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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 22 févr. 2024, n° 11-22-001082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-001082 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 11-22-00[…]82 X Y
C/
POINT CLIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…] JUDICIAIRE
JUGEMENT RENDU LE: 22 Février 2024
DEMANDEURS:
Monsieur X Y, […], […], représenté par Me DELPORTE Lucie, avocat au barreau de VACENCIENNES, substituant Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame X Z, […], […], représentée par Me DELPORTE Lucie, avocat au barreau de VACENCIENNES, substituant Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS:
Société POINT CLIM, 32 rue Guy Moquet, 92240 MACAKOFF, représentée par Me MASSIN Frédéric, avocat au barreau de VACENCIENNES, substituant Me O’NEIL Daphné, avocat au barreau de LYON
Société DOMOFINANCE, 1 Boulevard Haussmann, 75318 PARIS, représentée par Me MAQUET Hubert, substituant Me DEFFRENNES Francis, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU […]:
Président CHAPLAIN-HULIN Magali
- Greffier : BAUDUIN Axelle
DÉBATS:
- Date de saisine: […] octobre 2022
- Date de l’acte de saisine: 29 septembre 2022
- Débats à l’audience publique du : 9 novembre 2023
Copie délivrée à: le:
Exécutoire délivré à :
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2019, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Y X a conclu avec la société POINT CLIM un contrat de vente et d’installation d’un chauffe-eau thermodynamique et
d’une pompe à chaleur moyennant la somme de 22 500 euros.
Pour financer cette opération, Y et Z X ont souscrit le même jour une offre de contrat de crédit affecté à l’achat de ce matériel et à son installation auprès de la société
DOMOFINANCE, remboursable en 144 mensualités de 192,06 euros au taux débiteur fixe de
3,30 % l’an et au taux annuel effectif global de 3,36% et dont la première échéance devait intervenir le 5 juillet 2020.
Le 7 janvier 2020, Y X a signé une attestation de livraison sans réserve de la pompe à chaleur avec demande de financement.
Par acte d’huissier de justice délivré les 29 et 30 septembre 2022, les époux X ont fait assigner respectivement la société DOMOFINANCE et la société POINT CLIM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir : prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu entre les époux X et la société POINT CLIM; prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre les époux X et la société DOMOFINANCE; condamner la société DOMOFINANCE à réparer le préjudice financier subi par les époux X par le remboursement du capital versé, soit la somme de 21 763,46 euros; condamner la société DOMOFINANCE à payer aux époux X la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société POINT CLIM; condamner solidairement la société POINT CLIM et la société DOMOFINANCE à payer aux époux X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner sous la même solidarité aux dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 24 novembre 2022, l’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs avant
d’être retenue et plaidée le 9 novembre 2023, au cours de laquelle les parties, représentés par leur conseil respectif, ont développé oralement leurs dernières écritures déposées à l’audience.
Les époux X demandent au tribunal de :
- prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu entre les époux X et la société POINT CLIM; condamner la société POINT CLIM à restituer à Monsieur et Madame X l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 22 500 euros ; ordonner à la société POINT CLIM de procéder à la reprise intégrale du matériel vendu ainsi que la remise en état des lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement; prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre les époux X et la société DOMOFINANCE; condamner la société DOMOFINANCE à restituer aux époux X l’intégralité du capital versé, soit la somme de 22 500 euros; condamner la société DOMOFINANCE à payer aux époux X la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la E IR société POINT CLIM; IA VACENCIEN IC D JU
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Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et du prêt et faute pour la société DOMOFINANCE de justifier de la consultation au fichier FICP mentionné à l’article L.751-1 du code de la consommation, comme
l’exige l’article L.312-16 du code de la consommation: prononcer la déchéance des intérêts du prêt signé entre les époux X et la société DOMOFINANCE et en conséquence, condamner la société DOMOFINANCE à restituer à
Monsieur et Madame X les intérêts indûment perçus depuis la première échéance, jusqu’à la date du remboursement intégral du prêt ; condamner solidairement la société POINT CLIM et la société DOMOFINANCE à payer aux époux X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la société DOMOFINANCE représentée par son conseil, conclut au débouté des prétentions adverses et sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal:
Dise et juge que le bon de commande régularisé le 6 décembre 2019 par Y
X respecte les dispositions des L.221-5 et suivants du code de la consommation;
A défaut, dise que Monsieur et Madame X ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables; Constate la carence probatoire de Monsieur et Madame X; Juge que les conditions d’annulation du contrat principal de vente sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas annulé ;
Juge que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente ne sont pas absolument réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas résolu ;
En conséquence, ordonner aux époux X de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société DOMOFINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par leurs soins le décembre 2019 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire :
Si le tribunal estime devoir prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal de vente entraînant l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté :
Juge qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit ;
Par conséquent, condamne solidairement les époux X à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs.
