Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 3 oct. 2022, n° 22/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00125 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Extrait des minutes du greffe du DE LAVAL tribunal judiciaire de LAVAL, Juge de l’exécution département de la Mayenne R AW.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français République Française Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
JUGE de l’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 Octobre 2022
N° RG 22/00125 – N° Portalis DBZC-W-B7G-DOR6
Minute n° 22/00072
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame X Y née le […] à CHATENAY MALABRY (92) « La Grosse Pierre »
53270 BLANDOUET-SAINT-JEAN représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat plaidant au barreau de PARIS (75) et par Me Karine COCHARD, avocat postulant au barreau de LAVAL (53).
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société EOS FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS (75) sous le n° 488 825 217
[…], rue de la Fédération
75015 PARIS représentée par Me Claire BOUCASTEL, avocat plaidant au barreau de PARIS (75) et par
Me Elisabeth BENARD, avocat postulant au barreau de LAVAL (53)
COMPOSITION DU TRIBUNAL: (lors des débats et du délibéré) Président Bruno GUINET, Vice-Président, chargé de l’exécution,
Greffier, présent lors des débats et du prononcé Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 05 Septembre 2022où siégeait le magistrat sus nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Octobre 2022.
JUGEMENT du 03 Octobre 2022
- Prononcé par mise à disposition au greffe par Bruno GUINET, Président,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Bruno GUINET, Président et par Laurent DESPRES, Greffier.
-1
EXPOSE DU LITIGE :
Poursuivant l’exécution d’un jugement prononcé contradictoirement le 4/09/2012 par le tribunal d’instance de PARIS 11ème, signifié le 1/12/2021 en même temps que la cession de créance, ayant condamné Mme X Y à payer à la société MEDIATIS la somme de 7.770,59 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 17,62 % l’an à compter du 4/10/2010, la société EOS FRANCE, qui vient aux droits de la société MEDIATIS (laquelle a fait l’objet d’une fusion avec la société LASER COFINOGA le 3/10/2011, qui a à son tour fait l’objet d’une fusion au profit de la société
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 17/09/2015), a fait signifier à Mme Y un commandement aux fins de saisie vente le 1/12/2021 pour obtenir paiement de la somme de 14.781,72 € se décomposant ainsi :
- principal: 7.770,59 € ; intérêts de retard: 6.853,39 € calculés au taux de 17,62% (sur une période non précisée); frais de procédure : 85,06 €; 44
- acompte : 0
* * * *
Contestant ce commandement de payer, Mme X Y a saisi, par acte d’huissier du 7/02/2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LAVAL.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, communiquées pour l’audience du 5/09/2022, elle demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
Dire et juger que la société EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir;
- Dire et juger que la cession de créance dont se prévaut la société EOS FRANCE est inopposable à Mme Y :
- Annuler le procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à Mme Y le 1/12/2021;
- Déclarer irrecevable la société EOS FRANCE en l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement :
- Dire que le décompte figurant dans le PV de commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à Mme Y le 1/12/2021 est erroné;
- Dire que le créancier ne peut réclamer le paiement des intérêts que sur les deux dernières années précédant l’acte de saisie du 5/01/2022 ;
Cantonner le montant de la dette de Mme Y à un montant en principal et intérêts de 10.516,45 €;
- Accorder à Mme Y 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette par le paiement de 23 mensualités d’un montant de 50 € s’imputant en priorité sur le capital, la 24ème mensualité soldant le principal restant dû ;
En tout état de cause :
- débouter la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
- Dire et juger que le créancier a commis une faute en pratiquant une saisie sur la base d’un décompte erroné et abusif; payer à Mme Y la somme de- Condamner la société EOS FRANCE
4.000 € en indemnisation du préjudice subi;
- Condamner la société EOS FRANCE à payer à Mme Y la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la société EOS FRANCE aux dépens.
