de leurs places de marché, avaient acquis illicitement en violation des règles de son réseau de distribution sélective; qu’elles auraient ainsi, selon X, commis des fautes sur le fondement de l’article L. 442-6 | 6° du code de commerce, devenu L.442-2, ainsi que des actes de concurrence déloyale, de détournement de clientèle et de parasitisme;
Attendu que l’article L.442-2 édicte : « engage la responsabilité de de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, pour toute personne exerçant des activités de distribution, de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective exempté au titre des règles applicables au droit de la concurrence »>; que les deux versions, antérieure et postérieure à l’ordonnance de 2016, de cet article étant identiques, le tribunal, lorsqu’il s’y réfèrera, visera, comme les deux parties l’ont fait dans leur dernières écritures, la dernière version de cet article.
Attendu que le 1 e) du Règlement d’exemption de l’UE 330/2010 définit : « le système de distribution sélective comme un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, de manière objective, claire et non discriminante, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens à des distributeurs non agrées »; que le même article édicte que la distribution sélective ne relève pas de l’article 1011 du traité de l’Union Européenne, ni de l’article L.420-1 du code commerce prohibant les ententes restrictives de concurrence, dans la mesure où elle respecte certaines règles.
Attendu qu’il est constant que les sociétés du groupe Amazon ne sont pas des distributeurs agrées et qu’elles ont mis en vente sur leurs plateformes des produits de X qu’elles- mêmes ou des fournisseurs tiers de leurs plateforme internet avaient acquis ;
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Attendu qu’il revient au fournisseur de rapporter la preuve de l’existence et de la licéité de son réseau de distribution sélective dans les pays de l’UE dans lesquels il soutient que des infractions ont été commises.
Attendu ensuite que, pouvoir alléguer que la mise en vente de ses produits sur la plateforme amazon.fr, par Amazon et par des vendeurs tiers, était constitutive d’une faute, X devra rapporter la preuve qu’elle avait établi un réseau de distribution sélective en France, que celui-ci était licite, que Amazon doit répondre non seulement de ses propres actes mais également de ceux des vendeurs tiers agrées sur sa place de marché et enfin que les produits mis en vente par Amazon ont été acquis de manière illicite.
|- Sur l’applicabilité de la loi française pour les ventes sur depuis les sites internet situés hors de France
Moyens des Parties
En défense, Amazon indique que, concernant les délits sur internet, la CJUE a jugé qu’il convenait d’examiner à l’aide d’un faisceau d’indices si l’agissement critiqué a effectivement
< ciblé >> des consommateurs d’un Etat membre et que la Cour de Cassation a consacré cette théorie de la « focalisation du ciblage » afin d’établir l’existence d’un lieu de rattachement substantiel avec la France; or elle fait valoir que X ne démontre pas que les plateformes Amazon it, de, co.uk et es auraient «< ciblé» des clients français car la langue utilisée sur ces quatre plateformes n’est pas le français, car elles contiennent des annonces publicitaires en anglais, italien, allemand et espagnol, car la monnaie de la plateforme Amazon co.uk est la livre sterling et les adresses URL ne comportent pas l’extension de la France (< fr »);
Elle ajoute qu’en l’absence de «< ciblage » des clients français, le droit français n’est pas applicable et X ne peut se fonder sur les droits allemands, italiens, anglais et espagnols puisque dans aucun de de ces pays Cluse n’avait mis en place un réseau de distribution sélective.
En demande X réplique que, sur le fondement de l’article 5 point 3 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre2000 relatif à la détermination de la loi applicable à un dommage, la Cour de Justice de l’Union Européenne, ci-après CJUE, saisie d’une question préjudicielle, a rendu un arrêt le 21 décembre 2016 d’où il résulte que la localisation de la plateforme internet est sans importance dès lors que les faits commis sur ces plateformes ont ou risquent d’entrainer un dommage dans le ressort de la juridiction saisie et la Cour de
Cassation, qui l’avait saisie de ladite question préjudicielle, a le 5 juillet 2017 repris dans son arrêt l’interprétation de la CJUE abandonnant la théorie du «< ciblage ». Il suffit désormais que la plateforme internet soit «< accessible » depuis la France.
Sur ce, le tribunal
Attendu que la compétence de de ce tribunal n’est pas contestée puisque le demandeur soutient que le dommage allégué se serait produit en France en raison de ventes faites illicitement à des consommateurs français par une société luxembourgeoise qui aurait commis une faute délictuelle ; mais qu’Amazon soutient que la loi française ne serait pas applicable au présent litige ;
Attendu que, comme les deux parties le reconnaissent, en matière de concurrence déloyale, et en l’espèce de complicité de violation par un revendeur agréé de l’interdiction de revente hors d’un réseau de distribution sélective, la loi applicable est celle du pays où le dommage
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survient; qu’en matière de réseau de distribution sélective le lieu du dommage est celui du territoire dans lequel le réseau est établi et où sont offerts à la vente illicitement les produits du fournisseur; que la question s’est posée de savoir, lorsque les produits ne sont pas proposés à la vente dans un emplacement physique localisable géographiquement mais dans le monde virtuel d’une plateforme internet, de la méthode pour déterminer le lieu où survient le fait dommageable; que la CJUE, saisie d’une question préjudicielle en 2016 dans une affaire similaire de commercialisation illicite en violation des règles d’un réseau de distribution sélective sur des plateforme internet à l’étranger, a répondu que « la violation de la revente hors réseau est sanctionnée par le droit de l’Etat-membre sur le territoire duquel se matérialise le dommage…… que la circonstance que les sites internet, sur lesquels l’offre de produits faisant l’objet du droit de distribution sélective apparaît, opèrent dans des États- membres autres que celui dont relève la juridiction saisie est sans importance dès lors le dommage allégué apparait dans le ressort de la juridiction saisie…. Le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme le territoire de l’Etat-membre qui protège le réseau… » ; que les arrêts de la CJUE s’imposant aux juridictions nationales, il en résulte que la France est considérée comme le lieu où la plateforme internet situé à l’étranger a offert illicitement le produit s’il apparaît que le contenu mis en ligne est destiné aux consommateurs français ;
Attendu que les deux parties, si elles ne contestent pas l’analyse ci-dessus de la jurisprudence communautaire et française, divergent sur le critère à prendre en compte pour déterminer si une offre sur une plateforme située à l’étranger « est destiné aux consommateurs français » que selon Amazon il convient de rechercher, à l’aide d’un faisceau de critères, si la plateforme a effectivement «< ciblé » les consommateurs français alors que selon X il s’agit de savoir si l’offre du produit a été « accessible » à un Français;
Attendu que la question du lieu où se produit le dommage, résultant d’une offre de produits sur une plateforme internet, ne peut être liée à l’intention du responsable de ladite plateforme, à savoir « le ciblage » des habitants d’un pays, mais à la réalité de la possibilité pour un consommateur d’obtenir, à partir de son lieu de résidence, la livraison desdits produits que le tribunal retiendra donc le critère de « l’accessibilité » ;
Attendu qu’il est constant qu’un Français, disposant d’un ordinateur, peut sans aucune difficulté se connecter aux plateformes d’Amazon dans l’EEE; que X rapporte la preuve que, en tapant sur Google les mots « Cluse » et «< Amazon », le consommateur a directement accès aux plateformes de cette dernière dans l’EEE; que X a fait constater par huissier que ses produits, commandés depuis la France par un consommateur français sur une des plateformes européennes d’Amazon, lui sont livrés à son domicile ; que pour trois des quatre plateformes, la monnaie est l'€ et que, si pour celle de la Grande Bretagne la monnaie est la £, il n’y a pas de difficulté à régler avec sa carte de crédit.
