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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 3 févr. 2025, n° J2024000018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2024000018 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
Numéro de rôle : J2024000018
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 février 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 30 septembre 2024 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, as[…]tés de Madame Sandrine
RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 3 février 2025. Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant as[…]té aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES:
-Monsieur X Y demeurant […]
- Madame Z AA demeurant 7 Rue de l’Aqueduc 31500 TOULOUSE représentée par : Monsieur AB AC demeurant […]
Monsieur AD AE demeurant […] représentées par Maître Nicolas BEZOMBES de l’AARPI BLEUROI, Avocat au barreau de […] et par Maître Guillaume JIMENEZ de la SELARL 28 OCTOBRE, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIES DÉFENDERESSES : 1SELAS EGIDE prise en la personne de Me AF BRANCO-FERNANDES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AI Immatriculée sous le numéro 522 287 689, ayant son siège social 4 Rue Amélie CS 98034 31080
TOULOUSE Cedex 6 représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER,
Avocat au barreau de […]
- Madame AG AH demeurant Domicile élu chez Me Gaêlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA 1 Rue Bouquières 31000
TOULOUSE représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, Avocat au barreau de […]
- SELAS EGIDE ès-qualités de séquestre de la SARL AI Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social […]
Non comparant(e)
Cople exécutoire délivrée le 03/02/2025 à Maitre Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA
BA A
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
LES FAITS
Par acte du 7 mai 2015, la société CAFE DU MIDI a cédé son fonds de commerce à la société AI, incluant le bail commercial conclu avec Madame AH des locaux […] 27, Boulevard Lascrosses à
[…] (31000) renouvelé en date du 13 mars 2012 pour une durée de 12 années.
Par jugement du 27 janvier 2022, le Tribunal de commerce de […] a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de AI, désignant Maître HOAREAU de la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après Liquidateur Judiciaire).
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de AI au profit des Consorts Y, AA, AC et AE, (ci-après Acquéreurs) pour un prix net vendeur de 285 000 €.
Les Acquéreurs se sont acquittés de cette somme auprès du Liquidateur Judiciaire, somme qui a été placée en compte séquestre.
Par ordonnance du 7 juin 2022 rendue sur requête de Madame AH du 20 avril 2022, le juge- commissaire a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement des loyers dus par AI dans les trois mois du prononcé de la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 641-12 du Code de commerce.
Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal de commerce de […] a confirmé l’ordonnance du 7 juin 2022. Par arrêt du 20 septembre 2023, la Cour d’appel de […] a infirmé le jugement du 3 octobre 2022 et a déclaré irrecevable la requête de Madame AH.
Le 9 octobre 2023, Madame AH a adressé aux acquéreurs un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial pour une somme de 74 769,16 €.
Le 16 janvier 2024, les Acquéreurs ont refusé de procéder à la signature de l’acte de cession et ont mis en demeure le Liquidateur Judiciaire de leur restituer la somme séquestrée ; en vain.
Par acte du 31 octobre 2023, le Liquidateur Judiciaire a assigné les Acquéreurs et Madame AH devant le Tribunal judiciaire de […] aux fins :
- D’annulation du commandement de payer du 9 octobre 2023, et subsidiairement, de suspension de ses effets jusqu’à la réalisation par Madame AH des travaux permettant de satisfaire à ses obligations de délivrance et de jouissance ; De condamnation de Madame AH sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à faire réaliser tous les travaux permettant de satisfaire à l’obligation de délivrance et de jouissance conforme ;
A titre subsidiaire, de condamnation de Madame AH à lui verser la somme de 285 000 € à titre de dommages et intérêts «en réparation du préjudice qui découlerait de l’impossibilité de conclure les actes de cession du fonds de commerce autorisée par l’ordonnance du Juge Commissaire en date du
10 mai 2022 >> ; et De condamnation de Madame AH à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette procédure est actuellement pendante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 15 juillet 2024, par acte extra judiciaire signifié à personne et enrôlé sous le n°2024300664, les consorts Y, AA, AC et AE ont assigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maitre AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI et Madame AH à comparaître devant notre juridiction.
