Tribunal Judiciaire de Paris, 10 mars 2021, n° 20/36101
TJ Paris 10 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de revenus de l'épouse

    La cour a reconnu que la demande de pension alimentaire est fondée en son principe, mais a ajusté le montant en fonction des facultés de l'époux.

  • Rejeté
    Nécessité de fonds pour couvrir les frais d'instance

    La cour a estimé que compte tenu de la situation financière des parties et des autres mesures prises, la demande de provision n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Partage des coûts d'expertise

    La cour a décidé que le coût de l'expertise sera pris en charge par l'époux à hauteur de deux tiers.

Résumé par Doctrine IA

L'ordonnance de non-conciliation du Tribunal Judiciaire de Paris traite d'une demande de divorce entre Madame A Z et Monsieur J-K X, sans contrat de mariage préalable. Les parties acceptent le principe de la rupture sans considérer les faits à l'origine du divorce, conformément à l'article 252 du Code Civil. Le juge aux affaires familiales, après avoir vérifié sa compétence et la loi applicable, ordonne diverses mesures provisoires : résidence séparée des époux, attribution de la jouissance du domicile conjugal et d'un véhicule à l'épouse, gestion d'un bien immobilier et d'un autre véhicule à l'époux, et le paiement par l'époux d'une pension alimentaire de 6.000 euros par mois au titre du devoir de secours, en vertu de l'article 255 6° du code civil. La demande de Madame A Z pour une provision pour frais d'instance est rejetée, et le coût de l'expertise est intégralement imputé à l'époux. Un notaire est désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Les dépens sont réservés et l'exécution provisoire est de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 10 mars 2021, n° 20/36101
Numéro(s) : 20/36101

Sur les parties

Texte intégral

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