Infirmation partielle 8 juillet 2021
Cassation 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 juil. 2021, n° 19/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00050 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES CP/CL
DOSAHR N° 19/00050 DU GREFFE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021 DE LA COUR D’APPEL
3ème CHAMBRE, DE TOULOUSE
N° DE PARQUET: 17051000059
Le 08.07.2 EXP EP Copie à: Me Diverneul COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Me Hintylin […]. 3ème Chambre,
N°2021/705
Prononcé publiquement le JEUDI 08 JUILLET 2021 par Monsieur X, :
Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, en présence du Ministère Public
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de CASTRES du 25 SEPTEMBRE 2018.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur X, Président de Chambre
Assesseurs : Madame BRU, Conseiller
Madame RATINAUD, Conseiller
GREFFIER:
Madame ROUBELET, Greffier, lors des débats
Madame POINSOT, Greffier, lors du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Y, Avocat Général, aux débats
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z AA né le […] à FERZOL (LIBAN) de AB et de Z AAa de nationalité française, médecin anesthésiste O.C.J. du 26/04/2018
demeurant […] rue du TANNERON
31000 TOULOUSE
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître DUVERNEUIL Françoise, avocat au barreau de
TOULOUSE
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LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
LE CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR
[…] Partie civile, appelant, représenté par Maître HIRTZLIN-PINCON Olivier et Maître GALAN Agnès, avocats au barreau de TOULOUSE
AD AE épouse AF AG 3 route du PORT D’EN TAIX – 81500 LAVAUR
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître DENJEAN Jean Marc, avocat au barreau de TOULOUSE
AK AL AG […]
Partie civile, appelant, comparant,
Assisté de Maître DENJEAN Jean Marc, avocat au barreau de TOULOUSE
AH AI AG […]
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître DENJEAN Jean Marc, avocat au barreau de TOULOUSE
AJ Elodie AG […]
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître DENJEAN Jean Marc, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 25 septembre 2018, a déclaré Z AA coupable des chefs de :
HARCÈLEMENT SEXUEL PAR UNE PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITÉ QUE LUI CONFÈRE SA FONCTION – PROPOS OU COMPORTEMENTS A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE IMPOSES DE FAÇON REPETEE, entre le 17 février 2014 et le 17/02/2017, à LAVAUR, infraction prévue par l’article 222-33 §I,§III AL.2 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-33 §III AL.2,
222-44, 222-45, 222-50-1, 131-26-2 du Code pénal
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AGRESSION SEXUELLE PAR PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITÉ QUE LUI CONFÈRE SA FONCTION, entre le 17 février 2014 et le 17/02/2017, à LAVAUR, infraction prévue par les articles 222-[…] 3°, 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-[…] AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 AL.1, 131-26-2 du Code pénal
HARCÈLEMENT MORAL : PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA DIGNITÉ, A LA SANTÉ OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI, entre le 17 février 2014 et le
17/02/2017, à LAVAUR, infraction prévue par l’article 222-33-2 du Code pénal, l’article L. 1152-1 du Code du travail, l’article 6-QUINQUIES de la Loi 83-634 DU 13/07/1983 et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-50-1, 131-26-2 du Code pénal
HARCÈLEMENT MORAL : PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA DIGNITÉ, A LA SANTÉ OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI, entre le 17 février 2014 et le
17/02/2017, à LAVAUR, infraction prévue par l’article 222-33-2 du Code pénal, l’article L.1152-1 du Code du travail, l’article 6-QUINQUIES de la Loi 83-634 DU 13/07/1983 et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-50-1, 131-26-2 du Code pénal
HARCÈLEMENT MORAL : PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA DIGNITÉ, A LA SANTÉ OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI, entre le 01 avril 2016 et le
17/02/2017, à LAVAUR, infraction prévue par l’article 222-33-2 du Code pénal, l’article L. 1152-1 du Code du travail, l’article 6-QUINQUIES de la Loi 83-634 DU 13/07/1983 et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-50-1, 131-26-2 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l’a condamné :
- à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec obligation de réparer les dommages causés par l’infraction et interdiction de se livrer à l’activité professionnelle ayant servi à commettre l’infraction pendant 2 ans (médecin anesthésiste);
- a ordonné l’exécution provisoire ;
- a constaté l’inscription au FIJAIS ;
SUR L’ACTION CIVILE :
a déclaré recevable la constitution de partie civile de AJ Elodie;
a déclaré Z AA responsable du préjudice subi par AJ Elodie, partie civile;
*a condamné Z AA à payer à AJ Elodie, partie civile, la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral;
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déclaré recevable la constitution de partie civile de AH AI ; a
a déclaré Z AA responsable du préjudice subi par AH AI, partie civile;
a condamné Z AA à payer à AH AI, partie civile, la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice moral;
déclaré recevable la constitution de partie civile de AK AL;
a déclaré Z AA responsable du préjudice subi par AK AL, partie civile;
a condamné Z AA à payer à AK AL, partie civile, la somme
*
de 2.500 euros en réparation du préjudice moral ;
a déclaré recevable la constitution de partie civile de AD AE épouse
AF;
a déclaré Z AA responsable du préjudice subi par AD AE épouse AF, partie civile;
a condamné Z AA à payer à AD AE épouse AF, partie civile, la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral;
a condamné en outre Z AA à payer aux parties civiles, la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* a déclaré recevable la constitution de partie civile du CENTRE HOSPITALIER
DE LAVAUR;
a déclaré Z AA responsable du préjudice subi par le CENTRE
*
HOSPITALIER DE LAVAUR, partie civile;
* a débouté le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR de ses demandes au titre de la réparation des dysfonctionnements et surcoûts relatifs à l’équipe paramédicale, des salaires versés à des médecins anesthésistes contractuels pour remplacer M. Z
AA et du déficit d’image ;
*a condamné Z AA à payer au CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, partie civile, les sommes de :
- 1.500 euros en réparation du préjudice moral;
- 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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LES APPELS:
Appel a été interjeté par : Monsieur Z AA, le 02 octobre 2018 sur les dispositions pénales et civiles ; le procureur de la République, le 02 octobre 2018; Madame AD AE, le 05 octobre 2018 sur les dispositions civiles ; Monsieur AK AL, le 05 octobre 2018 sur les dispositions civiles; Madame AJ Elodie, le 05 octobre 2018 sur les dispositions civiles ; Madame AH AI, le 05 octobre 2018 sur les dispositions civiles;
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 02 mars 2021, l’examen de l’affaire a été renvoyé contradictoirement au 20 mai 2021 à 14:00';
A l’audience publique du 20 mai 2021, le Président a constaté l’identité du prévenu;
Maître DUVERNEUIL, avocat du prévenu, s’est expliqué sur la citation des témoins;
Monsieur Y, avocat général, en ses réquisitions ;
La Cour, après en avoir délibéré, écarte l’attestation fournie et passe outre à l’endroit de AM AN, régulièrement cité à comparaître en qualité de témoin devant la Cour;
Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Z AA a été informé des dispositions de l’article 406 du Code de Procédure Pénale;
Monsieur Z AA en ses interrogatoire et moyens de défense;
Monsieur AK AL, partie civile, en ses explications,
: Mme AD AE épouse AF, partie civile, en ses explications,
Mme AJ Elodie, partie civile, en ses explications,
Mme AH AI, partie civile, en ses explications,
Madame AO AP, née le […].02.1977 à Castres, cadre de santé, citée par la défense, a été entendue en qualité de témoin, après avoir prêté le serment prévu par la loi; les prescriptions de l’article 436 du Code de procédure pénale ayant été observées ;
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Madame AQ AR, née le […].08.1987 à Toulouse, citée par la défense, a été entendue en qualité de témoin, après avoir prêté le serment prévu par la loi ; les prescriptions de l’article 436 du Code de procédure pénale ayant été observées ;
Maître GALAN, à ses côtés Maître HIRTZLIN-PINCON, avocats du Centre
Hospitalier de LAVAUR, partie civile, a déposé des conclusions (visées) oralement développées,
Maître DENJEAN, avocat de Mme AF, Mme AH, Mme AJ et M. AK, parties civiles, a déposé des conclusions (visées) oralement développées,
Monsieur Y, Avocat Général en ses réquisitions ;
Maître DUVERNEUIL, avocat de Monsieur Z AA, a déposé des conclusions (visées) oralement développées ;
Monsieur Z AA a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 24 JUIN 2021.