Dans ses conclusions n°3 communiquées pour l’audience du 5/09/2022, la société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
-2
A titre principal :
- Déclarer nulle l’assignation délivrée par Mme X Y :
A titre subsidiaire :
- Constater que la société EOS FRANCE dispose d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme X Y :
- Confirmer la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 1/12/2021;
- Débouter Mme Y de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Cantonner le montant des intérêts ;
Dire que seuls les intérêts courant depuis le 1/12/2019 sont dus ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme Y à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner Mme Y aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5/09/2022 et le jugement mis en délibéré au 3/10/2022.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties.
DISCUSSION :
I – Sur la régularité de la saisine du juge de l’exécution :
La société EOS FRANCE fait valoir que Mme Y n’a pas constitué avocat compétent dans le ressort du tribunal judiciaire de LAVAL et que par conséquent, sa demande est irrecevable pour défaut de pouvoir (article 117 du Code de procédure civile).
Cependant, Mme Y observe pertinemment qu’à supposer établie une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès, celle-ci a été couverte puisqu’elle a fait appel à un avocat postulant inscrit au Barreau de LAVAL. La cause de l’irrégularité de fond ayant disparu au moment où le juge statue, aucune nullité de l’assignation ne peut être prononcée de ce fait.
La saisine du juge de l’exécution est donc régulière.
II – Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE:
Mme Y soutient que la preuve de la cession de créance n’est pas rapportée d’une part parce que la feuille volante produite en guise d’extrait d’annexe de bordereau de cession ne permet pas d’identifier la créance cédée (la référence 90659463344 contenue dans l’extrait d’annexe ne permet pas d’établir un lien avec le titre exécutoire dont la société EOS FRANCE prétend être la cessionnaire), de seconde part parce qu’elle n’a aucune force probante (elle n’est ni datée, ni tamponnée par la cédante, ni paraphée par les signataires de la cession de créances et l’acte de cession de créances n’est pas produit), si bien que la qualité à agir de la société EOS FRANCE n’est pas établie. Elle ajoute que l’attestation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du 23/03/2022 est dénuée de force probante.
-3
La société EOS FRANCE réplique que la cession comprend le nom et le prénom de la débitrice, sa date de naissance et le numéro identifiant la créance 90659463344 qui figure également sur l’attestation du créancier, la BNP PARIBAS, laquelle certifie avoir cédé la créance au nom de Mme Y X le 8/07/2016 à la société EOS
CREDIREC devenue EOS FRANCE et qu’elle correspond au jugement rendu le 4/09/2012 par le tribunal d’instance de Paris 11ème.
L’article L.214-169 V du Code monétaire et financier énonce :
< 1 L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret […]. 2 Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1. l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »>
L’article D.214-227 du même Code précise :
« Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L.214-169 comporte les énonciations suivantes :
1- La dénomination «acte de cession de créances » ;
2- La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169
à L.214-175;
3- La désignation du cessionnaire ;
4- La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1, 2 et 3, le moyen par lequel elles sont transmises. désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global. >>
Il résulte de ces textes que rien ne s’oppose à ce que des indications chiffrées soient utilisées sur le bordereau de cession de créances pour permettre d’identifier les créances cédées, dès lors que ces indications chiffrées peuvent, par ailleurs, être mises en correspondance avec les créances concernées.
Aucune disposition légale ne prévoit la nullité du bordereau en cas de défaut d’une mention prévue à l’article D.[…].214-227, comme l’a, à bon droit, rappelé le tribunal, le montant de la créance ou les modalités de son évaluation ne sont mentionnés dans l’acte de cession qu’à titre d’exemples d’indications susceptibles de permettre la désignation et l’individualisation. Le texte, auquel il n’y a pas lieu d’ajouter et qui ne prescrit pas lesdites mentions à peine de nullité, n’impose pas un mode de désignation et d’individualisation des créances.