Attendu que Amazon conteste « l’accessibilité » à ses plateformes au motif que la langue n’est pas le français sur celles situées à l’étranger; que cependant, outre que toutes les plateformes d’Amazon sont rigoureusement identiques et fonctionnent de la même manière, un écran en langue étrangère peut immédiatement être traduit en Français par un simple clic de l’internaute; que de plus cette dernière est malvenue de se prévaloir du critère de la langue alors qu’elle a rendu publique une information sur le fait qu’elle mis en ligne sur ses sites un outil automatique de traduction des pages de n’importe laquelle de ses plateformes dans la langue de l’internaute; qu’il en résulte que les plateformes internet d’Amazon en dehors de France sont effectivement « accessibles » à des consommateurs français, que dès lors elles sont susceptibles d’avoir offert illicitement des produits de X à ceux-ci et que donc c’est bien la loi française que ce tribunal devra retenir pour apprécier l’existence d’une éventuelle faute desdites plateformes ;
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Attendu surabondamment qu’aux termes de l’article 16 du réglement Rome II, « les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle » ; que les dispositions de l’article L.442-6, 1, 6°, devenu l’article
L.442-2, du code commerce ont un caractère impératif et sont des lois de police ce qui résulte de l’arrêt Expedia; qu’en effet les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence visées par l’article L.442-6 du même code sont des lois de police car elles sont indispensable pour l’organisation économique et sociale de la France; qu’il en résulte que la loi applicable à une infraction audit article est nécessairement la loi française.
Le tribunal dira que la loi française, en ce qui concerne d’éventuelles fautes délictuelles, est applicable aux ventes par les sociétés du Groupe Amazon, domiciliées au […] et en France, à des consommateurs français de produits X, effectuées depuis les plateformes internet d’amazon co.uk, amazon.de, amazon it, et amazon es. ; Le tribunal dira recevable les demandes de X relatives aux ventes réalisées par ces quatre plateformes.
||- Sur la recevabilité des actions à l’encontre de 3 des 5 sociétés du Groupe
Amazon mises en cause
Attendu que Amazon soutient que les actions de X à l’encontre de trois des 5 sociétés du Groupe assignées, Amazon Core Europe, Amazon France Logistique, et Amazon France
Services, sont irrecevables car ces dernières n’ont pas qualité à se défendre; qu’il résulte de la jurisprudence sur l’interprétation de la notion d’intérêt à a agir au sens de l’article 32 du
CPC ( « est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir »), qu’une action contre un défendeur, qui n’est pas susceptible d’avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et dont l’activité n’a pas de lien avec le litige
n’est pas recevable; qu’il rappelé que le litige porte sur l’acquisition et la revente de produits de X par Amazon sur une de ses plateformes internet.
Attendu que Amazon a précisément indiqué dès ses premières conclusions en défense le rôle de chacune des 5 sociétés du Groupe assignées ; qu’il en ressort que, si Amazon EU, en charge de la distribution Europe, est bien concernée par le présent litige puisque c’est elle qui a acheté des produits de la marque « Cluse » qu’elle a mis en vente sur ses plateformes, et que Amazon Services Europe, en charge de l’activité des vendeurs tiers, pourrait l’être également sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous, par contre l’activité des trois autres sociétés est sans lien avec les fautes qui leur sont reprochées qu’en effet Amazon Core ne fait que porter la propriété de la marque, qu’Amazon France Logistique n’est responsable que des entrepôts, et Amazon France Services n’est qu’un prestataire de services (finance, juridique, marketing, administrative..) pour le compte de toutes les filiales du Groupe ; que X ne rapporte aucun élément à l’appui de son affirmation que toutes ces sociétés jouent un rôle actif et direct dans les ventes qui se déroulent sur les plateformes d’Amazon ; que chacune de ces entités étant pourvus de la personnalité morale, il ne saurait suffire à X, pour les mettre en cause, d’indiquer qu’elles font partie du même Groupe; que X, n’ayant pas produit la moindre pièce permettant de démontrer que ces trois filiales du Groupe Amazon ont commis une faute engageant leur responsabilité dans la présente espèce, elle est irrecevable dans ses actions à leur encontre ;
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En conséquence le tribunal dira que Amazon Core Europe, Amazon France Logistique et Amazon France Services sont dépourvues de qualité à se défendre, que les actions de X à leur encontre sont donc irrecevables et il les mettra hors de la cause.
Ill- Sur la recevabilité de la mise en cause d’Amazon Services Europe en raison des offres faites par des vendeurs tiers sur une des plateformes d’Amazon
Moyens des Parties
En défense, AMAZON rappelle que la responsabilité de Amazon Services Europe, prestataire de services techniques d’hébergement pour les vendeurs tiers, ne peut être engagée; en effet l’hébergeur d’une place de marché sur internet bénéficie en cette qualité d’un régime légal de responsabilité limitée édictée par l’article 6 1-2° de la loi 21 juin 2004 (transposant la directive du 8 juin 2004) sur la Confiance dans l’Économie Numérique, dite
LCEN. Elle précise que l’hébergeur n’est pas tenu de rechercher les contenus illicites et que sa seule obligation est de collaborer à la lutte contre les contenus illicites en procédant au retrait lorsque lui a été signalé un contenu manifestement illicite.
Elle indique qu’elle a mis en place une procédure de signalement et qu’elle a procédé au retrait des offres des vendeurs tiers que lui avait finalement été signalée par X.
En demande, X soutient tout d’abord que la distinction hébergeur irresponsable/ éditeur responsable est dépassée et elle invite le tribunal à aller au-delà afin de qualifier les plateformes d’éditeurs actifs responsables; que d’ailleurs AMAZON SERVICES EUROPE a établi un contrat, auquel les vendeurs tiers doivent adhérer, en vertu duquel elle leur impose une série d’obligations aux termes desquelles son implication dans l’acte de vente de ces derniers est constante qu’en effet Amazon perçoit une commission sur chaque vente du vendeur tiers, s’est réservée la possibilité de reproduire tous les éléments de la présentation du produit au bénéfice d’autres vendeurs tiers, se charge, sur option, du stockage des produits et de leurs livraisons….
Elle ajoute que l’avocat général auprès de la CJUE dans son rapport du 28 novembre 2019 relatif à un litige entre un parfumeur et AMAZON a longuement démontré que l’implication active de cette dernière dans la commercialisation des produits des vendeurs tiers justifierait que les dérogations en matière de responsabilité des fournisseurs de services de la société de l’information édictées par la directive 2000/31 ne s’appliquent pas dans le cas des places de marché comme celle d’Amazon.
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’article 6, 1-7, alinéa 1er de la loi du 21 juin 2004 sur la Confiance dans l’Économie Numérique, dite LCEN, édicte que les prestataires d’hébergement de commerces en ligne, ce qu’Amazon soutient qu’elle est lorsqu’elle met ses plateformes à la disposition à
de vendeurs tiers, < ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils stockent, ni de rechercher des faits révélant des activités illicites » ; qu’il résulte de la jurisprudence que l’hébergeur de commerce en ligne bénéficie d’un régime légal de responsabilité limité:celle-ci ne peut être mise en cause si l’hébergeur n’avait pas effectivement connaissance du caractère illicite des activités d’un bénéficiaire de son service
d’hébergement; que la LCEN a prévu que le tiers, qui estime qu’une information ou une activité illicite est hébergée sur une plateforme, peut la faire retirer de celle-ci en notifiant à l’hébergeur l’existence de ladite activité et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré ; qu’Amazon a bien mise en place cette procédure permettant à un tiers de lui délivrer ladite
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notification et que, lorsque X lui a signalé qu’un vendeurs tiers de sa plateforme offrait à la vente des montres dans des conditions illicites, elle a fait retirer lesdites offres;
Attendu que X soutient que la définition du statut d’hébergeur de la LCEN est obsolète et inapplicable aux acteurs tels que Amazon et demande au tribunal de combler le vide juridique existant actuellement ; qu’à défaut elle soutient que le rôle actif central qu’aurait joué Amazon Services Europe, ci-après ASE, dans les ventes des vendeurs tiers réalisées par ceux-ci sur ses plateformes devraient conduire à retenir la responsabilité de cette dernière dans l’hébergement des activités illicites du vendeur tiers ;
Mais attendu qu’il résulte de jurisprudences très récentes, tant communautaires que françaises, que les dispositions de la LCEN ne sont pas considérées par ces juridictions comme obsolètes et qu’il n’y a donc pas de vide juridique à combler; que d’ailleurs le caractère très limité de la responsabilité de l’hébergeur a été renforcé par une décision du Conseil Constitutionnel qui a jugé que la responsabilité de l’hébergeur n’est pas engagée même s’il n’a pas retirée une information, dénoncée comme illicite, si l’illicéité n’est pas manifeste ;
Attendu que le critère de la CJUE, pour avoir la qualité d’hébergeur et bénéficier du régime de responsabilité limité édicté par LCEN, est l’absence de « rôle actif de l’hébergeur de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockés » ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites que Amazon n’intervient pas dans la rédaction des annonces des vendeurs tiers et n’est pas partie au contrat de vente qui se noue entre lesdits vendeurs tiers et le consommateur; que les différentes fonctionnalités stipulées par le contrat ASE, auquel X se réfère pour soutenir que la qualité
d’hébergeur ne doit pas être reconnue à ASE, reposent sur des algorithme n’impliquant aucun rôle actif de ASE et sont inhérentes au fonctionnement d’une place de marché ; que ces fonctionnalités sont automatisées et indépendantes du contenu de l’offre de produit du vendeur tiers; que de même les services complémentaires, stockage, livraison, … ne conduisent pas à une connaissance active du produit par Amazon ; que X ne produit aucun élément impliquant des choix éditoriaux d’ASE et une connaissance ou un contrôle des contenus litigieux; que Amazon ne sélectionne pas les produits mis en vente par les vendeurs tiers, ne rédige pas et ne valide pas le contenu des annonces de ces produits, n’est pas partie au contrat de vente et n’intervient pas dans la fixation du prix ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que X n’a pas démontré qu’ASE avait tenu un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockés la privant du régime de responsabilité limité applicable aux hébergeurs ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’ASE a bien la qualité d’hébergeur des offres commerciales des vendeurs tiers, dont les produits figurent sur ses plateformes, et que sa responsabilité ne saurait être engagée même dans l’hypothèse où certains de ceux-ci auraient offert, de manière illicite le cas échéant, un produit de X ;
En conséquence, le tribunal dira que Amazon Services Europe n’a pas manqué à ses obligations d’hébergeur, au sens de la loi de 2004 sur la Confiance dans l’Économie
Numérique, et déboutera X ses demandes à son encontre au titre d’éventuelles infractions commises par les vendeurs tiers de ses plateformes dans l’EEE.