En outre, condamne la société POINT CLIM à garantir aux époux X le remboursement du capital prêté au profit de la société DOMOFINANCE.
A titre infiniment subsidiaire :
Si le tribunal considère que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage
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Dise que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ;
Juge que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique commandés par les époux X ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société POINT CLIM et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque les époux X ne rapportent absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination;
Dise que les époux X ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la société
DOMOFINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu’ils seraient dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse, en l’occurrence la société POINT, CLIM, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé ;
Par conséquent, juge que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur et Madame X;
Par conséquent, condamne Monsieur et Madame X à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances.
d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs ;
A défaut, réduise à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur et Madame X et condamne à tout le moins Monsieur et Madame X à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause:
Déboute Monsieur et Madame X de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la société DOMOFINANCE en
l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux X tentent de mettre à la charge du prêteur;
Condamne solidairement les époux X à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Enfin, la société POINT CLIM, représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal:
- Dise que le dol n’est pas caractérisé ;
Dise que l’erreur sur la rentabilité économique ne constitue pas un vice du consentement susceptible d’entacher le contrat d’une nullité ;
Dise que le contrat d’achat respecte l’ensemble des dispositions du code de la consommation;
Dise que l’exécution volontaire des contrats d’achat et de crédit vaut confirmation d’une éventuelle cause de nullité.
En conséquence:
Rejette l’intégralité des demandes formulées par Monsieur et Madame X à son encontre.
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A titre subsidiaire :
Ordonne la restitution du matériel à la société POINT CLIM si le contrat d’achat devait être annulé ;
Écarte l’exécution provisoire de droit ;
Rejette l’intégralité des autres demandes.
En tout état de cause:
Condamne Monsieur et Madame X à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente pour dol:
L’article 1137 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges ».
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Ainsi, le dol qui se définit comme une faute intentionnelle ayant pour but et pour effet de provoquer chez le cocontractant une erreur déterminante de son consentement, ne saurait se déduire du seul manquement d’un vendeur à son obligation d’information.
En l’espèce, les époux X affirment avoir été victimes d’une présentation fallacieuse sur la rentabilité et l’autofinancement de l’installation.
Monsieur et Madame X reprochent à la société POINT CLIM de leur avoir sciemment menti en s’engageant à la rentabilité économique de l’installation et à un autofinancement de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique via un montage financier attractif.
Ils soutiennent qu’ils ont subi des pertes financières alors qu’ils avaient espéré un autofinancement, que le vendeur a conforté l’illusion d’une opération économique lucrative et qu’il leur a fait espérer des économies substantielles avec des formules trompeuses.
Ils fournissent à ce titre un document intitulé « Estimation, budget devis et autofinancement Domofinance solution habitat d’EDF » en date du 6 décembre 2019 et qui laisse apparaître le nom du technicien conseil signataire du bon de commande, Monsieur AA. Ce document contient un
« devis configuration installation » qui indique que Domofinance ou Financo a autofinancé la somme de 22 500 euros correspondant au montant initial du matériel et de l’installation dont il faut déduire : le report de six mois entre janvier 2020 et juin 2020 durant lequel les époux X ne paieront que leurs factures EDF avec la nouvelle consommation de la pompe à chaleur, soit 1 020 euros correspondant à 6 mensualités de 170 euros ; les mensualitées de 300 euros payées à Domofinance ou Financo entre juillet 2020 et août E R I 2020 soit 150 à 160 euros par mois pour un montant total de 300 euros environ; IA DE C I D U J
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le crédit d’impôt estimé entre 5 160 euros et 4 650 euros selon les dépenses élégibles
(fenêtres, isolation, chauffage, etc, déclarés par le client); la prime « coup de pouce EDF » de 5 500 euros, si le couple y est éligible fiscalement.
