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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 sept. 2024, n° 2023017275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023017275 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Me Martine
CHOLAY
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/09/2024 par sa mise à disposition au Greffe
38 RG 2023017275
ENTRE:
SAS à associé unique TERPAN, dont le siège social est […] – RCS B 338888763
Partie demanderesse: assistée de la SELARL MHK AVOCATS agissant par Me Mickaël HAIK Avocat (D1913) – Me Alexandre POURAY Avocat (RPJ119022) (toque D1913) et comparant par l’A.A.R.P.I. X Sandra OHANA-ZERHAT
Avocat (C1050)
ET:
SAS à associé unique LABORATOIRES JUVA SANTE, dont le siège social est […] – RCS B 618500193
Partie défenderesse: assistée de Me Boris RUY Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société TERPAN est une PME spécialisée dans l’hygiène, le bien-être et la prévention sanitaire; elle distribue des produits qu’elle fait fabriquer par la société Pleasure Latex
Products située en Malaisie.
LABORATOIRES JUVA SANTE (ci-après JUVA) est spécialisée dans les produits d’hygiène et les compléments alimentaires et l’alimentation bio. Elle commercialise ses produits principalement auprés de la grande distribution.
TERPAN a fourni à JUVA des préservatifs et gels intimes distribués par cette dernière sous la marque Intimy; ces produits étaient fabriqués en Malaisie, importés par TERPAN et revendus à JUVA;
Les relations commerciales entre TERPAN at JUVA ont démarré en 2002 et se sont poursuivies sans interruption jusqu’à leur rupture en 2022.
Estimant que JUVA avait brutalement rompu les relations commerciales établies au sens de l’article L.442-1, II du code de commerce, TERPAN a saisi le tribunal de céans.
а вa
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Procédure
Par acte en date du 20 mars 2023, la SAS à associé unique TERPAN assigne à bref délai la SAS à associé unique LABORATOIRES JUVA SANTE;
Par cet acte et à l’audience du 23 mai 2024 par conclusions n°4, la SAS à associé unique TERPAN demande au tribunal de :
Vu l’article 858, alinéa 1er du Code de procédure civile, Vu les articles L. 442-1 II et L. 442-4, Il du Code de commerce,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil,
A titre principal, CONDAMNER les LABORATOIRES JUVA SANTE à régler la somme de
1.736.457,60 euros de dommages intérêts aux fins d’indemniser son préjudice résultant de la rupture brutale de la Relation Commerciale, outre les intérêts légaux à compter du 10 juin 2022 ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER les LABORATOIRES JUVA SANTE à régler la somme de 1.372.410 euros de dommages intérêts aux fins d’indemniser son préjudice résultant de la rupture brutale de la Relation Commerciale, outre les intérêts légaux à compter du 10 juin 2022.
A titre plus subsidiaire, en cas de plafonnement du préavis à 18 mois, CONDAMNER la société Laboratoires Juva Santé à régler à la société Terpan la
-
somme de 1.041.874,56 euros de dommages intérêts aux fins d’indemniser son préjudice résultant de la rupture brutale de la Relation Commerciale, outre les intérêts légaux à compter du 10 juin 2022 ;
A titre encore plus subsidiaire, en cas de plafonnement du préavis à 18 mois, CONDAMNER la société Laboratoires Juva Santé à régler à la société Terpan la
-
somme de 823.446 euros de dommages intérêts, aux fins d’indemniser son préjudice résultant de la rupture brutale de la Relation Commerciale, outre les intérêts légaux à compter du 10 juin 2022; En tout état de cause,
ORDONNER la publication ou la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci sur le site internet de la société Laboratoires Juva Santé conformément aux dispositions de l’article L. 442-4, II du Code de commerce;
CONDAMNER la société Laboratoires Juva Santé à régler à la société Terpan la
•
somme de 100.000 euros au titre de préjudice d’image et de réputation subi par la société Terpan causés par la rupture, outre les intérêts légaux à compter du 10 juin
2022.
CONDAMNER la société Laboratoires Juva Santé à régler à la société Terpan la somme 30.211,15 euros au titre des factures impayées n°F221808 n°F221809;
CONDAMNER la société Laboratoires Juva Santé à régler à la société Terpan une pénalité de retard conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
CONDAMNER les LABORATOIRES JUVA SANTE à verser de la somme de 30.000 euros à la société Terpan au titre de l’article 700 et aux dépens.