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IV- Sur l’existence d’un réseau de distribution sélective en France et dans l’EEE
Moyens des Parties
En défense, AMAZON fait tout d’abord valoir que X a reconnu elle-même dans
l’attestation de ses dirigeants qu’elle n’en était, en ce qui concerne l’Espace Économique Européen, ci-après EEE, encore qu’au stade de l’intention et qu’elle n’y disposait, à la date du litige, d’aucun revendeur agrée; par ailleurs elle rappelle que la cour d’appel, dans son arrêt du 19 novembre 2020, infirmant l’ordonnance rendu en référé a constaté qu’à la date de la première réclamation, pas plus qu’à celle du constat d’huissier, X ne disposait pas non plus d’un réseau en France; En demande, X réplique qu’à la date du début de la présente instance elle disposait de treize distributeurs agrées dont elle produit les contrats; s’agissant de l’antériorité des contrats par rapport aux faits litigieux elle fait valoir que douze des treize contrats ont été signé entre le 28 septembre 2018 et le 31 mai 2019, c’est-à-dire avant le deuxième constat
d’huissier qui date du 30 mars 2019.
Sur ce, le tribunal
Attendu que le tribunal, pour établir l’existence d’un réseau de distribution sélective se fondera sur les contrats conclus avec des revendeurs agrées dont la date de signature est antérieure au 2ème constat d’huissier du 30 mars 2019; qu’en effet les faits litigieux, à savoir des ventes de montres X sur une des 5 plateformes d’Amazon, ne sont établis que par ce deuxième constat : qu’en effet antérieurement à celui-ci la cour d’appel de Paris, certes en référé, a constaté au vu des pièces produites que X ne disposait pas d’un réseau de distribution même en France ; que comme il sera vu ci-dessous ce tribunal a pu, bien que des pièces plus nombreuses lui ait été produites, confirmer ce constat de la Cour.
A- En France
Attendu que X a produit treize contrats conclus avec des distributeurs agrées en France; qu’après examen de ceux-ci le tribunal retiendra que cette dernière a bien rapporté la preuve que, antérieurement à ladite date du 20 mars 2019, elle disposait d’un réseau de
13 distributeurs établis en France ayant conclu avec elle un contrat de distribution sélective.
B- Dans l’Espace Économique Européen Attendu que X ne produit, hors de France, que deux contrats signés avec des distributeurs établis en Allemagne ; qu’elle a certes également produits deux autres contrats signés avec des distributeurs agrées, l’un au Portugal, l’autre en République Tchèque, mais que ceux-ci ne sont pas datés; que au demeurant il résulte des déclarations de X, dans ses conclusions du 2 octobre 2020 lors de la procédure d’ appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 31 juillet 2019 précité, que cette dernière a reconnu qu’elle ne vendait pas encore ses produits dans l’ensemble de l’EEE de façon sélective; que de même, dans la déclaration de ses dirigeants du 7 mai 2020 (pièce 30), ceux-ci indiquaient qu’ils souhaitaient étendre leur réseau dans l’EEE mais qui n’était présent à ce stade que dans quelques États;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que X a bien rapporté preuve qu’elle avait mis en place, antérieurement au constat des faits litigieux réalisé par un huissier le 20 mars 2019, un réseau de distribution sélective en France pour vendre les produits de sa marque
< Cluse »; que ce réseau était à l’époque des faits litigieux encore très embryonnaire dans I’EEE et qu’il n’a été établi de manière incontestable l’existence en dehors de France que de deux distributeurs agrées en Allemagne.
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Attendu cependant l’action de X ne porte que sur les livraisons de produits de sa marque à des résidents sur le territoire français, territoire sur lequel l’existence de son réseau de distribution a été établie ci-dessus ; qu’il en résulte que X serait fondée à agir contre un distributeur non agréé, en l’espèce Amazon EU, procédant à des livraisons des résidents français depuis la France, comme depuis n’importe quel Etat de l’UE, sous réserve que la licéité dudit réseau ait été établie et à la condition expresse que AMAZON ne puisse pas démontrer avoir acquis lesdits produits auprès d’un revendeur non agréé. Attendu en effet que la seule faute, pouvant justifier d’une action d’un fournisseur à l’encontre d’un tiers à son réseau de distribution sélective, consiste en la complicité dans la violation par un distributeur agréé de l’engagement qu’il a contracté.
V- Sur la licéité du réseau de X au regard de l’article 101§ 1 du TFUE
Moyens des Parties
En demande X soutient que son système de distribution sélective est conforme à l’article 101 (1) du TFUE sans qu’il soit nécessaire de s’assurer que les conditions d’une éventuelle exemption seraient réunies; elle indique que sont en effet réunies les 3 conditions de la conformité au TFUE à savoir nature du produit requérant une distribution sélective pour en préserver la qualité et en assurer l’usage, choix de distributeurs fondé sur des critères objectifs appliqués de manière uniforme non discriminante, et clauses de son contrat proportionnées à l’objectif :
Elle fait valoir que ses montres sont des produits haut de gamme et que le recours à la distribution sélective est nécessaire pour protéger « l’aura >>
d’exclusivité et de prestige qui les distinguent des produits similaires car elles ont un design travaillé, elles sont composées de matériaux de haute qualité et dégagent une sensation de luxe; elle réplique à Amazon que les produits chers
n’ont pas l’exclusivité de la « sensation » de luxe, que les produits de haute qualité ne sont pas nécessairement chers ni très techniques quant à leur fonctionnement; X rappelle enfin que la CJUE a jugé légitime un réseau de distribution sélective afin de maintenir une image de luxe et d’empêcher une atteinte à ladite sensation de luxe.
Elle indique ensuite que ses critères de sélection des distributeurs sont précis et objectifs qualité du site web et produits proposés à la vente au moyen de matériels de présentation de Cluse dans une boutique physique et dans des vitrines avec son nom.