Ainsi, le 4ème alinéa de l’article D.214-102 ne prévoit aucun formalisme en ce qui concerne les modalités de désignation et d’individualisation des créances cédées, les éléments susceptibles de permettre la désignation ou l’individualisation des créances qui y sont listés n’étant donnés qu’à titre d’exemples.
La société EOS FRANCE verse aux débats :
- le bordereau de cession se rapportant au contrat de cession de créances du 31/03/2016 aux termes de laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la
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société EOS CREDIREC un ensemble de 9.097 comptes et/ou prêts impayés; date de jouissance: 8/06/2016; date de transfert de propriété : 8/07/2016, une feuille qui y est agrafée et mentionne « DAT NAIS: 19/03/1973; NOM : Y; PRÉNOM: Z; NUMCART: 906594463344 », non signée, non datée et non paraphée.
En l’absence d’autres indications, la réunion physique de cette annexe et du bordereau ne suffit pas à s’assurer que ladite annexe se rapporte bien au bordereau et permet ainsi la désignation des créances cédées.
Toutefois, la société EOS FRANCE produit un document en pièce 12, en date du 23/03/2022, intitulé « Cession de créances » et rédigé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux termes duquel cette dernière atteste que « la créance référencée 90659463344 au nom de Mme Y X et cédée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 8/07/2016 au profit de la société EOS CREDIREC devenue EOS FRANCE, correspond au jugement rendu le 4/09/2012 par le tribunal d’instance de PARIS 11ème ». Signé : Nathalie Geille. Cession des créances.
Ce document du 23/03/2022 émanant de la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE, créancier cédant, vient compléter utilement le bordereau, de sorte qu’il est permis de retenir que la créance à l’égard de Mme Y mentionnée sur le feuillet avec la référence de dossier 90659463344 fait bien partie de la liste des créances cédées à la société EOS CREDIREC dont ce feuillet constitue un extrait.
La créance à l’égard de Mme Y ayant pour numéro de dossier 90659463344, cédée à la société EOS CREDIREC, est donc bien celle qui avait donné lieu à condamnation de Mme Y par jugement du tribunal d’instance de PARIS 11ème en date du 4/09/2012 dont la société EOS FRANCE poursuit l’exécution forcée, les éléments portés sur l’extrait de l’annexe à l’acte de cession étant suffisants pour individualiser la créance quand bien même il n’y figure pas le montant de la créance cédée. étant précisé néanmoins que le montant en principal figurant dans le jugement
[7.770,59 €] est le même, au centime d’euro près, que celui mentionné dans le commandement de payer, aucun acompte n’ayant été versé.
La société EOS FRANCE rapporte donc bien la preuve de sa qualité de créancier et sa demande sera déclarée recevable.
III- Sur l’inopposabilité de la cession de créance pour pratique commerciale abusive et le préjudice en résultant :
Mme Y se prévaut de plusieurs décisions (arrêts de la cour d’appel d’AMIENS des 14/09/2021 et 22/02/2022 [non frappés d’un pourvoi], jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 10/12/2021 [auquel la société EOS a acquiescé]) qui font
référence à un arrêt GELVORA de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20/07/2017, pour soutenir que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre les débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire.
Elle ajoute que le montant des intérêts figurant dans le commandement de payer est faux pour avoir été calculé sur 5 ans (6.853,39 € d’intérêts) et donc en violation de la prescription biennale des intérêts (2.[…]5,86 €), ce que reconnaît la société EOS FRANCE dans ses conclusions ; il s’agit en l’occurrence d’une pratique commerciale déloyale qui lui cause un grief dans la mesure où elle n’était pas en mesure de connaître le détail de sa dette et, partant, le montant des sommes à verser pour satisfaire au commandement.
Elle indique qu’elle subit un préjudice moral causé par le comportement abusif de la société EOS FRANCE et réclame 4.000 € de dommages et intérêts à ce titre.
