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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 11 janv. 2020, n° 20/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00785 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT du onze janvier deux mil vingt et un
N° RG 20/00785 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UJYZ
DEMANDEUR
M. E Z
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/15052 du 08/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) né le […] à LILLE (NORD) assisté par Me Sonia BERNONVILLE substituant Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme Y A
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002695 du 05/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) née le […] à […]) assistée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : L M
Assistée de J K, Greffier
DÉBATS : Le 14 décembre 2020 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2021, date indiquée
à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du
Code civil ;
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EXPOSE DU LITIGE
De la relation de Mme Y A, de nationalité belge, et M. E Z, de nationalité française, est issu un enfant, X, né le […] à […], reconnu par son père le […].
Par acte d’huissier signifié le 22 janvier 2020, M. E Z a assigné Mme Y
A à jour fixe devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Lille aux fins de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
À l’audience du 10 février 2020, M. Z, assisté de son conseil, maintenait ses demandes et sollicitait :
l’exercice exclusif de l’autorité parentale
la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel
l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents,
la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de
150 euros par mois.
Il faisait valoir que suite à leur séparation en juillet 2017, l’enfant est resté avec sa mère et qu’il le voyait de temps en temps, puis que Mme A est partie au Chili en laissant
X à sa fille aînée sans l’en aviser. Il précisait avoir ignoré son départ d’août 2018 à décembre 2018, et avoir ensuite encore laissé l’enfant chez sa sœur jusqu’au mois de mai
2019. Il précisait ne pas être opposé à des droits de visite et d’hébergement, mais soulignait le flou sur la situation de la mère. Il soulignait que la mère avait promis à l’enfant qu’il la rejoindrait au Chili et qu’il craint ainsi un enlèvement de l’enfant.
Mme A, assistée de son conseil, s’opposait aux demandes et sollicit ait :
l’audition de l’enfant,
une enquête sociale car les parties ont perdu toutes les deux confiance l’une en l’autre,
une médiation familiale,
l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
provisoirement la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,
le constat de son impécuniosité,
des droits de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires,
le rejet de la demande relative à l’interdiction de sortie du territoire.
Elle exposait que son ex-compagnon présente un problème d’addiction à l’alcool et est violent, ayant ainsi été condamné pour des violences en 2014. Elle précisait que le couple s’est séparé en 2017 en raison de nouvelles violences subies de la part de celui-ci et après qu’il l’ait mise
à la porte de leur logement avec X. Selon elle, le père n’a pas pris son fils de leur séparation au mois d’août 2018 ni n’a contribué à son entretien. Elle expliquait avoir répondu
à l’invitation d’amis résidant au Chili parce qu’elle était en burn out et qu’X a préféré rester chez sa sœur. Elle affirmait avoir tenté de joindre M. Z pour l’en informer, mais qu’il n’a jamais répondu à ses appels ni SMS et pas davantage à ceux de son fils. Elle soulignait que le père ne s’est pas posé de questions et qu’il n’a repris l’enfant que lorsque sa
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fille D lui a demandé de participer financièrement à la prise en charge de l’enfant. Elle insistait sur le fait que M. Z ne lui a pas
permis de voir son enfant depuis son retour. Elle indiquait aller mieux, résider chez sa fille et rechercher un emploi. Elle affirmait que le passeport de l’enfant est périmé, ayant été fait en 2014, qu’elle n’envisage pas de retourner au Chili ni d’y emmener leur enfant. Elle rappelait qu’elle réside en Belgique, ce qui posera difficultés en cas d’inscription de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.
Les parties s’accordaient à l’audience sur la mise en œuvre d’une médiation familiale et la réalisation d’une enquête sociale. Elles s’accordaient également sur l’organisation d’un droit de visite au profit de la mère chaque mercredi à compter du 12 février 2020, de 11 heures à
17 heures.
Les parties s’accordaient en outre sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française.
Par jugement du 2 mars 2020, le juge aux affaires familiales a :
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
ordonné une enquête sociale,
ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 9 juillet 2020, dans l’attente du rapport d’enquête sociale,
fixé à titre provisoire l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
fixé à titre provisoire la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,
accordé à titre provisoire à la mère des droits de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires,
constaté à titre provisoire l’impécuniosité de la mère,
ordonné une médiation familiale,
rejeté provisoirement la demande d’inscription de l’interdiction de sortie du territoire sans
l’accord des deux parents.
