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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, 5 sept. 2017, n° 2016003791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2016003791 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL DE LA VILLE (EARL) c/ SAME DEUTZ FAHR FRANCE (intervenant volontaire) (SAS), V.D.M. (SARL) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
JUGEMENT DU 05/09/2017 PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 003791
DEMANDEUR (S) : EARL DE LA VILLE (EARL) RUE DU LONG ROSNAY L’HOPITAL 10500 BRIENNE LE Y
représentée par la SCP LEMOULT-ROCHER, Avocats au Barreau de l’Aube, compa- rant par Maître Christophe ROCHER,
[…]
DÉFENDEUR (S): V.D.M. (SARL)
[…]
[…]
représentée et comparante par Maître Arnaud HONNET, Avocat au Barreau de l’Aube,
SAME DEUTZ FAHR FRANCE (intervenant volontaire) (SAS) […]
Y Z
[…]
représentée par la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris,
ayant comme postulant la SCP LEJEUNE-THIERRY, Avocats au Barreau de l’Aube, comparant par Maître Shirly COHEN, Avocat au Barreau de Paris,
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE EN DELIBERE
PRESIDENT M. D-G H JUGE (S) : M. D-E F M. A B ; Ne ane ct 4 Le Len. GREFFIER : M. Christophe BOSCHER
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1/11
ENTRE
EARL DE LA VILLE
Demanderesse, représentée par la SCP LEMOULT-ROCHER, comparante par Maître Chris- tophe ROCHER, avocat au Barreau de l’AUBE,
Défenderesse reconventionnelle,
ET
SARL VDM,
Défenderesse, représentée et comparante par Maître Arnaud HONNET, Avocat au Barreau de PAURBE,
Demanderesse reconventionnelle,
SOCIETE SAME DEUTZ FAHR FRANCE,
Défenderesse, représentée par la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES du Barreau de PARIS, et la SCP LEJEUNE THIERRY, Avocat postulant, comparante par Me Shirly COHEN, avo- cat au Barreau de PARIS
Demanderesse reconventionnelle
LE TRIBUNAL,
Vidant son délibéré ordonné le 03 juillet 2017, les parties ayant été avisées qu’un jugement serait rendu publiquement par sa mise à disposition au Greffe le 05 septembre 2017 à partir de 14 heures, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES FAITS
L’EARL DE LA VILLE a acquis le 19/12/2013 un tracteur d’occasion DEUTZ FAHR modèle AGROTRON L730 auprès de la SARL VDM, concessionnaire, pour un mon- tant de 121.992,00 euros TTC.
L’EARL DE LA VILLE rencontre dès la première année d’achat de nombreux pro- blèmes mécaniques.
Lors de la première utilisation d’un accessoire à l’avant, l’EARL DE LA VLLE constate que le tracteur ne dispose pas de la puissance de relèvement de charge et que le rele- vage est impossible.
Après plusieurs démarches auprès du vendeur, sans solution apportée, l’EARL DE LA VILLE assigne la SARL VDM auprès du Tribunal de Grande Instance de Troyes.
Pour obtenir de l’aide du constructeur, la SARL VDM assigne en intervention forcée la SOCIETE SAME DEUTZ FABR France.
A la demande de l’EARL DE LA VILLE, un rapport d’expertise a été rendu par Monsieur X le 30/05/2016, opposable à la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR France.
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Jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 5 septembre 2017 – n° 2016 003791 2111
PROCEDURE
Vu les rapports d’expertise de Monsieur C X.
A titre principal. Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
— Prononcer la résolution du contrat de vente intervenue le 19/12/2013 entre l''EARL DE LA VILLE et la SARL VDM, relativement à l’achat du tracteur AGROTRON L730 de marque DEUTZ FAHR,
— Dire en conséquence que la SARL VDM reprendra à ses frais ledit matériel, sans pouvoir solliciter aucune indemnité d’aucune sorte,
— Dire que la SARL VDM sera condamnée à restituer le montant du prix de vente, soit la somme de 121.992,00 euros TTC à l''EARL DE LA VILLE, avec intérêts au taux légal à compter du 02/12/2014, date de la mise en demeure officielle.