Le 24 JUIN 2021 le délibéré a été prorogé au 08 JUILLET 2021.
DÉCISION :
Sur la recevabilité des appels
Attendu que AA AS par l’entremise de son conseil Hervé Renier, avocat au Barreau d’Albi, a interjeté appel principal le 2 octobre 2018 des dispositions pénales et civiles d’un jugement du tribunal correctionnel de Castres, l’ayant sur l’action publique:
- déclaré coupable des délits de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle, par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions et de harcèlement moral et l’a condamné, avec exécution provisoire, à la peine de 18 mois. d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, avec obligation de réparation des dommages et interdiction d’exercer la profession ayant permis la commission des infractions,
et qui prononçant sur l’action civile, a reçu les constitutions de partie civile d’Elodie AT, de AI AU, de AL AV, de AE AW épouse AX et du Centre hospitalier de […], a déclaré AA AS entièrement responsable de leur préjudice et l’a condamné à payer chacune d’elles certaines indemnités, outre certaines sommes sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Que le procureur de la république de Castres a interjeté appel incident sur le dispositif pénal le même jour;
Que la partie civile Centre hospitalier de […], par l’entremise de son conseil, a interjeté appel incident le 4 octobre 2018;
Que les parties civiles AI AU, Elodie AT, AL AV et AE AW épouse AX par l’entremise de leur conseil, ont interjeté appel incident le
5 octobre 2018;
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Attendu que ces appels régulièrement interjetés dans le délai de l’article 498 alinéa 1er et selon les formes des articles 502 et 503-1 du code de procédure pénale seront déclarés recevables ;
Exposé des faits
Attendu que la cour, pour l’exposé des éléments de la cause, entend se référer aux énonciations fidèles et complètes de la décision attaquée;
Déroulement des débats, moyens et prétentions des parties
AA AS avisé des dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale, conteste l’intégralité des infractions qui lui sont reprochées. Il s’avoue profondément meurtri, détruit par les mensonges proférés à son encontre. Reprenant les termes des conclusions écrites déposées pour sa défense, il fait valoir qu’il ne ménageait pas son temps pour le fonctionnement des services de l’hôpital de […]; qu’il était, sans le pressentir, en état de «burn out». Il admet à certaines occasions, avoir pu s’emporter et crier à l’encontre de certains de ses collaborateurs sous l’effet de la peur, notamment à l’encontre de AL AV qu’il avait suspecté en arrivant au bloc, d’avoir amorcé contrairement à tous les principes de prudence, deux anesthésies simultanées. Il confirmait être extrêmement rigoureux pour la tenue des dossiers, le fonctionnement général des services et le respect de la confidentialité médicale, laquelle avait également été un sujet de friction avec AL AV en février 2016, auquel il avait reproché d’avoir, sur un tableau opératoire accessible à tous, mentionné et entouré en rouge, la pathologie dont été atteint le patient. Il conteste avec force les accusations de harcèlement, moral et sexuel ainsi que les faits d’atteintes sexuelles qui lui sont imputés par les dépositions de AI AU. Il soutient avoir été l’objet d’une machination interne, d’une sorte de cabale politico-hospitalière qui à l’origine, aurait été initiée par des opposants syndicaux au projet de réforme hospitalière qu’il aurait conduit au sein de l’hôpital de […], mais également par l’un de ses confrères le docteur AY qui avait été son rival à la vice-présidence de la commission médicale d’établissement, qu’il avait présidé à la faveur de deux mandats successifs. Puis cette cabale, qui avait débouché, à l’instigation supposée de son rival, sur l’établissement le 15 décembre 2016 d’une première pétition ayant recueilli 19 signatures, avait ensuite été reprise et alimenté par la direction de l’établissement, notamment le Directeur des ressources humaine M. Delmas avec lequel AA AS était également en conflit ouvert pour des problèmes d’ordre administratif. Une seconde pétition, dénonçant ses agissements et regroupant cette fois 11 signatures dont certaines émanaient de personnes n’étant plus en exercice à l’hôpital, avait été établie le 3 mars 2017 et diffusée à l’intention de la direction de l’établissement. Curieusement tous ces pétitionnaires, y compris ceux n’ayant pas eu à se plaindre du comportement du prévenu, avaient bénéficié d’une protection fonctionnelle et avaient été reçus en audition par la direction de l’établissement avant d’être officiellement entendus par les enquêteurs. Toutes ces manœuvres auraient été conduites à l’insu du prévenu, demeuré dans la totale ignorance de ce qui se tramait contre lui..
Pour déjouer les dépositions faisant état de propos ou d’insinuations à connotation sexuelle qu’il avait pu tenir, ressentis comme du harcèlement de la part de AI AU, il objectait que les commentaires de ce type étaient fréquents et relevaient du climat de dérision générale pouvant régner dans le milieu médical et particulièrement hospitalier. Il indiquait que AI AU n’était pas la dernière à tenir des propos ou faire des allusions de ce type. Il expliquait enfin que les autres accusations d’attouchements sexuels ne constituaient qu’un tissu de mensonge.
Les parties civiles questionnées l’une après l’autre ont maintenu leurs accusations.
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Après avoir interrogé le prévenu et entendu chacune des parties civiles, la cour a fait rentrer dans la salle d’audience, afin de recueillir leurs auditions, les témoins cités par la défense du prévenu.
Le témoin AN AZ, cité à son domicile par exploit du 10 mai 2021, n’a pas comparu ni n’a fait connaître les motifs de son absence. Après avoir pris les réquisitions du ministère public, la cour a décidé de passer outre l’audition de ce témoin et dit n’y avoir lieu à entrer en voie de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 438 du code de procédure pénale.
