Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Tour, 26 juin 2021, n° 1196/C5/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1196/C5/21 |
Texte intégral
Appel des parties civiles le 01¹ Jeptembole
2021 Cour d’Appel d’Orléans
Tribunal judiciaire de Tours
)
26/08/2021 Jugement prononcé le : Copie certifiée conforme Collégiale à l’original 1196/C5/21 N° minute :
Le Greffier N° parquet : 19354000247
Plaidé le 29/06/2021
Délibéré le 26/08/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Tours le VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Madame MERLE Marie-Pierre, vice-président, Président :
Assesseurs :
Madame BATONNEAU Catherine, vice-président,
Madame H I, juge,
Assistées de Madame RIVIERE Emmanuelle, greffière,
en présence de Monsieur J K, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES :
Monsieur C Z, demeurant: […], partie civile poursuivante, représenté par Maître HERVEY-CHUPIN Diane avocat au barreau de PARIS,
La SA TRANSACTION SERVICES INTERNATIONAL, dont le siège social est sis […] ,partie civile poursuivante, représentée par Maître HERVEY-CHUPIN Diane avocat au barreau de PARIS,
La SA AB domicilié rue des sarrasins above LOME (TOGO) représentée par Maître HERVEY-CHUPIN Diane avocat au barreau de PARIS,
Page 1/8
v rat k alolzi
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom B A, X, Y: né le […] à […]
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : consultant
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : 2 impasse de la Malchute 37510 L M FRANCE
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître GUERY et de Maître HERBRETEAU, avocats associés au barreau de PARIS
Prévenu des chefs de :
ESCROQUERIE faits commis du 1er janvier 2017 au 8 novembre 2019 à L M PARIS
ESCROQUERIE faits commis du 31 octobre 2017 au 30 septembre 2019 à L M
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis du 13 avril 2017 au 18 décembre 2019 à L M PARIS et
TOULOUSE
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis du 18 décembre 2017 au 18 décembre 2019 à L M PARIS
DEBATS
A l’appel de la cause,la présidente, a constaté la présence et l’identité de
B A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur faits et reçu ses déclarations.
Maître HERVEY-CHUPIN Diane, avocat des parties civiles a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
L’avocat de P A a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Page 2/8
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame MERLE Marie-Pierre, vice-président,
Assesseurs :
Madame BATONNEAU Catherine, vice-président,
Madame H I, juge,
assisté de Madame RIVIERE Emmanuelle, greffière
en présence de Monsieur J K, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 août 2021 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Madame MERLE Marie-Pierre, vice-président, Président :
Assesseurs :
Monsieur N O, juge,
Madame CHEVALLIER Laetitia, vice-président,
Assistés de Madame BONNEAU Julie, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le prévenu a été cité par Monsieur C Z, et La SA TRANSACTION SERVICES INTERNATIONAL, La SA AB, partie civiles poursuivantes, selon acte d’huissier de justice délivré à domicile le 18 décembre 2019.
B A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à L M, PARIS, entre le 1er janvier 2017 et le 8 novembre
2019, en tout cas sur le territoire national, en tout cas sur le territoire national, en
Irlande et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des man? uvres frauduleuses, en l’espèce en apposant sa propre signature sur l’Act Of Constitution de AB Payments Limited, trompé Z C pour le déterminer à remettre les actions de AB AC à AB Payment Limited car il pensait qu’il en était le bénéficiaire final comme il apparaît dans l’Acte of
Constitution de AB Payment Limited que A P lui a envoyé, faits prévus par Q C.PENAL. et réprimés par Q S, […]
(
Page 3/8
- d'avoir L M, PARIS, entre le 31 octobre 2017 et le 31 septembre
2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avec la complicité du Directeur Général de l’époque, Monsieur T U, en l’espèce se sont accordés pour accorder à A P le bénéfice
d’un contrat de travail en sachant que ni l’un ni l’autre ne pouvait engager la société sans l’autorisation expresse de AB, faits prévus par Q C.PENAL. et réprimés par Q S, […]
d’avoir à L M, PARIS, TOULOUSE, entre le 13 avril 2017 et la date de la présente, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité
d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant l’avenant n°6 du 6 juillet 2017 au contrat de mission du 28 juillet 2016 signé entre AB et
Zalis, et fait usage dudit faux, faits prévus par V C.PENAL. et réprimés par V S, […]
- d’avoir à L M, PARIS, entre le 18 décembre 2017 et la date présente, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en faisant croire en la tenue d’une assemblée générale, confectionné un procès-verbal d’assemblée générale de 54 One du 19 novembre 2018, modifié les statuts de 54 One et inscrits lesdits au greffe du
Tribunal de Commerce de Paris, et fait usage desdits faux, faits prévus par
V C.PENAL. et réprimés par V S, […]
EXPOSE DES FAITS
Par citation directe en date du 18 décembre 2019, Monsieur Z
E et la SA TRANSACTION SERVICES INTERNATIONAL saisissaient le tribunal correctionnel de TOURS de diverses infractions reprochées à leur salarié en qualité de directeur général, Monsieur A
B. Cette citation directe intervenait de manière quasi concomitante avec l’assignation des partes civiles par le prévenu devant le Conseil des Prud’Hommes de Nanterre afin de régler un litige relatif à
l’exécution de son contrat de travail..