16ما
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A l’audience du 28 mars 2023 par conclusions n°5, la SAS à associé unique LABORATOIRES JUVA SANTE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1211 du code civil et de l’article L.442-1 du Code de commerce,
Vu l’article 700 de Code de procédure civile,
DEBOUTER la société TERPAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société TERPAN au paiement du montant de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions; celles-ci ont été échangées on présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 21 avril 2023, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 mai 2023. A cette audience l’affaire est renvoyée pour permettre à JUVA SANTE de prendre connaissance de l’envoi tardif des dernières conclusions de TERPAN;
A l’audience du 20 juin 2024, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 septembre 2024;
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450
CPC.
Moyens des parties:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la société TERPAN explique que : la relation commerciale avec JUVA a duré de décembre 2001 à mars 2022, soit un peu plus de vingt ans ; elle avait un caractère établi ;
elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles
JUVA a rompu les relations commerciales sans préavis; la rupture a donc été brutale; compte tenu de la durée des relations, du fait que TERPAN réalisait près de 40% de son chiffre d’affaires avec JUVA, et que les produits objet de la relation commerciale ne sont pas aisément substituables, JUVA aurait dû lui accorder un préavis de 30 mois ;
6 AL
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la brutalité de la rupture lui a causé un préjudice économique et moral ;
- de plus, plusieurs factures adressées à JUVA sont restées impayées.
Pour sa défense la société LABORATOIRES JUVA SANTE réplique que : la rupture des relations commerciales a pour origine les augmentations de prix des
-
produits décidées unilatéralement par TERPAN et appliquées sans préavis ;
il résulte des circonstances dans lesquelles ces augmentations de prix ont été décidées
-
et de l’importance de ces augmentations, par ailleurs peu justifiées, que la rupture des relations commerciales lui est imputable ;
elle a accordé à TERPAN un préavis de 6 mois qui a été en réalité de 9 mois ;
elle a mis fin au préavis accordé en raison des nouvelles hausses tarifaires appliquées par TERPAN durant la période du préavis, ce qui ne peut pas lui être reproché ;
les factures dont TERPAN demande le paiement ne sont pas fondées.
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Constater» ou «Juger>> ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci;
Sur la rupture des relations commerciales
L’art. L 442-1 II du code de commerce dispose qu'« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure>>
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’art. L 442-1 du code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir, une certaine continuité de flux d’affaires entre les parties, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise ;
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Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si une relation commerciale établie existait bien entre les parties avant qu’elle ne cesse, puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles elle a été rompue et, en cas de rupture brutale avérée, de déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice en résultant.
Sur la rupture des relations commerciales
° sur le caractère établi des relations commerciales
Il est constant que TERPAN a été le fournisseur non exclusif de JUVA au titre de sa gamme de produits Intimy de 2007 à 2022, dans le cadre d’un contrat cadre d’approvisionnement conclu par les parties le 7 août 2006, lequel stipule à l’article 4 relatif aux prix que « L’achat des produits du Fournisseur sera réalisé conformément aux tarifs négociés par acte séparé » ;
Précédemment à ce contrat, les parties entretenaient déjà des relations commerciales suivies, régulières et significatives depuis 2002 comme en attestent les factures et extraits des Grands Livres des Tiers produits par TERPAN sur la période 2002 à 2006;
Les relations commerciales entre TERPAN et JUVA étaient ainsi établies au sens de l’article
L.442-1, II depuis 2002; elles ont ainsi duré 20 ans jusqu’à la rupture intervenue en mars
2022;
о sur la rupture des relations commerciales établies