Le 25 septembre 2024, par acte extra judiciaire signifié à personne et enrôlé sous le n°2024300869 les consorts Y, AA, AC et AE ont assigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maitre AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de séquestre à comparaître devant notre juridiction.
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
Le 30 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires se rapportant au même litige sous le numéro J2024000018.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et communes dans les affaires enrôlées sous les n°2024J00664 et 2024100869, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts Y, AA, AC et AE demandent au tribunal de :
À TITRE LIMINAIRE
-RECEVOIR Monsieur X Y, Madame Z AA, Monsieur AB AC et Monsieur AD
AE en leurs demandes;
-JUGER que le Tribunal de commerce de TOULOUSE est matériellement compétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur X Y, Madame Z AA, Monsieur AB AC et
Monsieur AD AE:
-ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les RG 2024J00664 et RG et dire qu’elles devront faire l’objet d’un jugement unique;
SUR LES MOTIFS LEGITIMES DE RETRACTATION DE L’OFFRE D’ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE
DE LA SOCIETE AI
(1) Sur la disparition du fonds de commerce
- JUGER qu’aucune clientèle n’est plus rattachée au fonds de commerce de la société AI en raison de
l’arrêt de l’exploitation commerciale depuis le mois de janvier 2022.
En conséquence,
-JUGER que le fonds de commerce de la société AI a disparu.
-JUGER que Monsieur X Y, Madame Z AA, Monsieur AB AC et Monsieur AD
AE démontrent l’existence de motifs légitimes leur permettant de rétracter leur offre d’acquisition du fonds de commerce de la société AI, de solliciter la résolution de la cession et de s’opposer à toute signature des actes de cession.
(ii) Sur l’obligation de délivrance
-JUGER que le fonds de commerce de la société AI au profit de Monsieur X Y, Madame Z AA, Monsieur AB AC et Monsieur AD AE est inexploitable compte tenu de son état de dégradation avancé.
-JUGER que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI, ne démontre pas que l’état des locaux appartenant à Madame AG AH permettent de garantir la sécurité des occupants et exploitants.
En conséquence,
-JUGER que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI, a manqué à son obligation de délivrance conforme dans le cadre de la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société AI au profit de Monsieur X Y, Madame Z AA. Monsieur AB AC et
Monsieur AD AE.
-JUGER que Monsieur X Y, Madame Z AA, Monsieur AB AC et Monsieur AD
AE démontrent l’existence de motifs légitimes leur permettant de rétracter leur offre d’acquisition du fonds de commerce de la société AI, de solliciter la résolution de la cession et de s’opposer à toute signature des actes de cession.
(iii) Sur la perte du droit au bail
-JUGER que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI, n’a pas fait diligences afin de renouveler le bail commercial de son administrée au bénéfice de Monsieur X Y,
Madame Z AA, Monsieur AB AC et Monsieur AD AE.
-JUGER que Monsieur X Y, Madame Z AA, Monsieur AB AC et Monsieur AD
AE démontrent l’existence de motifs légitimes leur permettant de rétracter leur offre d’acquisition du fonds de commerce de la société AI, de solliciter la résolution de la cession et de s’opposer à toute signature des actes de cession.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA RETRACTATION DE L’OFFRE D’ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE
DE LA SOCIETE AI
By AA 3
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
-ORDONNER la résolution de la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société AI représentée par la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU) au profit de Monsieur X Y, Madame Z AA, Monsieur AB AC et Monsieur AD AE, suivant ordonnance du juge-commissaire du 10 mai
2022.
-JUGER que les sommes payées par Madame Z AA et Monsieur X Y, séquestrés par la SELAS EGIDE, sont demeurés indisponibles, et n’ont pas été reversées à la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI.