Suite à ces déductions, le document précise que l’autofinancement définitif des époux X sera d’environ 9 900 euros, montant autofinancé par Domofinance ou Financo Amortissement, sous réserve de l’acceptation et de l’étude du dossier par Domofinance ou Financo et sous réserve des éléments exacts, factures de fioul ou de gaz ou EDF remis par le client au moment de l’étude.
Ce document, qui présentait à Monsieur et Madame X une opération d’achat économiquement avantageuse grace notamment aux possibles aides financières de type crédit d’impôt et « prime coup de pouce », n’établit pas que le commercial se serait engagé à fournir aux acquéreurs un chauffe-eau thermodynamique et une pompe à chaleur sans qu’aucune somme ne reste
à leur charge.
Les conditions générales de vente du bon de commande signé par les requérants précisent que : « Le vendeur ne peut être tenu pour responsable de l’obtention ou non par ses clients de subventions, aides et crédit d’impot visés par le projet. La contribution du vendeur se limite à l’assistance dans la réalisation des démarches auprès des organismes concernés. De même, l’éventuelle estimation effectuée par le commercial n’est en rien contractuelle et se borne à éclairer le client sur les économies réalisables en conditions optimales. ». Dans ces conditions, en présence d’une clause contractuelle claire et en l’absence de formules trompeuses présentes dans le document estimatif, celui-ci précisant quant à la prime coup de pouce EDF que celle-ci sera versée "sous réserve de
l’acceptation du service technique et de l’éligibilité fiscale pour une pompe à chaleur air/eau uniquement"; quant au crédit d’impôt que celui-ci est « estimé » selon les dépenses éligibles déclarées par le client; et quant au report de six mois entre janvier 2020 et juin 2020 durant lequel les clients ne régleront que leurs factures EDF avec la nouvelle consommation de la pompe à chaleur, que cette information est mentionnée sous réserve des éléments exacts (factures de fioul, gaz, EDF) remis par le client lors de l’étude ; Monsieur et Madame X ne prouvent pas un comportement malicieux de la part du représentant de la société POINT CLIM qui aurait eu pour effet de tromper leur consentement.
Au surplus, il convient de noter qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise produit par les époux X que ces derniers ont bénéficié du crédit d’impôt estimé par le vendeur à hauteur de
4 650 euros.
En outre, Monsieur et Madame X ont signé l’offre de contrat de crédit affecté qui mentionnait le montant total dû par l’emprunteur avec les intérêts contractuels de 27 656,64 euros, ainsi que le montant total du au titre de l’assurance à hauteur de 3 093,12 euros, soit un coût total du crédit de
30749,76 euros, ces mentions apparaissant également sur le bon de commande. Le couple n’a donc pu se méprendre quant à la portée de ses engagements et quant au coût de l’opération.
Enfin, Monsieur et Madame X produisent les conclusions d’un rapport d’expertise établi le 17 février 2021 qui conclut à l’absence de rentabilité de l’installation du ballon thermodynamique avec pompe à chaleur, l’investissement effectué par les requérants ne pouvant s’autofinancer par les économies d’énergie engendrées. Toutefois, force est de constater qu’il ne ressort ni de l’analyse du document estimatif, ni du bon de commande signé par Monsieur X, l’existence d’un engagement du vendeur quant aux performances attendues du matériel et aux gains économiques escompés, de sorte que la rentablité de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel.
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Il s’ensuit que les époux X ne rapportent pas la preuve de manoeuvres frauduleuses employées par la société POINT CLIM pour les convaincre de souscrire le contrat de vente et le contrat de crédit affecté.
