Infirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2023, n° 92/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 92/006881 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE JANICROQUE SARL dont le siège |
|---|
Texte intégral
N° Répertoire Général : 92/006881
SUR APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE MELUN DU 14 AA
1991 N° 624/90 (CRETTEZ)
-
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture : 5 JUILLET 1993
CONTRADICTOIRE
REFORMATION
1ère page
√²+D J
a
V
COUR D’APPEL DE PARIS
chambre, section 4ème A
LUNDI 27 SEPTEMBRE 1993 ARRET DU
(N° 9 pages
PARTIES EN CAUSE
1°/ SOCIETE Y Z SA dont le siège est
[…], prise
en la personne de ses représentants
légaux.
APPELANTE
représentée par Me DAMPENON Avoué, assistée de Me PIERRE-TRAXELER Avocat,
2°/ SOCIETE X SARL dont le siège
est ZI de la Haie Passart 77170
BRIE COMTE ROBERT prise en la personne
de son gérant.
INTIMEE
représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET Avoué, assistée de Me CAUBET Avoc
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Président : M. GOUGE
Conseillers : Mme MANDEL et M. BRUNET
GREFFIER : Mme DOYEN
DEBATS :
A l’audience publique du 5 JUILLET 1993
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par
M. GOUGE Président lequel
a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.
Dans des circonstances suffisamment exposées par
les premiers juges, la Société Y Z, se plaignant de ce que la Société X, qui avait été son distributeur ait, après la rupture de leurs relations commerciales, continué à commercialiser des produits concurrents en utilisant des étiquettes reproduisant celles qu’elle utilisait antérieurement elle l’avait attraite devant le Tribunal de Commerce de Melun afin d’obtenir
la cessation d’agissements qualifiés de concurrence déloyale et le paiement
d’une indemnité de 200.000 F et d’une somme de 20.000 F pour frais non taxables. X s’était opposée à cette demande et elle avait sollicité que lui soit allouée une somme de 20.000 F pour frais non taxables.
Par son jugement du 14 janvier 1991, auquel il convient de se reporter pour un exposé plus complet des faits moyens et prétentions antérieurs le Tribunal déboutant les parties de leurs demandes respectives, a condamné Y Z aux dépens.
Y Z a relevé appel par déclaration du
5 février 1992 et saisi la Cour le 2 avril 1992. Elle a conclu
à l’infirmation et au paiement par X d’une indemnité de
200.000 F et de tous les dépens puis complété son argumentation.
X a conclu à la confirmation et au débouté
et au paiement par l’appelante d’une indemnité de 40.000 F pour procédure abusive, d’une somme de 30.000 F au titre de l’article
700 du nouveau Code de Procédure Civile et des dépens puis elle a complété son argumentation par des conclusions sur lesquelles Y
Z a banalement conclu au débouté et ensuite répliqué par des conclusions motivées qui ont ellesmêmes entraîné une dernière réplique de X. Des conclusions incidentes aux fins de communication de pièces ont été en outre échangées mais Y Z
a finalement renoncé à cette demande incidente.
4ème A Ch
27/9/93 date
2ème
.page
D SG 17 B Imp. Greffe C.A PARIS
L’argumentation des parties est la suivante :
Y Z allègue que, fin 1984, M. AA dirigeant d’une Société JANIC, puis de X, lui a proposé de la faire « référencer » dans le réseau des magasins LECLERC,
X étant chargée de la distribution des produits de Y
Z. Les relations se sont poursuivies jusqu’en 1989.
X, devenue concurrente de Y Z a
utilisé des étiquettes « en tous points semblables » à celles des produits de Y Z.
X aurait fait créer des étiquettes en 1986 qui ne portaient plus la marque de Y Z mais la marque
X et elle ne les aurait utilisées que pendant un mois et demi. Les étiquettes Y-Z auraient dont été de nouveau utilisées, après unemodernisation début 1987, jusqu’en 1989 et ce sont ces étiquettes dont X avait repris les éléments de forme, de couleur, de dimensions, de présentation (des mentions relatives à la composition des produits) alors qu’elle pouvait utiliser les étiquettes PUBLICIS. Si le type de salaisons vendu commande certaines couleurs et formes on pouvait imaginer une
gamme de présentations et dessins différente comme le marché
le révèle.
Sans que son chiffre d’affaires baisse Y Z aurait perdu des clients et aurait été contrainte de commander des étiquettes différentes.
X n’aurait fait créer qu’une étiquette
ovale marron en 1986. Elle n’avait d’ailleurs pas d’autre client
que Y Z. Il est surprenant que X n’ait pas repris le modèle « à la gitane » de 1986.
Ch.4ème..A..