À l’audience du 9 juillet 2020, l’affaire a été renvoyée dans l’attente du rapport
d’enquête sociale à l’audience du 22 octobre 2020.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 9 septembre 2020.
A l’audience du 22 octobre 2020, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Dans ses dernières conclusions, M. Z, maintenait ses demandes et y ajoutant sollicitait
:
l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
l’octroi à la mère de droits de visite et d’hébergement exclusivement amiables et subsidiairement, les fins de semaine paire et la moitié des vacances scolaires,
la fixation de la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de
150 euros par mois,
l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents .
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Dans ses dernières conclusions, Mme A modifiait ses demandes et sollicitait :
l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
la fixation de la résidence habituelle d’X au domicile paternel,
l’octroi de droits de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires,
le constat de son impécuniosité et le rejet de la demande de contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant,
le rejet de la demande d’inscription de l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents,
le rejet des autres demandes.
Par jugement du 12 novembre 2020, la réouverture des débats était ordonnée avec comparution personnelle des parties à l’audience du 14 décembre 2020 afin notamment que
Mme A s’explique sur l’abandon de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel.
À l’audience du 14 décembre 2020, les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils et ont maintenu intégralement leurs demandes.
M. Z fait valoir qu’il conteste certains points du rapport. Il affirme qu’X a des activités extras-scolaires, notamment du football même si elles ne sont pas possibles actuellement en raison de la crise sanitaire. Il souligne qu’il n’y a pas de difficultés pour qu’il rencontre sa mère et sa sœur. Il affirme ne pas avoir d’opposition à ce que la mère exercice un droit de visite mais qu’elle confie régulièrement l’enfant à sa fille. Il insiste sur le fait que les frais de scolarité dans le privé sont importants. Il demande à ce que les droits de visite de ses deux fils coïncident. Il soutient que la médiation familiale n’a été investie par aucun des deux parents.
Mme A indique qu’elle dispose désormais d’un logement. Elle précise avoir des contacts réguliers avec sa fille, mais que c’est bien elle qui exerce le droit de visite à l’égard
d’X. Elle explique uniquement renoncer à demande la résidence habituelle de l’enfant par crainte des répercussions sur X. Elle souligne qu’il y a eu des difficultés entre B (fils premier né de M.) et son père lors du dernier droit de visite d’X.
La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET L’APPLICATION
DE LA LOI FRANCAISE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité belge de l’enfant, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
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Sur la compétence de la juridiction française
En vertu de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, "les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à
l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie".
En application de l’article 15.1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, entrée en vigueur en
France au 1er février 2011, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
Dans la présente espèce, l’enfant résidait à titre habituel en France lors de la saisine du juge aux affaires familiales. Le juge français est ainsi compétent pour statuer sur les demandes le concernant.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle de l’enfant conduit à appliquer la loi française.
Après avoir entendu les observations des parties en ce sens, il y a lieu de reconnaître, la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française.
[…]
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de
l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune mesure d’assistance éducative n’est en cours auprès d’un juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille.
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Sur l’audition de l’enfant
En vertu de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu, seul ou avec l’assistance d’un avocat, par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, X a été entendu dans le cadre de l’enquête sociale.
[…]
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 311-25 du code civil, applicable aux enfants nés avant et après son entrée en vigueur, dispose que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun
l’autorité parentale lorsque la filiation de l’enfant a été établie à l’égard des deux parents dans
l’année de la naissance. L’autorité parentale peut également être exercée en commun sur décision du Juge aux affaires familiales.
En l’espèce, M. Z demande un exercice exclusif de l’autorité parentale en faisant valoir que la mère est partie au Chili pendant plus d’un an en laissant X à sa sœur et que depuis son retour, elle se désintéresse de l’enfant et de toutes les décisions le concernant. Il explique
à ce titre avoir été en difficulté pour inscrire l’enfant en classe de 6ème pour le mois de septembre 2020.