Elle réplique que le fait, qu’aux USA elle vend ses montres sur la plateforme amazon.com, n’est pas la preuve d’une discrimination à l’encontre des plateformes européennes ; qu’en effet les contrats de distribution sont très différents pour le marché américain et pour le territoire de l’UE et au demeurant les consommateurs français sont dissuadés d’acheter des montres sur la plateforme américaine en raison des frais postaux et des droits de douane ;
X ajoute subsidiairement que l’interdiction faite aux distributeurs agréés de vendre sur certaines plateformes internet ne constitue pas une restriction caractérisée de concurrence; en effet ladite clause n’est pas constitutive d’une interdiction absolue de vendre sur internet, puisque le distributeur est autorisé à le faire sur son propre site internet, seule étant interdite la vente sur une plateforme tierce; elle rappelle que la CJUE a jugé qu’il était pouvait être licite au regard de l’article 101§1 du TFUE de prohiber la vente sur les places de marché internet lorsqu’il s’agissait de préserver l’image de luxe d’un produit; elle indique dans le même sens que l’Autorité de la Concurrence a jugé que l’interdiction de revente sur les plateformes tierces pouvait être licite, en dehors même des produits de luxe pour les
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produits de haute qualité et technicité; elle soutient que son interdiction de vente sur internet est relative et justifiée pour protéger son image de luxe. De plus elle soutient que l’article 13.2 de son contrat, relatif à son droit de prescrire un prix minimum affiché, ne constitue pas une restriction caractérisée de concurrence car, dans la version de 2019 de son contrat, elle a précisé que c’était « dans la mesure légalement admissible »>; elle précise c’est une possibilité, qu’elle n’a jamais utilisé, et qui ne devait s’appliquer que lorsqu’elle lançait un nouveau produit et uniquement si les règles légales du pays le permettent.
En défense AMAZON soutient tout d’abord que les 3 conditions dites « Metro », posées par la CJUE pour dire licite un réseau de distribution sélective, ne sont pas remplies par X: en effet les propriétés des montres de cette dernière ne justifient pas une telle forme de distribution, les critères de sélection ne sont pas objectifs, uniformes et non discriminants et ils vont au-delà ce qui est nécessaire :
-des montres qui ne remplissent pas les caractéristiques des produits de luxe : elle indique que, sans qu’il soit besoin d’une expertise en horlogerie, il relève de l’évidence que des montres dont le prix moyen est de 100€ ne sont pas des montres de luxe tels que Rolex, Jaegger, Omega, Cartier, Breitling, Hublot… dont les prix moyens sont supérieurs à 5.000€; elle souligne qu’il s’agit de montres à quartz, et en acier coloré, matériel banal, alors que les modèles de luxe sont composés d’un mélange d’or et de platine; elle ajoute surtout que la collecte d’information qu’elle a fait réaliser par Deloitte montre qu’aucun des distributeurs agrées du réseau de Cluse ne vend des montres de luxe, qu’ils procèdent à des soldes à prix bradés et, que, sur leur site internet, les montres XS ne figurent jamais, à la différence des autres marques qu’ils vendent, dans les catégories : « luxe », « premium » »,
< supérieure », mais toujours dans la catégorie « prix bas »; la collecte d’information de Deloitte fait également ressortir que les revendeurs agrées se définissent eux-mêmes comme des boutiques de « fantaisie », « tendance » … elle ajoute que les article de la presse spécialisée dans la mode, ou des «< influenceuses » sur les réseaux sociaux, définissent eux- aussi tous les montres X comme des produits « petits prix », « populaires »,
< accessibles »; elle produit des photos de comparaison avec des montres d’autres fournisseurs, classées dans la même catégorie par la presse spécialisée, d’où il ressort que rien ne les distingue on retrouve des modèles très similaires chez de nombreux concurrents de X avec le même design et les mêmes matériaux; en outre l’analyse de marché de Deloitte montre que X se situe dans le segment «< marque bas de gamme » et, dans ce segment, se situe comme celle ayant les prix les plus bas; enfin, s’agissant de montres à quartz animées par un mouvement à pile et produites en grande série, aucun conseil particulier n’est nécessaire pour leur vente et ces montres ne sont donc pas d’une une technicité particulière justifiant une distribution sélective; elle précise en outre les revendeurs agrées ne sont pas des boutiques spécialisées dans la vente de montres et, chez un certain nombre des revendeurs agréés de X, les produits sont en libre accès ce qui démontre qu’elles sont vendus sans aucun conseil particulier, leur mode d’emploi étant non seulement d’une extrême simplicité mais en outre commun à la quasi-totalité des marques dans cette gamme de prix.
des critères non objectifs et discriminants: le critère relatif à l’interdiction de vendre sur «< des marchés de tiers en ligne comme Amazon et eBay et des plateformes similaires » est imprécis et surtout discriminant en effet, ce que Cluse interdit à ses revendeurs elle se
l’autorise puisqu’elle vend sur la plateforme amazon.com aux USA, plateforme accessible depuis la France et qui y livre les produits ( Cluse reconnait dans ses écritures que 90 commandes de ses produits figurant sur la plateforme US ont été passées depuis la France et y ont été livrées); par ailleurs cette interdiction n’est soit pas comprise, soit pas respectée par un certain nombre de ses distributeurs agréés qui vendent sur eBay et sur Facebook ; en outre, le critère relatif à « la nécessité pour les détaillants qui vendraient sur leur site
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internet d’avoir un magasin physique sauf « autorisation pour une exception pour les détaillants en ligne leader dans la mode » est à la fois discrétionnaire, car les conditions dans lesquelles X peut autoriser ou non une exception ne sont pas indiquées, et subjectif, car le terme « leader dans la mode » est non défini ; de plus le critère, relatif aux normes qui doivent être respectées pour le design de sites internet des détaillants agrées, est imprécis et en pratique pas respecté comme le montre l’étude Deloitte les photos produites révèlent que près de 90% des sites internet des revendeurs sont très loin de se conformer aux normes de X; par ailleurs, le critère, relatif à la norme de présentation du point de vente et des vitrines des revendeurs, est lui aussi imprécis, subjectif et pas respecté par la plus grande partie des revendeurs agrées ; enfin le dernier critère relatif aux «< exigences de service aux clients »> ne fait l’objet d’aucune définition.
des clauses restrictives non proportionnées à l’objectif Amazon rappelle la jurisprudence selon laquelle la condition de proportionnalité n’est satisfaite que si une distribution adaptée à la protection de l’image du produit ne peut être assurée par des mesures moins restrictives que celles instaurées par les critères et qu’un critère non nécessaire est illicite par nature; or elle fait valoir que l’interdiction de vendre par des
< marchés de tiers en ligne » va au-delà ce qui est nécessaire à la protection de l’image de marque qu’elle allège puisque X s’y soustrait en vendant sur amazon.com; elle ajoute qu’en toute hypothèse, il a été jugé que, dès lors que l’une des deux premières conditions
< Metro »>, n’est pas remplie, la troisième ne peut l’être et qu’il en résulte que le réseau de X est illicite.
Amazon fait valoir au surplus que la clause d’interdiction de vendre « sur des marchés de tiers en ligne comme Amazon » est en elle-même illicite ; en effet la CJUE a posé les mêmes critères que ceux de la disposition dite « Metro »; or elle a montré ci-dessus qu’aucun de ces critères n’est respecté
Enfin, AMAZON indique que le réseau de X ne peut bénéficier d’une exemption car il ne respecte pas les conditions du Règlement UE 330/2010dès lors qu’il contient trois restrictions caractérisées: fixation d’un prix minimum, interdiction de revente hors réseau non limitée au territoire couvert par la distribution sélective et clause visant à restreindre les ventes passives.
Sur ce, le tribunal
Attendu qu’il a été montré ci-dessus que X a mis en place en France un réseau de distribution sélective qu’en effet, en tant que fournisseur de montres, elle s’est engagée à ne vendre lesdites montres, directement ou indirectement, qu’aux seuls distributeurs qu’elle
a agréés et que ceux-ci se sont engagés à ne pas revendre lesdites montres ni à des distributeurs non agréés ni par l’intermédiaire de plateformes de tiers en ligne, telle Amazon ; qu’il est de jurisprudence constante que celui qui se prévaut de la violation de son réseau de distribution sélective doit, s’agissant d’une forme de distribution restrictive du point de vue de la concurrence, en démontrer la licéité au regard de l’article 101§1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ( ci-après TFUE); qu’il résulte d’une jurisprudence de la CJUE, reprise par la Cour de cassation, que le réseau, incluant « l’interdiction de revente sur des marchés de tiers en ligne et plateformes similaires », est considéré comme licite au regard de l’article 101 s’il satisfait simultanément aux trois critères constituant les
«< conditions Metro » ; que, s’il ne remplit pas lesdites conditions, ledit réseau est illicite sauf à bénéficier d’une exemption sous réserve de respecter les conditions du Règlement UE du
20 avril 2010 dit « Règlement d’exemption » ; que le tribunal examinera donc ci-dessous si le réseau de X est conforme aux conditions Metro, puis si tel était le cas, si la clause
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interdisant la revente sur les plateformes de tiers en ligne n’est pas en elle-même illicite, et puis, si tel n’était le cas, si le réseau serait éligible aux conditions d’une exemption aux dispositions de l’article 101 1 du TFUE, ce qui supposerait que les obligations contractuelles des distributeurs agréés du réseau ne contienne pas de < restriction caractérisée ».