Subsidiairement, Vu les dispositions des articles 1604 et 1610 du Code Civil,
— Constater que la SARL VDM n’a livré à l’EARL DE LA VILLE un matériel con- forme à l’usage auquel il était destiné, manquant ainsi à son obligation de délivrance,
— Prononcer la résolution du contrat de vente intervenue le 19/12/2013 entre l''EARL DE LA VILLE et la SARL VDM, relativement à l’achat du tracteur AGROTRON L730 de marque DEUTZ FAHR,
— Dire en conséquence que la SARL VDM reprendra à ses frais ledit matériel, sans pouvoir solliciter aucune indemnité d’aucune sorte,
— Dire que la SARL VDM sera condamnée à restituer le montant du prix de vente, soit la somme de 121.992,00 euros TTC à l''EARL DE LA VILLE, avec intérêts au taux légal à compter du 02/12/2014, date de la mise en demeure officielle.
En toute hypothèse,
— Condamner la SARL VDM à payer à l’EARL DE LA VILLE la somme de 33.000,00 euros au titre de ses divers préjudices notamment matériels,
— Condamner la SARL VDM à payer à l''EARL DE LA VILLE la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SARL VDM aux entiers dépens, et ce compris les frais d’expertise ju- diciaire, amiables, ainsi qu’aux frais générés par la délivrance des assignations et si- gnifications judiciaires,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À LTD f JU 2 Jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 5 septembre 2017 – n° 2016 003791
3/11
copie à la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR France d’une assignation à la requête de PEARL DE LA VILLE, délivrée en date du 23/08/2016, et à assigner la SOCIETE SAME DEUTZ FABR France en demandant au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile et plus particuliè- rement celle de l’article 331 du même code,
— Déclarer recevable et bien-fondé la SARL VDM en sa demande d’intervention forcée dirigée contre la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR France, concepteur et constructeur du matériel litigieux,
— Voir ordonner en conséquence que la procédure soit déclarée commune à ladite SO- CIETE SAME DEUTZ FAER France et que celle-ci sera tenue d’y faire valoir ses droits au moyen de défense,
— S’entendre enfin condamner avec exécution provisoire la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR France à garantir la SARL VDM de toutes condamnations qui pourraient être
mises à sa charge à quelque titre que ce soit sur la requête au bénéfice de l’EARL DE LA VILLE,
— $S’entendre enfin condamner la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR France en tous les dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les assignations, Vu le rapport de Monsieur X du 30/05/2016,
A titre principal. – Débouter l''EARL DE LA VILLE de sa demande de résolution de la vente, constatant qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’antériorité à la vente du vice caché allégué,
— Déclarer satisfactoire la proposition de la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR d’effectuer les travaux de remise en conformité de relevage avant,
— Débouter l''EARL DE LA VILLE de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de l’indemnisation de son prétendu préjudice matériel,
A titre subsidiaire,
— Condamner la SARL VDM à relever et garantir indemne la concluante de toute con- damnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l''EARL DE LA VILLE,
— Condamner tous succombant à verser à la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner tous succombant aux entiers dépens.
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Jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 5 septembre 2017 – n° 2016 003791 411
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— Adjuger au concluant l’entier bénéfice de son appel en garantie et débouter la SO- CIETE SAME DEUTZ FABR de ses prétentions contraires ou reconventionnelles.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Sur le rapport d’expertise : L’EARL DE LA VILLE indique :
Sur la demande en principal :
L’EARL DE LA VILLE demande l’annulation de la vente sur le fondement des vices cachés. L’EARL DE LA VILLE s’appuie sur l’expertise amiable et l’expertise judiciaire qui confir- ment les carences techniques du tracteur.