En conséquence,
-DÉBOUTER la SELAS EGIDE prise en la personne de Maitre AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI, de sa demande reconventionnelle tendant ce que la créance de Monsieur X Y, Madame Z AA, Monsieur AB AC et Monsieur AD AE soit fixée au passif de la procédure collective de la société AI.
-DÉBOUTER la SELAS EGIDE, en sa qualité de séquestre, de toute demande tendant à ce que la créance de Monsieur X Y, Madame Z AA, Monsieur AB AC et Monsieur AD AE soit fixée au passif de la procédure collective de la société AI.
-DÉBOUTER la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI, de sa demande reconventionnelle tendant à voir chacun de Monsieur X Y, Madame Z AA, Monsieur AB AC et Monsieur AD AE condamnés à signer les actes de cession du fonds de commerce de la société AI sous astreinte financière de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir:
-DÉBOUTER la SELAS EGIDE, en sa qualité de séquestre, de toute demande tendant à voir chacun de Monsieur X Y, Madame Z AA, Monsieur AB AC Monsieur AD AE condamnés à signer les actes de cession du fonds de commerce de la société et AI sous astreinte financière de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Puis,
-CONDAMNER la SELAS EGIDE en sa qualité de séquestre, in solidum avec la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI, à restituer à Madame Z AA la somme de 120 000
€ au titre de la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société AI, suivant ordonnance du juge-commissaire du 10 mai 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024.
-CONDAMNER la SELAS EGIDE en sa qualité de séquestre, in solidum avec la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI, à restituer à Monsieur X Y la somme de 165 000 € au titre de la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société AI, suivant ordonnance du juge-commissaire du 10 mai 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024.
-CONDAMNER la SELAS EGIDE en sa qualité de séquestre, in solidum avec la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI, à payer à Madame Z AA les fruits et la valeur de la jouissance que la détention de la somme de 120 000 € lui a procurée, en justifiant préalablement des rendements générés par la mise sous séquestre de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024.
-CONDAMNER la SELAS EGIDE en sa qualité de séquestre, in solidum avec la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI, à payer à Monsieur X Y les fruits et la valeur de la jouissance que la détention de la somme de 165 000 € lui a procurée, en justifiant préalablement des rendements générés par la mise sous séquestre de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024.
-CONDAMNER la SELAS EGIDE en sa qualité de séquestre, in solidum avec la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI, à payer à Monsieur X Y la somme de 84 006,41 € au titre de son préjudice de perte de chance d’exploiter le fonds de commerce de la société AI et l’impossibilité subséquente d’avoir pu investir la somme de 165 000 € dans un projet économique viable, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024.
By A
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
-CONDAMNER la SELAS EGIDE en sa qualité de séquestre, in solidum avec la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI, à payer à Madame Z AA la somme de 61 107,44
€ au titre de son préjudice de perte de chance d’exploiter le fonds de commerce de la société AI et
l’impossibilité subséquente d’avoir pu investir la somme de 120.000 € dans un projet économique viable, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024. En tout état de cause,
-DÉBOUTER la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI ainsi que la SELAS EGIDE en sa qualité de séquestre de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
-DÉBOUTER la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI ainsi que la SELAS EGIDE en sa qualité de séquestre de leur demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
-DÉBOUTER la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI ainsi que la SELAS EGIDE en sa qualité de séquestre de leur demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700, ainsi que leur demande de condamnation aux dépens des instances.