Mme A s’y oppose en affirmant être au contraire empêchée de participer à l’éducation de son enfant.
M. Z ne produit aucune pièce démontrant qu’il a sollicité Mme A pour prendre des décisions relatives à X ou obtenir sa signature. Il ne justifie pas davantage de difficultés pour les démarches administratives. En effet, la seule pièce produite est la copie
d’un courriel de la mère du 29 août 2020 dans laquelle elle lui demande où il a inscrit l’enfant
à l’école, en lui rappelant le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Dès lors, faute de démontrer qu’il serait de l’intérêt de l’enfant de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père, il convient de maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale conformément à l’intérêt de
l’enfant, et en prenant notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu
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antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1
;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, initialement, Mme A H à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel mais uniquement à titre provisoire.
À l’audience du 14 décembre 2020, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel. Mme A ne demande pas sa résidence.
Dans la première décision, il avait été relevé les éléments suivants, qui avaient conduit le juge aux affaires familiales à ordonner avant dire droit une enquête sociale :
« Il ressort des pièces versées aux débats que le couple s’est séparé en juillet 2017 et qu’X est resté vivre avec sa mère.
Après avoir résidé dans un logement à Baisieux, Mme A est revenue vivre chez sa fille D issue d’une précédente union, en Belgique, en juillet 2018.
En août 2018, Mme A est partie au Chili, laissant X à la charge de sa grande sœur
D. Il n’est pas contesté que le père n’a pas été informé de la décision.
Jusqu’en mai 2019, M. Z prenait de temps en temps son fils. À l’audience, il indique avoir ignoré l’absence de la mère d’X de septembre à décembre 2018. Il confirme qu’après en avoir été informé, il a laissé l’enfant avec sa sœur, avant de le reprendre en mai 2019.
Mme A est revenue du Chili en décembre 2019. Elle réside chez sa fille D en
Belgique.
M. Z a fait obstacle à tout droit de visite et d’hébergement de la mère, affirmant craindre un enlèvement de l’enfant au Chili. Il a uniquement proposé à la mère de le voir en sa présence.
Mme A motive son départ au Chili chez des amis par le besoin de se ressourcer suite
à une dépression sévère, liée au deuil d’un enfant et à la violence de M. Z à son égard.
Les déclarations de la défenderesse relatives à la violence physique de M. Z à son égard sont corroborées par une attestation de sa fille D, qui affirme avoir dû à de multiples reprises s’interposer pour protéger sa mère. Cette jeune femme confirme également avoir dû intervenir en juillet 2017 pour aider sa mère qui avait été évincée du logement familial avec
X par M. Z. Mme D C, qui est éducatrice, explique également qu’X a souhaité rester avec elle lorsque leur mère a décidé de partir au Chili et qu’elles ont essayé vainement de contacter M. Z dès le mois de juin pour l’en informer. Elle atteste que M. Z ne s’est manifesté qu’en août 2018 pour demander des nouvelles
d’X et l’a pris « 2/3 jours ». Elle atteste encore que M. Z ne prenait l’enfant que de temps en temps, ne répondant pas à ses demandes de résidence alternée et ne subvenait en
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aucune manière aux besoins de l’enfant. Elle affirme que ce n’est que lorsqu’elle l’a « menacé » de « reprendre X à [sa] charge fiscalement en faisant intervenir un avocat , que là monsieur est venu le prendre directement à [son] domicile ».
Dans son attestation, Mme D C fait également état de difficultés depuis que M.
Z a repris en charge X. Ainsi, elle indique que « A peine reparti chez son papa,
l’école m’a convoqué car X I après moi, et déclarait aller au café après l’école. J’ai également été contacté par l’école car monsieur déclarait ne pas savoir payer « 20 € » pour une semaine d’activités pour X. Son institutrice m’a donc demandée si je pouvais payer , car elle avait mal au cœur qu’X soit le seul à ne pas pouvoir participer. […] De plus, depuis le jour où X est parti chez monsieur Z, il a dû arrêter d’un coup sa passion, le football, alors qu’il n’y avait plus rien à payer […] Depuis, mes liens avec X ne sont que peu entretenus. Je ne l’ai vu qu’une fois quelques minutes à l’hôpital et quelques minutes le
23/09 à son anniversaire (car je me suis déplacée jusqu’au domicile de monsieur Z. […]
X m’envoie des messages « je pleure car tu me manques beaucoup trop » »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la capacité de chacun des parents à agir dans l’intérêt de l’enfant pose question, puisque l’un et l’autre se sont désintéressés d’X, le laissant à la charge de sa sœur D sur une longue période.