Sur la demande subsidiaire :
L’EARL DE LA VILLE souligne :
Sur la demande en réparation :
L’EARL DE LA VILLE prétend :
Jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 5 septembre 2017 – n° 2016 003791 5/11
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La SOCIETE SAME DEUTZ FAHR en réplique précise :
. Que l’expert ne se prononce pas sur le préjudice matériel, > Que les travaux de remise en état chiffrés par l’expert s’élèvent à : -875,52 euros TTC pour la mise en place du système de freinage pneumatique et le calibrage de la boîte de vitesse – 1.107,56 euros TTC pour la remise en conformité du relevage avant du tracteurEnfin, l’expert ne retient pas de travaux réparatoires sur la légère fuite sur le relevage arrière.
Sur la demande en principal :
La SOCIETE SAME DEUTZ FABR souligne :
Sur la demande subsidiaire : La SOCIETE SAME DEUTZ FAHR ajoute : > Qu’elle est parfaitement étrangère au contrat conclu entre l''EARL DE LA VILLE et la
SARL VDM, > Qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de délivrance conforme, (ke
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#
Sur la demande en réparation :
La SOCIETE SAME DEUTZ FAHR souligne :
Que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice matériel, Que l’EARL DE LA VILLE dispose d’autres tracteurs qu’elle utilise en complément,
Que le préjudice n’est pas démontré,
Sur la condamnation de la SARL VDM :
La SOCIETE SAME DEUTZ FAHR prétend :
Que seule la SARL VDM a un lien contractuel avec l''EARL DE LA VILLE,
Que la SARL VDM n’a jamais réalisé les travaux réparatoires relatifs au freinage
pneumatique, au calibrage de la boîte de vitesse, ainsi que la fuite du relevage arrière
du tracteur.
La SARL VDM en réplique souligne :
Qu’elle constate la parfaite audace voire la désinvolture de la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR à l’égard de son concessionnaire en commercialisant un matériel de conception défectueuse, > Que l’expert souligne que le tracteur présente des anomalies et défauts liés à des ré- glages ou montages que le vendeur ne pouvait pas solutionner seul, > Que les opérations d’expertise montrent que la SARL VDM n’est pas en cause, l’expert met en exergue un défaut lié à la conception en ce qui concerne le levage avant, > Que la SARL VDM a proposé de rentrer le tracteur à l’atelier pour effectuer les répa- rations préconisées et que l''EARL DE LA VILLE a refusé, > Que la procédure étant en place, il n’était plus possible de modifier le tracteur sans prendre le risque de se le voir reprocher par le constructeur, > Que le constructeur lui-même a missionné un technicien pour opérer notamment les réglages sur la transmission, qui selon l’expert n’étaient pas de la compétence du con- cessionnaire. à nu SUR CE, LE TRIBUNAL : KO LA Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile, ?Jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 5 septembre 2017 – n° 2016 003791 7/11
Attendu que les assignations contiennent tant les moyens que la liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que les dossiers déposés à l’audience sont conformes ; le Tribunal dira les demandes recevables.
Attendu que les assignations comportent les mentions obligatoires, qu’aucune de- mande de délai n’a été réceptionnée par les services du Greffe ; le Tribunal dira les procé- dures régulières,
Vu les articles 472 et 473 du Code de Procédure Civile
Attendu que la SARL VDM et la société SAME DEUTZ FAHR France étaient re- présentées et comparantes à l’audience du 03/07/2017 après constat que l’assignation a été délivrée « à personne », le 23/08/2016 pour la SARL VDM et délivrée « à personne habili- tée », le 20/09/2016 pour la société SAME DEUTZ FAHR France, que la mise au rôle a été effectuée pour le 12/09/2016, que le jugement est susceptible d’appel, il sera déclaré « contra- dictoire » et en « premier ressort ».
