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Sur la décision
| Référence : | T. enfants Paris, 12 sept. 2023, n° 19209000100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal pour enfants de Paris |
| Numéro(s) : | 19209000100 |
Texte intégral
25ème Ch.
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris Extrait des minutes du greffe
Tribunal pour Enfants de Paris du tribunal judiciaire de Paris
Jugement du 12/09/2023 à 14 h
25ème Chambre
1 N° minute
Juge RINALDIS Christina..
N° parquet 19209000100
N° dossier JIJI30419000015.
JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
A l’audience publique du Tribunal pour Enfants de Paris le DOUZE
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS, à quatorze heures
Composé de
Madame RINALDIS Christina, présidente
Madame DAVIDSON Muriel, assesseur
Madame ARMAND Laurence, assesseur
Assistées de Madame CELLES Anne, greffière
en présence de Madame BATEL Agathe, substitut placée
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près .ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE
Monsieur X Y, demeurant 10 RUE GEORGETTE
AGUTTE 75018 PARIS, comparant à l’audience du 13 juin 2023, assisté de Maître COBLENCE FOUQUE Charlotte, avocat au barreau de Paris
ET
PRÉVENU
Nom: Z AA né le […] à DJERBA (TUNISIE) de Z Y et de Z AB
Nationalité tunisienne
AHas:
AC AD né le […] à […] (TUNISIE) de AC Y et de AE AB
LHADY Mohamed Ali né […] à DJERBA
(TUNISIE) de AF AG et de AI AB sans domicile fixe
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Situation pénale : libre Non-comparant à l’audience du 13 juin 2023
Prévenu des chefs de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 27 juillet 2019 à PARIS 1ER
MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE
OU AUTRE OBJET faits commis le 27 juillet 2019 à PARIS
1ER REFUS DE SE SOUMETTRE AUX OPERATIONS DE
RELEVES SIGNALETIQUES INTEGRES DANS UN FICHIER
DE POLICE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU
DELIT faits commis du 27 juillet 2019 au 28 juillet 2019 à
PARIS 1ER REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT
BIOLOGIQUE DESTINE A L’IDENTIFICATION DE SON
EMPREINTE GENETIQUE PAR UNE PERSONNE 1.
SOUPCONNEE D’INFRACTION ENTRAINANT
L’INSCRIPTION AU FNAEG faits commis du 27 juillet 2019 au
28 juillet 2019 à PARIS 1ER
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 27 juillet 2019. à Paris TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX
CIRCONSTANCES faits commis le 27 juillet 2019 à Paris PORT SANS MOTIF LEGITIME D’ARME BLANCHE OU
INCAPACITANTE DE CATEGORIE D faits commis le 27
juillet 2019 à Paris
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES
SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis le 27 juillet 2019 à PARIS 1ER VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME
SANS INCAPACITE faits commis le 27 juillet 2019 à Paris
PROCÉDURE D’AUDIENCE
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de Z
AA, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
parLe prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour enfants ordonnance de Madame AJ AK, juge d’instruction, rendue le 14 mai
2020.
Le 06 août 2020, le tribunal pour enfants a: déclaré Z AA coupable des faits qui lui étaient reprochés ; condamné Z AA à la peine de 3 ans
d’emprisonnement dont 2 ans assortis du sursis probatoire ; ordonné une expertise médicale de M. X Y; renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises.
Le rapport de l’expert a été rendu le 11 avril 2022.'
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25ème Ch.
Le 13 juin 2023, Me COBLENCE FOUQUE Charlotte, conseil de la partie civile, M. X AL, a déposé des conclusions visées par la greffière et versées à la procédure.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 13 juin 2023, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2023 à 14 h 00..
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame CELLES Anne, greffière, et en présence du ministère public,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes.
MOTIFS
Attendu que M. X Y sollicite les sommes de : frais hospitalier – mille huit cent vingts euros (1820 euros); assistance à tierce personne 1 mois – mille cinq cents euros
(1500 euros); déficit fonctionnel temporaire – mille huit cent soixante huit euros et quarante six centimes (1 868,46 euros); souffrances endurées – huit mille euros (8 000 euros); préjudice esthétique temporaire – deux mille euros (2000 euros); déficit fonctionnel permanent cinq mille deux cent cinquante euros (5250 euros); préjudice d’agrément – quatre mille euros (4 000 euros); préjudice esthétique permanent mille euros (1000 euros); soit la somme totale de vingt-deux mille quatre cent trente-huit euros (22438 euros) déduction faite déjà de la somme obtenue en indemnité prévisionnelle, à savoir trois mille euros (3000 euros).
M. X Y demande également que le jugement soit opposable à la CPAM de Paris, qui n’a pas de créance, ainsi que
l’exécution provisoire et le calcul des intérêts.
En outre, M. X Y sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; r equ est ng oupatuqu
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer les sommes suivantes.
7
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1
Pour les préjudices temporaires avant consolidation mille deux cents euros (1200 euros) pour les préjudices patrimoniaux temporaires ; mille huit cent soixante huit euros et quarante six centimes
(1868,46 euros) pour le déficit fonctionnel temporaire ; cinq mille euros (5000 euros) pour les souffrances endurées ; mille cinq cents euros (1500 euros) pour le préjudice esthétique ;
Pour les préjudices permanents après consolidation cinq mille euros (5000 euros) pour le déficit fonctionnel permanent; mille euros (1 000 euros) pour le préjudice d’agrément; mille euros (1 000 euros) pour le préjudice esthétique permanent,
.
soit la somme totale de seize mille cinq cent soixante-huit euros et quarante-six centimes (16568,46 euros) ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu enfin qu’il convient de déclarer le jugement opposable à la CPAM de Paris, d’ordonner l’exécution provisoire et de déclarer les intérêts à verser au taux légal à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et: par jugement contradictoire à l’égard de M. X Y, parte civile; par jugement rendu par défaut à l’égard de Z AA, prévenu, en application de l’article 412 du code de procédure pénale,
DÉCLARE Z AA responsable du préjudice subi par M.
!
X Y;
AM Z AA à payer à M. X Y, partie civile, la somme de seize mille cinq cent soixante-huit euros et quarante-six centimes (16568,46 euros) au titre de dommages-intérêts ;.
AM en outre Z AA à payer à M. X
Y la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
En conséquence, la République française mande et donne LA GREFFIEREnuissiers de justice, sur ce requis. deA PRESIDENTE décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judi airs d’y en la main à tous commandants et officiers de la ce publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront Degalement requis. DE P AR E Erfoi de quoi la présente décision a été signée par Page 4 / 4 IS R le directeur de greffe
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