Par ailleurs, s’il convient par principe de privilégier la stabilité du cadre de vie d’un enfant, les raisons pour lesquelles M. Z a repris l’enfant à son domicile seulement cinq mois après avoir été informé de l’absence de la mère, interrogent, d’autant qu’il fait obstacle à la relation d’X avec sa mère et sa sœur ;
Dans ce contexte, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, il convient d’ordonner une mesure d’enquête sociale afin de permettre une évaluation globale de la situation et disposer
d’éléments afin de déterminer le lieu de résidence le plus conforme à l’intérêt de l’enfant.
L’enquête sociale permettra également d’entendre l’enfant, seul et en présence de chacun de ses parents.
Il conviendra d’entendre l’ensemble des proches et professionnels intervenant auprès de
l’enfant, dont les professeurs et notamment l’instituteur qui a contacté la sœur d’X.
Il conviendra également d’entendre tout particulièrement la sœur d’X, D C et d’évaluer sa situation. En effet, dans la mesure où la jeune femme s’est particulièrement investie auprès de son frère, en l’assumant pleinement durant dix mois et compte tenu du comportement des deux parents, celle-ci est un repère et un pilier importants pour X.
D’ailleurs, si M. Z persistait à s’opposer à des contacts entre Mme C et son frère, celle-ci pourrait solliciter officiellement un droit de visite auprès du juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4 du code civil.
L’enquêteur social devra formuler toute proposition de l’intérêt de l’enfant, voire même une saisine du juge des enfants et un éventuel placement d’X au domicile de sa sœur, si cette solution s’avérait le plus conforme à son intérêt.
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Dans l’attente de la décision au fond, rien ne justifie un exercice exclusif de l’autorité parentale, de sorte que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera confié aux deux parents.
Il convient de fixer provisoirement la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel afin de préserver pour l’instant sa stabilité.
Il sera accordé à Mme A des droits de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles, une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires conformément
à sa demande, ses capacités éducatives et ses conditions d’accueil de l’enfant n’étant pas sérieusement remises en cause puisqu’elle réside au domicile de sa fille.
La demande d’inscription de l’interdiction de sortie du territoire sur le passeport de l’enfant sera rejetée, M. Z ne justifiant d’aucun danger d’enlèvement international de l’enfant, et notamment d’aucune menace de cela, alors que la mère est partie au Chili sans l’enfant et
n’envisage pas d’y retourner. »
Il résulte du rapport d’enquête sociale que les deux parents ont collaboré à la mesure. Il convient de souligner cependant que M. Z a tardé à se manifester auprès de l’enquêteur et ne l’a fait que suite à un courrier de relance de sa part. Il importe en outre de relever qu’il
a fait obstacle à ce que l’enquêteur rencontre sa compagne et ait le moindre contact avec celle-ci. Il est resté à
l’audience sur le même positionnement, estimant que cette dernière n’est pas concernée par la procédure alors qu’elle est en relation régulière avec X.
Il ressort du rapport que les deux parents ont rencontré une problématique alcoolique, qui serait passée s’agissant de M. Z. Mme A a évoqué à nouveau devant l’enquêteur social la violence de M. Z à son égard, ainsi que le fait qu’il l’avait mise à la porte avec
« son bâtard ». Elle fait état d’une condamnation de M. Z pour des violences à son égard en 2014 à une peine de huit mois d’emprisonnement. Les violences conjugales sont confirmées par D C (fille issue d’une précédente union de Mme A) et
X.
Les circonstances dans lesquelles X a été pris en charge au domicile de son père, soit pour un différend financier avec Mme C ainsi que la brutalité du changement de résidence ont été confirmées.