La Cour a recueilli dans les formes légales, l’audition du témoin AP BA, cadre de santé, affectée au Centre hospitalier de […] de septembre 20[…] à septembre 2015, citée à la demande de la défense du prévenu. Ce témoin a relaté quelles étaient ses attributions d’organisation au sein du service des urgences de l’hôpital et de la liberté et la bienveillance dont avait témoigné à son égard le docteur AS qui n’était cependant pas son supérieur hiérarchique. Elle expliquait que le service des soins continus où ceuvraient certains des plaignants et le prévenu, connaissait une forte pression mais qu’elle n’avait toutefois assisté à aucun geste ou comportement déplacé de la part du docteur AS. Elle confirmait que ce dernier était exigeant pour la tenue des dossiers et rigoureux pour le fonctionnement de son service. Elle n’avait eu, de la part du personnel soignant, aucune remontée défavorable d’information concernant le docteur AS. Elle confirmait avoir assisté aux reproches qu’avait pu adresser le prévenu à son subordonné AL AV, à la suite de l’indication fautive sur un tableau opératoire de la pathologie d’un patient. Elle indiquait qu’il était nécessaire qu’un tel reproche soit fait mais qu’il ne s’était accompagné d’aucun hurlement ou propos dégradant ou humiliant de la part du médecin. Elle ne pouvait cependant nier que ce médecin avait une forte personnalité. Elle ne l’avait jamais vu manifester sa colère en projetant des objets ou en hurlant. Elle se souvenait avoir reçu en entretien l’infirmière AE AW épouse AX qui
< n’allait pas bien du tout », se remettait en question et avait du mal à se faire à l’amplitude de travail exigée par le service de soins continus, toujours sous pression. Elle lui avait suggéré de servir dans une structure médicale en milieu carcéral où les horaires étaient plus souples.
La cour a recueilli ensuite dans les formes légales, l’audition du témoin AR BB infirmière libérale, ayant été en poste pendant 3 ans au service des soins continus de
l’hôpital à partir de 2016.
Elle expliquait courant novembre ou décembre 2017 avoir ressenti que quelque chose se tramait au sein du service. Elle avait refusé de signer une pétition qui lui avait été soumise par ses collègues de travail qui, selon elle, ne reflétait pas le contexte dans lequel elle évoluait quotidiennement. Elle évoquait une petite équipe de service soudée et n’avait pas ressenti un climat colérique. Elle considérait que dans tout service de cette nature, où émerge de la pression, les consignes de vigilance pouvaient se donner avec fermeté, ce qui peut générer du stress. Les imputations sur les dérives sexuelles que renfermait ce document l’avaient choquée et elle avait jugé que les choses allaient trop loin. Elle admettait toutefois que le docteur AS pouvait lancer des blagues présentant ce caractère pour détendre l’atmosphère, lesquelles pouvaient susciter la réplique. Mais elle ajoutait que toutes les blagues ne portaient pas sur la sexualité. Elle n’avait pas entendu le docteur AS faire une insinuation sexuelle au détriment de AI AU (< Tu as dû baiser toute la nuit… ») Elle jugeait cette phrase très dure et très osée.
*****
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Maître Agnès Galan du Barreau de Toulouse, conseil du Centre hospitalier de […] constitué partie civile a sollicité à titre principal, l’infirmation de la décision déférée au plan civil et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, d’une somme de 479 842, 82 euros en réparation du préjudice matériel tenant au surcoût des dysfonctionnements causés par les agissements fautifs du prévenu (recrutement de remplaçants pour permettre la continuité du service) et la confirmation de la décision pour le surplus de ses dispositions sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. A titre subsidiaire, il est conclu à la confirmation intégrale du jugement sur les demandes indemnitaires allouées et la condamnation en cause d’appel du prévenu au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Maître Denjean du Barreau de Toulouse a été entendu en ses observation et a sollicité:
-l’infirmation de la décision attaquée et la condamnation du prévenu au paiement en faveur de AI AU de la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
-l’infirmation de la décision attaquée et la condamnation du prévenu au paiement en faveur de AE AW épouse AX de la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
-l’infirmation de la décision attaquée et la condamnation du prévenu au paiement en faveur de AL AV de la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
-l’infirmation de la décision attaquée et la condamnation du prévenu au paiement en faveur d’ Elodie AT de la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Le ministère public a sollicité la confirmation intégrale de la décision sur la déclaration de culpabilité et la confirmation du jugement sur le principe d’une peine d’emprisonnement intégralement assorti d’un sursis probatoire emportant certaines obligations notamment de réparation des dommages causés outre une interdiction d’exercice de la profession ayant servi de cadre à la commission des infractions pendant 2 ans.
Maître Françoise Duverneuil du Barreau de Toulouse, a déposé des conclusions soutenues oralement pour le compte du prévenu AA AS. Elle sollicite la relaxe de son client de l’intégralité des chefs de prévention retenus et par voie de conséquence conclut en l’irrecevabilité des constitution de parties civiles.
Motifs de la décision :
Sur les délits de harcèlement moral;
L’article 222-33-2 du code pénal modifié par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 édicte:
< Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’ altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre
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son avenir professionnel est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende. >>
Avant la loi du 4 août 2014, l’article 222-33-2 du code pénal modifié par la loi du 6 août 20[…] n’incriminait que des « agissements répétés », sans modification des
pénalités.
L’infraction de harcèlement moral dans le cadre du travail suppose donc une répétition de propos ou comportements. La loi n’exige pas, pour la consommation de l’infraction, que les conséquences des dégradations des conditions de travail aient été effectives, mais simplement éventuelles.
Sur la plainte pour harcèlement moral dans le cadre du travail, déposée par AL
AV, commis entre le 17/2/2014 et le 17/2/2017:
AL AV est infirmier anesthésiste depuis 1982 et a intégré les effectifs du centre hospitalier de […] en 2003 où exerçait déjà AA AS. Le plaignant avait relevé une dégradation de ses relations de travail avec le prévenu à compter du jour où celui-ci était devenu incontournable et omnipotent au sein de l’établissement, qui ne comptait plus qu’un unique médecin anesthésiste. Il indiquait qu’à partir de ce moment les récriminations formulées à son encontre par le docteur AS était quotidiennes. Il évoquait de la part du prévenu des réactions totalement disproportionnées, se traduisant par des cris, des vociférations pour des futilités et ce en présence d’autres collègues de travail voire de patients, dans des conditions vécues comme particulièrement dégradantes. Le plaignant se souvenait particulièrement de deux épisodes marquants survenus le 15 juin 2015 et le 4 février 2016.
Lors du premier, le docteur AS lui avait reproché d’avoir fait figurer la mention de la pathologie du patient sur un tableau opératoire, simplement visible par le personnel soignant. L’infirmier débordé indiquait avoir en réalité délégué cette tâche à une infirmière mais n’avait pas été en mesure de dialoguer. Le médecin lui avait adressé une réflexion cinglante et s’était mis à hurler en le rabaissant devant les autres soignants et les patients en salle de réveil. Cet épisode avait conduit l’infirmier a établir un rapport circonstancié au Directeur de l’hôpital dans lequel il stigmatisait les réprimandes constantes, abusives et inadaptées dont il était l’objet de la part de AA
AS, et ce en présence de tierces personnes.
Lors du second, AA AS s’était imaginé à tort que AL AV avait entrepris simultanément deux anesthésies alors que l’infirmier en réalité avait été appelé auprès d’un premier patient par l’une de ses collègues et avait attendu la fin de l’anesthésie de celui-ci pour entamer la seconde. Le médecin lui adressa alors le reproche de mal faire son travail, s’acharnant sur lui et lui imputant la responsabilité de tous les dysfonctionnements du bloc opératoire, le menaçant de l’enfoncer à la première occasion qui se présenterait, cette scène s’étant produite en présence de ses collègues. AL AV indiquait qu’à la suite de cet accrochage, le médecin l’avait agressé verbalement à sept reprises dans la même journée. Cet acharnement avait immédiatement retenti sur son équilibre au point que le lendemain AL AV recevait une médication pour le traitement d’un état d’hypertension artérielle nécessitant son placement en arrêt de travail. Ces récriminations continuelles et anciennes avaient également retenti inconsciemment sur sa vie personnelle en le rendant irascible à l’égard de ses proches. AL AV relatait avoir été le témoin de débordements identiques du docteur AA AS à l’égard d’autres infirmières ou aides-soignantes qui parfois fondaient en larmes sous ses reproches ou hurlements, telle par exemple BC BD qui n’avait pas déposé plainte. Il évoquait également les propos ou les propositions à caractère sexuel proférés à maintes reprises par le docteur AS à l’intention de l’infirmière AI AU qui en éprouvait de la gêne.
