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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 21 juil. 2021, n° 20/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro(s) : | 20/00291 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
N° RG F 20/00291 – N° Portalis
DC22-X-B7E-4K6
SECTION Encadrement
AFFAIRE
Z X
contre
Association APAJH 95
MINUTE N° 624/2021
JUGEMENT DU
21 Juillet 2021
Notification le : 12 OCT. 2021
+ avocats
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
12 OCT. 2021 délivrée
le :
à:Mme Z X
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Le Mercredi 21 Juillet 2021
Monsieur A B, Président d’audience, collège employeur, a prononcé le jugement suivant par mise à disposition auprès de Madame Viviane KERBRAT, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE:
Madame Z X
[…]
PARTIE DEMANDERESSE
Présent, assistée de Maître Isabelle PONS Avocat
[…]
ET:
Association APAJH 95
[…]
[…]
PARTIE DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Thomas VERDET Avocat […]
[…]
Date d’audience des plaidoiries: 16 Décembre 2020
Devant le bureau de jugement composé de :
Monsieur A B, Président collège employeur Monsieur C-D E, Assesseur collège employeur Monsieur C-F G, Assesseur collège salarié
Monsieur Georges BUFFET,Assesseur collège salarié Assisté lors des débats de Madame Viviane KERBRAT, Greffier
IE P O C
PROCÉDURE:
Le Conseil de Prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une demande de rétablissement après radiation, enregistrée le 17 Février 2020.
Cette demande intervient après une demande introductive d’instance du 27 septembre
2018 (RG 18/617), un bureau de jugement du 21 novembre 2018 (convocation du 1er octobre 2018, reçue le 02 octobre 2018 par le défendeur par LRAR), renvoyé au 13 mars
2019.
Cet avis a invité le demandeurà adresser ses pièces au défendeur avant la séance précitée et a indiqué qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.
Le défendeur a été invité à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entendait produire et à les communiquer au demandeur. A cette convocation était joint un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
A l’audience du 13 mars 2019 le conseil a prononcé la radiation de l’affaire.
Par courrier du 14 février 2020, Maître PONS a sollicité le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été réintroduite sous le numéro 20/291. Les parties ont été convoquées au bureau de jugement du 16 décembre 2020.
Lors de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 17 mars 2021, par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
Le prononcé de l’affaire a ensuite été prorogé au 21 avril 2021, 26 mai 2021,23 juin 2021 et au 21 juillet 2021.
CHEFS DE DEMANDE :
- A titre principal
Dire et juger que la prise d’acte de son contrat de travail doit s’analyser en licenciement nul aux torts de l’employeur
Non respect de l’obligation de sécurité de résultat Ordonner la remise de l’attesstation pôle emploi modifiée
- Dommages et intérêts pour licenciement nul (nets de CSG et de CRDS) 18 000,00 € Net
- Indemnité de licenciement. .5 000,00 € Net
Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat..
. 10 000,00 € Net
- A titre subsidiaire
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG et de CRDS. 15 112,13 € Net
- Indemnité de licenciement
.5 000,00 € Net
- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat.
.10 000,00 €
En tout état de cause :
- Article 700 du Code de Procédure Civile…… 3 000,00 € Net
- Exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile
- Dépens
Page 2
Demande reconventionnelle de l’Association APAJH 95 :
- Article 700 du Code de Procédure Civile……… 3 500,00 €
LES FAITS
Madame Z X a été embauchée le 1er janvier 2006 en contrat à durée indéterminée par l’association APAJH 95, en qualité de Psychologue, statut cadre, C3 niveau 1.
Son salaire en dernier état était de 1439, 25 € en moyenne sur 12 mois pour 26 heures de travail hebdomadaires.
Le contrat a été rompu le 28 septembre 2017 par prise d’acte
L’effectif de l’entreprise est supérieur à 10 salariés.
LES DIRES DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Madame X fait exposer qu’à compter de son retour de maternité en avril
2013 la relation de travail s’est considérablement dégradée, ce qu’elle a fait savoir à sadirection à plusieurs reprises, par courrier ou par compte rendu de réunion, toujourssans obtenir de réponse.
A compter du 13 octobre 2014, Madame X était en arrêt de travail pourmaladie extérieure à son activité.
A l’issue de celui-ci, Madame X reprenait à temps partiel thérapeutiquejusqu’à août 2016, elle travaillait 2 jours par semaine, lundi et mardi, mais la charge demeurait inchangée et elle se dit contrainte d’effectuer des heures supplémentaires.
Pendant ce temps l’atmosphère de travail devenait délétère de par la mauvaise gestionpar l’association des périodes d’absence de la salariée, des conflits entre lescollaborateurs, plus particulièrement depuis l’embauche en CDD d’un psychologue qui ne manquait pas de critiquer ses collègues, jusqu’à mettre en cause l’autorité de lachef de service;
Plus tard Madame X se voyait reprocher par écrit d’avoir refusé de serrer lamain de son directeur alors qu’elle l’avait salué verbalement et avec le sourire.
En août 2016, Madame X voyait l’assurance maladie mettre fin à son mi-temps thérapeutique ; elle disposait alors de la qualité de travailleur handicapé et était mise en invalidité 1ère catégorie.
Malgré cela l’association faisait preuve d’un suivi défaillant et inadapté.
Parallèlement à cela, Madame X constatait de nombreuses erreurs sur sesbulletins de salaire, notamment pendant sa période de mi-temps thérapeutique, entémoignent de nombreux emails adressés par elle à l’association.