-CONDAMNER la SELAS EGIDE en sa qualité de séquestre, in solidum avec la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître AF BRANCO-FERNANDES (ayant substitué Maître AJ HOAREAU), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AI, à payer à chacun de Monsieur X Y, Madame Z AA, Monsieur AB AC et Monsieur AD AE la somme de 2 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Les consorts Y, AA, AC et AE fondent leurs demandes :
En droit sur :
l’article L. 143-21 du Code de commerce: les articles R. 662-3, L. 142-2, L. […]. L. […]. 641-12 du Code de commerce; les articles 1197, 1240, 1352-3, 1582, 1604, 1610, 1615 et 1955 et suivants du Code civil;
En fait sur :
Sur la demande de résolution de la cession de gré à gré du fonds de commerce Les Acquéreurs soutiennent l’existence de motifs légitimes de rétractation qui justifient la résolution de la cession de gré à gré. Tout d’abord, les Acquéreurs font valoir la perte du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce. Selon les Acquéreurs, le droit au bail est échu depuis le 31 décembre 2023. De plus, la délivrance et la jouissance des locaux ne seraient pas satisfaites du fait de la présence d’une vingtaine d’étais de maçons dans la cuisine, dans la salle de restauration et sur la terrasse, rendant de fait le fonds de commerce inexploitable. Pour cela, les acquéreurs produisent un constat de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023. Enfin, faute d’exploitation commerciale du fonds de commerce de AI depuis, a minima, le 27 janvier
2022, auquel n’est plus attachée aucune clientèle, ce dernier a disparu.
Sur les conséquences de la résolution et la restitution des fonds mis sous séquestre Les Acquéreurs soutiennent que la nature des fonds versées s’analyse en un acompte ou une garantie sur le prix de cession qui n’a pas eu lieu. Dès lors, si la résolution de la cession est prononcée, les dits fonds doivent être restitués à chacun des
Acquéreurs à hauteur des sommes respectivement versées.
Par ailleurs, les Acquéreurs demandent que les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurés soient également restitués aux dits Acquéreurs.
Sur l’indemnisation de la perte de chance
Les Acquéreurs soutiennent qu’en l’espèce la perte de chance de n’avoir pas exploité le fonds de commerce est certaine en raison des fautes du Liquidateur Judiciaire. D’abord, les Acquéreurs reprochent au Liquidateur Judiciaire d’avoir tardivement déposé une requête aux fins de cession de fonds de commerce de AI au mois d’avril 2022 tandis que la liquidation judiciaire avait été prononcée dès le mois de janvier 2022. Ensuite, les Acquéreurs soutiennent que le Liquidateur Judiciaire aurait caché l’état de dégradation avancé des locaux afférents au fonds de commerce, et ce depuis septembre 2022. Enfin, les Acquéreurs considèrent que le Liquidateur Judiciaire a fautivement refusé de leur restituer les fonds séquestrés.
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A Вд
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
La perte de chance est de 145 113,85 €, évaluée à 70% du résultat d’exploitation moyen des derniers deux exercices déclarés de la société AI (à savoir 207 305,50 €).
Dans ses dernières conclusions dans l’affaire enrôlée sous le n°2024300664, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAS EGIDE, es qualité de Liquidateur de la SARL AI, demande au tribunal de :
Sur la demande de résolution de la vente
A titre principal;
-DEBOUTER les consorts Y, AA, AC et AE de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Reconventionnellement,
-CONDAMNER les consorts Y, AA, AC et AE à signer les actes de cession de gré à gré du fonds de commerce de la Société AI entérinés suivant Ordonnance de Monsieur le Juge- commissaire en date du 10 mai 2022 sous astreinte financière de 1000 € par jour de retard, s’agissant de chacun des cessionnaires et ce à compter de la signification du jugement à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en résolution de la vente, Vu les Articles L641-13, L622-24, L641-3, L622-17, L622-7 et L654-8 du Code de commerce,
-REJETER toutes les demandes de condamnation formulées par les consorts Y, AA, AC et AE.
-FIXER au passif de la procédure collective de la Société AI la créance postéro antérieure en restitution dont seraient déclarés titulaires les consorts Y, AA, AC et AE.
Sur la prétendue perte de chance
-DEBOUTER purement et simplement les consorts Y, AA, AC et AE de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions.
Subsidiairement
-CONDAMNER Madame AG AH à relever et garantir la SELAS EGIDE ès qualité de mandataire liquidateur de la Société AI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre.
En toutes hypothèses
-ECARTER l’exécution provisoire de droit concernant toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SELAS EGIDE ès qualité de mandataire liquidateur de la Société AI.