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Les propos de AL AV sont en l’espèce corroborés par des éléments objectifs:
-L’expertise psychologique à travers l’analyse de son récit et des tests projectifs, confirmait l’existence de troubles psychosomatiques évocateurs de harcèlement moral (troubles du sommeil, perte de l’estime de soi, perte de confiance en ses compétences professionnelles, troubles de l’humeur en milieu familial). La personnalité du sujet était jugée saine et positive. Il était relevé pour justifier l’ancrage des troubles que cette révélation des mécanismes de harcèlement était intervenue tardivement en raison de la soumission des agents hospitaliers à la hiérarchie institutionnelle et médicale. Ces propos rejoignaient ceux de AL AV qui évoquait une situation de harcèlement ancienne, remontant aux années 2003, soit très antérieures aux dates retenues dans la prévention (2014 à 2017);
-l’expertise médico-légale concluant en l’existence d’un stress post-traumatique certain justifiant la délivrance de 2 jours d’incapacité totale de travail.
-Les dépositions de nombreux infirmiers ou aide-soignants entendus par les enquêteurs qui ont confirmé le harcèlement moral que subissait AL AV de la part du docteur AS, en particulier BE BF (qui avait réceptionné en état de choc émotionnel AL AV au lendemain de l’épisode du 4 février 2016) BG BH (qui évoquait des cris et des réprimandes régulières adressées par le docteur AS à l’infirmier devant tout le monde, y compris les patients), Elodie BI («< AL… très compétent… était l’objet de colères régulières de la part du docteur AS » puis évoquant le comportement du médecin lors de l’épisode du 4 février 2016: « On aurait dit un fou. Il était debout, il hurlait il tapait du pied. Et sa colère a duré toute la journée. Il n’a pas lâché AL. »), BJ BK («Il hurlait très régulièrement sur AL… le rabaissait fortement..le traitait comme un moins que rien, même devant les patients. J’ai vu AL en pleurs suite aux colères du docteur AS ») BC BL («< Je l’ai vu très régulièrement s’en prendre à AL AV… Le docteur AS avait toujours quelque chose à lui reprocher… Un jour… ça a été particulièrement violent en paroles… Mais je me souviens bien de l’état de AL. Il n’était pas bien, il pleurait… Il a même dû aller aux urgences. »), BM BN («Je l’ai vu crier contre AL AV… il s’en prenait régulièrement à lui.. »), BO BP (évoquant l’épisode du 4 février 2016: «le docteur AS s’en est pris. violemment à AL AV… Il s’est mis à crier sur lui… C’était infondé et d’autant plus dégradant que ces cris ont eu lieu devant le reste de l’équipe », BQ BR (« le docteur AS s’en prenait très régulièrement à AL AV presque tous les jours… Il lui reprochait toujours quelque chose… >>), BS BT (évoquant l’épisode du 4 février 2016: « Il s’en est pris de façon très violente à AL. Il lui a crié dessus devant tout le monde en lui reprochant son manque de rigueur et en menaçant de l’enfoncer si un problème survenait… >>), AI BU (évoquant l’épisode du 4 février 2016: « Le docteur AS n’ a arrêté toute la journée de nous crier dessus… AL a même pleuré… Il a continué à le rabaisser en disant: Qu’est-ce que tu es comme mec, AI a plus de couilles que toi, elle te défend! », BV BW (« Il s’est mis à crier sur AL AV… ça a duré toute la journée… Il a été rabaissé devant tous ses collègues et devant les patients… Il a dû être accompagné aux urgences ») et BX BY.
Devant la cour, AA AS n’a pas contesté la réalité des deux épisodes survenus le 15 juin 2015 et le 4 février 2016, caractérisant à eux seuls la répétition de l’article 222-32-2 du code pénal, mais il en a minimisé la portée et l’intensité en expliquant ses réactions par la rigueur et la vigilance qui l’animaient et le nombre d’heures de travail qu’il effectuait.
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Le témoignage fourni sur audience par AP BA cadre de santé qui, de son propre aveu, n’était pas systématiquement présente dans le service, n’est pas de nature à amoindrir la portée des preuves recueillies à l’encontre de AA AS, résultant en l’espèce des multiples dépositions de collègues de travail ayant été les témoins des débordements caractériels répétés et anciens du prévenu à l’encontre de l’infirmier anesthésiste, agissements ayant généré chez ce dernier, outre une dégradation de ses conditions de travail, des répercussions sur son équilibre psychique ainsi que le mettaient en exergue deux expertises psychologique et médicale.
La thèse alléguée par le prévenu d’un complot ourdi à son insu par ses opposants apparaît totalement inconsistante et ne résiste pas à un examen sérieux du dossier.
Il résulte en effet de l’audition du BZ CA, directeur de l’hôpital, que celui-ci, au cours de l’année 2016 et avant la diffusion de toute pétition des soignants, avait reçu à plusieurs reprises AA AS pour recueillir ses observations sur les récriminations qui couraient sur son compte en provenance du personnel soignant. AA AS avait alors nié tout problème relationnel. L’audition de CB CC directeur-adjoint révélait que quelques mois plus tard, ce responsable avait initié une enquête interne à la suite de la diffusion du courrier collectif des personnels soignants visant les agissements du docteur AS. Il avait, dans ce cadre, reçu le mis en cause qui avait nié les faits avant de les reconnaître pour partie en les minimisant et en contestant le terme de harcèlement moral pour lui préférer celui de comportement paternaliste.
Enfin, les formulaires de satisfaction renseignés par les patients entre avril 2016 et novembre 2016 s’ils louaient le dévouement et la gentillesse du personnel soignant, s’avéraient sans indulgence envers le docteur AS qui se voyait reprocher de traiter de façon « indigne » son personnel, d’être désagréable envers lui et de traiter les patients comme des choses. Ces critiques de patients permettent d’écarter définitivement la thèse du complot interne soutenue par le prévenu, sauf à imaginer que lesdits patients n’aient été approchés sur leur lit d’hôpital par tous les opposants du docteur AS pour témoigner en défaveur de celui-ci, ce qui n’est pas crédible. La déclaration de culpabilité de AA AS du chef de harcèlement moral à
l’encontre de AL AV sera en conséquence confirmée.
