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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Montpellier, 14 avr. 2022, n° 22046000225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22046000225 |
Texte intégral
A
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Cour d’Appel de Montpellier DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
J Tribunal judiciaire de Montpellier H E Y T A MPO SILVIUS
Jugement prononcé le : 14/04/2022 LION & ONTO A 1005 Chambre correctionnelle – Audience juge unique N° minute 22/1321
N° parquet 22046000225
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Montpellier le QUATORZE
AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composé de Madame JOVIGNOT X, juge d’instruction, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
6 25/04/2012 Assisté(s) de Madame CLAIRET Cassandra, greffière, hy
A CCC dossier en présence de Monsieur REDON Jacques-Philippe, procureur de la République ACCC Me Dane adjoint, райA CCC EP appelée l’affaire enquance o f beautAM MUKH a été an pea are a m a nd and metal fe at busting of signification keby dwung ab about mbytte din ENTRE:
CCC Acce expertise Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal; demandeur et nice Riple poursuivant PARTIE CIVILE : bety plan Manav mod pred zurgah in inpotes
Madame Y Z, demeurant […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître DANET Fanny avocat au barreau de MONTPELLIER,
ET roxas cab al gate
Prévenu
(w ife of noben Nom : AA AB, AC, AD ice AE, valguly state née le […] à SETE (Herault) de AA AF et de AG AH AI obat h ar noe up bonA Nationalité française nat pe mayo Wap Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : SANS PROFESSION Antécédents judiciaires : déjà condamné(e) tha
Demeurant […]
b y Situation pénale : libre if we somme o m si arog diet cal non-comparante,
[…] ve hi ppaul soat olevale shade
Page 1/6
Prévenue du chef de :
►VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE
SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 14 juillet
2021 à 07h00 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de AA AB, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Y Z s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 14 avril 2022 a été notifiée à AA AB le février 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette
convocation vaut citation à personne.
AA AB n’a pas comparu; y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article
410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Elle est prévenue : d’avoir à […] (HERAULT), le 14 juillet 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur la personne de Y Z par une personne agissant en état d’ivresse manifeste, faits prévus par ART.[…].1 14° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1,
ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE : Compte tenu de l’ensemble des éléments le prononcé d’une peine d’emprisonnement est indispensable et ce, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de l’infraction, de restaurer l’équilibre social/ dans le respect des intérêts de la victime, toute autre sanction étant manifestement inadequate.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AA AB sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de son encontre une peine condamnation ; qu’il convient de prononcer
d’emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
Attendu que AA AB n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132- 30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même
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code;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
_ de Y Z;
2
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de
a
Mme Y et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 17 octobre
2022 – 9h devant la Chambre correctionnelle Intêréts civils Gestion du Tribunal
Correctionnel de Montpellier;
m adeo I w as a p
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y Z, contradictoirement à l’égard de AA AB, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Déclare AA AB, AC, AD coupable des faits qui lui sont reprochés ;
4
Pour les faits de VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE
MANIFESTE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 14 juillet 2021 à 07h00 à […]
Condamne AA AB, AC, AD à un emprisonnement délictuel de DIX
MOIS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 17 octobre 2022 à
09:00 devant la Chambre correctionnelle Intêréts civils Gestion du Tribunal
Correctionnel de Montpellier; a 200
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable :
AA AB ;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI
_ (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y Z;
Déclare responsable du préjudice subi par Y Z, partie civile ; Page 3/6
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Docteur AJ AK AL avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-2 Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3 Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
-5 A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
6 – Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par
l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
7 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de la consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent: Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans
l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10 Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée
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quotidienne;
:
11 – Dépenses de santé futures: Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en – précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son
A logement et/ou son véhicule à son handicap;
13 – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
14 Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…)
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation: Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations;
16 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales
_ découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
17 Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le :-
préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7;
18 – Préjudice sexuel: Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19 – Préjudice d’établissement: Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet dede vie familiale ;
20 Préjudice d’agrément: Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
21 Préjudices permanents exceptionnels :Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22 Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou
d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
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DIT que l’expertise sera organisée aux frais avancés de Madame Y Z qui devra consigner dans le délai de 2 mois auprès du Régisseur du Tribunal Judiciaire de Montpellier, une provision de 1000 EUROS (1000 €) à valoir sur la rémunération de
l’expert ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (art 272 du code de procédure civile);
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par l’article 263 et suivants du code de procédure civile et sous le contrôle du Président du tribunal correctionnel;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par
l’expert ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert doit déposer au greffe du service des expertises, un rapport définitif en double exemplaire avant le 20 septembre 2022;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 17 octobre 2022 – 9h devant la
Chambre correctionnelle Intêréts civils Gestion du Tribunal Correctionnel de
Montpellier ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE expécsion certifiée conforme
Le greffley
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