La demande de nullité fondée sur le dol doit dès lors être rejettée.
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
Y X et Z X font valoir que le bon de commande régularisé avec la société POINT CLIM n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Le contrat de vente ayant été conclu le 6 décembre 2019, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9, L. 111-1 et L.242-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le bon de commande communiqué par la société POINT CLIM comprend un formulaire de rétractation détachable. Or, force est de constater que les conditions de présentation et les mentions qu’il contient ne respectent pas le modèle type fixé par décret en Conseil d’Etat.
Le formulaire évoqué à l’article L.221-5 du code de la consommation est annexé à l’article R. 221-1 du même code. Le bordereau figurant sur le bon de commande communiqué par la société venderesse fait référence aux anciens articles L.121-17 et suivants du code de la consommation abrogés ou modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et qui n’étaient donc plus en vigueur à la date de conclusion du contrat. Ainsi, l’article L.221-9 dernier alinéa du code de la consommation selon lequel le contrat est accompagné d’un formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5 n’est pas respecté alors que l’article L.242-1 du même code prévoit que les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En outre, le formulaire de rétractation mentionne un délai de rétractation de 14 jours courants à partir du jour de la commande de la prestation. Or, s’agissant d’un contrat mixte, ayant tout à la fois pour objet la vente d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique et la prestation de service qu’est leur pose, le délai de rétractation tel qu’énoncé à l’article L.221-18 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, commence à courir du jour de la réception des biens par le consommateur, soit en l’espèce à compter du 7 janvier 2020, date de signature de la demande de financement par Monsieur X qui certifie la livraison du bien.
Au surplus, le bon de commande produit par les requérants porte sur la fourniture et la pose d’un chauffe-eau thermodynamique de marque Ariston/Chaffoteaux/Chappee, d’une capacité de 200/250 litres, et d’une pompe à chaleur air/eau, monophasée, en suppression d’une chaudière, de marque LG, d’une puissance de 16 kWh, dotée d’un groupe extérieur et d’un kit hydraulique de marque LG d’une puissance de 16 kWh chacun, le tout pour un prix global de 22 500 euros TTC. E
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En application de l’article L.111-1 du code de la consommation, doivent figurer au bon de commande les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, de façon à permettre au consommateur
d’appréhender clairement la portée de son engagement.
En l’espèce, le bon de commande ne mentionne pas. le modèle du chauffe-eau thermodynamique commandé, celui-ci ne précisant pas la marque et la contenance retenus parmi les options proposées.
Dès lors, la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts est insuffisamment précise et ne permet pas aux consommateurs d’appréhender clairement l’étendue de leurs engagements et notamment de comparer les caractéristiques du chauffe-eau thermodynamique avec les autres types de biens similaires sur le marché.
Le bon de commande litigieux contrevient donc manifestement aux dispositions du code de la consommation prescrites à peine de nullité, de telle sorte qu’il convient de prononcer la nullité de celui-ci.
La société POINT CLIM et la société DOMOFINANCE font valoir que les consommateurs ont confirmé la nullité relative invoquée dans la mesure où ils ont exécuté volontairement le contrat en acceptant la livraison des marchandises et le suivi des travaux, en réceptionnant sans réserve
l’installation, et en demandant le versement des fonds à la banque.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1338 du code civil, dans sa version postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du […] février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat, que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice
l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En la cause, il ressort de l’examen des conditions générales de vente annexées au bon de commande en la possession de la société POINT CLIM que sont mentionnées les dispositions des anciens articles L.121-17, L.121-20, L.121-21, L.121-21-1, L.121-21-2, L.121-27 et L.121-21-8 du code de la consommation, abrogées ou modifiées par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et qui n’étaient donc plus applicables à la date de conclusion du contrat.
Le rappel de ces dispositions ne peut en aucun cas suffire à établir que l’acquéreur a agi en toute connaissance de cause et a renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l’acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter du seul rappel de dispositions erronées du code de la consommation relatives aux mentions du bon de commande prévues à peine de nullité.