Sur les faits harcèlement moral dans le cadre du travail, commis entre le
17/2/2014 et le 17/2/2017, au détriment d’Elodie AT:
Elodie AT, infirmière, avait été affectée au service des soins continus de l’hôpital de […] au 1er avril 2016 puis au service des urgences à compter de janvier 2017. Elle déclarait avoir systématiquement essuyé de la fin du mois d’avril 2016 au mois de septembre 2016 soit durant 6 mois, les réflexions désobligeantes, virulentes et dégradantes du docteur AS qui la dénigrait devant ses collègues en la faisant passer pour la personne « bien brave qui ne comprenait rien ». Elle évoquait des crises de hurlement du médecin qui la déstabilisait et la faisait trembler ou pleurer, ce qu’elle n’avait jamais éprouvé auparavant dans l’exercice de son métier dans d’autres établissements. Elle expliquait se rendre quotidiennement au travail avec un sentiment de peur et d’oppression. Elle avait subi d’autant plus douloureusement les propos ou comportements de ce médecin qu’elle avait sur un plan familial, affronté plusieurs décès en trois mois et que son époux traversait une difficile période de reconversion professionnelle. Elle même exerçait à l’époque sous une forme contractuelle précaire. Les critiques incessantes du docteur AS l’avaient insidieusement conduite à douter de ses propres capacités professionnelles et même incitée à envisager une reconversion professionnelle. Elle indiquait également que ce médecin lui avait demandé de lui faire un pansement sous la couture du slip. Le médecin avait alors baissé son pantalon en plein milieu du service et déconcertée, l’infirmière s’était
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exécutée. Elle indiquait avoir entendu dire que le docteur AS se faisait appliquer de la crème sur le ventre par des infirmières. Elle émettait ensuite une série de critiques d’ordre professionnel en évoquant le fait que ce praticien ne voulait pas être dérangé la nuit, allant jusqu’à vilipender l’infirmier de garde qui le contactait. par téléphone pour une situation d’urgence, ce qui avait pour conséquence de placer l’infirmier en position inconfortable et à supplier l’intervention d’un autre médecin des urgences notamment pour décider du traitement à administrer.
Elle évoquait également le fait qu’ unilatéralement ce médecin pouvait décider, sans en référer à l’équipe soignante et à la famille, de ne pas réanimer un patient, décision relevant davantage de la déontologie médicale.
Elle expliquait enfin que le docteur AS avait cessé de tenir de tels propos à son endroit lorsqu’il avait appris de la Direction de l’hôpital, l’existence d’une pétition circulant sur son compte. Il avait alors tenté d’influer sur le cours des événements en convoquant chacune des infirmières ou aides-soignantes pétitionnaires pour un entretien lors duquel il se positionnait en victime en avançant même l’éventualité d’un acte suicidaire.
Les propos d’Elodie AT, sont en l’espèce corroborés par des éléments objectifs:
-L’expertise psychologique confortait la réalité d’une situation de harcèlement moral ayant débouché sur l’émergence et l’installation d’un sentiment de culpabilité chez la victime, face aux reproches réguliers d’incompétence qui lui étaient adressés, et d’une perte d’estime de soi de nature à compromettre son avenir professionnel, ce qu’Elodie AT reconnaissait avoir cruellement ressenti en envisageant une reconversion. L’expert estimait indispensable l’engagement d’un travail psychologique en raison de l’ancrage du traumatisme dans le psychisme de la victime.
-l’expertise médico-légales concluant en l’existence d’un état de stress post-traumatique certain justifiant la délivrance de 2 jours d’incapacité totale de travail.
Les dépositions du personnel soignant constitué de CD CE, CF CG, BE BF, CH CI, CJ CK, CL
CM, BC CN, CO CP, CQ CR, CS CT, BS BT, CU CV, CW CX, CY CZ qui confirmaient unanimement que le docteur AS avait pour habitude de crier ou de passer ses colères sur Elodie AT, de jeter les classeurs au sol en l’obligeant à se baisser pour les ramasser devant toute l’équipe soignante dans une intention d’humiliation, ou qui encore déclaraient avoir régulièrement vue l’infirmière en pleurs à la suite d’altercations avec ce médecin ou en proie à des pertes de confiance dans l’exercice de son travail;
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A ces preuves médicales et ces multiples témoignages AA AS n’a pu opposer que des réfutations de principe, sans être en capacité de livrer une explication cohérente à cette conjonction d’éléments.
Le fait pour AA AS, dans le cadre d’une relation de travail, de s’en être pris très régulièrement à la personne d’Elodie AT qui lui était subordonnée sur un plan médical, en lui adressant pour des motifs futiles, des reproches continuels soutenus par des vociférations ou des projections d’objets, ce en présence d’autres collègues ou de patients dans une intention d’humiliation, caractérise dans la durée, le délit de harcèlement moral dont le prévenu doit être déclaré coupable.
La déclaration de culpabilité de AA AS du chef de harcèlement moral dans le cadre du travail commis au détriment d’Elodie AT, sera en conséquence confirmée.
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Sur la plainte pour harcèlement moral dans le cadre du travail, déposée par AE AW épouse AX, commis entre le 17/2/2014 et le 17/2/2017:
Infirmière depuis décembre 2005, AE AW épouse AX avait été affectée à l’hôpital de […] en septembre 2011. Ses relations avec le docteur AS s’étaient dégradées à son retour de congés maternité. Celui-ci ne cessait de lui adresser des reproches continuels en criant et de la rabaisser devant ses collègues pour la mauvaise tenue d’un dossier ou la mauvaise position d’une feuille dans un classeur. Il pouvait lui adresser des ordres aussitôt suivis de contre-ordres, tout en lui reprochant de ne pas suivre ses instructions. Il pouvait la faire remplacer inopinément par une autre infirmière pour l’accomplissement d’un acte délicat, prétextant n’avoir plus confiance en sa maîtrise, éviction subite vécue comme humiliante. AE AX indiquait avoir supporté ces méthodes de harcèlement au quotidien. Elle continuait à craindre le docteur AS qui avait conservé de l’influence. Elle indiquait avoir perdu toute confiance en elle.
Là encore, les propos de AE AX sont en l’espèce corroborés par des éléments objectifs:
-L’expertise psychologique confortait la réalité de troubles évocateurs d’une situation de harcèlement moral ayant généré des phénomènes d’angoisse et de peur réactionnelles avec une perte du sommeil et de l’estime de soi et des crises de boulimie. Les tests projectifs mettaient en effet en exergue des indicateurs d’angoisse élevés. L’expert considérait que les conséquences de ce harcèlement avaient été plurielles en engendrant de la souffrance au travail mais en gagnant également la sphère familiale. L’avenir professionnel de l’intéressée s’en été trouvé impacté et fragilisé.
-l’expertise médico-légales concluait en l’existence d’un état de stress post-traumatique certain justifiant la délivrance de 2 jours d’incapacité totale de travail;
-les vociférations, les crise de colère, les agissements humiliants que AE AX indiquait avoir régulièrement subis de la part du docteur AS, étaient corroborés par l’audition de l’infirmière DA DB qui indiquait que le médecin l’avait prise en grippe en lui adressant des remarques incessantes et en remettant en cause son efficacité professionnelle. Elle ajoutait que AE vivait de plus en plus mal cette situation et qu’elle l’avait surprise en larmes.
AA AS questionné a soutenu avoir pu « parler fort » à AE AX mais sans intention de la blesser ou de la rabaisser. Il réfutait s’être comporté comme un harceleur à l’encontre de AE AX.
En l’état des éléments objectifs sus-visés, le fait pour AA AS, dans le cadre d’une relation de travail, d’avoir adressé des remarques ou reproches conţinuels à AE AX qui lui était subordonnée, en vociférant sur elle ou en l’évinçant inopinément de l’accomplissement d’un acte en instillant le doute sur ses capacités techniques à le réaliser, procédés ayant eu pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail et de retentir sur son état de santé psychique, caractérise dans la durée, le délit de harcèlement moral dont le prévenu doit être déclaré coupable.
La déclaration de culpabilité de AA AS du chef de harcèlement moral commis au détriment de AE AW épouse AX, sera en conséquence confirmée.