Au regard des éléments relevés par l’enquêteur, M. Z apparaît peu investi auprès de son fils et ne lui offre un cadre de vie ni sécurisant ni épanouissant. Il apparaît en outre peu en capacité de remettre en cause son comportement et de comprendre les répercussions de celui-ci sur l’enfant.
Ainsi, les chambres de son logement ont été réorganisées de manière à ce qu’X ait la sienne uniquement en prévision de la visite de l’enquêteur social. Il a été relevé la pauvreté du mobilier, l’absence de décoration et l’absence de tout jeu.
Si M. Z affirme que l’enfant a des activités extra-scolaires, il a cessé d’amener X
à ses entraînements de son club de football dès lors qu’il l’a repris, et ce alors que l’enfant était
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attaché à cette activité et à ce club. Il ne justifie pas d’une inscription à un club de football que ce soit pour cette année, ou l’année scolaire 2019/2020, de sorte qu’il ne peut prétendre que
l’absence d’activité est liée à la pandémie de covid. Il a d’ailleurs affirmé à l’enquêteur social ne pas l’avoir inscrit en raison d’un problème de pièce d’identité.
M. Z n’assure pas le suivi scolaire de l’enfant. L’institutrice de l’école Kain en Belgique
a déclaré que le père a pris contact uniquement pour visiter l’école en se plaignant de ne pas avoir été avisé du changement d’établissement scolaire, puis ne s’est plus manifesté, ni pour la remise des bulletins, ni pour la fête de fin d’année. Il a été relevé précédemment que Mme
D C a dû payer pour son frère une somme de 20 euros pour lui permettre de bénéficier d’activités à l’école alors que M. Z refusait de le faire. Enfin, l’institutrice de
l’enfant pour l’année 2019/2020 a indiqué à l’enquêteur qu’aucun travail n’avait été rendu durant le confinement et que seules trois évaluations sur cinq ont été réalisées.
B, le fils aîné de M. Z, âgé de 18 ans, a pu indiquer à l’enquêteur qu’X devait être plus épanoui chez D que chez son père parce que chez elle, on s’occupe de l’enfant, alors que chez M. Z, « c’est plus, il faut se débrouiller tout seul. » Mme D
C a constaté que l’enfant se refermait de plus en plus et qu’il se plaignait fréquemment de son père.
Enfin, M. Z a repris brutalement X du domicile de sa sœur, sans échange et sans préparation, et même sans avertissement, profitant de l’activité professionnelle de celle-ci. Il
s’est opposé au maintien de la relation entre D et son frère alors que Mme C représentait une figure d’attachement importante pour X et le seul ancrage stable de
l’enfant. Ainsi que l’explique Mme C, il a pris la PS4 d’X, lorsqu’il s’est aperçu qu’ils communiquaient par ce biais. X n’a ainsi pas vu sa sœur de juin à décembre 2019.
De même, le père a fait obstacle à la relation mère-fils en empêchant les contacts téléphoniques, alors qu’il résulte des messages produits par Mme A qu’elle échangeait avec son fils tous les jours. Il l’a empêchée de le voir à son retour en France au motif fallacieux d’une crainte qu’elle enlève l’enfant au Chili.
X a été entendu, tant au domicile de son père qu’au domicile de sa mère. Il a à chaque fois exprimé le souhait de vivre avec sa mère et de retourner au collège de Kain en Belgique, où il était scolarisé auparavant. Il indique que son père ne veut pas qu’il appelle sa mère, précisant ainsi qu’il n’a pas pu lui raconter sa rentrée. X indique s’entendre mieux avec la compagne de son père qu’avec lui, précisant que son père ne s’occupe qu’un peu de lui et qu’il n’est pas très heureux chez son père.
S’agissant de Mme A, elle apparaît dépassée par ses difficultés personnelles. Elle a ainsi choisi de s’éloigner en partant au Chili parce qu’elle était en souffrance. Si elle affirme avoir laissé le choix à son fils et avoir respecté sa volonté de rester chez sa sœur, elle a néanmoins quitté la France et laissé son fils de 9 ans à la charge de sa sœur. Elle a organisé son retour dans les meilleurs délais lorsqu’elle a su que M. Z a repris X.
