Tribunal Judiciaire de Nancy, 20 septembre 2022, n° 22/00288
TJ Nancy 20 septembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité du recours à la procédure avec négociation

    La cour a estimé que l'estimation retenue par la société VIVEST ne pouvait pas être considérée comme réaliste, mais que la société GROUPE 1000 LORRAINE n'a pas démontré qu'elle avait été lésée par ce manquement.

  • Rejeté
    Modification substantielle du contrat

    La cour a jugé que les modifications apportées n'étaient pas substantielles et n'ont pas nécessité de nouvelle procédure.

  • Rejeté
    Défaut de publication d'un nouvel avis de marché

    La cour a estimé que la société VIVEST n'était pas tenue de publier un nouvel avis, car seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres conformes ont été admis à la procédure.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de la consultation

    La cour a jugé que la société GROUPE 1000 LORRAINE n'a pas été lésée par les prétendues irrégularités dans la consultation.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que la société GROUPE 1000 LORRAINE n'a pas démontré que les irrégularités alléguées lui avaient causé un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre la société Groupe 1000 Lorraine et la société Vivest concernant l'attribution d'un marché de travaux. La société Vivest a déclaré le marché infructueux en raison du dépassement des offres par rapport aux crédits alloués. La société Groupe 1000 Lorraine conteste cette décision et demande l'annulation de la procédure de passation du marché. Elle soutient que les crédits budgétaires alloués étaient irréalistes et que la société Vivest a commis une erreur manifeste d'appréciation. La juridiction constate que les offres dépassaient effectivement les crédits alloués et que l'estimation de la valeur des besoins était irréaliste. Cependant, elle estime que la société Groupe 1000 Lorraine n'a pas été lésée par cette situation. La juridiction rejette également les autres moyens soulevés par la société Groupe 1000 Lorraine, tels que les modifications substantielles du contrat, le défaut d'information sur les conditions de la consultation et l'illégalité des critères de la valeur technique. La demande de la société Groupe 1000 Lorraine est donc rejetée et elle est condamnée à verser des dépens à la société Vivest.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, 20 sept. 2022, n° 22/00288
Numéro(s) : 22/00288

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nancy, 20 septembre 2022, n° 22/00288