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Sur la plainte déposée par AI AU du chef de harcèlement sexuel commis entre le 17/2/2014 et le 17/2/2017:
L’article 222-33 du code pénal dans sa version en vigueur du 6 août 20[…] au 6 août 2018 définissait le harcèlement sexuel comme:
I. – « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III.- Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis:
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ».
Des lois postérieures, sans incidence sur la qualification initiale retenue dans la prévention, sont venues compléter les dispositions du I de l’article de cas de figure nouveaux, sans modification des seuils de pénalité.
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AI AU est entrée à l’hôpital de […] en qualité d’aide-soignante en 1995. Après avoir obtenu son diplôme d’infirmière, elle s’était vu refuser une affectation au bloc opératoire par le docteur AS, alors chef de service et président de la commission médicale de l’établissement, car ce dernier l’avait suspectée, à tort,de s’être opposée à ses projets de service. Convenant de sa bévue, il avait fait affecter AI AU au service des urgences quelques temps plus tard. Étant devenu l’unique médecin anesthésiste de l’hôpital et chef de plusieurs services, l’ambiance générale avait fini par se dégrader pour devenir très pesante pour le personnel soignant soumis aux crises d’autoritarisme et aux vociférations du docteur AS y compris devant les patients.
AI AU indiquait que AA AS venait très souvent la voir dans son bureau, s’asseyait face à elle et la pressait de questions indiscrètes et personnelles, glissant très vite sur la sphère intime.
La sachant fragilisée par une procédure de divorce, il s’était mis à la tutoyer et à la questionner sur l’évolution de son procès et sur la façon dont elle se projetait sur un plan sexuel. Il s’était plu à lui faire des propositions à caractère sexuel en lui demandant à maintes reprises de l’embrasser, en lui faisant comprendre qu’elle l’excitait et qu’il parviendrait un jour à la posséder (« Plus tu me repousses, plus tu
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m’excites», «je t’aurais, un jour ! ») Elle expliquait qu’une autre fois, il avait contourné le bureau et avait voulu la prendre dans ses bras, ce à quoi elle s’était refusée en se redressant pour se dégager de son emprise.
Les jours suivants il s’était complu à faire sur son compte des réflexions douteuses et graveleuses en présence d’autres collègues. Ainsi à deux ou trois reprises l’avait-il. apostrophée sous son nom d’épouse, en présence de ses collègues, en persuadant son entourage qu’il avait effectivement couché avec elle: < DC, tu as bien aimé quand on a couché ensemble ! Hein? Dis que tu as aimé ! »; phrase qui l’avait profondément gênée vis à vis de ses collègues. AA AS usait également de toutes les modulations possibles en matière de propos ou comportements à caractère sexuel. Ainsi pouvait-il s’exprimer à son sujet en présence d’autres de ses collègues, en lançant < Je vais la faire couiner, la tête dans l’oreiller » ou se livrer à des mouvements non équivoques de langue à son passage. Elle relatait qu’une fois, au milieu d’une consultation anesthésique, alors que la salle était pleine de patients en attente, il l’avait fait venir dans son bureau pour lui montrer un site pornographique sur son ordinateur, en lui décrivant ses fantasmes sexuels.
AI AU indiquait que AA AS avait réfréné ses comportements en 2015, après que celle-ci lui ait fait comprendre qu’elle avait rencontré un autre compagnon,
< costaud et jaloux ». Il avait arrêté ses avances sexuelles mais pas ses réflexions sexuelles humiliantes et dégradantes. Elle indiquait qu’il lui était arrivé, en la croisant de lui mettre un billet sous le nez en lui disant: « Qu’est-ce que tu me fais pour 5 Et après, tu referas euros? » ajoutant systématiquement après cette interrogation: le lit! ». Profondément tiraillée et angoissée, AI AU pour ne plus subir ces propos, en était arrivée à solliciter sa mutation en psychiatrie à l’hôpital de Castres, situation moins avantageuse financièrement pour elle qui au bout du compte ne s’était
pas concrétisée.
Elle évoquait un autre épisode survenu le 24 juillet 2016 lors d’une astreinte l’ayant conduite à retourner à l’hôpital pour une césarienne. N’étant pas encore en tenue, le. docteur AS l’avait interpellée de la sorte: < Tu as vu ta tête ? Tu as dû baiser tant que tu as pu ! Tu as dû le sucer toute l’après-midi ! >>
Ne supportant plus de souffrir ces abjections et se dégoûtant même de les avoir subies pendant tant d’années sans réagir, AI AU s’était rapprochée de la nouvelle cadre de santé qui, prenant son cas en considération, l’avait affectée dans un autre service. de l’hôpital. Elle avait été conduite à rédiger à l’intention de la direction de l’hôpital, une lettre anonyme, dénonçant les propos et comportements de AA AS Informé de cette démarche pouvant lui causer préjudice, le médecin l’avait alors contactée à l’infirmerie et se remettant à la vouvoyer, avait tenté de la persuader que tout ce dont elle s’était plainte sous le vocable de harcèlement sexuel n’était de sa part que de la plaisanterie et qu’il était important que la direction en obtienne de sa bouche la
confirmation.
AI AU expliquait avoir subi les réflexions et comportements sexuels déplacés de AA AS depuis qu’elle avait été affectée dans son service et jusqu’à la dénonciation anonyme des faits soit de 2011 à 2016.
Les accusations de AI sont en l’espèce corroborés par des éléments objectifs du
dossier:
-une expertise psychologique du 5/5/2017mettait en évidence une personnalité intelligente et motivée, marquée par des troubles psychosomatiques évocateurs de harcèlement sexuel dans un cadre professionnel, ayant retenti sur le psychisme du sujet en générant des cauchemars réguliers, des pertes de sommeil, des conduites boulimiques, un blocage des affects et une altération de sa perception de l’idéal du
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soignant et une perte de confiance en la hiérarchie. Les tests projectifs confirmaient ces constats et débouchaient sur un indicateur d’angoisse particulièrement élevé (15,62 %) supérieur à la norme maximale de […] %. Un suivi thérapeutique était conseillé pour permettre au sujet de retrouver l’usage de son potentiel;
-une expertise médico-légale établissant l’existence d’un stress post-traumatique certain justifiant la délivrance d’un taux d’incapacité totale de travail évalué à 2 jours. Le rapport spécifiait que le sujet avait pleuré en silence à l’évocation des faits. subis.
-Plusieurs membres du personnel soignant corroboraient les propos ou comportements à connotation sexuelle décrits par AI AU dont notamment BG BH, d’Elodie BI de BJ BK, BC BL, BM BN, BO BP, BQ BR, BX BY, lesquels chacun à leur niveau d’intervention, confirmaient les propos ou insinuations sexuels malsains et dégradants du docteur AS tenus en leur présence à différents moments et sur une période durable à l’encontre de AI AU, dans le but d’obtenir les faveurs sexuelles qu’elle lui refusait, les craintes qu’éprouvait cette dernière à l’idée de se retrouver seule avec lui en service, ce qui dans la durée avait retenti notablement sur son psychisme en la perturbant, en la faisant se replier sur elle-même et en lui provoquant des épisodes de pleurs.
AA AS s’est défendu à l’audience de toute intention de harcèlement sexuel à
l’encontre de AI AU, invoquant comme il l’avait toujours fait, s’être livré à de banales plaisanteries orientées sur le sexe comme cela a habituellement cours selon lui dans le milieu médical ou hospitalier. Il s’étonnait que AI AU en ait eu une perception différente.