A- Conditions Metro
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence que les trois conditions dites « Metro » qu’un réseau sélectif doit cumulativement satisfaire pour établir sa licéité sont les suivantes :
-les propriétés du produit doivent nécessiter, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau sélectif,
-le choix des revendeurs est opéré en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif fixés de manière uniforme et non discriminante
-les critères ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire ;
Que le respect de chacun des ces 3 critères sera examiné successivement ci-dessous :
1) Les propriétés des montres X justifient elles la sélectivité du réseau ?
Attendu que AMAZON a fait réaliser par Deloitte une étude approfondie de marché le 22 octobre 2020 sur le positionnement des produits de X par rapport aux montres de ses concurrentes, a procédé à des captures d’écran des sites internet des revendeurs agréés, fait réaliser par un huissier des photos des devantures des magasins de ceux-ci et a analysé les commentaires par la presse grand public comparant les montres X à celles de ses concurrentes ;
Attendu que l’étude de marché a consisté à collecter des données publiques sur la nature et le positionnement des produits de X par rapport à leurs concurrents et à consolider des éléments factuels sur les revendeurs agréés français et étrangers figurant sur le site officiel de X; que, si cette dernière dans ses dernières écritures recommande que « cette étude soit appréhendée avec un certain recul », pour autant elle ne conteste aucun des éléments factuels y figurant ; que le tribunal s’y réfèrera ;
Attendu que X soutient que ses montres sont des produits de luxe ce qui justifierait la mise en place d’un réseau de distribution sélective; que les produits de luxe et de haut de gamme sont définis par la CJUE et par l’Autorité de la Concurrence comme des produits de
< prestige, de haute qualité, sophistiqués, utilisant des matériaux de haut niveau qualitatif, au prix relativement élevé, dotés d’une image de luxe importante aux yeux du consommateurs les distinguant des produits concurrents…. >>%; mais que les montres de X ne correspondent pas à ces diverses définitions; qu’il résulte en effet des pièces produites que les montres haut de gamme, catégorie dans laquelle on trouve les marques Rolex, Jaeger, Omega, Cartier, Breitling, JWC…, ont des prix affichés allant de plusieurs milliers à plusieurs centaines de milliers d'€, sont constituées de mécanismes d’horlogerie particulièrement élaborés montés à la main, sont faites dans des métaux alliant l’acier fin à l’or, et au platine ; qu’il est constant que le prix médian des montres de X est de 100€ ( maximum 200€), qu’elles sont constitués de quartz ( le mécanisme le plus basique des montres) et sont faites en acier coloré; qu’il ressort donc de la comparaison entre les montres des marques reconnues comme de luxe et celles de X que ces dernières ne correspondent pas, en ce qui concerne des critères objectifs ( prix, technicité, nature des matériaux), à ce qui est usuellement qualifié de produits de haut de gamme et a fortiori pas à la catégorie des montres de luxe ;
Attendu que X réplique qu’un produit de haute qualité n’est pas nécessairement cher, ce que le tribunal ne conteste pas; que selon elle le design spécifique de ses montres
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dégage « une sensation de luxe » et que celles-ci bénéficient d’une « aura de prestige qui les distingue des produits similaires » ; que X se réfère ainsi à des critères subjectifs relatifs à l’appréciation que le marché porterait sur ses produits, méthode légitime pour démontrer la nécessité d’une distribution sélective pour protéger cette image ; Mais attendu que, même si on retient cette approche subjective de ce que serait le ressenti des clients de X, il résulte des pièces communiquées par Amazon que tel n’est pas ce qui ressort des commentaires de la presse grand public: qu’ainsi dans les journaux, tel Le Figaro, comme dans les magazines de mode, tel que Cosmopolitan, les montres X sont classées «< coté petit budget », « prix doux » « petits prix », « populaire » et qu’il en est de même sur les réseaux sociaux qui les opposent aux marques haut de gamme ;
Attendu qu’en outre, contrairement à ce que soutient X, il résulte de l’examen des pièces produites (commentaires des « influenceuses » en matière de mode sur le Net, photos de comparaison entre les montres de X et celles de 4 autres marques de prix comparables) que le design comme les matériaux utilisés n’ont rien de spécifique et que rien ne distingue lesdites montres des produits de ces concurrents dans la même catégorie, sauf qu’elles sont souvent parmi les moins chères ;
Attendu de plus que tel n’est pas non plus l’image qu’en ont les revendeurs agréés eux- mêmes : qu’en effet l’analyse par Deloitte de la description par ceux-ci, sur leur site internet de la catégorie dans laquelle ils classent leur boutique, révèlent que les détaillants de X se décrivent comme des boutiques « fantaisie », « fashion » ou « tendance » ; que d’ailleurs la plus grande partie des revendeurs agréés distribuent des produits autres que de l’horlogerie et quasiment aucun ne vend des montres haut de gamme et a fortiori pas de luxe ;
Attendu qu’enfin Deloitte a réalisé, sur la base des informations publiques figurant sur les sites internet des différentes marques de montre, une segmentation du marché en fonction des prix (minimum, moyen, médian, et maximum) d’où il ressort que X se positionne sur le premier segment de marché des montres bas de gamme dans lequel on retrouve les marques Ice Watch, Flik flak et Rosefield;
Attendu au surplus que la vente des montres X ne nécessite aucun conseil particulier puisque le mode d’emploi de ces montres, à quartz avec une pile, est basique, commun à toute cette catégorie de montres, est parfaitement connu par le grand public; que d’ailleurs une partie des revendeurs agréés, s’affranchissant des obligations édictées par X, les offre au public en libre-service;
Attendu enfin que X ne produit aucune pièce au soutien de ses déclarations sur < le ressenti » de luxe qu’aurait les clients en voyant ses produits; qu’elle se contente de présenter au tribunal l’étui dans lesquels serait la montre mais, outre que elle ne démontre pas que ledit étui serait très différent de ceux de ses concurrentes, outre qu’on n’achète pas une montre en fonction d’un étui qui est inutile dès qu’on commence à l’utiliser, il résulte de l’examen des photos ou captures d’écran produites par Amazon que lesdits étuis ne sont pas visibles par les consommateurs ni sur les sites internet des revendeurs agréés, ni sur les présentoirs de ces derniers lorsque les montres sont accessibles en libre-service.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que X n’a pas rapporté la preuve que les propriétés de ses montres, en ce qui concerne leur image ou leur complexité technique, nécessiteraient de recourir à une distribution sélective pour en préserver la qualité et le bon usage ; que la première condition fixèe par l’arrêt Metro relative à la licéité, en dérogation à l’article 101 §1 du TFUE, d’une telle forme restrictive de distribution n’est donc pas remplie ; que dès lors ce n’est qu’à titre surabondant que le tribunal examinera le respect de la deuxième condition quant au caractère clair et précis des critères de sélection des revendeurs agrées et à leur application de manière non discriminante.
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2) Le choix des revendeurs est-il conforme aux conditions Metro ?
