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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Île-de-France, 8 sept. 2021, n° C.2020/7175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2020/7175 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE D’ÎLE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MÉDECINS
[…]
N° C.2020-7175
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE DE L’ORDRE DES MÉDECINS
c/ Dr E X
[…]
Audience du 25 mai 2021
Décision rendue publique par affichage le 8 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 22 septembre 2020 sous le n° C.2020-7175, le procès-verbal de la séance du 7 septembre 2020 du conseil départemental de l’Essonne de l’Ordre des médecins, décidant de porter plainte contre le Dr E X, médecin spécialiste en médecine générale, exerçant au 95 avenue de la République à
[…];
Le conseil départemental expose qu’à la suite d’un signalement de Mme F Y, il reproche au Dr X un comportement indigne; que ce médecin ne s’est pas rendue au domicile des parents de Mme Y, M. et Mme Z, tous deux âgés de 96 ans et dont elle est le médecin traitant, malgré plusieurs relances téléphoniques auprès de son secrétariat; que le Dr X a ensuite laissé sans réponse le courrier du conseil départemental lui demandant des explications ; qu’elle a simplement indiqué qu’elle n’avait pas le temps de se rendre chez M. et Mme Z, ni de répondre aux courriers ; que le conseil départemental considère que le Dr X a manqué aux dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-47 et R. 4127-48 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 novembre 2020 le mémoire en défense présenté pour le Dr X par Me J-K tendant : 1° au rejet de la plainte, 2° à ce que le conseil départemental de l’Essonne soit condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par les moyens que le conseil départemental de l’Essonne a décidé de déférer le Dr X à la suite de deux affaires ; que la première concernerait une plainte de janvier 2020 du fils d’un patient pour lequel elle n’aurait pas pris le temps de remplir un dossier d’allocation personnalisée d’autonomie (APA); que cette affaire a donné lieu à une conciliation ; que la seconde résulte du signalement de Mme Y, qui n’a pas souhaité transformer son signalement en plainte ; que le Dr X a ressenti les symptômes de la COVID début avril, et s’est arrêtée de travailler pendant 15 jours; que cependant, en raison de sa fatigue, elle n’a repris les visites que le 1er juillet ; que la visite chez M. et Mme Z ne revêtait pas de caractère d’urgence, mais le Dr X reconnaît qu’elle aurait toutefois dû l’annuler; que le Dr X affirme qu’elle n’a reçu aucun courrier du conseil départemental de l’Essonne l’informant du signalement Mme Y, ni aucune lettre de cette dernière ;
CD 91 c/ Dr X – C.2020-7175 1/4
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 décembre 2020 le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’Essonne de l’Ordre des médecins par Me Provost et tendant aux mêmes fins que la plainte et à ce que le Dr X soit condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, par les mêmes moyens et, en outre, attendu que le Dr X a répondu de façon agressive lors de
l’entretien du 8 juillet 2020 ; qu’elle n’a pas pris le temps de répondre au courrier du conseil départemental l’interrogeant sur les faits dénoncés par Mme Y;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 janvier 2021 le mémoire en défense présenté pour le Dr X par Me J-K tendant : 1° au rejet de la plainte, 2° à ce que le conseil départemental de l’Essonne soit condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par les mêmes moyens et, en outre, attendu que le Dr X n’a pas été agressive et n’a pas reçu le courrier que le conseil départemental dit lui avoir envoyé à la suite du signalement de Mme Y;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier :
Vu l’ordonnance en date du 29 mars 2021, fixant la clôture de l’instruction au
29 avril 2021, à 12h00;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127.112;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 75;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mai 2021:
La lecture du rapport du Dr L-M ;
Les observations de Me Provost pour le conseil départemental de l’Essonne de l’Ordre des médecins ; Les observations de Me J-K pour le Dr X, et cette dernière en ses explications;
Le Dr X ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
1. Considérant que par mail en date du 27 juin 2020 adressé au conseil départemental de l’Essonne de l’Ordre des médecins, Mme Y a dénoncé le comportement selon elle
< indigne » du Dr X, médecin traitant de ses parents âgés de 96 ans, qui n’a pas honoré une visite au domicile de ces derniers, prévue pour le 23 juin 2020 et ce sans donner d’excuse ni fixer une autre date; que Mme Y G, en outre, que le secrétariat contacté plusieurs fois lui a indiqué que le médecin ne comptait pas venir chez ses parents ; qu’elle a également indiqué que le 24 juin 2020, ses parents n’ayant pas pu voir le médecin, « le pharmacien a accepté de renouveler les médicaments pour la 3ème fois sur une ordonnance non valable »;