Lors de l’enquête sociale, elle était hébergée par sa fille D et la compagne de celle-ci.
Les relations entre Mme A et sa belle-fille sont très tendues. Mme A dispose désormais d’un logement.
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Au cours de l’enquête sociale, ont pu être évoquées des addictions anciennes de Mme
A, tant à l’alcool qu’aux stupéfiants. Aucun élément ne permet de retenir une consommation actuelle de stupéfiants de la mère. Elle a produit une analyse biologique de septembre 2020 justifiant de l’absence de consommation de produits stupéfiants. S’agissant de l’alcool, sans qu’une problématique alcoolique soit évoquée, il semble qu’il ait pu y avoir des débordements ou crises de la mère au domicile de Mme D C, alors qu’elle avait consommé de l’alcool.
Des éléments relevés par l’enquêteur social, Mme A apparaît s’intéresser davantage
à son fils, et a eu quelques échanges avec l’école depuis son retour en France. Mme D
C estime que sa mère s’est toujours correctement occupée de son fils.
En conclusion, l’enquêteur social estime que seule Mme D C et sa compagne sont en mesure de prendre en charge X et de lui offrir la sécurité affective, des perspectives et de lui rendre sa place d’enfant. Il préconise à ce titre la saisine du procureur de la République et l’organisation d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
En l’état, dans l’attente d’une éventuelle décision du juge des enfants confiant X à sa sœur, il propose la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel et
l’octroi à la mère de droits de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. Z n’est pas en capacité de d’offrir un cadre de vie stable et épanouissant à son fils. Malgré ses défaillances, Mme A, qui dispose désormais d’un logement, serait davantage en mesure, avec le soutien de sa fille, de faire primer l’intérêt de son fils. Cependant, son positionnement interroge puisqu’elle ne sollicite pas la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile et ce malgré la réouverture des débats à l’initiative du magistrat à seule fin de lui offrir la possibilité de demander la résidence de son fils.
En l’absence d’autre solution, le juge aux affaires familiales n’a d’autre choix que de fixer la résidence habituelle d’X au domicile de son père.
Cependant, cette solution étant peu conforme à l’intérêt d’X, la présente décision sera transmise au procureur de la République aux fins de saisine éventuelle d’un juge des enfants.
Il sera souligné que Mme C et sa compagne ont exprimé dans le cadre de l’enquête sociale leur accord à un accueil d’X à leur domicile.
Sur les droits de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales fixe les modalités
d’exercice de l’autorité parentale conformément à l’intérêt de l’enfant.
L’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, afin de maintenir le lien mère-enfant, il convient d’accorder à la mère des droits de visite et d’hébergement selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
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Il conviendra de prévoir que la mère exercera son droit de visite les fins de semaine paire, de manière à ce que B et X soient ensemble les fins de semaine impaire. S’agissant des périodes de vacances scolaires, les dates de vacances scolaires n’étant pas les mêmes en
France et en Belgique et eu égard à la résidence alternée en place pour B, il ne peut être fait coïncider les périodes d’accueil des deux frères. En toute hypothèse, il convient de rappeler que B est majeur et qu’il est donc libre d’organiser son temps de présence chez son père comme il l’entend.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents, la contribution
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par
l’un des parents à l’autre. Les modalités de cette pension alimentaire sont fixées par la convention des parents homologuée par le juge ou, à défaut, par le juge lui-même.
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à
l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Si l’article 373-2-13 du code civil prévoit que les décisions relatives à l’autorité parentale peuvent être modifiées à tout moment par le juge, la modification de la contribution de l’un des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants ne peut intervenir que s’il existe un élément nouveau justifiant que la pension alimentaire soit réévaluée.
La pension alimentaire correspond à la part contributive du parent qui n’assume la prise en charge quotidienne de l’enfant à l’intégralité des frais relatifs à l’enfant, en ce compris les activités de loisirs et de vacances scolaires, de manière à limiter la disparité de train de vie de l’enfant entre les domiciles de ses deux parents.
