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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 mars 2021, n° 20/36101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/36101 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION JAF section 4 cab 3 rendue le 10 mars 2021
N° RG 20/36101 – N° Article 252 du Code Civil Portalis 352J-W -B7E-CSOLE
N° M INUT E
DEMANDERESSE
Madame A Z épouse X […]
Comparante, assistée de Me Laurent BONNE, Avocat, #L0056
DÉFENDEUR
Monsieur J-K X L chez MADAME B X […]
Comparant, assisté de Me Fabien ARAKELIAN, Avocat, #PN152
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C D
LE GREFFIER
E F lors des débats Carole MAGUET lors du prononcé
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A Z et Monsieur J-K X se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de Paris XIVe arrondissement sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus:
- H-I, né le […] à […]
- Y, née le […] à […]
Le 24 juillet 2020, Madame A Z a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation à laquelle l’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 10 février 2021, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.
Les avocats ont été appelés à participer à l’entretien.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte.
Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Les époux se sont mis d’accord sur les mesures provisoires, suivantes qu’il conviendra d’entériner dans les termes du dispositif :
- autoriser les époux à résider séparément,
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal sis […] et du mobilier le garnissant à l’épouse, à titre gratuit, au titre du devoir de secours,
- attribuer à l’époux la gestion du bien immobilier situé […], à charge pour lui de percevoir les revenus locatifs et de prendre en charge les frais et charges afférents, à charge de compte entre les époux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dire que Monsieur J-K X prendra en charge le règlement provisoire des dettes suivantes : deux prêts immobiliers souscrits en vue du financement du bien immobilier situé […], à charge de compte entre les époux dans les opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- attribuer la jouissance du véhicule TOYOTA et du parking situé […] à
Madame Z, à titre gratuit, à charge pour elle d’assumer l’entretien du véhicule et de s’acquitter des charges générées par la gestion du parking, à charge de comptes entre les époux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- attribuer le véhicule RENAULT à l’époux ainsi que le […], à charge pour lui d’en assurer l’entretien et de s’acquitter des charges afférentes ;
- désigner un notaire sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil;
Par ailleurs, Madame A Z sollicite :
- condamner Monsieur J-K X à verser à Madame A Z la somme de 8.000 euros au titre du devoir de secours,
Page 2
- condamner Monsieur J-K X à verser à Madame A Z la somme de 10.000 euros à titre de provision pour frais d’instance,
- mettre à la charge de Monsieur J-K X le coût de l’expertise ;
Monsieur J-K X sollicite de son côté, de :
- le condamner à verser la somme de 4000 euros par mois à l’épouse au titre du devoir de secours ;
- rejeter la demande de provision ad litem formée par l’épouse ;
- ordonner le partage par moitié du coût de l’expertise ;
Les débats ayant porté exclusivement sur des questions d’ordre financier, il convient de constater que la procédure ne concerne pas l’enfant. La demande d’audition est donc rejetée.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le juge compétent et la loi applicable au litige
Le juge français doit en présence d’un élément d’extranéité, vérifier d’office sa compétence au regard des règles de droit international privé.
Sur le divorce
Sur la compétence
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce,
- la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
- la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français et
[l’épouse / l’époux] y résidant encore.
- la résidence habituelle du défendeur étant située sur le territoire français.
- la résidence habituelle du demandeur étant située depuis plus d’un an avant l’introduction de la requête sur le territoire français.
- la résidence habituelle du demandeur étant située depuis au moins six mois avant l’introduction de la requête sur le territoire français et le demandeur étant de nationalité française.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français et l’épouse y résidant encore, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce.
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les deux époux ayant la nationalité française.
Page 3
Concernant les obligations alimentaires
Sur la compétence
L’article 3 a) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le défendeur à l’action ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Entre époux
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
A l’égard des enfants
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur les mesures entre les époux
Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
En application de l’article 255 6° du code civil, le juge fixe la pension alimentaire due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en exécution du devoir de secours prévu à l’article 212.
