Rejet 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6 nov. 2020, n° 20BX00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00522 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2019, N° 1800558 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Sur les parties
| Parties : | SAS ADAM c/ SCI MICHEL CAZAUX |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Adam et la société à responsabilité limitée (SARL) HJCPACK ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le maire de Sainte-Hélène (Gironde) a délivré un permis de construire à la SCI Michel Cazaux pour la réalisation de bureaux et d’un dépôt non accessibles au public d’une surface de plancher de 340,38 m² sur un terrain situé zone artisanale de Géméillan, route de Lacanau ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1800558 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2020, la SAS Adam et la SARL HJCPACK, représentées par Me A, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Sainte-Hélène du 24 juillet 2017 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Hélène la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la demande devant le tribunal n’était pas tardive dès lors que l’administration ne leur a pas délivré d’accusé de réception de leur recours gracieux comportant les mentions des voies et délais de recours ;
— le permis de construire a été pris par une autorité incompétente ;
— le permis de construire a été délivré avant l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement en méconnaissance de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme ;
— la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. La SCI Michel Cazaux a obtenu le 24 juillet 2017 un permis de construire pour la réalisation de bureaux et d’un dépôt non accessibles au public situés zone artisanale de Gemeillan, route de Lacanau à Sainte-Hélène. Saisi par la SAS Adam et la SARL HJCPACK de conclusions tendant à l’annulation de ce permis de construire, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande comme étant tardive.
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué avec précision les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la demande présentée par les sociétés Adam et HJCPACK était tardive. Ces indications, qui ont permis, notamment aux dites sociétés, de comprendre et de contester ce jugement, étaient suffisantes. Par suite, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
4. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Adam et la SARL HJCPACK ont adressé un recours gracieux au maire de Sainte-Hélène le 25 septembre 2017 demandant le retrait du permis de construire délivré à la SCI Michel Cazaux. Ce recours gracieux doit donc être regardé, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, comme valant connaissance acquise du permis de construire en litige et a, en conséquence, eu pour effet de faire courir à leur égard le délai de recours contentieux, alors même que les voies et délais de recours n’étaient pas mentionnés sur l’arrêté accordant ledit permis de construire et que les sociétés n’auraient pas eu connaissance du contenu complet du dossier de permis de construire. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois qui a couru au plus tard à compter du rejet implicite de ce recours administratif, intervenu le 26 novembre 2017, était expiré lorsque la SAS Adam et la SARL HJCPACK ont saisi, le 13 février 2018, le tribunal administratif de leur demande tendant à l’annulation de ce permis de construire. La circonstance que l’administration n’a pas, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, accusé réception de leur demande gracieuse n’a pas été de nature à faire obstacle au déclenchement de ce délai dès lors que cette obligation ne concerne que les demandes formées par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux le 13 février 2018 était bien tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Adam et de la SARL HJCPACK est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Adam, à la SARL HJCPACK, à la commune de Sainte-Hélène et à la SCI Michel Cazaux.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2020.
Le président de chambre,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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