Attendu qu’il résulte de l’examen par le tribunal des conditions générales de vente et des modèles de contrat qu’un grand nombre de critères de sélection des distributeurs, relatifs à l’interdiction de revendre sur certaines plateformes en ligne, sur la qualité du site internet et de la boutique, sur les modes de vente et sur l’obligation de disposer d’une boutique physique en plus du site internet, sont imprécis, ou arbitraires ou/et appliqués de manière discriminante en contradiction avec l’un des critères Metro; que le tribunal n’examinera plus précisément que l’interdiction, objet du présent litige, faite aux revendeurs agrées de vendre « par le biais de marché de tiers en ligne, comme Amazon, eBay et des plateformes similaires, afin de protéger l’aspect de luxe et l’environnement de qualité des produits » ; Attendu tout d’abord que l’expression « plateforme similaire » est tellement imprécise qu’elle permet à X une appréciation discrétionnaire et arbitraire de l’interdiction qu’elle édicte à son réseau et, plus grave encore, qu’elle place les tiers dans une situation d’incertitude complète sur le risque de se retrouver poursuivi en complicité de violation par un revendeur d’un obligation de son réseau; que d’ailleurs, l’étude Deloitte a fait ressortir, sans être contredit par X, que quatre revendeurs agrées vendent des produits X sur les plateformes des Galeries Lafayette, de la Redoute et de C. Discount, concurrent direct avec une plateforme en tout point similaire, à Amazon ; qu’un quart des revendeurs dispose d’une boutique sur Facebook;
Attendu surtout que X vend elle-même ses produits sur amazon.com, la plateforme d’Amazon aux USA, directement accessible à des consommateurs français et qui livre usuellement ses produits en France; qu’il en résulte que X agit de manière discriminante en interdisant à ses distributeurs de vendre sur les plateformes d’Amazon alors qu’elle-même se l’autorise; que la circonstance, alléguée, par X que ses contrats de distribution aux USA seraient différents de ceux dans l’EEE, est sans incidence sur la qualification de discrimination que le tribunal retiendra dés lors que les produits sont identiques, que les plateformes d’Amazon sont toutes semblables à travers le monde, que les consommateurs français y ont également accès dans des conditions identiques et sont livrables en France; que la circonstance selon laquelle ils devraient payer des droits de douane est sans incidence dès lors que tel est également le cas pour la plateforme en Grande Bretagne d’Amazon, une des plateformes de la défenderesse dans le présent litige, et surtout alors que X reconnait avoir fait livrer par Amazon US des montres à quatre- vingt-trois clients français ce qui suffit à démontrer que lesdits droits de douane, à supposer qu’ils soient appliqués et d’un montant significatif, n’empêchent nullement les achats par des Français ; qu’au surplus jusqu’à 150€, l’importation en France n’est soumise qu’à la TVA à un taux identique à celui facturé pour n’importe quel vendeur en France: sachant que le prix moyen des montres de X se situe à 100€, il en résulte que l’achat sur la plateforme amazon.com par un client français n’est nullement pénalisé sous la réserve des frais de transport et du prix en € ; qu’il n’a en effet n’a pas été démontré que les dits frais de transport et de change se traduisaient par un prix supérieur à celui payé pour un achat dans une boutique d’un revendeur ;
Attendu enfin que le recours par X elle-même à la plateformes d’Amazon aux USA contredit sa justification de la nécessité de l’interdiction de la vente sur Amazon < pour protéger l’image de luxe de ses produits » : que X allègue que la perception par les américains des produits vendus sur internet serait très différente de celles des consommateurs français: que selon elle l’image de luxe n’est pas affaiblie par ses ventes dans sa boutique dans d’Amazon.com aux USA mais le serait dans les plateformes Amazon dans l’EEE et en France notamment ; mais que X ne produit aucune pièce aucun élément permettant d’étayer la réalité de cette différence de perception et ce alors que toutes les plateformes du Groupe Amazon sont rigoureusement identiques; que X n’a donc pas rapporté la preuve du caractère objectivement nécessaire, pour protéger l’image de ses
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produits, de cette différence de traitement entre les différentes sociétés du Groupe Amazon et entre elle-même et ses distributeurs agréés ; qu’il en résulte que la clause d’interdiction de revente sur les plateformes tierces est constitutive d’une discrimination.
3) La proportionnalité des critères
Attendu que la troisième condition Metro ne peut être remplie lorsque les deux premières conditions ne sont pas elles-mêmes satisfaites; que, dès lors il n’y a lieu d’examiner si les critères définis par X ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire.
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions dites «< Metro »>, relative à la licéité d’un réseau de distribution sélective au regard de l’article 101§1 du TFUE, ne sont pas respectées par X ; que cette dernière doit donc dès lors justifier que son réseau de distributeurs peut bénéficier du Règlement d’exemption des accords verticaux UE 330/2010 du 20 avril 2010 c’est-à-dire ne pas contenir de restrictions dites «< caractérisées » ; qu’elle doit justifier également que la clause relative à l’interdiction de revendre ses produits sur les marchés de tiers en ligne n’est pas illicite au regard dudit article du TFUE.
B- Sur le bénéfice de « l’exemption » et l’absence de restrictions « caractérisées »
Attendu que X fait valoir subsidiairement qu’elle serait éligible à une exemption mais que Amazon réplique que 4 clauses dans les contrats de cette dernière sont constitutives de restrictions caractérisées: interdiction de vendre sur des marchés tiers en ligne, prix de revente minimal, interdiction de revendre hors réseau non limitée au territoire couvert par la distribution sélective, restriction des ventes passives ; que le tribunal examinera ci-dessous le bien-fondé du moyen de Amazon relatif au fait que l’interdiction de revendre sur sa plateforme de commerce en ligne serait constitutive d’une restriction caractérisée.
Sur l’interdiction de « vendre sur des marchés tiers en ligne »
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence que « les contrats de distribution sélective n’autorisant un distributeur agréé à utiliser la vente ligne que pour son site propre mais lui interdisant par principe le recours à la vente à une plateforme tierce sont susceptibles de constituer, sauf justification objective, une restriction caractérisée exclue de l’exemption communautaire individuelle visée à l’article L.442-2 du code de commerce »; que la CJUE dans un arrêt en réponse à une question préjudicielle a jugé que lesdites conditions objectives correspondent aux trois conditions dites < Metro » : l’interdiction de revendre sur une plateforme tierce en ligne doit être appropriée pour préserver l’image de luxe des produits, être définie de manière objective et uniforme, s’appliquer sans discrimination et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver ladite image; qu’il a été vu ci- dessus qu’aucune des conditions posées par la CJUE n’est remplie par X;
Attendu que X réplique que la condition relative, à la justification de l’interdiction par la nécessité de préserver l’image de luxe, aurait été étendue aux produits « de haute qualité et technicité » et que désormais une telle interdiction peut être justifiée par la nécessité de la mise en place de services d’assistance et de conseil dans le but de préserver la qualité du produit ;
Attendu toutefois que la CJUE n’a visé que les produits de luxe dans son arrêt en réponse à une question préjudicielle comme le montre l’extrait suivant : « la qualité des produits résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles mais de l’image de prestige que leur confèrent une sensation de luxe, que cette sensation constitue un élément essentiel desdits produits pour qu’ils soient distingués, par les consommateurs, des autres produits semblables » ; que, s’agissant de déterminer les conditions permettant à un contrat de
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bénéficier d’une exemption au respect d’un article du traité de l’UE en matière de concurrence, cet arrêt de principe s’impose aux juridictions nationales; que par ailleurs l’Autorité de la Concurrence a, lorsqu’il ne s’agit pas de produits dont le luxe est avéré, jugé que l’interdiction de revendre sur des plateformes tierce est objectivement justifiée et non discriminante dans le cas de produits dont la technicité rend nécessaire une assistance et un conseil d’un spécialiste.
Attendu qu’il a été montré ci-dessus que les montres de X non seulement ne sont pas des produits ayant une telle image mais même que les journaux et revues grand public considèrent qu’on ne peut les distinguer de plusieurs autres produits concurrents; qu’il en résulte que la première des conditions posées par l’arrêt de la CJUE n’est donc pas remplie ; que surabondamment, à supposer fondée la réponse de X relative à une extension des critères aux cas des « produits de haute qualité et technicité nécessitant conseil et accompagnement », il résulte de l’examen des pièces que les montres de cette dernière ne présentent aucune technicité; qu’en effet leur notice d’emploi contient des instructions simples, banales, tenant en quelques lignes et identiques à celles de tous les modèles de montres économiques, que les revendeurs agréés par X ne sont aucunement spécialisés dans la vente de montres et que certains d’entre eux ont même mis lesdites montres en libre-service; que de plus X, à qui revient la charge de la preuve de pouvoir prétendre au bénéfice de l’exemption, ne produit aucun élément objectif justifiant une interdiction de la vente par la plateforme Amazon;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que ni la nature, ni les propriétés des produits de X ne permettent de justifier l’interdiction de « vente sur les marchés de tiers en ligne, comme Amazon» et ce d’autant plus que X a elle-même recours à la plateforme américaine de cette dernière; que ladite interdiction est donc constitutive d’une restriction
«< caractérisée » ce qui l’exclut du bénéfice de l’ exemption communautaire individuelle visées par l’article L. 442-2 du code de commerce, sans qu’il soit besoin de rechercher si
d’autres clause du contrat sont également constitutives de restriction «< caractérisée ».