La société EOS FRANCE réplique que Mme Y comme la cour d’appel. d’AMIENS font une lecture tronquée de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 20/07/2017, laquelle a simplement dit que la directive sur les pratiques
-5
déloyales s’applique aux relations entre un consommateur défaillant et la société de reouvrement qui a fait l’acquisition de sa dette mais en aucun cas que le rachat de créance par une société de recouvrement est une pratique déloyale. Elle soutient qu’en tout état de cause, la seule sanction encourue est pécuniaire et en aucun cas l’inopposabilité.
Elle observe que Mme Y a bénéficié d’un crédit à la consommation le
12/11/2008 consenti par la société MEDIATIS, qu’elle n’a jamais remboursé; considérant qu’à l’époque Mme Y n’était pas en capacité de régler, la société EOS FRANCE a agi dans le délai de prescription de 10 ans pour recouvrer sa créance, ce qui ne peut lui être reproché.
S’agissant du calcul des intérêts, elle soutient que les intérêts résultant du titre exécutoire se calculent sur 5 ans en application de l’article 2224 du Code civil.
La directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 11/05/2005, définit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, interdites dans l’Union européenne.
L’article 3§1 de cette directive dispose qu’elle s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5. avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
Aux termes de l’article 2 c) de la directive, on entend par «< produit » tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations, et, par pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (ci-après également dénommées « pratiques commerciales ») toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
Par un arrêt du 20/07/2017 (Affaire C-357/16 dite «< Gelvora ») sur question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Unon Européenne a dit que la directive doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société ; relève de la notion de
< produit » au sens de l’article 2 c) de la directive, les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.
En conséquence, les pratiques de recouvrement d’un professionnel contre un débiteur défaillant d’un crédit à la consommation, peuvent, au stade de l’exécution forcée d’une décision de justice, être qualifiées de déloyales au sens de la directive (en ce sens, Cass. Crim. 19 mars 2019, n° 17-87.534, FS-P+B+I ).
L’article 5§2 de la directive précise qu’une pratique commerciale est déloyale si: a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs. Les articles 6 et 7 définissent les actions trompeuses et respectivement les omissions trompeuses pouvant être imputées aux professionnels, l’article 8 les pratiques commerciales agressives.
Pour qualifier une pratique de déloyale, il convient d’abord de vérifier si elle relève de la liste figurant à l’annexe I, à défaut de rechercher si elle est trompeuse au sens des articles 6 à 8 de la directive, enfin de dire si elle est contraire à la diligence professionnelle et altère le comportement économique du consommateur moyen.
'-6
Les articles L121-1 et suivants du Code de la consommation encadrent et sanctionnent les pratiques déloyales en droit interne.
En l’espèce, c’est bien en sa qualité de consommateur que Mme Y a contracté auprès de MEDIATIS et le titre exécutoire en vertu duquel le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié correspond au jugement du 4/09/2012, revêtu de la formule exécutoire.
Il est acquis que le cessionnaire de la créance, la société EOS FRANCE, a fait pratiquer une mesure de recouvrement forcé le ler/12/2021, en l’occurrence le commandement de payer aux fins de saisie-vente, un peu plus de 9 ans après l’obtention du titre par le créancier initial, sans qu’il soit précisé les démarches que le prêteur a pu mettre en oeuvre avant la cession de créance pour obtenir le recouvrement de son dû. La décision a du.reste été signifiée pour la première fois le même jour que la cession de créance, le 1/12/2021.
Il n’apparaît pas que Mme Y ait été avisée par la société MEDIATIS qu’en cas d’impayé, elle pourrait être l’objet de poursuites (et d’une première tentative de recouvrement) près de 9 années après l’obtention d’un jugement, par une société entièrement dévouée à la poursuite des recouvrements de créances rachetées auprès d’organismes prêteurs ou après plusieurs fusions avec d’autres.