Monsieur Z C était le fondateur du groupe AB, et PDG de AB SA. Au sein du groupe AB, auquel appartenait AB SA, dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable, il avait souhaité créer une filiale européenne, nommée AB AC SA, dont l’objet était la prise de participation dans d’autres sociétés et qui devenait société mère de, notamment, TSI, devenue AB PAY dont l’objet était l’émission de monnaie électronique. Monsieur B avait été embauché en qualité de Directeur Europe du groupe AB, également consultant d’une société
MOONEO.
Page 4/8
Sur les faits d’escroquerie à L M et PARIS du 1er janvier 2017 au 8 novembre 2019.
Les parties civiles reprochaient à Monsieur B d’avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en apposant sa propre signature sur l’Act of Constitution de AB Payments Limited (WPL), trompé Z C pour le déterminer à remettre les actions de AB AC à AB Payment Limited car il pensait qu’il en était le bénéficiaire final comme il apparait dans l’Acte of Constitution de AB
Payment Limited que A B lui a envoyé (sic).
Il était constant et établi que Monsieur B avait eu pour mission de créer de AB Payments Limited, en Irlande, en cédant les parts de AB AC, dont les actions étaient détenues par Monsieur C.
Par suite, lors de la création de la société, WPL était détenue à 100 % par Monsieur C, ce dont Monsieur B attestait dans des mails de mars et septembre 2018, mais, selon les parties civiles, il aurait ensuite produit un document falsifié au terme duquel il apparaissait comme étant le seul détenteur de ces actions, document découvert en novembre 2019 par Monsieur C.
Monsieur B AA que, par mail du 23/01/2017, Monsieur C lui avait enjoint de se mettre comme seul et unique bénéficiaire et directeur, sachant que lui-même ne pouvait être dirigeant d’une entreprise européenne car il n’avait pas la qualité de dirigeant européen et était mis en cause dans des affaires,
En réaction à la citation directe, Monsieur B faisait procéder à une expertise informatique contradictoire, par Monsieur D, expert inscrit ; il en ressortait que le mail litigieux n’était pas falsifié.
Sur les faits d’escroquerie à L M du 31 octobre 2017 au 30 septembre 2019, les parties civiles reprochaient à Monsieur B une escroquerie, en l’espèce d’avoir, avec la complicité du Directeur Général de l’époque, Monsieur T U, en l’espèce se sont accordés pour accorder à A P le bénéfice d’un contrat de travail en sachant que ni l’un ni l’autre ne pouvait engager la société sans l’autorisation expresse de
AB (sic).
Il était constant et établi que Monsieur C avait voulu s’implanter en France et pour cela avait demandé à Monsieur B d’identifier une entreprise dans laquelle il pourrait prendre une participation. Il identifiait Transactions Services International TSI.
Les négociations aboutissaient à la conclusion d’une convention d’acquisition sous condition suspensive de TSI par AB AC.
La condition était la suivante : « Pendant la période transitoire, à savoir jusqu’au 31 janvier 2018, la société TSI s’engageait notamment « sauf accord préalable de l’Acquéreur (y compris par mail) », à ne souscrire « aucun. nouveau contrat », n’acheter ou ne vendre « aucun actif pour un montant d’une valeur supérieur à 7.500 € HT individuellement et 50.000 € HT en
Page 5/8
cumul, en dehors du cours normal des affaires et conformément à ses pratiques antérieures ».
Or, le 25 juillet 2018, Monsieur B concluait un contrat de travail avec TSI pour un montant de rémunération annuelle de 250 000 euros, dépassant ainsi l’autorisation d’engagement prévue dans la condition suspensive.
Monsieur B disait avoir reçu un mail de Monsieur C, lui donnant expressément son accord pour l’engagement de cette dépense, conformément à la condition suspensive, ainsi écrit : « Ok, sur la fonction executive de suite. Fais porter 250k fixe + avantages à tsi, de ton package de
750 k pour AB Europe ».
En réaction à la citation directe, Monsieur B faisait procéder à une expertise informatique contradictoire, par Monsieur D, expert inscrit ; il en ressortait que le mail litigieux n’était pas falsifié, confirmant l’absence de manipulation du mail et caractère authentique de celui-ci.
Sur les faits de faux et usage de faux commis à L M (PARIS et
TOULOUSE) du 13 avril 2017 au 18 décembre 2019, les parties civiles reprochaient au prévenu d’avoir altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant
l’avenant n°6 du 6 juillet 2017 au contrat de mission du 28 juillet 2016 signé entre AB et Zalis, et fait usage dudit faux.
Les parties civiles ont indiqué à l’audience que cette poursuite ne concernait que la Société AB partie poursuivante, dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable.