Attendu que, le réseau de distribution sélective de X ne satisfaisant pas aux conditions
< METRO » et ne pouvant bénéficier d’un Règlement d’exemption communautaire, le tribunal dira que le caractère sélectif du réseau de cette dernière ainsi que l’interdiction de revente sur Amazon sont illicites au regard de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.
VI- Sur l’existence d’infractions par Amazon
Moyens des Parties
s’est pasEn demande X soutient que AMAZON doit prouver qu’elle ne approvisionnée auprès d’un distributeur agréé par X; elle ne conteste pas que AMAZON, revendeur non agréé, peut s’approvisionner de manière régulière, sans contrevenir aux dispositions de l’article L.442.2 du code commerce, auprès d’un distributeur non agréé notamment dans des pays dans lesquels le réseau sélectif n’a pas encore été mis en place; mais X soutient que les factures, que AMAZON a produites, ne concernent que très partiellement voire pas du tout ses produits; elle s’étonne qu’il n’y ait pour amazon.fr entre 2017 et 2019 que 53 factures et que quatre noms de fournisseurs ; enfin elle indique qu’elle ne voit pas sur les factures les 4 références ( CL 18014,18111,180001 et
18113) figurant sur le constat d’huissier du 24 juillet 2018 pas plus que les 2 références ( CL30016 et 50007) figurant sur le 2ème constat du 30 mars 2019.
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En défense AMAZON fait valoir qu’un revendeur non agréé, par le fournisseur d’un réseau de distribution sélective, peut librement vendre en France, sans se rendre complice d’une violation des règles contractuelles dudit réseau, lorsqu’il s’est approvisionné de manière régulière; elle indique que l’approvisionnement est considéré comme régulier lorsqu’une société non agréée s’est approvisionnée dans un pays ou la tête de réseau ne démontre pas opérer de réseau de distribution sélective; or elle apporte la preuve qu’elle a acquis régulièrement les produits de X, en produisant 141 factures correspondant à l’acquisition de 32.669 de ces produits qu’elle a acheté pour les mettre en vente sur les plateformes amazon.de, it, co.uk, es; que, en ce qui concerne plus spécifiquement la France, elle produit 53 factures correspondant à 4.976 produits de X, c’est-à-dire la totalité de ce qu’elle a mis en vente sur amazon.fr entre 2017 et 2019; qu’elle souligne que ces factures montrent qu’elle s’est approvisionnée, pour l’ensemble de ses plateformes concernées, dans des pays de l’EEE dans lesquels le réseau de X, n’était pas à l’époque des faits, implanté ; elle fait valoir qu’il en résulte que, même en supposant que le réseau ait été licite, elle n’aurait commis aucune infraction puisqu’elle n’aurait pas été complice d’une violation par un revendeur agréé des règles contractuelles du réseau de X.
Sur ce,le tribunal
A- Sur l’approvisionnement irrégulier et la violation du réseau sélectif
Attendu que l’action de X, sur le fondement de l’article L.442-2 du code de commerce, suppose, pour qu’il puisse être reproché à AMAZON d’avoir porté atteinte au réseau de distribution sélective, que cette dernière se soit approvisionnée en produits X auprès d’un distributeur agréé qui aurait ainsi violé son interdiction de revente à des distributeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective; mais qu’il a été vu ci-dessus que ledit réseau est illicite et que de surcroit la clause du contrat, relative à l’interdiction de revendre
ȧ AMAZON, l’était également ; qu’il en résulte, que quelles que soient les conditions dans lesquelles cette dernière a acquis les montres qu’elle revendues sur ses plateforme en ligne, elle ne peut pas avoir commis une faute délictuelle sur le fondement d’une violation de l’article L.442-2 du code de commerce.
Attendu surabondamment que même dans l’hypothèse ou la sélectivité du réseau aurait été jugé licite, Amazon, n’ayant pas acquis auprès d’un distributeur agréé les montres X qu’elle a revendues sur ses plateformes en ligne, ne peut s’être rendue complice d’une violation par un distributeur agréé de ses obligations contractuelles ;
Attendu que AMAZON a produit, selon elle, toutes les factures de ses achats des produits X qu’elle a mis en en vente sur la plateforme .fr, et un gros échantillon de ceux vendus sur les plateformes .co.uk, es, .it, .de, qu’il résulte de l’examen de ces factures que les produits vendus par AMAZON sur l’ensemble de ses plateformes européennes avaient été acquis auprès de fournisseurs étrangers établis en dehors de France dans l’espace économique européen et donc par définition n’étaient pas des distributeurs agréés appartenant au réseau X; que cette dernière ne conteste certes pas que les 9 fournisseurs étrangers, dont les noms figurent sur les 141 factures d’achat, correspondantes à 30.000 montres communiquées par AMAZON, n’appartiennent pas à son réseau.
Mais que X soutient que, en tout cas en ce qui concerne la France, AMAZON n’aurait pas communiqué l’intégralité des factures d’achat des montres qu’elle a vendues sur la plateforme amazon.fr et elle produit deux constats d’huissier comprenant des captures
d’écran sur lesquels on voit une montre X; qu’elle prétend ne pas voir sur les factures
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produites par AMAZON les 4 références ( CL 18014,18111,180001 et 18113) figurant sur le constat d’huissier du 24 juillet 2018 pas plus que les 2 références ( CL30016 et 50007) figurant sur le 2ème constat du 30 mars 2019 ; Mais attendu que, AMAZON, ayant réalisé un agrandissement des photos des constats permettant de lire le n° de série de chacune des montres, le tribunal a pu constater que les 6 numéros correspondent bien à des numéros visibles sur certaines des factures produites;
Attendu qu’il en résulte que AMAZON, à qui revenait la charge de la preuve qu’elle avait régulièrement acquis les montres X mises en vente sur l’une de ses plateformes dans l’EEE, a démontré que celles-ci lui ont été vendues par des distributeurs non agréés implantés dans des Pays dans lesquels le réseau n’avait pas, en tout cas à l’époque des faits litigieux, été mis en place; que lesdits distributeurs n’étaient donc pas tenus à une quelconque interdiction de revente hors réseau ; qu’il en résulte nécessairement que aucune complicité de revente hors réseau ne peut être caractérisée à l’encontre d’AMAZON, qu’il est en conséquence établi que cette dernière a rapporté la preuve, sans être contredite, qu’elle s’est approvisionnée régulièrement.
Attendu que dès lors X ne peut se fonder sur les dispositions de l’article L.442-2 du code de commerce pour soutenir que le Groupe Amazon aurait commis une faute délictuelle en vendant ses produits sur ses plateformes de commerce en ligne ;
En conséquence le tribunal dira que :
- que le réseau de distribution sélective de X est illicite,
-qu’Amazon n’a donc pas commis une faute délictuelle en étant complice d’une violation de la règle interdisant à un revendeur agréé de revendre des montres à un tiers au réseau,
-qu’en toute hypothèse Amazon n’est pas susceptible d’avoir commis une faute puisqu’elle s’est régulièrement approvisionnée auprès de revendeurs non agréés dans des pays ou le réseau n’existait pas,
-que l’interdiction de revendre à des plateformes tierce comme Amazon est illicite ;
Le tribunal déboutera EUROPE WATCH BV (X) de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’Amazon EU fondées sur l’article L.442-2 du code de commerce (ancien L.442-6,
16°).