De même, le suivi administratif de son dossier auprès de la prévoyance s’avérait peu efficace.
Page 3
C’est l’ensemble de ces reproches charges de travail, mauvaise prise en compte des préconisations des médecins, pressions exercées par l’association, ambiance délétère, reproches injustifiés qui l’amènent à prendre acte de la rupture de son contrat detravail.
LES DIRES DE LA PARTIE DÉFENDERESSE
Le conseil de l’APAJH 95 indique que Madame X a bien été placée eninvalidité 1ère catégorie à l’issue de son mi-temps thérapeutique à compter du 1eroctobre 2016.
Elle a été déclarée apte à temps partiel par 2 fois par le médecin du travail.
Il lui a été proposé deux solutions, à savoir 1) travail 2 jours par semaine 2) maintiendu travail à 0,74 ETP soit 26 heures par semaine.
Ce n’est que le 3 novembre 2016 que Madame X fait connaître son choix de ne travailler que 2 jours par semaine.
En juin 2017, lors d’une réunion en présence de tiers, Madame X refuse deserrer la main du président ; une lettre à ce sujet lui a été adressée en lui proposant un rendez-vous auquel Madame X ne donnera pas suite. C’est alors qu’elleprend acte de la rupture de son contrat de travail.
Les affirmations de Madame X concernant les dysfonctionnements organisationnels concernent des faits relativement anciens et des difficultés déjàrésolues en leur temps.
Concernant le travail supplémentaire, celui-ci a été effectué sans l’accord de l’association, il a néanmoins été payé mais a cessé dès que l’employeur en a euconnaissance, conformément aux préconisations du médecin.
Les tensions au sein de l’équipe dues à Monsieur Y et soulevées par
MadameLOMBARDO ne concernent pas qu’elle et remontent à plusieurs mois, les problèmes évoqués ont déjà été résolus, d’autant plus que Monsieur Y, en CDD, a quitté l’entreprise en novembre 2016.
Concernant la prétendue mauvaise gestion de la situation médicale de Madame X, il convient de rappeler que sa maladie a pour origine des difficultésextérieures à ses conditions de travail et que son refus de donner une réponse claire et ferme à l’association sur son choix de répartition du temps de travail
n’a pas facilité l’élaboration rapide d’un planning satisfaisant.
Par ailleurs, Madame X avait le soutien de sa supérieure hiérarchique, en témoigne l’attestation fournie par cette dernière en faveur de Madame X.
Sur la gestion administrative et salariale de son dossier, force est de constater qu’elle est liée à des retards ou erreur de la CPAM et qu’ils ont tous été régularisés.
Madame X ne prouve aucune pression de l’association à son encontre, mais reconnait avoir refusé de serrer la main du directeur de pôle vie sociale ; elle n’apas donné suite au rendez-vous proposé.
A réception de la lettre de prise d’acte de rupture, le directeur général de l’associationcontestera l’ensemble des griefs.
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De plus Madame X avait fait une demande de rupture conventionnelle à
laquelle l’association ne donna pas suite, ce qui déclencha la prise d’acte.
DISCUSSION
Le conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Sur la rupture
Vu les nombreux mails envoyés par Madame X à l’association,
Attendu que des erreurs sont constatés sur bulletins de salaire,
Attendu que des difficultés ont été rencontrées par Madame X pour faire appliquer les préconisations de la médecine du travail,
Attendu qu’au regard de la résistance émise par la Direction de l’APAJH et son insistance à vouloir faire travailler Madame X à 0,74 ETP,
Attendu que par conséquent Madame X est bien fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
Attendu que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses implications légales.
Dit qu’il lui sera allouée la somme de 15 112,13 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de sécurité de résultat
Attendu qu’il ne faut pas confondre le rôle de direction de l’entreprise et le harcèlement moral,
Attendu que les griefs présentés à l’encontre de l’entreprise relèvent de son pouvoir
d’organisation,
Attendu que les éléments présentés par Madame X n’apportent pas depreuve d’un quelconque harcèlement, mais font état de généralités s’étalant sur unelongue période,
Attendu que les certificats médicaux fournis ne font que reprendre les dires de
Madame X et ne constituent nullement un constat effectué par le médecin lui-même,
Attendu que de ce fait il n’est apporté aucune preuve que l’association a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Attendu qu’il ne saurait être fait droit à la demande de Madame X.
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Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait tout à fait inéquitable de laisser à la charge de Madame
X, les frais irrépétibles liés à la présente instance,
Dit qu’il lui sera allouée la somme de 1 500,00 € à ce titre.
Sur la remise de l’attestation pôle emploi
Attendu qu’au regard de la décision, il y a lieu de remettre à Madame Z X une attestation pôle emploi conforme.
Sur l’exécution provisoire
Dit que l’exécution provisoire aura lieu selon les conditions prescrites par l’article R 1454-28 du code du travail.
Sur la demande reconventionnelle de L’Association APAJH 95
Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à cette demande, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Condamne L’Association APAJH 95 en la personne de son représentant légal à verser
à Madame Z X, les sommes suivantes :
- 15 112,13 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5000,00 € au titre d’indemnité de licenciement
- 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que l’exécution provisoire aura lieu selon les conditions prescrites par l’article R 1454-28 du code du travail.
ORDONNE à L’Association APAJH 95 la remise à Madame Z X
d’une une attestation pôle emploi conforme.
DEBOUTE Madame Z X du surplus de ses demandes.
DEBOUTE L’Association APAJH 95 de sa demande reconventionnelle.
MET les éventuels dépens à la charge de L’Association APAJH 95.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ll Co L
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