27/9/93 date 3ème
page
D SG 17 B Imp. Greffe C.A PARIS
S
X fait valoir au contraire qu’elle commercialise des produits sous la marque PAYSADES DE X dont la notoriété est certaine à la suite d’une étude de marché
confiée en 1986 à PUBLICIS. Il avait été convenu que les produits de Y Z seraient commercialisés avec les étiquettes de
X mais en 1987 les produits destinés aux Centres LECLERC ont été revêtus des anciennes étiquettes portant la marque EL PICARO modifiées « sur la base de l’étude de marché » de PUBLICIS, mais
Y Z a renoncé à utiliser ces étiquettes.X n n'aurait jamais cessé depuis 1986 d’utiliser ses étiquettes (sauf pour les
Centres LECLERC) qui sont évidemment antérieures à celles de
Y Z. Les étiquettes seraient originales par leur « logo » et la marque PAYSADES DE X dans un encart sylisé. 1.'espace.
y serait plus harmonieusement occupé que sur les étiquettes de
Y Z avec une inspiration tirée du terroir français.
Au contraire c’est Y Z qui aurait démarqué le logo et l’encart de la marque en s’adressant à l’imprimeur de
X en 1987.
Il n’y aurait aucun risque de confusion.
La forme serait dictée par celle sous laquelle le chorizo est vendu.
Les couleurs seraient banales et usuelles pour
chaque variété de chorizo et différentes notamment pour le chorizo portugais et dans les nuances de dégradé. Les appellations utilisées correspondraient au langage courant.
On noterait des différences sur les logos, la place de la marque, le fond, l’emplacement du code barre, la décoration.
Y Z ne justifierait pas de son préjudice.
Il n’y aurait pas plus de preuve pour les étiquettes rectangulaires de longanisse produit au surplus marginal dans
les ventes
.
La prétendue étiquette unique à la gitane ne serait qu’une maquette et X aurait utilisé 18 étiquettes distinctes. Y Z ne serait pas le seul fabricant de
X. 4ème A Ch
date ..27/9/93.
4ème
.page
SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS
SUR CE,
Considérant qu’il est constant comme résultant des écritures, concordantes sur ce point, des parties que Y Z et X ont été de début 1986 à fin 1989 partenaires commerciaux, X distribuant des salaisons commercialisées par Y Z ;
Que Y Z commercialisait antérieurement, selon les étiquettes et les factures correspondantes de son imprimeur les Ets AB AC de 1985, des variétés de chorizo
avec des étiquettes ovales brunes, vertes ou rouges cernées d’un trait jaune et portant de haut en bas la mention des ingrédients, puis un grand vide, en dessous en grosses lettres majuscules jaunes le mot CHORIZO, en dessous en plus petit la variété ( piquant, portugais, doux) en dessous en écriture anglaise la mention, aux piments d’Espagne ou fumé au bois, en dessous le nom du producteur emballeur Y Z, ou encore des étiquettes ovales or, cernées
d’un trait rouge et d’un trait blanc avec de haut en bas la marque « EL PICARO », un petit personnage en costume typique, un vide, puis dans une bande rouge les mots CHORIZO (Doux, piquant) en écriture fantaisie, encore en dessous en petites lettres « aux piments d’espagne » enfin le nom de Y Z ;
Considérant que, pour distribuer les produits de
Y Z, en exécution des conventions conclues X a, début 1986, selon les devis et factures de Grand angle Publicis et de l’Imprimerie Jaclemoues, fait réaliser des étiquettes ovales vertes rouges et brunes, avec un léger dégradé pour le vert et le rouge et un cerne jaune pour le vert et le brun, noir pour le marron, dont la composition comprend de haut en bas un logo représentant un pay sage de campagne avec des collines et un village, en très petits caractères le nom et l’adresse de
X, un cartouche de forme irrégulière cerclé de blanc,
4ème A fond vert et rouge avec en lettres majuscules noires la mention Ch
Paysades de Janicroque« en dessous en lettres jaunes sur le fond 27/9/93 date brun »CHORIZO PORTUGAIS pur porc, fumé au bois« ou »lot de 2 chorizos Sème
page
SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS
(forts ou doux) aux piments d’Espagne" en lettres contrastant jaunes ou noires, en dessous, en petites lettres, l’énumération des ingrédients ; que l’imprimerie Jaclemoues a facturé en une fois
35.000 étiquettes de ces types ;
Considérant que les Centres Leclerc exigeant que les produits soient étiquetés sous le nom du fabricant, Y Z
a fait réaliser en 1987 par l’imprimeur de X des étiquettes ovales s’inspirant nettement de ses propres étiquettes antérieures
à l’année 1986 mais avec un cerne jaune plus mince, une guirlande de piments sur fond jaune en bas (lorsque des piments entrent dans la composition) et en haut la marque et le personnage « EL PICARO » tels que sur les étiquettes dorées antérieures, pour les chorizos doux et piquants, le nom de Y Z et la composition étant placés immédiatement au dessous du personnage ;
Considérant qu’en 1990, lors de la rupture,