Sur la demande en principal,
Vu l’article 1604 du Code Civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
vY
Attendu que la facture N°13123076 du 19/12/2013 établie par la SARL VDM pour l’EARL DE LA VILLE stipule en particulier les caractéristiques de puissance de relevage avant du tracteur (4000 Kg), ainsi que l’installation de freins pneumatiques,
V
Attendu que le rapport d’expertise contradictoire, suite à l’assignation en ré- féré confiée à Monsieur C X, par ordonnance du 24/02/2015 dé- posée le 30/05/2016,
Jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 5 septembre 2017 – n° 2016 003791 8/11
Le Tribunal prononcera la résolution du contrat de vente entre l’EARL DE LA VILLE et la SARL VDM relatif à l’achat du tracteur AGROTRON L370,
Dira que la SARL VDM reprendra à ses frais ledit matériel, sans pouvoir solliciter au- cune indemnité d’aucune sorte,
Condamnera la SARL VDM à restituer à l’EARL DE LA VILLE le montant du prix de vente, soit la somme de 121.992,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 02/12/2014, date de la mise en demeure.
Sur le préjudice matériel,
Le Tribunal déboutera l’EARL DE LA VILLE de cette demande de préjudice matériel,
Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
pourra être encourue par le vendeur. »
Jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 5 septembre 2017 – n° 2016 003791
Y
Attendu que la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR France fait preuve d’une mauvaise foi, et d’un manque évident de loyauté vis-à-vis de son concessionnaire VDM face aux problèmes mécaniques rencontrés et surtout à la non-conformité de la chose vendue, par rapport aux spécifications du constructeur,
Y
Attendu que la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR France n’a jamais été coopérative avec son concessionnaire face à la non-conformité du tracteur, ainsi qu’au manque d’assistance technique auprès de la SARL VDM,
naissance de la déficience du système.
Le Tribunal recevra la SARL VDM en sa demande d’intervention forcée dirigée contre la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR France,
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal condamnera la SARL VDM à payer à l''EARL DE LA VILLE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
en sa qualité de constructeur vis-à-vis de l''EARL DE LA VILLE et de la SARL VDM,
Le Tribunal condamnera la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR France à payer à l’EARL DE LA VILLE et à la SARL VDM la somme de 2.000,00 € à chacune, sur le fondement de
l’article 700 du code de Procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile
Sur les dépens
Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.
TOATS / FR LR (A
[…]
Jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 5 septembre 2017 – n° 2016 003791 10/11
Le Tribunal condamnera la SARL VDM et la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR France aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’aux frais générés par la délivrance d’assignations et significations judiciaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradic- toire, en premier ressort,
Dit les demandes recevables et régulières,
Reçoit l’EARL DE LA VILLE en ses demandes et la déclare partiellement fondées,
Prononce la résolution du contrat de vente entre l’EARL DE LA VILLE et la SARL VDM relatif à l’achat du tracteur AGROTRON L370,
Dit que la SARL VDM reprendra à ses frais ledit matériel, sans pouvoir solliciter au- cune indemnité d’aucune sorte,
Condamne la SARL VDM à restituer à l’EARL DE LA VILLE le montant du prix de vente, soit la somme de 121.992,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2014, date de la mise en demeure,
Déboute l''EARL DE LA VILLE de sa demande sur le préjudice matériel,
Reçoit la SARL VDM en sa demande d’intervention forcée dirigée contre la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR France,
Condamne la SARL VDM à payer à l’EARL DE LA VILLE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR France à payer à l''EARL DE LA VILLE et à la SARL VDM la somme de 2.000,00 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne la SARL VDM et la SOCIETE SAME DEUTZ FAHR France aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux frais générés par la
délivrance d’assignations et significations judiciaires,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 88.93 euros dont 14.82 euros de TVA,
Ledit jugement est prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe le 05 sep- tembre 2017, à partir de 14 heures, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par le Président qui a signé la minute avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT _- Christophe BOSCHER D-G PANDOLFT D
[…] de Troyes du $ septembre 27 -À
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