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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7 mai 1996, n° 6674/95 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 6674/95 |
Texte intégral
MIN D
[…]
RG 6 674/95
ASS/15 .03.95
NULLITE DE
MARIAGE
N° 1
:
:
;
:
ins
@ 36-5144
2 O JUIN 1996
044391
Apel
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
1° CHAMBRE – 1° SECTION
ETAT DES PERSONNES
JUGEMENT RENDU LE 7 MAI 1996
DEMANDEUR : A Z , nationalité : française, demeurant au […]
[…] ,
représenté par :
Me Theirry BEYRAND , avocat – M 1530 assisté par :
Me Thomas DESCHRYVER , avocat plaidant (Lille) .
DEFENDERESSE : – Y Z, nationalité : française, demeurant à […],
[…],
représentée par :
Me Françoise FAVARO , avocat -C 1149.
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!
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:
:
C
MINISTERE PUBLIC
Madame TRAPERO , Substitut .
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Madame GRAEVE , Président , Madame DELBES, Juge, Madame LUPIAC, Juge.
GREFFIER
Madame X.
à l 'audience du 26 mars 1996, DEBATS tenue en Chambre du Conseil,
JUGEMENT prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d ' appel.
* ★
A L M Z, né le […] à […] et Y
I B Z , née le […]
à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) se sont mariés le […] à […] .
Par acte du 15 juillet 1995, A Z a assigné Y Z en nullité de leur mariage et ce sur le fondement de l ' article 180 aliéa 2 du Code Civil , à savoir
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[…] .
:
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l’ erreur par lui commise dans la personne ou sur les qualités essentielles de la défende resse.
Dans cette assignation et dans des conclusions ultérieures des 11 septembre et 16 octobre 1995 , A Z exposait :
que les parties , Sousins issus de germains et appartenant à des familles pieuses et unies avaient annoncé très rapidement leur projet de mariage, qui ne s ' est toutefois con crétisé qu ' après deux années de vie commune ;
qu 'il y eut une célébration reli gieuse préparée comme il convient, eu égard aux convictions catholiques des familles et des fiancés eux-mêmes ;
- que, moins de trois semaines après le mariage , soit le 2 novembre 1994 , Y
Z a quitté définitivement le domicile conjugal, à la stupéfaction générale ;
qu ' il s ' est avéré que dès avant l’ union, la j eune femme avait entretenu une liaison avec un certain E B . avec le quel elle vit actuellement ;
qu’ il a donc été trompé sur les qua lités essentielles de la j eune femme , laquelle n 'avait pas l 'intention de contracter une union durable et indissoluble placée sous les signes de la confiance et de la fidélité mutuelle ;
que la preuve de la liaison de la jeune femme avec E B . résulte de son empressement à voir cet homme deux jours avant le mariage et quelques jours seulement après , alors qu 'elle avait avait prévu de le placer à sa gauche lors du repas de noced, auquel il n’ est d’ ailleurs pas venu , et du fait qu ' elle PAGE TROISIEME
:
est allée vivre avec lui quelques mois seule ment après la séparation des époux ; que d’ail leurs le père d e Y écrivait à sa fille le 10 novembre 1994 pour lui conseiller de prendre un temps de réflexion avant de consom mer la rupture de son couple en évitant de voir trop E .
A Z souligne qu 'il ne se serait évidemment pas marié s 'il avait connu l ' état d 'esprit de sa fiancée, son absence d 'engagement total et ses senti ments pour un autre homme .
Il demande enfin au Tribu nal de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 8 272 ,26 francs en réparation du préjudice matériel que lui a causé la sépara tion (deux mois de préavis restés à sa charge lors de la restitution du studio qui avait constitué le domicile conjugal) et 10 000 francs sur le fondement de l ' article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile .
Dans ses écritures du 13 septembre 1995 , Mme Z déclarait s 'asso cier à l’ action en nullité du mariage , tout en concluant au rejet des demandes pécuniaires.
Elle ne se plaçait toutefois pas sur le même fondement juridique , contestant que son époux ait pu être trompé sur ses quali tés essentielles , et niant l ' existence d’une liaison entre elle et E B avant le mariage .
Reconnaissant toutefois
s ' être interrogée le jour de l ' union sur l ' op portunité pour elle de s ' engager dans les liens du mariage , elle se situait implicitement sur le terrain de l ' article 146 du Code Civil; à savoir l 'absence d ' intention conjugale . Elle précisait que bien que des désaccords
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fondamentaux soient apparus entre les j eunes le projet de mariage ancien de deux gens, ans et qui avait donné lieu à 14 mois de pré paratifs , n ' avait pu être annulé , compte tenu notamment de la dynamique familiale.
Les parties ont comparu personnellement devant le Tribunal les 21 no vembre 1995 et 6 février 1996 .
Après cette mesure d ' ins truction , A Z dans ses conclusions du 18 avril 1996 , a déclaré fonder son action sur l ' absence d ' intention conjugale de Y Z, établie selon lui à la lumière des événements qui ont précédé et suivi immédiate ment l 'union .
Le conseil de la défenderesse
a confirmé à l 'audience que ce fondement lui paraissait effectivement le plus approprié .
Le Ministère Public a orale mant fait valoir que des éléments existaient en faveur de la nullité du mariage du fait de l ' absence d ' intention conj ugale de l ' épouse.