X qui ne prouve pas avoir fait réimprimer de 1986 à 1989 les étiquettes créés à son initiative en 1986 qui n’étaient qu’au nombre de 35.000 d’après la facture, ce qui est peu pour trois années, les a reprises telles qu’elles ;
Considérant qu’en outre, en 1987 pour Y Z et en 1990 pour X, ont été utilisées pour le produit dit longanisse des étiquettes rectangulaires aux coins arrondis, colorées dans les mêmes tonalités avec une bande rouge axiale
estompée et pour celles de Y Z montrant de gauche à droite le personnage typique, la marque EL PICARO et le nom Y Z en grosses lettres LONGANISSE, en minuscules la qualité « forte » en dessous, en lettres noires PUR PORC, en dessous "aux piments
d’Espagne" avec une frise de piments et à droite, en petites lettres les ingrédients ; que pour X le personnage et la marque étaient remplacés par le cartouche « paysades de janicroque » les autres mentions étant disposées dans le même ordre que sur
l’étiquette de Y Z ; Ch. 4ème A
27/9/93 date
6ème
.page
SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS
Considérant que, pour les étiquettes ovales, celles de X et cellesde Y Z apparaissent les unes comme les autres être une actualisation en moins austère des
étiquettes originairement utilisées par Y Z avant 1986 ; que d’autre part X ne montre pas sous quelle forme ont été étiquetés les produits des très rares clients (trois au plus) dont elle a été distributeur de 1986 à 1989 sans produire aucune facture
d’imprimeur autre que la facture portant sur 35000 étiquettes en
1986 qui correspondait tout au plus à une première mise en place ;
Considérant qu’il s’ensuit que, de 1987 à fin
1989 la clientèle a été habituée à voir les produits de Y Z dans la présentation de 1987 ;
Considérant que cette présentation et celle reprise en 1990 par X ont en commun, indépendamment même des couleurs du fond qui apparaissent comme un code au regard des exemples de productions de la concurrence mis aux débats, la couleur du liseré et ses proportions, la répartition des lettres entre majuscules et minuscules, l’emplacement des logos, marques définition des ingrédients ;
Qu’en dépit des différences indéniables portant sur les marques, noms des sociétés, logos, dimensions des étiquettes longues, existence d’un dégradé et la guirlande de piments il se dégage des étiquettes une impression d’ensemble qui autorise à croire, à tort, qu’une des deux marques est une sous marque de l’autre sans que le grief de servilité puisse être
retenu ;
Considérant que X qui avait fait créer une étiquette essentiellement pour distribuer les produits de Y
ARRANZ qui a distribué les produits de Y Z avec la
-
présentation de 1987 et qui avait donc pu se convaincre de
l’indéniable parenté entre la présentation de 1986 et celle de 1987
a commis une faute, ou pour le moins une imprudence, en 1990, lorsque
4ème A pour vendre des produits concurrents elle a repris la présentation Ch
de 1986 ; "2779793 date
7ème
.page
SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS
Qu’en effet tout commerçant honnête doit faire en sorte de distinguer ses produits de ceux de la concurrence ;
Que cette obligation est particulièrement stricte vis-à-vis d’un concurrent dont on a été le distributeur pendant plusieurs années ;
Que X a donc engagé sa responsabilité civile ;
Considérant, sur le préjudice, que celui-ci ne peut, de l’aveu même de Y Z s’analyser en termes de perte sur le chiffre d’affaires celui-ci ayant au contraire augmenté ;
Qu’il n’est pas non plus démontré que Y Z aurait perdu de ce fait la clientèle des Centres LECLERC alors que
X produit un nombre appréciable de retours de marchandises montrant que la clientèle n’était pas satisfaite ;
Mais considérant que par le fait de X,
Y Z soucieuse de ne pas prolonger le risque de confusion a dû engager des frais,non sans succès, pour obtenir une nouvelle présentation de ses étiquettes ; que par référence aux factures de GRAND ANGLE PUBLICITE mises aux débats, la Cour trouve en la
cause des éléments pour évaluer le préjudice subi à la somme de
100 000 F ;
Considérant que X qui succombe ne démontre pas l’existence d’un abus du droit d’ester en justice ;
Qu’elle sera condamnée aux dépens et conservera ses frais non taxables ;
4ème A Ch
27/9/93 date
.8ème..
.page
SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS
PAR CES MOTIFS :
Réformant le jugement du 14 janvier 1991, dit que la Société X a engagé sa responsabilité par des actes de concurrence déloyale,
La condamne à payer à la Société Y Z une indemnité de 100.000 F et tous les dépens d’instance et d’appel,
Autorise pour ceux d’appel Me DAMPENON avoué à recouvrer conformément à l’article 699 du nouveau Code de Procédure
Civile,
Déboute X de ses prétentions
reconventionnelles.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
FS D
4ème A Ch
date.27/9/93.
9ème et dernière
page SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS
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