-CONDAMNER tout succombant à payer à la SELAS EGIDE ès qualité de mandataire liquidateur de la Société AI une somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédures civiles ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELAS EGIDE, es qualité de Liquidateur de la SARL AI, fonde ses demandes : En droit sur les articles L641-13, L622-24, L641-3, L622-17, L622-7 et L654-8 du Code de commer ce,
En fait sur :
Sur la demande de résolution de la vente :
Sur le droit au bail
Les Acquéreurs ont été parfaitement tenus informés de la procédure menée contre Madame AH et ils ont accepté de patienter jusqu’à l’issue de cette procédure sans jamais se rétracter de l’offre formulée. Lorsqu’ils ont été informés de l’Arrêt satisfaisant de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 20 septembre 2023 qui a infirmé les décisions du Juge-commissaire et du Tribunal de commerce qui avaient constaté la résiliation de plein droit du bail commercial, ils ont alors immédiatement demandé à pouvoir visiter les lieux en vue de préparer leur entrée en jouissance. La Cour d’Appel de […] par l’Arrêt du 20 septembre 2023 a rejeté définitivement la demande de Madame AH, de sorte que le bail commercial n’a jamais été résilié et ne l’est toujours pas à la date de rédaction. Au-delà du terme du 31 décembre 2023, le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction, celui-ci étant devenu désormais un bail commercial à durée indéterminée. La circonstance que le bail avait un terme au 31 décembre 2023 était parfaitement connue des Acquéreurs lorsqu’ils ont présenté leur offre qui a été entérinée par le Juge-commissaire le 10 mai 2022, c’est-à-dire 18 mois avant le terme prévu.
BA A. 6
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
Il est illégitime de venir critiquer le mandataire liquidateur sur les délais qui se sont écoulés entre le prononcé de la liquidation judiciaire et le dépôt de la requête pour permettre au Juge commissaire d’examiner les offres de cession de gré à gré reçues puisqu’en réalité il ne s’est écoulé qu’un délai extrêmement court et en toute hypothèse conforme à la franchise des 3 mois offerte par l’Article L641-
12 du Code de commerce. Il est tout aussi inopérant d’affirmer que le liquidateur ne disposait pas de fonds pour payer les loyers puisqu’encore une fois cela n’est pas de sa responsabilité dès lors qu’il n’y avait pas de fonds disponibles et que la loi prévoit une franchise de 3 mois sachant que s’il n’y avait pas eu toutes les gesticulations et procédures abusives de Madame AH, l’opération se serait conclue très rapidement et les fonds recueillis à l’occasion de la cession auraient justement permis de payer les loyers.
Sur la jouissance des locaux Il n’est pas démontré l’absence de jouissance des locaux et donc une quelconque atteinte à l’obligation de délivrance. Ainsi il n’est absolument pas démontré que les étais de chantier en question seraient toujours présents. Les Acquéreurs étant demandeurs à l’instance, c’est eux qui supportent la charge de cette preuve.
Sur l’absence d’exploitation commerciale et l’absence de clientèle au jour de la cession Les Acquéreurs ne peuvent se délier de leur engagement sur le motif de l’absence d’exploitation commerciale. L’offre retenue des Acquéreurs porte bien sur la reprise du fonds de commerce désigné comme bien du débiteur, dont la cessation de l’activité, par suite de l’ouverture de la liquidation ou de l’expiration de la durée de poursuite de l’activité autorisée en la liquidation judiciaire, conduit nécessairement à l’arrêt de l’exploitation. Lors de la valorisation du fonds de commerce par le mandataire liquidateur il était précisé que « la clientèle seule n’a pas de valeur intrinsèque, elle ne peut être valorisée que dans le cadre de la cession plus globale du fonds de commerce ». Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquent les Acquéreurs, la notion de clientèle réelle et stable survit à la suspension de l’exploitation
du fonds. Si la juridiction venait à prononcer la résolution de la cession il pourrait alors être considéré que la créance est effectivement née régulièrement, postérieurement au Jugement de liquidation judiciaire. Toutefois, dès lors que le critère d’utilité n’est pas présent, la créance en restitution qui découlerait de la décision de la juridiction de céans des Acquéreurs est assimilée par les textes à une créance antérieure. Il en découle donc que les Acquéreurs bénéficieraient bien d’une créance en restitution qui est une créance postérieure mais non privilégiée de sorte que ladite créance est assimilée à une créance antérieure chirographaire, ce qui définit par ailleurs l’ordre des paiements dont elle bénéficiera lorsque le liquidateur procèdera aux opérations de répartition des actifs recouvrés dont font partie les sommes
litigieuses.