La société POINT CLIM produit une enquête de satisfaction relative au chantier des époux X, remplie et signée en date du 7 janvier 2020. Toutefois, cette enquête de satisfaction ne permet pas d’établir que Monsieur et Madame X ont eu connaissance de l’ IAIRE DE L IC entachant le bon de commande relativement au formulaire de rétractation.
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Ni l’écoulement du délai de rétractation, ni l’absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni la signature de la demande de financement reconnaissant la livraison de la pompe à chaleur, ni le versement des fonds par la société de crédit, ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance du vice et une telle intention de le réparer de la part des acquéreurs et ne peuvent donc couvrir la nullité relative encourue.
Il en résulte que faute pour Y X et Z X d’avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande relatif à l’irrégularité du bordereau de rétractation, aucun de leurs agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation. entachée de nullité.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée.
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé n’avoir jamais existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
S’agissant d’une conséquence légale de l’annulation, le juge peut ordonner les restitutions sans avoir besoin de solliciter les observations des parties.
L’annulation du contrat de vente en date du 6 décembre 2019 entraîne de plein droit pour la société POINT CLIM l’obligation de restituer le prix de vente à Monsieur et Madame X, soit la somme de 22 500 euros.
L’annulation du contrat entraîne également la restitution des matériels commandés et la société
POINT CLIM devra donc procéder, à ses frais, à la désinstallation des matériels vendus et à la remise en état des lieux appartenant aux époux X.
Sur la nullité du contrat de financement :
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°20[…]-737 du 1er juillet 20[…], le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui- même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il convient dès lors de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire du 6 décembre 2019 conclu entre Y X et Z X, d’une part, et la société DOMOFINANCE, d’autre part, par voie de conséquence de l’annulation du contrat principal judiciairement prononcée.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de financement accessoire :
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
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Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, les requérants arguent d’une faute commise par la banque dans le processus de déblocage des fonds, de nature à la priver de son droit à obtenir le remboursement du capital prêté.
Commet ainsi une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.
Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement.
En l’espèce, le bon de commande était manifestement affecté de vices de forme au regard des dispositions du code de la consommation, notamment en raison de l’absence de formulaire de rétractation conforme au formulaire type de rétractation annexé à l’article R.221-1 du code de la consommation et de l’imprécision des caractéristiques des biens offerts. La société DOMOFINANCE, professionnelle dispensatrice de crédits affectés, a commis une faute en ne vérifiant pas sa régularité avant le déblocage des fonds.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande du 6 décembre 2019 que la prestation de la société POINT CLIM comprenait non seulement la fourniture d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, mais également la pose de ces matériels. L’obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s’assurer aussi de la réalisation de cette installation.
Or, la demande de financement produite par la société DOMOFINANCE ne pouvait manifestement rendre compte de ce que les prestations commandées étaient terminées, ce document signé par les époux X ne mentionnant que la livraison du bien et/ou la réalisation de la prestation de service conformément au contrat de vente d’une « pompe à chaleur » au domicile du client emprunteur, sans précision quant au ballon thermodynamique commandé ou à l’installation effective de ces matériels.
Ainsi, la société DOMOFINANCE, qui a versé les fonds sans s’être assurée, comme elle y était tenue, de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Il est rappelé que le prêteur qui a commis une faute lors du déblocage des fonds peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, préjudice qu’il lui appartient de démontrer.
Lorsque le bien a été livré et que la prestation a été fournie conformément aux stipulations contractuelles, et que l’installation objet du contrat principal fonctionne, l’emprunteur qui ne subit aucun préjudice, ne saurait être dispensé de rembourser le capital prêté.
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[…] TRIBUNAL
(Nord)
En l’espèce, les époux X n’allèguent ni ne prouvent que l’installation ne fonctionne pas depuis sa mise en service; au contraire, ils reconnaissent son effectivité mais soulignent l’absence de rentabilité.
