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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 30 août 2022, n° 11-21-002072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-002072 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE CIVILE
ffe Y Gre N TRIBUNAL JUDICIAIRE du IG inutes B DE BOBIGNY O B m e s Pôle Proximité d it de iciaire Immeuble l’Européen – Hall A tra
Jud 93009 BOBIGNY CEDEx 1 Promenade Jean Rostand nal
: 01.48.96.11.10 duTribu
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire en date du 30 Août 2022 ;
par Monsieur Baudoin PETIT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC Odile Greffier;
RG N° 11-21-002072
Après débats à l’audience publique du 30.05.2022 tenue sous la Minute : 894
Présidence de Monsieur Baudoin PETIT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC Odile, Greffier audiencier; JUGEMENT
ENTRE DEMANDEUR : Du : 30/08/2022
SAS PRIORIS dont le siège social est sis […]
MARCQ EN BAROEUL, représentée par Maître EL-ALAMI représentée par Me GERMANAZ
Anissa du cabinet de Maître GERMANAZ Patrick, avocat du Patrick, barreau de Paris
C/
D’UNE PART
Madame Y Z X
ET DEFENDEUR:
Exécutoire, copie, dossier Madame Y Z X demeurant […], délivrés à : […], non comparante Me GERMANAZ Patrick
Copie délivrée à : D’AUTRE PART Madame Y Z X
Le: 7/9/2022
Judiciaire
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 15 mai 2019, la SAS PRIORIS a consenti à Mme X Y Z un crédit affecté d’un montant de 11 805 euros pour l’achat d’un véhicule de marque Renault Clio 1.5 DCI75 BUSINESS, au taux annuel effectif global de
4,689% l’an, contre le paiement de 60 échéances d’un montant de 227,68 euros chacune.
La SAS PRIORIS a adressé à Mme X Y Z par lettre recommandée avec avis de réception avisée le 11 juin 2020, une mise en demeure de payer la somme de 1.395,25 euros sous 8 jours sans quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2020, La SAS PRIORIS a notifié à Mme X
Y Z la déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme de 12.805,90 euros.
Par exploit d’huissier de justice du 19 mai 2021, la SAS PRIORIS a fait citer Mme X
Y Z à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bobigny, afin d’obtenir : sa condamnation à lui payer la somme de 9.317,05 euros en principal, avec intérêts con tractuels, à compter de la mise en demeure ; sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
- sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2022 et renvoyée à l’audience du 30 mai
2022.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur : le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant du manquement de se renseigner sur la situation financière et les besoins de l’emprunteur prévue par les dispositions des articles L 312-14 et L 341-2 du code de la consommation.
- le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de recueil du nombre d’éléments suffisant permettant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue aux dispositions des articles L 312-16 et L 341
2 du code de la consommation.
La SAS PRIORIS a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme X Y Z, régulièrement citée conformément aux dispositions du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION d
Sur la recevabilité de la demande en paiement u
J
Sur la validité de la signature électronique
Le juge vérifie les conditions de validité de la signature c’est-à-dire que celle-ci consiste en l’usage
d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et, ainsi, que ce procédé mette bien en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié
Aux termes des articles 1356 et 1357 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de
l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1 du règlement (UE) n°910/2014 du Conseil du 23 juillet 2014, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Le même règlement précise en son article 25 que l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.
Les contrats signés électroniquement certifiés par la société LSTI ont la qualité de signature électronique qualifiée.
Dès lors, bien qu’il ne soit pas versé des pièce d’identité du défendeur, la signature électronique établit son consentement.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de
l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Au soutien de ses demandes, la SAS PRIORIS produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme.
Il ressort de ces pièces que l’assignation a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé à la date du 10 janvier Judicie du 2020.
En conséquence, la SAS PRIORIS sera dite recevable en ses demandes.
u
n
e
j
g
Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues
[…]
Les articles L341-1 et suivants du code de la consommation, disposent que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations susvisées est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur
En l’espèce, la SAS PRIORIS n’apporte pas la preuve de l’accomplissement des formalités prescrites par les textes soulevés à l’audience, notamment en ce que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur par la production de ses charges, la seule facture de téléphonie ne suffisant à rapporter cette preuve. En outre, il convient de relever la discordance entre la fiche de dialogue qui mentionne un revenu net d’impôt de 1.400 euros alors que le bulletin de paie mentionne quant à lui un montant de 1.082,22 euros.
Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts c onventionnels.
La déchéance s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées
affectant les conditions mêmes de sa formation. Il a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’office.
Il s’ensuit que Mme X Y Z ne sera donc condamné qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La créance de la SAS PRIORIS s’établit, en conséquence, de la manière suivante :
Capital emprunté :e 11.805 euros
e Remboursements effectués : 1.673,37 euros produit de la vente du véhicule :
● 3.488,85 euros Soit une somme totale de 6.642,78 euros.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En conséquence, Mme X Y Z sera donc condamnée à verser à la SAS
PRIORIS la somme de 6.642,78 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 juillet
2020.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme X Y Z aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la SAS PRIORIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose qu’un jugement est assorti de l’exécution provisoire, sauf lorsque le juge l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
mise à disposition au greffe
DIT la SAS PRIORIS recevable en son action à l’égard de Mme X Y Z ;
CONDAMNE Mme X Y Z à payer à la SAS PRIORIS la somme de 6.642,78 euros, ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier, portant intérêt au taux légal, à compter du 9 juillet 2020;
REJETTE les autres demandes au surplus;
DEBOUTE la SAS PRIORIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme X Y Z aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à BOBIGNY, le 30 août 2022
de Bob Aiciaire LE GREFFIER LE JUGE
En foi de quol la présente expedition cer UBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS conforme à la minute a été acelles et déliconséquence, la République Française mande et à tous huissiers de justice sur ce requis de par je Graffisy en Chat soussigné le : mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous R Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
[…]
mal kang kapaldingooi in
[…]
1
[…]
1. A B C D
213 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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