Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 juin 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE du 19 Juin 2025
N° 2025/269
Rôle N° RG 25/00212 - Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Avril 2025. N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY7N DEMANDEUR
Monsieur X Y, Z AA, demeurant […] X Y, Z AA représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, S I M O N – T H I B A U D , J U S T O N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au C/ barreau d’AIX-EN-PROVENCE AB, AC AD AE épouse AA
Madame AB, AC AD épouse AA, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me S é v é r i n e T A M B U R IN I- K E N D E R a v o c a t a u b a r r e a u Copie exécutoire délivrée le : d’AIX-EN-PROVENCE à : Me Nathalie MINEO-REMAZEILL PARTIE(S) INTERVENANTE(S) E
Me Sévérine TAMBURINI- KENDER
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur X AA et madame AB AD se sont mariés le […] en […]. Dans le cadre de l’instance en divorce engagée par assignation du 23 juillet 2024 par monsieur X AA et des mesures provisoires , le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en- Provence par ordonnance du 10 janvier 2025, a notamment:
-dit le juge français et la loi française applicable sauf s’agissant du régime matrimonial où la loi australienne sera applicable,
-concernant les enfants mineurs , AF et AG
*constaté que l’autorité parentale est conjointe,
*fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
-par semaine du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classe en période scolaire,
-par moitié pour les vacances scolaires petites et grandes
*précisé que les pièces d’identité, passeports, carnet de santé et toutes autres pièces nécessaires à l’identification et à la santé de l’enfant devront impérativement être remises au parent lors de son tour de garde,
*fixé à 350 euros par enfant soit 700 euros la contribution du père à leur entretien et leur éducation outre la prise en charge des frais de scolarité au collège Sacré-Coeur à Aix-en-Provence.
Monsieur AA a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 18 avril 2025, il a fait assigner son épouse , madame AB AD , à comparaître en référé devant le premier président de la cour d’appel pour voir prononcer, en application de l’article 373-2-6 du code civil et 956 et 1119 du code de procédure civile une interdiction de sortie du territoire français pour ses deux filles et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, madame AB AD épouse AA demande à la juridiction du premier président de: A titre principal
-se déclarer incompétent A titre subsidiaire
-constater l’absence d’élément nouveau, l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses
-déclarer irrecevable la demande de monsieur AA relative à l’interdiction de sortie du territoire pour les enfants mineures En tout état de cause
-condamner monsieur AA à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes des siennes auxquelles il se réfère également oralement, monsieur AA demande au premier président de:
-se déclarer compétent
-ordonner l’interdiction de sortie du territoire français pour les deux parents et pour le temps de la procédure pour les mineures AF et AG
-statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties auxquelles elles se sont référées pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le juge aux affaires familiales n’a pas statué sur l’application des dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 2 du code civil ( interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents) , demande dont il n’a pas été saisi par les parents.
Il ne s’agit donc pas de modifier les mesures provisoires comme l’envisage l’article 1119 du code de procédure civile qui prévoit:
En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la cour d’appel ou au conseiller de la mise en état.
Monsieur AA ne le demande d’ailleurs pas au fond dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre des mesures provisoires.
L’article 956 du code de procédure civile prévoit:
Dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
Il n’a pour objet que de permettre de prendre les mesures urgentes strictement nécessaires à la solution du litige ou destinées à assurer la conservation des droits des parties, sans remettre en cause la chose jugée dans l’attente de la décision d’appel.
La cour n’étant pas saisie d’un appel sur une mesure provisoire relative à l’interdiction de sortie du territoire, il ne peut trouver à s’appliquer.
Dans un arrêt ( civ 2 , 4 octobre 2005, publié au bulletin, pourvoi n°03-20.458), la cour deème cassation , tout en rappelant qu’en cas d’appel de la mesure ordonnée par le premier juge, pour éviter
des décisions contradictoires, le contentieux des modifications des mesures provisoires en attente de la décision de la cour d’appel va échapper au juge du tribunal de grande instance pour relever du premier président ou du conseiller de la mise en état de la cour d’appel, affirme en outre que le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état s’est à bon droit déclaré compétent pour statuer sur une mesure provisoire nouvellement sollicitée (en l’espèce une demande de provision pour frais d’instance) sur laquelle l’ordonnance faisant l’objet de l’ appel n’avait pas statué.
Il n’y a donc pas lieu à référé et la demande sera déclarée irrecevable.
Monsieur AA qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile .
Il est inéquitable au regard de la situation économique respective des parties de laisser à la charge de madame AA les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre à la présente instance et il sera fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS n’y avoir lieu à référé devant le premier président,
DISONS en conséquence la demande de monsieur X AA irrecevable,
CONDAMNONS monsieur X AA aux dépens,
CONDAMNONS monsieur X AA à payer à madame AB AD son épouse la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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