Cette pension alimentaire a non seulement pour but de fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, mais également de maintenir le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Par ailleurs, la prise en charge de l’emprunt immobilier relatif à l’acquisition du domicile conjugal peut constituer une modalité du paiement de cette pension alimentaire.
Madame A Z sollicite une pension alimentaire de 8.000 euros étant rappelé que Monsieur J-K X offre de verser une somme de 4.000 euros.
Page 4
Il y a lieu d’examiner la situation respective des époux :
Monsieur J-K X
Aux termes de l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018, Monsieur X a perçu des revenus nets annuels d’un montant de 585.934 euros, soit 48.827 euros par mois. Aux termes de sa déclaration de revenus étrangers 2019, il a perçu des revenus nets annuels d’un montant de 469.477 euros, soit 39.123 euros par mois.
Il ressort de l’avenant au contrat de détachement de la Société générale que sa rémunération de détachement était d’un montant annuel de 218.605 euros et 200 660 yuan, soit 25.581 euros (cf. taux de change au 10 février 2021), autrement dit 244.186 euros au total, soit 20.348 euros par mois, outre 61.848 euros par an, soit 5.154 euros par mois, d’indemnités de logement et divers avantages. Il ressort de ses bulletins de paie du dernier trimestre 2020 et de janvier 2021 qu’il a perçu sur cette période des salaires d’un montant net mensuel moyen de 17.170 euros.
Il ressort en outre, aux termes des déclarations de ce dernier, qui produit au soutien de ses allégations des documents rédigés en mandarin et en anglais non traduits, qu’il a perçu sur l’année 2020, 134.798 euros au titre de divers bonus.
Enfin, il détient un portefeuille d’actions Société générale actuellement valorisées à hauteur de 413.601 euros et est titulaire des comptes aux soldes créditeurs suivants au 26 janvier 2021 :
- compte bancaire Société générale : 40.894 euros
- compte bancaire Société générale : 46.284 euros
- comptes épargnes (Livret A, Livret développement durable, Compte sur livret) : 37.309 euros
- compte d’assurance-vie : 333.642 euros
Madame A Z
Madame A Z indique n’avoir aucune source de revenus et ne déclare aucun montant aux termes des avis d’impôts 2018, 2019 et 2020 versés aux débats.
Au regard des statuts qu’elle verse à la procédure, elle est actionnaire majoritaire de la SAS Metropolitan Properties France. Les bilan et compte de résultat de l’exercice 2018 de ladite société, versés par la partie adverse, mentionnent un résultat d’exploitation d’un montant de 51.261 euros, et un résultat net d’un montant de 41.864 euros.
Il convient de souligner que Madame A Z, qui se prétend créancière d’une obligation alimentaire vis-à-vis de son époux, ne produit pas les bilans et comptes de résultats des exercices 2019 et 2020, ni aucun élément justificatif relatif à la situation financière actuelle de la SAS Metropolitan Properties France, société dont il est pourtant établi qu’elle était susceptible, en 2018, de constituer pour elle une source de revenus.
Par ailleurs, aux termes d’une capture d’écran des états des comptes BNP Paribas de Madame A Z au 8 décembre 2019 versés par la partie adverse, celle-ci était titulaire des comptes suivants :
- un compte chèque de 41.289 euros
-un livret A de 13.834 euros
- un PEL de 33.337 euros
- un compte d’assurance-vie de 33.133 euros
Charges du ménage
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier constituant le logement familial pour lequel ils s’acquittent de charges de copropriété d’un montant de 2.400 euros par an et d’une taxe foncière de 4.440 euros. Ils s’acquittent de mensualités au titre des deux crédits immobiliers contractés auprès de la Société générale pour financer un investissement locatif dans un bien situé […], d’un montant total de 4.870 euros par mois.
Page 5
Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de la situation financière des parties, la demande de pension alimentaire est fondée en son principe, mais il convient d’ajuster son quantum aux facultés de l’époux et de le fixer à 6.000 euros par mois.
Sur la provision pour frais d’instance
En application de l’article 255 6° du code civil, le juge fixe la provision pour frais d’instance que l’un des époux doit verser à son conjoint.
