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Sur la décision
| Référence : | TGI Avesnes-sur-Helpe, 7 févr. 2017, n° 14/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe |
| Numéro(s) : | 14/00814 |
Texte intégral
N° Minute : 2017/
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
d’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile
AFFAIRE n° : 14/00814
MD/MLB
JUGEMENT DU SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT
Débats :
La cause a été débattue à l’audience publique du 03 Janvier 2017 devant Matthieu DUCLOS président, qui a entendu seul les plaidoiries, assisté de Marie-Line BLEUSE, greffier, conformément à l’article 786 du code de procédure civile et avec l’accord des avocats.
Parties :
DEMANDEUR
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-benoît MOREAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
DÉFENDEURS
X es qualité de tuteur de B R Z née le XXX à XXX, prise en sa qualité d’héritière de AA Z
XXX
XXX
Représenté par Maître Sandrine BILLARD de la SCP BILLARD-DOYER, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats postulant et Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Monsieur F D, pris en sa qualité d’héritier de AA Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Christine WIBAUT de la SCP POULAIN-WIBAUT-STIEVENARD-GILLIARD, avocats au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
Madame H D divorcée Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur I Z, pris en sa qualité d’héritier de AA Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame J D, prise en sa qualité d’héritière de AA Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame K D épouse A, prise en sa qualité d’héritière de AA Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur L D, pris en sa qualité d’héritier de AA Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur U V D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur C D prise en sa qualité d’héritière de AA Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparants, n’ayant pas constitué avocat
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2017.
Délibéré :
Il a été rendu compte des débats au tribunal composé de :
Président : Monsieur Matthieu DUCLOS
Assesseur : Madame Dalia BALCIUNAITYTE
Assesseur : Madame Emeline POURRIOT
Le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2017 sous les signatures de Matthieu DUCLOS, président et de Marie-Line BLEUSE, greffier.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. E Z et Mme H D se sont mariés le XXX à Aulnoye-Aymeries. Leur divorce a été prononcé par jugement du 17 mars 1983.
AA Z est né le XXX à XXX.
Il est décédé le XXX à XXX.
B Z est née le XXX, à XXX.
I Z est né le XXX.
Aux termes de leurs actes de naissance, ils sont tous les trois les enfants de Mme H D et de M. E Z.
Par actes des 1er , 5, 12 et 13 février et 4 mars 2014, M. E Z a fait assigner Mme H D, Mme B Z représentée par son tuteur l’ATI nord, M. I Z, Mme R D, Mme K D, M. L D, M. U V D, M. F D, Mme C D devant ce tribunal aux fins de voir :
— ordonner toute mesure d’instruction utile, notamment une analyse comparative des sangs ;
— dire que M. E Z n’est pas le père de AA, B et I Z ;
— dire qu’ils porteront désormais le nom de D ;
— ordonner la retranscription du jugement à intervenir sur les actes d’état-civil ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
— dire que Maître Moreau pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 février 2015, M. E Z demande au tribunal de :
— dire que M. E Z n’est pas le père de AA, B et I Z ;
— dire qu’ils porteront désormais le nom de D ;
— ordonner la retranscription du jugement à intervenir sur les actes d’état-civil ;
— rejeter la demande de I Z ;
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
— dire que Maître Moreau pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il expose s’être séparé de Mme D en 1967. Chacun d’eux a refait sa vie séparément. En juillet 2013, il a été appelé par Maître Gillet, notaire à Y, aux opérations de succession de AA Z, dont il a découvert alors qu’il était présenté comme son fils. Il a appris à cette occasion que, selon l’état civil, il était le père de AA, B et I Z, ce qu’il conteste.
L’action est recevable car la prescription n’a commencé à courir qu’en juillet 2013.
Les défendeurs constitués reconnaissent tous qu’il n’est pas le père de AA, B et I Z.
Il n’a jamais reconnu ces trois enfants : c’est par l’effet de la présomption légale que ceux-ci lui ont été rattachés.