Sur la prétendue perte de chance Les Acquéreurs n’apportent nullement la preuve de la réalité du préjudice allégué sachant que celui-ci ne peut constituer qu’en l’éventuelle perte de marge brute et non à une perte de chiffre d’affaires et doit encore être minoré d’un pourcentage évalué au regard de la perte de chance alléguée.
Sur l’exécution provisoire Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre du Mandataire Judiciaire, il est alors demandé au Tribunal de commerce de TOULOUSE de bien vouloir écarter l’exécution provisoire de droit au regard des conséquences manifestement excessives que cela génèrerait portant ainsi une atteinte fondamentale aux intérêts de la liquidation judiciaire et surtout de ses créanciers.
Dans ses dernières conclusions dans l’affaire enrôlée sous le n°2024300664, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame AH
demande au tribunal de :
-DONNER acte à Madame AH qu’aucune demande n’est formée à son encontre par les consorts Y
AA AC et AE et qu’elle s’en rapporte sur les mérites de l’assignation délivrée,
-DEBOUTER la SELAS EGIDE es qualité de liquidateur judiciaire de la société AI de l’ensemble de ses
prétentions,
-CONDAMNER la SELAS EGIDE es qualité de liquidateur judiciaire de la société AI à payer à Madame AH la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens.
Madame AH fonde ses demandes : En droit sur l’article L 641-12 du code de commerce, l’article 1197 du code civil,
7
A BJ
1.
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
En fait sur :
Madame AH soutient que le retard pris dans la signature de l’acte de cession devant notaire ne lui est pas imputable. Cette dernière fait valoir que la société AI ne s’acquittant pas des loyers et charges, elle s’est vue contrainte de saisir le juge commissaire aux fins de constatation de la résiliation du bail la liant à la société AI, puis de tenter de faire exécuter l’ordonnance du 7 juin 2022 afin de tenter de récupérer les locaux. De même, il ne peut être reproché à Madame AH l’état de l’immeuble. Seul le Liquidateur Judiciaire, en possession des clés des locaux, avait connaissance de l’état des locaux dès le mois de septembre
2022 et a omis d’en informer les Acquéreurs et Madame AH.
Dans l’affaire enrôlée sous le n°2024J00558, La SELAS EGIDE, en sa qualité de séquestre, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence matérielle du tribunal Les Acquéreurs soutiennent la compétence matérielle du Tribunal de commerce de TOULOUSE. Aucune des parties ne s’y opposant, le tribunal de commerce de […] se déclarera compétent pour connaître du litige.
Sur la rétractation et la résolution de la cession
La vente de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier d’un débiteur en liquidation judiciaire, au visa de l’article L. 642-19 du code de commerce est parfaite dès l’ordonnance du juge commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive qu’elle soit passée en force de chose jugée, mais la vente n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à la décision du juge commissaire. C’est pourquoi le cessionnaire ne peut, postérieurement à l’ordonnance du juge-commissaire, rétracter son offre et refuser de procéder à la vente, sauf à justifier d’un motif légitime, tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu assortir l’offre.
L’impossibilité pour le cessionnaire d’acquérir un élément essentiel de l’objet de son offre, telle que la perte du droit au bail constitue un motif légitime de rétractation de l’offre.
En l’espèce, les Acquéreurs n’apportent pas la preuve de cette perte.