En l’état des éléments de la procédure et des débats, le fait pour un médecin s’ingéniant à rappeler son influence au sein de l’hôpital et abusant ainsi de son autorité, de tenir à l’endroit d’une infirmière, de façon répétée et parfois en présence de tierces personnes, des propos dégradants à connotation sexuelle ou d’adopter des comportements présentant ce caractère, dans le but soit d’atteindre la dignité de la personne en l’offensant ou d’obtenir de sa part des faveurs sexuelles, caractérise l’infraction prévue et réprimée à l’article 222-33 § I alinéa 2, 1° du code pénal;
En effet W. AS avait au sein du personnel soignant de l’établissement de […], la réputation de faire « la pluie et le beau temps », faisant déplacer à sa guise les gens qui lui étaient hostiles ou qu’il n’appréciait pas. AI AU en avait fait l’amère expérience ayant été un temps.écartée du service du docteur AS qui avait cru la compter parmi ses opposants aux projets de service qu’il avait conduit dans l’hôpital. L’intéressé s’en vantait d’ailleurs auprès de ses subordonnés en disant qu’il faisait
< passer tout ce qu’il voulait à l’hôpital, qu’il ferait sauter tel ou tel… domination qu’il se plaisait à reprendre dans cette formule imagée, rappelée par un témoin: < Je suis Dieu, sans moi vous n’êtes rien! ». Nombreux sont ceux qui lui prêtaient les mêmes pouvoirs ou la même influence et le considérait comme omnipotent, même si le prévenu le conteste avec force aujourd’hui dans ses conclusions. AI AU rappelle combien la position de puissance et d’autorité qu’occupait le prévenu, à l’occasion du harcèlement sexuel qu’il lui faisait subir, l’avait déstabilisée et persuadée qu’elle jouait sa place à chaque réaction défavorable à ses avances sexuelles au point de la pousser à solliciter sa mutation pour un poste financièrement moins avantageux. La circonstance d’abus d’autorité conféré par les fonctions, aggravante de l’infraction, est parfaitement établie.
La déclaration de culpabilité de AA AS du chef de harcèlement sexuel par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, commis au détriment de AI AU, sera en conséquence confirmée.
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Sur la plainte déposée à l’encontre de AA AS du chef d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions commis au détriment de AI AU.
AI AU dans sa déposition, soutenait que AA AS l’avait une fois attrapée par le col, attirée vers lui et embrassée par surprise sur la bouche, dans le bureau du pédiatre. Elle était parvenue à le repousser. Cet acte lui avait suscité du dégoût.
Cet acte isolé avait eu lieu sans témoin. La victime l’évoquait à nouveau lors dans sa relation des faits devant le médecin-légiste, mais non de façon explicite devant le psychologue, n’évoquant que des « gestes déplacés » et un « essai de contrainte au niveau sexuel » dont il est difficile de savoir s’ils se rattachent aux procédés de harcèlement sexuel ou à une véritable atteinte sexuelle, par contrainte, menace ou surprise.
Dans le courrier anonyme du 1/6/2016 qu’elle avait adressé à la direction de l’hôpital pour se plaindre de ce médecin, sans jamais le citer, AI AU n’évoquait qu’un harcèlement sexuel subi pendant des années, assorti d’avances pressantes, à l’exclusion de tout fait d’agression sexuelle.
AA AS a toujours réfuté avoir commis la moindre atteinte sexuelle sur la personne de AI AU.
La prévention de ce chef d’infraction ne repose en effet que sur les déclarations de la victime qui ont d’ailleurs sensiblement évolué à l’audience d’appel puisque AI AU évoquait désormais, non pas un acte isolé d’atteinte sexuelle mais plusieurs attouchements, commis en différents endroits, à 6 ou 7 reprises sur sa personne par e prévenu, ayant consisté à lui passer les mains sous sa blouse.
Plusieurs soignants furent entendus dont certains confirmaient avoir été instruits par AI AU elle même, des circonstances de son agression par le docteur W. AS, limitée en l’espèce en un acte unique de baiser sur la bouche. Les faits dénoncés par AI AU n’étaient donc corroboré par aucun témoin direct.
Cependant, des témoignages épars recueillis sur la personnalité du docteur AS, auraient pu convaincre de la possibilité d’un acte de transgression de cette nature.
DD DE, infirmière retraitée, ayant été en poste à l’hôpital de […] indiquait au sujet de ce médecin «< Je l’ai vu tripoter une infirmière. Il lui touchait les fesses et les seins. Je ne peux vous dire de qui il s’agissait. Elle a quitté l’hôpital et n’avait pas signalé les faits ». De même CD CE, infirmière indiquait avoir surpris le docteur W. AS dans une proximité malsaine avec une élève infirmière et ce en septembre 2016.
Toutefois, ces témoignages se rattachant à des situations distinctes, apparaissent insuffisants pour étayer les accusations de AI AU et asseoir une conviction de culpabilité du chef d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, reproché à AA AS qui bénéficiera en conséquence d’une relaxe.
Sur la peine
Les articles 130-1 et 132-1 du code pénal édictent qu’ afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion et doit être individualisée en prenant en considération les circonstances
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de l’infraction, la personnalité de son auteur, sa situation matérielle, familiale et sociale, l’article 132-19 du même code soulignant qu’une peine d’emprisonnement sans sursis ne doit être prononcée qu’en derniers recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction. est manifestement inadéquate.
AA AS est né le […] à Ferzol (Liban). Âgé de 61 ans, il exerce la profession de médecin anesthésiste. il est marié et a eu enfants.
Il est actuellement suspendu à titre conservatoire sur un plan administratif. Cette décision prise en référé le 7 août 2018 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 11 juin 2020 et fait actuellement l’objet d’un recours pendant devant la Cour administrative de Bordeaux.
Le casier judiciaire de AA AS ne porte trace d’aucune condamnation.
Pour les faits les plus graves de harcèlement sexuel commis par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, dont il a été déclaré coupable, AA AS s’expose à la peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Les infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné sont graves et d’autant plus inconcevables qu’elles émanent d’un professionnel de santé dont la vocation première est de préserver et de garantir son prochain de toute atteinte à l’intégrité corporelle et psychique.
Or, abusant de l’autorité que lui conféraient ses fonctions de médecin chef de service mais également de sa position d’élu au sein de la commission médicale d’établissement, AA AS n’a pas hésité à s’abandonner pendant des années, à des comportements déplacés ou à des propos à connotation sexuelle particulièrement offensants ou dégradants pour la dignité d’une salariée d’un établissement de santé, au point de compromettre durablement son équilibre psychique et de bouleverser sa vie personnelle.
Devenu incontournable au sein de l’hôpital de […], en sa position d’unique médecin anesthésiste, il n’a pas ménagé le personnel soignant en proie à ses furies caractérielles, à ses outrances verbales, à ses manifestations de violence (jets d’objets en tout genre) contribuant de la sorte à la dégradation des conditions de travail de fonctionnaires de santé déjà durement éprouvés et engendrant chez ceux qui avait subi son harcèlement moral prolongé, des conséquences traumatiques encore prégnantes et de nature à compromettre leur avenir professionnel.
Une peine alternative à l’emprisonnement ne saurait suffire au rétablissement des équilibres sociaux profondément heurtés par ce type d’infraction recensée au titre des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, tout comme à la préservation des intérêts des victimes.