B- Sur l’usurpation qualité de distributeur agrée
Attendu que X produit une étiquette portant la mention « official reseller » et dessous «< date » ; qu’elle soutient que AMAZON aurait ainsi usurpé la qualité de distributeur agréé ce qui est constitutif d’une pratique de concurrence déloyale ; Mais attendu tout d’abord que rien ne permet de démontrer que ce document provient d’une des boites vendues par AMAZON ; que surtout, alors que le vendeur agréé est supposé, au moment de la vente, y apposer son nom, son cachet et la date, l’ensemble des cases à remplir par ledit vendeur agréé sont vierges; qu’il en résulte que le consommateur, loin d’être trompé sur la qualité d’AMAZON, ne peut que déduire de l’absence de ces indications, que cette dernière n’est justement pas un distributeur agréé ; que ce moyen n’est pas fondé ;
Le tribunal déboutera EUROPE WATCH BV (X) de ses demandes au titre de de l’usurpation de la qualité de distributeur agréé.
C- Sur l’atteinte à l’image
Attendu que X soutient que la vente sur les plateformes AMAZON a porté atteinte à son image; qu’en effet ces dernières ne présentent pas les qualités et les standards habituellement utilisés pour la commercialisation de produits de luxe, que les écrans ne
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respectent pas sa charte graphique, que la proximité avec des produits bas de gamme d’autres marques ainsi que des articles d’occasion dénaturerait le positionnement qualitatif de ses produits et que les prix seraient bradés ;
Attendu tout d’abord que AMAZON ayant acquis régulièrement les produits de X, elle était libre de les commercialiser comme elle l’entendait et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les règles du réseau auquel elle n’a pas adhéré ; que surtout X, en tant que vendeur tiers, commercialise elle-même ses produits sur la plateforme américaine amazon.com sur laquelle elle a fait figurer pas moins de 300 références ; que les écrans et les modalités de fonctionnement de toutes les plateformes du groupe Amazon dans le monde étant identiques, le tribunal ne comprend pas en quoi le fait que les montres X sont offertes à la vente sur amazon.fr seraient constitutifs d’une grave atteinte à
l’image du produit alors que même que X a estimé nécessaire de contracter avec Amazon.us pour pouvoir y vendre ses produits ; que en outre comme il a été montré ci- dessus les produits de Cluse ne sont pas positionnés sur le segment des montres de luxe; qu’en effet elles sont parmi les moins chères du marché avec plus de la moitié des références vendues chez les distributeurs agréés à des prix compris entre 50 et 99€ ; que X fait grief à AMAZON de procéder à des réductions de prix alors qu’elle-même sur son propre site ainsi que ses revendeurs agréés procèdent à des soldes avec de considérables ristournes ;
Attendu qu’enfin, il résulte de l’examen des photos des écrans des sites internet de certains de membres du réseau X, figurant sur les procès-verbaux des huissiers, que lesdits sites sont d’une qualité inférieure à ceux d’AMAZON et que les montres de X peuvent s’y trouver sur le même écran que des produits très bas de gamme ;
Le tribunal déboutera EUROPE WATCH BV (X) de ses demandes au titre de l’atteinte
à l’image.
D- Sur le détournement de clientèle
Attendu que AMAZON a régulièrement acquis les montres de X, le grief de détournement de clientèle est infondé.
Le tribunal déboutera EUROPE WATCH BV (X) de ses demandes au titre du détournement de clientèle.
E- Sur le parasitisme Attendu que la caractérisation du parasitisme repose sur le fait de tirer profit à bon compte des investissements importants qu’auraient réalisés celui qui en est la victime; mais que X ne communique aucun élément en dehors d’une attestation de son directeur financier faisant état de dépenses de protection et de promotion dont certaines sont des dépenses relatives à la force de vente et des commissions à ses agents commerciaux qui par nature même ne pouvaient bénéficier à AMAZON ; Attendu que X n’a pas rapporté la preuve que AMAZON aurait tiré profit des importants investissements qu’elle aurait réalisés ;
Attendu surtout que Amazon, ayant régulièrement acquis et mis en vente des produits qui lui ont été vendus dans des conditions licites, ne peut se voir reprochée d’avoir le cas échéant bénéficié des investissements de X ; qu’en effet le prix, qu’elle a payé aux revendeurs de cette dernière, comprenait nécessairement l’amortissement desdits investissements sans compter la marge du producteur. Le tribunal déboutera EUROPE WATCH BV (X) de ses demandes sur le fondement du parasitisme.
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VII- Sur la demande de X de communication de pièces
Attendu que dans son dispositif X réclame la communication des factures d’achat et de vente de tous les produits de sa marque vendus aux consommateurs français depuis les plateformes française, italienne, espagnole, allemande et britannique d’Amazon « pour lui permettre de parfaire son préjudice » et ce depuis 2013; Attendu tout d’abord que X n’a pas indiqué dans sa motivation ce qui justifierait une telle demande ; que de plus, comme il a été jugé par la Cour d’appel de Paris qu’il n’existait pas de réseau en France avant 2019, ce que le tribunal a également constaté à partir de
l’intégralité des contrats avec les distributeurs communiqués par X, sa demande de pièces pour une période antérieure au deuxième constat d’huissier du 30 mars 2019 ne repose sur aucun fondement; que plus, pour la période postérieure cette date, AMAZON a, selon ses dires dont X n’a pas démontré l’inexactitude, produit la totalité des factures de ses achats de montres de cette dernière vendus depuis sa plateforme française, cette demande est sans objet ; qu’enfin et surtout, comme le présent jugement dira que Amazon n’a pas commis de faute, il en résulte que X n’a pas subi de préjudice et que dès lors sa demande est dépourvue de justification ; que de surcroît il n’appartient pas au tribunal de pallier à la carence de la preuve de X ; Le tribunal déboutera EUROPE WATCH BV (X) de sa demande de communication de pièces.
VIII- Article 700, dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’Amazon les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir sa défense ;
Le tribunal condamnera EUROPE WATCH BV (X) à payer aux sociétés Amazon EU, Amazon Services Europe, Amazon Core, Amazon France Logistiques et Amazon France Service la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu que X succombe le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Dit que la loi française est applicable aux ventes, à des consommateurs français
•
des produits de marque « Cluse », effectuées depuis les plateformes internet d’amazon co.uk, amazon.de, amazon it, et amazon es.,
Dit recevables les demandes de EUROPE WATCH GROUP BV (X) relatives
•
aux ventes réalisées par ces quatre plateformes,
Dit que Amazon Core Europe, Amazon France Logistique et Amazon France
•
Services sont dépourvues de qualité à se défendre, que les prétentions de X à leur encontre sont donc irrecevables et les met hors de la cause,
Dit que Amazon Services Europe n’a pas manqué à ses obligations d’hébergeur, au sens de la loi de 2004 sur la Confiance dans l’Économie Numérique, et déboutera X de ses demandes à son encontre,
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Dit qu’il existe, depuis le 30 mars 2019, un réseau de distribution sélective de
.
EUROPE WATCH GROUP BV (X) mais uniquement en France à l’époque des faits litigieux,
Dit illicite, au regard de l’article 101 paragraphe 1 du TFUE, le réseau de distribution
•
sélective de EUROPE WATCH GROUP BV (X), Dit illicite, au regard de l’article 101 paragraphe 1 du TFUE, l’interdiction de revente
• sur des plateformes internet tierce comme Amazon édictée par EUROPE WATCH
GROUP BV (X),
Dit que Amazon EU n’a pas commis de fautes délictuelles sur le fondement de
•
l’article L.442-2 du code de commerce (ancien L.442-6 1 6°),
Déboute EUROPE WATCH GROUP BV (X) de l’ensemble de ses demandes
.
fondées sur l’article L.442-2 du code de commerce,
Déboute EUROPE WATCH BV (X) de ses demandes au titre de de
l’usurpation de la qualité de distributeur agréé, au titre de l’atteinte à l’image, au titre du détournement de clientèle et de ses demandes sur le fondement du parasitisme,
Débouter EUROPE WATCH BV (X) de sa demande de communication de
•
pièces,
Condamne EUROPE WATCH BV (X) à payer aux sociétés Amazon EU, Amazon Services Europe, Amazon Core, Amazon France Logistiques et Amazon France Service la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne EUROPE WATCH BV (X) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,49 € dont 26,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2022, en formation collégiale, devant MM. Y Z, AA
AB et AC AD, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Un rapport oral a été présenté par M. AE AF, lors de cette audience.
Délibéré le 14 septembre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffier.
La greffière. Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/302 du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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