CD 91 c/ Dr X-C.2020-7175 2/4
2. Considérant que Mme Y a fait savoir au conseil départemental le 26 juillet 2020 qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte contre le Dr X; que, toutefois, ce conseil a décidé de saisir lui-même la chambre disciplinaire en estimant que ce médecin a méconnu plusieurs dispositions du code de déontologie en opposant un refus réitéré de se rendre au domicile de ses patients âgés alors qu’elle avait accepté d’être leur médecin traitant, en n’assurant pas les soins à ses patients, en laissant, à plusieurs reprises, le renouvellement de leur traitement à la discrétion des pharmaciens, en répondant de manière agressive au Dr B lors de l’entretien du 8 juillet 2020 au conseil départemental et en laissant sans réponse le mail de Mme Y qui lui avait été communiqué ;
3. Considérant, en premier lieu, que les termes du compte-rendu d’entretien du Dr X figurant au dossier n’établissent pas que ce médecin aurait répondu de façon agressive au confrère qui l’auditionnait ; que par ailleurs, il ne résulte pas des pièces figurant au dossier que le mail de Mme Y aurait été communiqué au Dr X; que les griefs afférents à ces points doivent être rejetés ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu (…) exerce sa mission dans le respect de la personne humaine et de sa dignité… » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du même code: < Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes (…) de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-7 « Le médecin (…) doit (…) apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (…) » ;
5. Considérant que s’il est soutenu que le Dr X aurait, à plusieurs reprises, refusé de rendre visite aux parents de Mme Y à leur domicile, et allégué notamment que le pharmacien aurait accepté de délivrer pour la troisième fois des médicaments figurant sur une ordonnance périmée, aucune précision de date ne figure au dossier s’agissant de ces visites ; que, dans ces conditions, seule celle du 23 juin 2020 peut être retenue, date à laquelle, bien qu’elle se soit engagée à visiter ses patients à leur domicile, ce praticien n’a pas honoré cette visite, sans prévenir et sans donner aucune explication; que ce comportement – qu’aggrave la circonstance qu’il s’agit de patients très âgés que le Dr X n’a pas vu depuis la visite du 4 février 2020 et pour lesquels elle n’était pas en mesure d’affirmer, à la date du 23 juin, que leur état ne nécessitait que le renouvellement de leur traitement – méconnaît les dispositions des articles précités du code de la santé publique ; que le Dr X, qui reconnaît « qu’elle aurait dû prévenir de l’annulation du rendez-vous du 23 juin », indique, pour expliquer son comportement, qu’au début du mois d’avril elle était atteinte de la Covid 19, qu’elle a dû s’arrêter pendant quinze jours et que, du fait de sa trop grande fatigue, elle n’a pu reprendre ses visites à domicile qu’au mois de juillet, soit postérieurement à la visite litigieuse ; qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments et notamment à la nature des explications données par le médecin mis en cause, il y a lieu d’estimer que, dans les circonstances de l’espèce, la faute commise par le Dr X n’est pas d’une gravité telle qu’elle justifie qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée par la chambre disciplinaire ; qu’il résulte de ce qui précède que la plainte susvisée doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
6. Considérant qu’aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie
CD 91 c/ Dr X-C.2020-7175 3/4
la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr X qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil départemental de l’Essonne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du conseil départemental de l’Essonne la somme que le Dr X demande au titre de ces mêmes frais ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE :
Article 1er : La plainte susvisée du conseil départemental de l’Essonne de l’Ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l’Essonne de l’Ordre des médecins, à Me Provost, au Dr X, à Me J-K, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, au conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2021, à laquelle étaient présents: M. Farago, président,
Mme le Dr L-M, MM. les H I, Donnadieu, C, Martineaux, membres titulaires, et Mme le Dr D, membre suppléant.
Le président suppléant de la chambre disciplinaire
[…]
Le greffier
COPIE CERTIFIÉE CONFORMEG Guénola QUIROUARD-FRILEUSE
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
CD 91 c/ Dr X-C.2020-7175 4/4
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