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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 févr. 2023, n° 2022061863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022061863 |
Texte intégral
Copie exécutoire :
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
Cople au bureau de l’audience AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/02/2023
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
8 ASSISTE DE MME JESSYCA ZENOUDA, GREFFIER, RG 2022061863
09/02/2023
ENTRE :
1) SAS CINE-MAG BODARD, N° Siren 672045986, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse: comparant par Me GRACZYK Kevin Avocat (RPJ123635)
ET:
1) SARL LA TRAVERSE, N° Siren 797862935, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse: comparant par Me BENOLIEL-CLAUX SYLVIE Avocat (C0415)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18.01.2023, signifiée personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SAS CINE-MAG BODARD nous demande de :
Vu les articles 873 at 873-1 du code de procédure civil
Vu les articles 1224, 1225 et 1229 du code civil
A titre principal :
- CONSTATER que la clause résolutoire contenue aux contrats de mandats des 15 mars
2014 et 15 septembre 2016 est acquise depuis le 20 mars 2021 ;
- CONSTATER en conséquence la résolution des contrats des 15 mars 2014 et 15 septembre 2016 à compter de cette date;
- ORDONNER à la société LA TRAVERSE de cesser toute exploitation des films Les ruses du diable, C’est la vie, La machine, Change pas de main, Beau temps mais orageux en fin de journée. Les belles manières, X Y ou la vertu, Trous de mémoire,
Wonderboy, Zone franche et L’Archipel des amours ;
- ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la notification de l’ordonnance à intervenir, de dresser puis de communiquer à la société CINE-MAG BODARD un inventaire précis des matériels et fichiers détenus par elle;
-· ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la notification de l’ordonnance à intervenir, de dresser puis de communiquer à la société CINE-MAG BODARD un inventaire précis des matériels et fichiers détenus par les laboratoires;
-ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la notification de l’ordonnance à intervenir, de restituer à la société CINE-MAG BODARD le matériel des films Les ruses du diable, C’est la vie, La
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022061863 ORDONNANCE DU JEUDI 09/02/2023
machine, Change pas de main, Beau temps mais orageux en fin de journée, Les belles manières, X Y ou la vertu, Trous de mémoire, Wonderboy, Zone franche et
L’Archipel des amours se trouvant en sa possession ;
- ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la notification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à la société CINE-MAG BODARD les comptes d’exploitation précis pour l’année 2020 (arrêtés au 31 décembre 2020) et pour l’année 2021 (arrêtés au 31 décembre 2021), faisant apparaître, film par film, le solde créditeur ou débiteur, les montants bruts encaissés, le montant des frais d’édition de la publicité de lancement et des participations publicitaires, la rémunération du mandataire, le coût des copies, et l’inventaire précis du matériel ;
- ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la notification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à la société CINE-MAG BODARD les comptes d’exploitation précis pour l’année 2022, arrêtés à la date de l’ordonnance, faisant apparaître, film par film, le solde créditeur ou débiteur, les montants bruts encaissés, le montant des frais d’édition de la publicité de lancement et des participations publicitaires, la rémunération du mandataire, le coût des copies, et l’inventaire précis du matériel ;
- ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois aprés la notification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à la société CINE-MAG BODARD les documents justifiant les dépenses effectuées, le nombre de DVD édité et vendu pour chaque film et la copie de chaque convention signée avec le CNC accompagnée des factures des laboratoires ayant procédé à la restauration des films;
- ENJOINDRE à la société LA TRAVERSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la notification de l’ordonnance à intervenir, d’effectuer une demande officielle auprès des laboratoires concernés pour que les matériels restaurés et numérisés et les différents fichiers en découlant soient mis au nom de la société CINE-MAG
BODARD ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Président du tribunal de commerce de Paris considère que les demandes précitées se heurtent à une contestation sérieuse :
- RENVOYER l’affaire à une audience dont il fixera la date pour qu’il soit statué au fond, par application de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
- CONDAMNER la société LA TRAVERSE à payer à la société CINE-MAG BODARD la
-
somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LA TRAVERSE aux entiers dépens;
- ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Le conseil de la SARL LA TRAVERSE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
IN LIMINE LITIS, se déclarer incompétent rationae materiae au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris conformément à l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ou du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond.
A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE n’y avoir lieu à référé, et INVITER la société CINE-MAG
BODARD à mieux se pourvoir, la société LA TRAVERSE n’ayant commis aucun manquement justifiant la résiliation des contrats ou l’acquisition de la clause résolutoire.
ECARTER les demandes relatives aux films « C’est la vie », « Change pas de main »>, Trous de mémoire » et « Wonderboy » à défaut de production des contrats les concernant.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022061863 ORDONNANCE DU JEUDI 09/02/2023
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la société CINE-MAG BODARD de l’ensemble de ses demandes.
LA CONDAMNER à verser à la société LA TRAVERSE la somme de 1 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL LA TRAVERSE déclare à la barre renoncer à son exc eption d’incompétence
Sur ce,
Sur la demande en principal:
Nous retenons que les circonstances de la cause, les pièces versées aux débats et les explications développées à la barre par les conseils de chacune des parties font apparaître l’existence de contestations sérieuses, au sens de l’article 873, alinéa 2, CPC, qui excluent le pouvoir juridictionnel du juge des référés et qui relèvent de la compétence des juges du fond;
Nous retenons cependant qu’un bon fonctionnement de la justice implique qu’il soit statué sans tarder sur la recevabilité de la demande ; en conséquence de quoi, nous ferons droit à la demande de passerelle et renverrons les parties, à l’audience collégiale du 07.03.2023, 7ème Chambre, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale fixée; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SARL La
Traverse, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SAS Ciné-Mag Bodard et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC : L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700
CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 07.03.2023, 7ème Chambre, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons SAS CINE-MAG BODARD aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 09/02/2023
Disons que la présente décision est de plein
l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Zenouda greffier.
Mme Z Zenouda
N° RG: 2022061863
droit exécutoire par provision en application de
M. AA AB président et Mme Z
M. AA AB
[…]
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