Les défendeurs ne subissent aucun préjudice et verront leurs droits dans la succession augmentés. La demande d’indemnisation est donc infondée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mai 2015, l’ATI Nord, es qualité de tuteur de B Z, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux demandes ;
— dire n’y avoir lieu à expertise biologique ;
— dire que B Z conservera le nom de Z ;
— condamner M. E Z à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. E Z aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle n’est pas la fille de M. E Z. Elle souhaite conserver son nom et s’oppose au changement de nom, qui ne peut intervenir qu’avec son consentement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2014, M. F D demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas aux demandes ;
— dire n’y avoir lieu à expertise biologique ;
— condamner M. E Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner M. E Z à lui payer la somme de 1 318, 78 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. E Z aux entiers dépens ;
— dire que la SCP Poulain Wibaut Stievenard Gillard pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il indique qu’il est de notoriété dans sa famille que M. E Z n’est pas le père de AA, B et I Z, La demande tendant à voir organiser une expertise biologique avec exhumation est choquante et doit être réparée par une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral. M. E Z a nécessairement reconnu les enfants puisqu’il apparaît sur leurs actes de naissance. Il doit donc supporter les frais de la procédure.
Mme H D, M. I Z, Mme J D, Mme K D, M. L D, M. U V D, Mme C D n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Par jugement avant dire droit du 16 juin 2015, ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise génétique, confiée au docteur AA-AB AC.
Des difficultés d’exécution ont conduit le juge chargé du contrôle des expertises à mettre fin aux opérations d’expertise.
La procédure a été communiquée au ministère public le 26 décembre 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2016. L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 janvier 2017 et mise en délibéré au 7 février 2017.
Motifs de la décision
Sur l’annulation de paternité
L’article 332, alinéa 2, du code civil dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ».
Les défendeurs constitués aux débats reconnaissent, ce qui vaut aveu judiciaire, que M. E Z n’est pas le père de AA, B et I Z.
Il sera fait droit à la demande.
Sur le changement de nom
Il résulte de l’article 311-23 du code civil que lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent.
Toutefois, l’article 61-3 du même code énonce que l’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
AA Z est décédé. Il n’est plus possible de changer son nom de famille.
B Z s’oppose à son changement de nom.
I Z, qui ne s’est pas constitué, n’a pas expressément consenti à son changement de nom.
Les demandes doivent donc être rejetées.
Sur la demande indemnitaire
La demande est fondée sur le fait que M. E Z aurait sollicité l’exhumation de AA Z. Or, à aucun moment dans ses écritures, M. E Z n’a formulé une telle demande. Il s’est limité à formuler une demande d’expertise biologique, sans jamais solliciter l’exhumation de AA Z. Par ailleurs, cette demande était formulée de façon extrêmement subsidiaire, notamment une fois intervenues les conclusions des défendeurs affirmant que M. E Z n’était pas le père de AA, B et I Z.
Cette demande n’est pas fautive. Le tribunal note que, contrairement à ce que M. F D affirme, l’acte de naissance de AA Z ne précise pas que celui-ci a été reconnu par E Z. L’enfant a été déclaré par M. S T et l’acte n’est signé par aucun des deux parents.
Aucune faute n’est démontrée, ni aucun préjudice allégué.
La demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Les éventuels frais d’expertise devront rester à la charge de M. E Z.
Au regard de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu, en équité, à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
DIT que E W Z, né à XXX, le XXX, n’est pas le père de AA Z, né le XXX à XXX et décédé le XXX à XXX ;
DIT que E W Z, né à XXX, le XXX, n’est pas le père de B R Z, née le XXX à XXX ;
DIT que E W Z, né à XXX, le XXX, n’est pas le père de I Z, né le XXX à XXX ;
DIT que la présente décision sera retranscrite sur les registres d’état civil de la commune de XXX et en marge de l’acte de naissance de AA, B et I Z ainsi que sur l’acte de décès de AA Z ;
REJETTE la demande tendant à voir modifier le nom de famille de AA, B et I Z ;
REJETTE la demande indemnitaire de F D à l’encontre de M. E Z ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, les frais éventuels de l’expertise restant à la charge de M. E Z.
La présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président,
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