Le tribunal relève que la demande du bailleur visant à constater la résiliation de plein droit du bail pour non-paiement des loyers a été rejetée par un arrêt de la Cour d’appel de […] du 20 septembre 2023.
Comme le précise le liquidateur judiciaire, les pièces versées aux débats confirment que le bail n’a pas été résilié et s’est renouvelé tacitement pour une durée indéterminée après son terme initial fixé au 31 décembre 2023.
Par ailleurs, les Acquéreurs étaient pleinement informés de cette échéance au moment de leur offre d’achat et avaient accepté cette contrainte. Ils ne peuvent donc pas invoquer un prétendu manquement du liquidateur à son obligation de délivrance, rendant leur rétractation injustifiée.
En outre, le constat établi par un commissaire de justice le 20 octobre 2023 ne suffit pas, à lui seul, à démontrer une perte de jouissance des locaux. Madame AH, dans ses conclusions, indique que les difficultés ayant nécessité l’installation d’étais étaient temporaires, liées à des travaux réalisés dans les étages supérieurs, qui ne font pas partie des locaux pris à bail. Toujours selon Madame AK, ces étais ont depuis été retirés.
Enfin, les Acquéreurs ne peuvent prétendre que la poursuite de l’activité constituait une condition de la cession, alors que leur offre d’achat est postérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de AI, laquelle a entraîné l’arrêt de l’exploitation du fonds. De plus, ils n’apportent pas la preuve que la clientèle aurait disparu à la suite de cette suspension. En matière de restauration, le tribunal rappelle que l’emplacement constitue un facteur clé de l’attractivité du fonds de commerce et de la pérennité de sa clientèle.
En conséquence, le tribunal déboutera les Acquéreurs de leur demande de résolution de la cession de fonds de commerce pour motif légitime.
88 A 8
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
La vente de gré à gré du fonds de commerce de la société AI étant parfaite, le tribunal ordonnera aux Acquéreurs de signer les actes de cession entérinés suivant Ordonnance de Monsieur le Juge- commissaire en date du 10 mai 2022 sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard, s’agissant de chacun des cessionnaires et commençant à courir le 30ème jour suivant la signification du présent jugement.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Sur la perte de chance Les Acquéreurs échouent à démontrer qu’ils ont été empêchés de prendre possession des locaux du fait du liquidateur ou que l’immobilisation du fonds depuis la cession soit imputable au Mandataire ; et ce alors que cette situation est principalement due à l’action judiciaire intentée par Madame AH et au refus des Acquéreurs de signer les actes. Le Tribunal déboutera donc les Acquéreurs de leur demande à l’encontre du liquidateur au titre de la
perte de chance.
Sur les dépens et frais irrépétibles Il parait équitable de mettre à la charge, in solidum, des Acquéreurs par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par le Mandataire es qualité pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer
à la somme de 1 500 €.
Madame AH sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre le liquidateur.
Les Acquéreurs qui succombent seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire Compte tenu de l’issue du litige, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Se déclare compétent pour connaître du litige.
Déboute les consorts Y, AA, AC et AE de leur demande en résolution de la vente de
gré à gré.
Déboute les consorts Y, AA, AC et AE de leur demande de dommages-intérêts à
l’encontre de la SELAS EGIDE.
Ordonne aux consorts Y, AA, AC et AE de signer les actes de cession entérinés suivant
Ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire en date du 10 mai 2022 sous astreinte provisoire de 1 000
€ par jour de retard, s’agissant de chacun des cessionnaires, commençant à courir le 30ème jour suivant la signification du présent jugement.
Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Condamne in solidum les consorts Y, AA, AC et AE à payer à la SELAS EGIDE prise en la personne de Me AF BRANCO-FERNANDES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AI la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame AH de sa demande au titre des frais irrépétibles .
Condamne in solidum les consorts Y, AA, AC et AE aux entiers dépens.
COMMERCE DE TOULOU
Le Président Le Greffier
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