*
SUR LA NULLITE DU MARIAGE
Attendu que les parties se fondent dans leurs dernières écritures sur
l’ article 146 du Code Civil , à savoir l ' absence
d’intention conjugale de la jeune femme ;
Attendu qu’ il est en effet établi, notamment à la lumière des événements qui se sont déroulés dans les jours qui ont PAGE CINQUIEME
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:
i n
précédé et suivi la célébration s que Y Z , si elle a formellement consenti à ce mariage , était dépourvue de la volonté réelle de s’unir effectivement et durablement avec
A Z et d ' en assumer toute s les conséquences légales ;
Attendu qu ' il n ' est pas inutile de rappeler , à ittre liminaire , qu’en raison de leurs liens de parenté (ils sont cousins issus de germains tandis que la mère de Y est elle-même issue de cousins ger mains) et de leur homonymie, les jeunes gens ont cru nécessaire , à la fois pour imposer
à leurs familles réticentes leur projet et pour les rassurer sur son sérieux , d ' annoncer très longtemps à l ' avance (dès le début de leur vie commune pré-conjugale de deux ans) leur intention de se marier , se privant par là même en grande partie de la liberté de ré flexion qui doit caractériser le temps des fiançailles ;
Attendu que Y Z allègue sans le démontrer , et alors que A
Z le conteste , que des désaccords fonda mentaux sont au fil du temps apparus entre les jeunes gens ;
Attendu qu ' il est en revanche certain que peu de temps mais avant le mariage, Y Z a conçu pour une autre homme,
E B , une inclination peu compatible avec un engagement définitif avec A F
DON qui l’ a d ' ailleurs elle-même perturbée et dont elle n 'a pas fait part à son fiancé ; qu’ il est ressorti de la comparution person nelle des parties et qu’ il n 'est pas contesté qu 'un mois avant le mariage , E B est venu à plusieurs reprises chez le couple ; que A G a déclaré que, lors d’ une soi rée où ils n ' étaient que tous les trois , PAGE SIXIEME
MINUTE
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7 MAI 1996
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i n
E B avait longuement dansé avec Y, ce qui l 'avait choqué ; que la jeune femme avait , deux jours avant le mariage , absolument voulu se rendre chez ce collègue de travail , et que devant le refus de son fiancé de l’y accompagner , elle avait , devant renoncer à cette sortie , fait une colère dont sa famille
a eu connaissance et s ' est étonnée ;
Attendu que le jour du ma riage, Y Z a paru contrariée par l 'absence de E B . dont elle s ' est aperçue
à la sortie de l ' église , et auquel elle avait réservé , pour le repas de noces, une place
d 'honneur à sa gauche ;
Attendu que, dès le mercredi suivant le mariage , les jeunes époux se sont rendus chez E B . , et la jeune femme
a encore longuement dansé avec cet homme , au risque de faire souffrir son époux , encore totalement confiant ;
Attendu que le 2 novembre 1994, soit après trois semaines seulement de mariage (dont une passée à l 'étranger par le mari pour des raisons professionnelles) , J K Z a quitté le domicile conjugal, informant son époux du caractère irrévocable de sa décision ; que le 10 novembre 1994 , le père de la jeune femme écrivait à son gendre qu ' il avait toutefois conseillé à sa fille de prendre un temps de réflexion « et de ne »pas trop voir E" , ce qui démontre que toute la famille savait que l ' inclination de
Y pour cet homme était la cause détermi nante du problème ;
Attendu que dans ses conclu sions , la défenderesse indique s 'être interro gée, le jour du mariage , sur l ' opportunité pour elle de s ' engager avec le demandeur ;
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I
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-
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Attendu que celui-ci, lors de sa comparution personnelle devant le Tribu nal , a déclaré avoir eu l ' impressions de "se
« marier seul » ;
Attendu que la jeune femme plausible que l 'ancienneté expose de manière de leur projet de mariage , la pression des deux familles et l ' importance des préparatifs engagés ne lui ont pas permis de faire volte face au dernier moment , étant observé au surplus que les deux parties se reprochent mutuellement une certaine immaturité qu ' ils ont plus vrai semblablement en commun ;
Attendu que dans ces condi tions , le mariage litigieux doit être annulé ;
SUR LES AUTRES DEMANDES DE A Z
Attendu que dans ses écri tures du 16 octobre 1995 , A Z sol licite la condamnation de la défenderesse à lui rembourser , en réparation du préjudice matériel ayant résulté pour lui de son compor tement fautif, la somme de 8 272 ,26 francs correspondant aux deux mois de préavis qui sont restés à sa charge lorsque le couple a quitté fin novembre 1994 1 ' appartement qu 'il avait loué au Pecq ;
Attendu qu ' il est compréhen sible qu’ à la suite du brusque départ de sa femme, A Z n ' ait pas souhaité de meurer plus longtemps et seul dans le studio qui avait constitué le domicile conjugal ;
Attendu que ce chef de de mande doit donc être accueilli ;
Attendu qu ' il y a lieu de
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[…].
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i n
condamner la défenderesse aux dépens , et d 'al louer au demandeur la somme de 3 000 francs en application de l ' article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
I
LE TRIBUNAL,
Vu l 'article 146 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
Annule le mariage contracté le […] à […]
A L M Z né le […] à […] et Y H se B
Z , née le […] à Boulogne-Bil lancourt (Hauts-de-Seine) ;
Ordonne la mention de cette dispositions du jugement en marge de l ' acte de mariage annulé , ainsi qu ' en marge des actes de naissance des époux , dressés le 31 mai 1966
à la mairie de Lille pour le mari , et le 21 avril 1969 à la mairie de Boulogne-Billancourt pour la femme ;
Condamne Y Z
à payer à A Z HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DOUZE francs VINGT SIX centimes
(8 272 ,26) à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel , et TROIS MILLE francs (3 000) en application de l ' article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens ;
Autorise Me Thierry BEYRAND , avocat , à bénéficier des dispositions de
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E
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11
l 'article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Fait et jugé à PARIS , le 7 mai 1996 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
paus N . X V. GRAEVE
PAGE DIXIEME & DERNIERE .
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