De plus, de par l’effet de plein droit de l’annulation du contrat de vente prononcée, la société POINT CLIM qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer le prix de vente à Monsieur et Madame X, lequel correspond au capital emprunté, de sorte que ces derniers ne subissent pas de préjudice et ne sauraient en conséquence être dispensés de rembourser le capital emprunté.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la société DOMOFINANCE fait valoir qu’en l’absence de préjudice subi par les emprunteurs en lien avec sa faute dans la libération des fonds, ils doivent lui rembourser le capital prêté.
Il convient donc de condamner solidairement, en raison de leur situation matrimoniale, Y
X et Z X à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 22 500 euros correspondant au montant du capital prêté au titre du contrat de crédit souscrit le 6 décembre 2019, sous déduction de l’ensemble des sommes payées par eux au titre de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de garantie de la société DOMOFINANCE:
Aux termes de l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou
l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, Monsieur et Madame X étant condamnés à rembourser le capital versé par la banque en conséquence de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit accessoire du fait des irrégularité figurant dans le contrat principal, la société POINT CLIM sera condamnée à garantir le remboursement du capital par Y et Z X.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaire des époux AB AC:
Monsieur et Madame X indiquent subir un préjudice du fait de la perte de chance de ne pas contracter avec la société POINT CLIM et du caractère déficitaire de l’installation.
Ils sollicitent à ce titre la condamnation de la société DOMOFINANCE au paiement de la somme de
5 000 euros.
Toutefois, aucune faute ne peut être reprochée à la banque au titre de son obligation d’information et de conseil dès lors qu’elle n’avait pas à conseiller les emprunteurs sur la rentabilité de l’opération principale.
Au surplus, il ne peut pas être reproché à la société DOMOFINANCE d’avoir participé au dol de la société POINT CLIM dont les manoeuvres frauduleuses destinées à tromper Monsieur et Madame
X sur la rentabilité de l’opération afin de les amener à conclure le contrat de vente ne sont pas établies.
Dès lors, il y a lieu de débouter Y X et Z X de leur demande de E IR dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros. IA DE IC D U Pant J
M (Nord)*
Sur les demandes accessoires :
La société POINT CLIM et la société DOMOFINANCE, qui succombent principalement, supporteront in solidum les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront, en conséquence, déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La société POINT CLIM et la société DOMOFINANCE seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 6 décembre 2019 entre Y X et
Z X, d’une part, et la société POINT CLIM, d’autre part;
Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 6 décembre 2019 entre Y X et Z X, d’une part, et la société DOMOFINANCE, d’autre part;
Condamne la société POINT CLIM, en conséquence de la nullité du contrat principal du 6 décembre 2019, à rembourser à Y X et Z X la somme de 22 500 euros correspondant au prix de vente, et à procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état des lieux appartenant à Y X et Z X, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
Déboute Y X et Z X de leur demande tendant à voir priver la société DOMOFINANCE de sa créance de restitution des fonds prêtés ;
Condamne en conséquence solidairement Y X et Z X à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 22 500 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 6 décembre 2019, sous déduction de l’ensemble des sommes payées par eux au titre dudit crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la société POINT CLIM à garantir le remboursement du capital par Y X et Z X,
Déboute Y X et Z X de leur demande de dommages et intérêts complémentaires,
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善 ・☆ (Nord)
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société POINT CLIM et la société DOMOFINANCE à payer à
Y X et Z X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société POINT CLIM et la société DOMOFINANCE de leur demande en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société POINT CLIM et la société DOMOFINANCE aux dépens de
l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDEN T
DE VACEN E CI IR EN IA N C I D U J
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EN CONSÉQUENCE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Mande et Ordonne,
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la république près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main;
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie certifiée conforme à la minute de ladite décision a été signée, scellée et délivrée par le Directeur des services de Greffe judiciaires soussigné,
Le 29 février 2024
P/le Directeur des services de Greffe judiciaires DE VACENC IE NN E IR E
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éme et dernière page […]
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Tribunal judiciaire de VACENCIENNES – Décision du 22 Février 2024 – R.G. N° 11-22-00[…]82 (Nord) Monsieur X Y
Madame X Z C/ Société POINT CLIM
Société DOMOFINANCE
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