Sur les faits de faux et usage de faux, commis à L M et PARIS du 18 décembre 2017 au 18 décembre 2019 par quelque moyen que ce soit, les parties civiles reprochaient à Monsieur B d’avoir altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en faisant croire en la tenue d’une assemblée générale, confectionné un procès-verbal d’assemblée générale de 54 One du 19 novembre 2018, modifier les statuts de 54 one et inscrits lesdits au greffe du
Tribunal de Commerce de Paris, et fait usage desdits faux (sic).
Le 18 décembre 2017, Monsieur A B avait été nommé gérant de la société 54 One, détenue à hauteur de 90% par Monsieur Z C, et de 10% par Monsieur AD F.
Monsieur E accusait B d’avoir réalisé un faux procès verbal d’assemblée générale extraordinaire, s’agissant de l’assemblée générale extraordinaire de la société 54 One qui se serait tenue le 19 novembre 2018, donnant lieu à rédaction d’un procès-verbal prenant acte de la démission de Monsieur A B et nommant Monsieur AD F en qualité de gérant.
Messieurs E et F contestaient qu’il s’agissait de leur signature Monsieur B versait en procédure les preuves de
Page 6/8
dépôt des lettres recommandées avec accusé de réception de convocation à
l’assemblée générale, et maintenait que le procès-verbal était signé des mains de Messieurs Z C, AD F et A
B.
Il n’apparaissait aucun élément en procédure de nature à confirmer les dires de
Messieurs E et F.
À l’audience, Monsieur A B se présentait et maintenait l’ensemble de ses positionnements initiaux. Il produisait en outre des compléments d’expertise informatique, contradictoires, réalisés par Monsieur D, en réponse aux productions, par les parties civiles, d’expertises privées et non contradictoires.
MOTIFS
L’article 441-1 du code pénal dispose que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
L’article 313-1 du code pénal dispose que l’escroquerie est le fait, soit par
l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Sur les faits d’escroquerie reprochés à Monsieur B, la partie poursuivante ne rapporte pas la preuve de sa culpabilité, et ce d’autant plus que
Monsieur G produit des éléments de nature à démontrer qu’il n’a pas pas commis les faits reprochés.
Sur les faits de faux et usage de faux, il n’existe pas de charges suffisantes à l’encontre de Monsieur B pour entrer en voie de condamnation. En effet, les parties civiles se bornent à affirmer leur absence à l’assemblée générale dont le procès-verbal aurait été falsifié, sans apporter la moindre preuve à l’appui de leurs dires.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de relaxer purement et simplement Monsieur B des fins de la poursuite.
Sur les demandes de Monsieur B sur le fondement de
l’article 800-2 du code de procédure pénale :
L’article 800-2 du code de procédure pénale dispose que, à la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une AE, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration
d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou
Page 7/8
civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l’Etat.
La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
En l’espèce, Monsieur B sollicite que les parties civiles soient condamnées à lui verser la somme de 30 000 euros en paiement de l’ensemble des frais de justice engendrés au soutien de sa défense. Il produit des justificatifs de ceux-ci : factures d’honoraires de son avocat, factures liées à
l’expertise informatique, facture en paiement des expertises complémentaires.
En considération de ces éléments, il y a lieu de faire droit à sa demande et condamner in solidum les parties civiles à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de B A, Monsieur C Z, et La SA TRANSACTION
SERVICES INTERNATIONAL, La SA AB,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AE B A, X, Y des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE:
1
CONDAMNE Monsieur C Z, et La SA TRANSACTION
SERVICES INTERNATIONAL, La SA AB, PARTIES CIVILES
POURSUIVANTES à verser à B A la somme de 30 000
EUROS (TRENTE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale, .
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE L’A PRESIDENTE
Page 8/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence habituelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Notaire ·
- Devoir de secours ·
- Charges ·
- Loi applicable ·
- Provision ·
- Divorce ·
- Compte ·
- Société générale
- Film ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Inventaire ·
- Notification ·
- Matériel ·
- Zone franche ·
- Archipel
- Injure ·
- Tribunal correctionnel ·
- Citation ·
- Partie civile ·
- Caractère public ·
- Provocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action publique ·
- Courriel ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Directive ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Recouvrement ·
- Diligence professionnelle ·
- Pratiques déloyales
- Liquidateur ·
- Acquéreur ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Séquestre ·
- Gré à gré ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Résolution ·
- Consorts
- Villa ·
- Administration fiscale ·
- Valeur vénale ·
- Piscine ·
- Propriété ·
- Cession de créance ·
- Donations ·
- Biens ·
- Meubles ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piment ·
- Marque ·
- Produit ·
- Espagne ·
- Facture ·
- Lettre ·
- Logo ·
- Distributeur ·
- Concurrent ·
- Porc
- Voyage ·
- Retraite ·
- Tourisme ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Conseil
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Congé ·
- Titre ·
- Cdd ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Prise de participation ·
- Droit social ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chili ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Père ·
- Résidence habituelle ·
- Enquête sociale
- Compromis de vente ·
- Trouble mental ·
- Clause pénale ·
- Agence ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.