Une peine d’emprisonnement d’un quantum de 18 mois est adaptée à la gravité des infractions commises mais également à la personnalité de son auteur qui, jugé mentalement indemne de toute pathologie psychiatrique et apte à la sanction pénale, a maintenu un positionnement de déni farouche envers ses victimes, témoignant en cela de faibles capacités respect et d’empathie pour elles et d’amendement.
Il conviendra toutefois de considérer le fait que le prévenu n’a jamais été pénalement condamné, en sorte qu’il sera sursis en totalité à l’exécution de cette peine, selon les modalité des articles 132-30 et suivants du code pénal (sursis simple);
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En conséquence les modalités d’accomplissement de la sanction principale étant modifiées, la décision déférée sera infirmée sur la peine prononcée.
En application des dispositions de l’article 706-53-2 alinéa 4 du code de procédure pénale, la présente condamnation intervenant pour des infractions punies d’une peine d’emprisonnement inférieure à 5 ans, W. AS ne fera l’objet d’aucune inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteur d’infractions sexuelles ou violentes;
Sur l’action civile: C’est par une exacte application des dispositions des articles 2 et 4 du code de procédure pénale que tirant les conséquences de préjudices en lien certain et direct avec les agissements coupables du prévenu, le tribunal a reçu les constitutions de partie civile du Centre hospitalier de […], de AL AV, de AE
AW épouse AX, d’Elodie AT et de AI AU;
Il conviendra de confirmer les motifs de cette décision, notamment en ce qu’elle a débouté le Centre hospitalier de […] de sa demande de réparation de son préjudice matériel consécutif au surcoût salariaux occasionnés pour pourvoir au remplacement à son poste de médecin anesthésiste du docteur AS, en considérant que pendant des années les responsables de l’établissement de santé de […] avaient laissé se dégrader une situation, s’étaient montrés défaillants dans le recrutement de médecins anesthésistes ré-animateurs, ce qu’établissaient d’ailleurs les énonciations d’un compte rendu du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier tenu le 20 septembre 2016 qui stigmatisait sur ce point des erreurs stratégiques depuis 15 ans et l’impuissance à résoudre à court terme une < situation de harcèlement connue depuis longtemps pouvant relever de la connaissance de la justice », et s’inscrivant dans un historique; Qu’ainsi l’éviction du docteur AS s’inscrivant dans le domaine du probable, le centre hospitalier de […] en ne prenant par anticipation aucune disposition pour y pallier à temps, a contribué à la réalisation
de son propre préjudice; Il conviendra en revanche d’infirmer la décision entreprise ayant écarté la demande indemnitaire du Centre hospitalier de […] au titre du préjudice d’image. Il est en effet indéniable que les agissements de docteur AS, amplement relayés par la presse locale ou commenté sur internet ont terni l’image du centre hospitalier auprès de son personnel, mais également auprès des usagers d’un service public de santé, alors que la personne morale s’attache à développer et à communiquer sur la nécessité de placer le patient au cœur d’une démarche de qualité;
Infirmant sur ce point la décision entreprise il convient de condamner AA AS à payer au Centre hospitalier de […] la somme de 1 500 euros en réparation du
préjudice de déficit d’image;
La décision déférée sera confirmé pour le surplus de ses dispositions;
****
Les parties civiles ayant été conduites d’intervenir en appèl pour la consécration de leurs droits et d’exposer des frais qu’il est inéquitable de laisser à leur charge, AA AS sera condamné à payer sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale:
-la somme de 1000 euros au Centre hospitalier de […];
-la somme de 800 euros à AI AU;
-la somme de 800 euros à AL AV;
- Page 20
-la somme de 800 euros à AE AW épouse AX;
-la somme de 800 euros à Elodie AT
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
EN LA FORME:
DÉCLARE les appels recevables.
Sur l’absence du témoin AN AZ, cité par la défense:
DÉCLARE passer outre l’audition du témoin AN AZ et dit n’y avoir lieu à application à son encontre de la sanction édictée à l’article 438 du code de procédure pénale.
Sur l’action publique :
INFIRME la décision sur la culpabilité de W. AS du chef d’agression sexuelle sur la personne de AI AU, commis à […] entre le 17 février 2014 et le 17 février 2017.
ET statuant à nouveau,
RENVOIE AA AS des fins de la poursuite de ce chef d’infraction.
CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions sur la déclaration de culpabilité de AA AS des chefs de harcèlement moral et de har cèlement sexuel.
INFIRMANT sur la peine et statuant à nouveau,
DF AA AS à la peine de 18 mois d’emprisonnement.
DIT qu’il sera intégralement sursis à l’exécution de cette décision dans les conditions et selon les modalités des article 132-29 à 132-39 du code pénal (sursis simple);
DIT que la présente condamnation n’emportera pas inscription de AA AS au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Le Président n’a pu donner au condamné l’avertissement du sursis prévu par l’article 132-29 du Code Pénal en raison son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont chaque condamné est redevable. En cas de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de l’arrêt, il bénéficie d’une diminution de 20 % de la somme totale à payer (frais fixes et/ou amende). Le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
- Page 21
Sur l’action civile: INFIRME la décision attaquée ayant débouté le Centre hospitalier de […] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’image.
ET statuant à nouveau, DF AA AS à payer au Centre hospitalier de […] la somme de
1500 euros en réparation de ce préjudice.
CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses autres dispositions;
Y AJOUTANT, DF AA AS à payer sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure pénale :
-la somme de 1000 euros au Centre hospitalier de […];
* -la somme de 800 euros à AI AU;
-la somme de 800 euros à AL AV;
-la somme de 800 euros à AE AW épouse AX;
-la somme de 800 euros à Elodie AT
"Rappelle au condamné la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. Dans ce cas, le montant des dommages et intérêts et des sommes dues en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera augmenté d’une pénalité de
30%.".
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
C. X C. POINSOT
POUR EXPEDITION CONFORME
ALE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES m m
- Page 22 –
COUR D’APPEL N 21/00087 DE
TOULOUSE
DÉCLARATION DE POURVOI en CASSATION
(en matière pénale)
IDENTITÉ
Nom: CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, 1 PLACE VIALAS – 81500
LAVAUR, partie civile, appelant
Représenté par Maître HIRTZLIN-PINCON Olivier Avocat au barreau de TOULOUSE
POURVOI EN CASSATION
déclare se pourvoir en cassation contre la décision de : LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE (en matière correctionnelle)
RENDUE LE 08 juillet 2021 (Arrêt n 21/00705) N SP: 19/00050 et précise que ce pourvoi concerne les dispositions civiles (uniquement en ce qu’a été rejetée la demande de réparation de son préjudice matériel consécutif aux surcoûts salariaux occasionnés)
SIGNATURE DU DÉCLARANT SIGNATURE DU GREFFIER CACHET (ou de son représentant) de la
JURIDICTION NOM : Maître HIRTZLIN NOM: LAPORTE-FRAY PINCON
Avocat. R D’APPEL DATE: TREIZE JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN DATE: TREIZE JUILLET U
O
DEUX MILLE VINGT ET UN this Signature: C
B de TOU Signature: ourt Ne peut pas signere préciser si le déclarant n’a pas pu signer)
POUR EXPEDITION CONFORME
NLE DIRECTEUR EFE JUDICIAIRES
UDES SERVICERL PE
O
C
HAPO F SE
K
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