En l’état des ressources modestes (21.357 € euros de salaires déclarés en 2020 et de revenus agricoles négatifs de 66.596 € avec un déficit brut global de 164.402 €, selon déclaration de revenus produite aux débats) perçues par la débitrice, la reprise du recouvrement forcé d’un contrat de crédit à la consommation près de 9 années après l’obtention par le créancier initial d’un titre exécutoire, reprise opérée par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le contexte spéculatif d’une suite de cessions successives de la même créance, qui plus est à un taux d’intérêts particulièrement élevé (17,62% !) s’apparente à une pratique déloyale prohibée qui doit être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné par l’article 1240 du Code civil et l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles l’exécution. Les moyens donnés par la loi, en effet, ne sont plus ordonnés au paiement de la dette, mais à la réalisation d’un bénéfice par un fonds dévoué à la spéculation au détriment des consommateurs, ce qui détourne de leur finalité légale.
Par ailleurs, dans un avis en date du 4 juillet 2016 (avis n°16006 Bull. 2016, demande n° 16-70,004 : voir également : 1ère Civ, 22/01/2020, n°18-25027). la Cour de cassation a précisé que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu par l’article L.218-2 du Code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. Selon ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Partant, si le fait de poursuivre le recouvrement d’une créance prescrite ne relève pas d’une pratique mentionnée à l’annexe 1 de la directive, elle constitue pour le Juge de l’Exécution une omission trompeuse, puisqu’elle dissimule une information substantielle : l’état du droit positif concernant la prescription des intérêts. La débitrice se trouve alors induite en erreur sur ses droits et sur le montant de la dette dont le recouvrement peut être poursuivi contre elle. Il s’agit d’un comportement qui paraît contraire aux exigences de la diligence professionnelle qu’on peut légitimement attendre d’une société de recouvrement.
En l’espèce, en induisant Mme Y en erreur au travers du commandement de payer aux fins de saisie vente, signifié le 1/12/2021, sur le montant des intérêts réellement dus (le décompte des intérêts n’est pas joint ni la période sur laquelle la société a entendu les faire courir, mais la société EOS FRANCE a reconnu dans le cadre de la présente procédure qu’ils avaient été calculés sur 5 ans) au regard du délai de prescription biennal qui leur était légalement applicable, la société EOS FRANCE,
-7
professionnel, s’est rendu coupable à son égard d’une pratique commerciale déloyale constitutive d’une faute délictuelle civile. Ce comportement est en effet contraire aux exigences de la diligence professionnelle dès lors qu’il repose sur la présentation fallacieuse d’une règle de droit; il est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur par rapport au produit, en ce sens qu’il a pour objet de l’amener à verser une somme indue au titre d’intérêts prescrits ou à acquiescer à une mesure d’exécution forcée pratiquée pour son paiement.
Pour cette raison également, la juridiction ne saurait donc admettre l’opposabilité de cette cession et la validité des poursuites engagées par la société EOS FRANCE : Il n’est donc pas justifié de faire droit à la demande en paiement faite par la société EOS FRANCE.
Cet abus de droit sera sanctionné par l’inopposabilité à Mme Y de la cession de créance, la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente étant ordonnée.
Le préjudice de Mme Y, qui a pu contester utilement le commandement aux fins de saisie vente, est avant tout moral. Il lui sera alloué la somme 800 € en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y la charge des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. La société EOS FRANCE sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
- Déclare recevable la contestation de Mme X Y ;
- Rejette la contestation de Mme X Y tirée du défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE :
- Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er décembre 2021 pour pratique déloyale et abusive de la société EOS FRANCE ;
- Condamne la société EOS FRANCE à payer à Mme X Y la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
- Condamne la société EOS FRANCE à payer à Mme X Y une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamne la société EOS FRANCE aux dépens ;
- Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que susdits. En conséquence, la République française mande et ordonne:
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, LE GREFFIER. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République LE JUGE DE L’EXECUTION, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par de greffer du tribunal judiciaire de Laval.
-8
Mayemme
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