M. Z sollicite une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 150 euros par mois, tandis que Mme A demande que son impécuniosité soit constatée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les éléments suivants peuvent être retenus au titre de la situation actuelle de chacun des parents :
Situation actuelle de Mme A :
Elle est reconnue en invalidité et déclare recevoir une pension de 1 000 euros environ par mois. Outre les charges courantes, elle s’acquitte d’un loyer de 590 euros.
Situation actuelle de M. Z :
M. Z perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 1 554 euros suivant cumul de la fiche de paie de juillet 2019 outre une prime d’activité de 63 euros et des allocations familiales de 131 euros. Outre les charges courantes, il supporte un loyer de 885 euros hors
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charges et bénéficie de l’aide personnalisée au logement de 290 euros, soit un loyer résiduel de 595 euros.
Compte tenu des ressources et des charges de chacun des parents, il y a lieu de considérer que les possibilités contributives de Mme A à l’entretien et l’éducation de l’enfant
n’excèdent pas les frais qu’elle est amenée à exposer pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement. Il convient donc de constater son impécuniosité et de la dispenser provisoirement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
SUR LA DEMANDE RELATIVE À L’INTERDICTION DE QUITTER LE
TERRITOIRE SANS L’AUTORISATION DES DEUX PARENTS
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République.
En l’espèce, M. Z sollicite l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents, au motif d’un risque que la mère emmène l’enfant au
Chili. Mme A s’y oppose.
M. Z ne justifie d’aucun risque d’enlèvement international de l’enfant. Le seul fait que
Mme A soit partie vivre au Chili durant plus d’un an, sans emmener l’enfant avec elle, ne démontre pas l’existence d’un tel risque.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. Z, succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française ;
DÉBOUTE M. E Z de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE et MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents sur l’enfant mineur X Z ;
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RAPPELLE aux parents que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; que son exercice en commun consiste à informer l’autre parent de tout ce qui concerne l’enfant, son évolution physique, morale et scolaire, la pratique
d’une religion, l’exercice d’activités extra-scolaires ou de loisirs divers ;
DIT que pour l’exercice conjoint de cette autorité parentale, le père et la mère doivent prendre
d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment:
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence
à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que les parents pourront communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir
l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation Nationale prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;
ACCORDE à Mme Y A des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront sauf meilleur accord des parties de la manière suivante :
? en période scolaire :
- les fins de semaine paire selon le calendrier de l’année civile, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ;
? pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été :
- première moitié les années paires,
- seconde moitié les années impaires ;
? pendant les vacances d’été :
- les vacances seront divisées en quatre périodes égales, chacune constituant un quart, du dernier jour de classes à 18 heures jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
- les années paires, le père aura les premier et troisième quarts et la mère les deuxième et quatrième quarts,
- les années impaires, le père aura les deuxième et quatrième quarts et la mère les premier et troisième quarts ;
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à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement
s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de
10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de
l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18 heures et la mère l’aura pour la fête des mères dès le samedi
18 heures;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas
s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans
l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté deux fois consécutives sans en avertir l’autre parent est présumé renoncer à accueillir définitivement l’enfant sauf s’il manifeste son intention d’exercer à nouveau son droit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre parent 15 jours au moins avant l’exercice de son droit ;
PRÉCISE que les frais de transport de l’enfant sont à la charge du parent détenteur du droit de visite ;
DIT que les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel l’enfant peut être joint par l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (article 373-2 du code civil) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire des droits de visite et
d’hébergement à peine de sanction pénale ;
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RAPPELLE que le code pénal énonce :
Article 227-5: Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui
a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Article 227-6 : Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer
à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Article 227-7 : Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Article 227-8 : Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Article 227-9 : Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
Article 227-10 : Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l’autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Article 227-11 : La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.
CONSTATE l’impécuniosité de Mme Y A ;
La DISPENSE provisoirement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant
REJETTE la demande de M. E Z d’inscription de l’interdiction pour l’enfant de quitter le territoire français sans l’accord des deux parents au Fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République aux fins d’une éventuelle saisine du juge des enfants ;
CONDAMNE M. E Z aux dépens.
Après lecture faite, le juge a signé la présente décision avec le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
J K L M
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