Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 novembre 2020, n° 20BX00522
TA Bordeaux 19 décembre 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 6 novembre 2020

Arguments

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  • Autre
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que les sociétés avaient effectivement un intérêt à agir, mais cela ne justifiait pas l'annulation du jugement.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que les motifs du jugement étaient suffisamment clairs et précis pour permettre aux sociétés de comprendre et de contester la décision.

  • Rejeté
    Tardiveté de la demande

    La cour a confirmé que le recours gracieux avait été considéré comme valant connaissance du permis, et que le délai de recours était donc expiré.

  • Autre
    Incompétence de l'autorité ayant délivré le permis

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, considérant que les autres arguments suffisaient à justifier le rejet de la demande.

  • Autre
    Méconnaissance des règles d'aménagement

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, considérant que les autres arguments suffisaient à justifier le rejet de la demande.

  • Autre
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, considérant que les autres arguments suffisaient à justifier le rejet de la demande.

  • Autre
    Incompétence de l'autorité ayant délivré le permis

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, considérant que les autres arguments suffisaient à justifier le rejet de la demande.

  • Autre
    Méconnaissance des règles d'aménagement

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, considérant que les autres arguments suffisaient à justifier le rejet de la demande.

  • Autre
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, considérant que les autres arguments suffisaient à justifier le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SAS Adam et de la SARL HJCPACK qui demandaient l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux et d'un permis de construire délivré par le maire de Sainte-Hélène à la SCI Michel Cazaux. Le tribunal administratif avait jugé leur demande tardive, et la cour a confirmé cette position, estimant que les sociétés avaient connaissance du permis contesté suite à un recours gracieux, déclenchant ainsi le délai de recours contentieux. La cour a jugé que l'absence d'accusé de réception de leur recours gracieux et le défaut de mention des voies et délais de recours sur l'arrêté n'empêchaient pas le délai de recours de courir. En conséquence, la demande ayant été présentée après l'expiration de ce délai, la requête d'appel a été jugée manifestement dépourvue de fondement et rejetée, y compris les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6 nov. 2020, n° 20BX00522
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX00522
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2019, N° 1800558
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 novembre 2020, n° 20BX00522