Madame A Z sollicite une provision de 10.000 euros.
Compte tenu de la situation financière respective des parties, du devoir de secours alloué à l’épouse au titre de la jouissance gratuite du domicile conjugal et de la pension alimentaire, il convient de débouter celle-ci de sa demande de provision.
Sur la prise en charge du coût de l’expertise
Compte tenu de la situation financière respective des parties, le coût de l’expertise sera intégralement pris en charge par l’époux.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, C D, magistrat placé exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu les articles 233 et 252 et suivants du code civil et l’article 1123 du code de procédure civile ;
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DISONS que le procès verbal constatant cet accord sera annexé à la présente décision ;
AUTORISONS les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;
RAPPELONS les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :
“Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance”.
RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Page 6
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux:
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
G DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ATTRIBUONS à Madame A Z la jouissance du logement familial sis […] et du mobilier du ménage,
DISONS que cette jouissance est gratuite, en application du devoir de secours,
DISONS que Madame A Z doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne,
ORDONNONS à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
DISONS que Monsieur J-K X doit assurer le règlement provisoire des dettes correspondant aux deux prêts immobiliers souscrits auprès de la Société générale en vue du financement du bien immobilier situé […] ;
DISONS que ce règlement donne lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
FIXONS à 6.000 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur J-K X doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours,
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance et la gestion du bien commun sis […], à charge pour lui de percevoir les revenus locatifs et de s’acquitter des frais et charges afférents, à charge de compte entre les époux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUONS à Madame A Z la jouissance du véhicule TOYOTA et du parking situé […], à charge pour elle d’en assurer l’entretien et de s’acquitter des charges afférentes ;
ATTRIBUONS à Monsieur J-K X la jouissance du véhicule RENAULT et du […] 75016 Paris, à charge pour lui d’en assurer l’entretien et de s’acquitter des charges afférentes ;
DÉSIGNONS Maître François CARRE, notaire à Paris, […], aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le notaire ci- dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
ORDONNONS à chacun des époux de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 1.000 euros (2.000 euros au total, ou à défaut la totalité par la partie la plus diligente) à valoir sur les émoluments tarifés du notaire et ce, pour le 15 avril 2021 au plus tard, sans autre avis du greffe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS que le notaire, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Page 7
RAPPELONS que, lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10ème de l’article 255 du code civil établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage ;
DISONS que le notaire désigné procédera comme en matière d’expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile, et précise en outre :
- qu’il lui appartient de convoquer les époux et leurs avocats dès réception de l’avis de consignation,
- qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client,
- que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elle à sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,
- qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui- ci en informe le juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties,
- qu’il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès du fichier FICOBA, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
- qu’il peut aussi en tant que besoin solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) après avoir saisi le juge d’une demande de consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas de difficultés, le notaire en référera immédiatement au juge aux affaires familiales ;
DISONS qu’il établira un projet préparatoire qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal – Service des affaires familiales – dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation et au plus tard le 15 octobre 2021, accompagné de sa demande de taxe ;
DISONS qu’il pourra le cas échéant présenter deux projets distincts, notamment en cas de divergence sur des questions d’ordre juridique ;
RAPPELONS aux parties qu’en cas de désignation d’un notaire au titre de l’article 255- 10 ème du code civil, le juge du divorce ne peut trancher les litiges relatifs à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux que si le projet d’état liquidatif a été préalablement déposé et versé aux débats (article 267 alinéa 4 du code civil);
DISONS que le coût total de l’expertise sera acquittée à hauteur d’un tiers par Madame A Z et de deux tiers par Monsieur J-K X ;
DEBOUTONS Madame A Z de sa demande de provision pour frais d’instance ;
RÉSERVONS les dépens,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit, nonobstant appel,
Page 8
DISONS enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
RAPPELONS que la présente décision devra être signifiée par voie d’huissier à la diligence des parties, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris le 10 Mars 2021
Carole MAGUET C D Greffier Juge
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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