De jurisprudence constante, un fournisseur est en droit d’augmenter les tarifs qu’il applique à son partenaire commercial; cependant, si les hausses tarifaires sont décidées unilatéralement, ne sont pas justifiées par des circonstances objectives et sont telles qu’elles constituent une modification substantielle de la relation commerciale, le fournisseur doit accorder à son client un préavis suffisant avant de les appliquer; à défaut ces hausses caractérisent une rupture brutale partielle des relations commerciales établies et engage la responsabilité délictuelle du fournisseur; et dans le cas où le client réagit en rompant la relation commerciale sans préavis, la rupture brutale est imputable au fournisseur; en revanche, si les hausses ne sont pas constitutives d’une modification substantielle de la relation commerciale, mais que le client considère que la poursuite des relations commerciales aux nouvelles conditions est inopportune, celui-ci est en droit de rompre les relations commerciales en respectant un préavis tenant compte notamment de la durée des relations commerciales ;
Par courriel du 15 décembre 2021, TERPAN a communiqué à JUVA les hausses tarifaires de ses produits applicables à partir de la prochaine commande, soit à partir du 1er janvier 2022 en faisant apparaître l’ancien prix et le nouveau prix; moyenne pondérée par les volumes commandés en 2021 des hausses appliquées aux produits s’élève selon JUVA à 8,97% pour les produits portant le marquage qualité CE + NF et à 6,21% pour ceux portant le marquage CE;
TERPAN expose que la hausse moyenne ne s’élève en réalité qu’à 5,62%; mais TERPAN a calculé cette hausse en prenant en compte le fait que JUVA a demandé qu’à partir du 1er janvier 2022 soit supprimé le marquage NF pour certains produits, ce qui n’est pas pertinent; en effet, les produits sans marquage NF sont évidemment moins chers que les produits avec marquage NF, puisque le marquage NF est une certification de qualité qui implique des
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contrôles qualité spécifiques et donc des coûts; le calcul de TERPAN portant sur des produits non comparables est donc inexact;
JUVA conteste les calculs des hausses moyennes pondérées effectués par TERPAN; selon ses calculs, la moyenne pondérée par les volumes commandés en 2021 des hausses appliquées aux produits s’élève selon JUVA à 8,5% pour les produits portant le marquage qualité CE + NF et à 7,4% pour ceux portant le marquage CE;
Par ailleurs, JUVA explique que, compte tenu de la trés forte hausse du fret maritime en 2021, elle a accepté de prendre en charge les surcoûts de transport maritime à partir d’avril
2021, ce qui n’est pas contesté ;
Le tribunal retient que la hausse appliquée par TERPAN à compter du 1er janvier 2022 s’est élevée à environ 9% pour les produits portant le marquage qualité CE + NF et à environ 7% pour ceux portant le marquage CE par rapport aux tarifs appliqués en 2021 ;
TERPAN justifie cette hausse : par celle appliquée par son fournisseur en Malaisie, la société Pleasure Latex
Products – ci-après PLP, qui, par courriel du 2 décembre 2021, l’a informé d’une hausse tarifaire de 0,30 € / gross (gross = 144 préservatifs), soit un hausse moyenne pondérée de 6,58 %, invoquant une hausse de 100% du prix du silicone et de hausses des prix des emballages primaires du produit (foil) et des emballages, et prévenu que les nouveaux prix ne sont valables que trois mois jusqu’au 1 avril
2022, compte tenu de l’absence de visibilité sur les prix des matières premières ;
TERPAN affirme en page 40 de ses dernières conclusions que cette hausse de 0,30 € s’est traduite par une hausse de ses coûts d’approvisionnement auprès de PLP de 6,6%, et en justifie par la production de tarifs de PLP avant et après sa hausse du 1er janvier 2022 (pièce
43 et 53);
Par lettre RAR datée du 22 décembre 2021, JUVA a contesté les hausses tarifaires décidées par TERPAN en soulignant le fait qu’elle avait déjà accepté de prendre en charge à partir d’avril 2021 la totalité des surcoûts de transport maritime, demandé à TERPAN de revenir avec une meilleure offre tarifaire, prévenu qu’elle allait solliciter d’autres fournisseurs et qu’elle déciderait de la suite de la collaboration le 28 janvier 2022, date que JUVA a reporté à fin février ; cette lettre n’est pas une lettre de rupture ;
Par lettre RAR datée du 12 janvier 2022, TERPAN a expliqué les raisons qui l’ont conduit à augmenter ses tarifs à savoir notamment des hausses continues des matières premières répercutées par son foumisseur en Malaisie ;
JUVA affirme que TERPAN n’a jamais été en mesure de lui démontrer la réalité des augmentations qu’elle a subi de son propre fournisseur, ce qui est inexact; en effet, TERPAN a demandé à son fournisseur PLP de lui apporter des précisions sur ses coûts de production, afin de répondre au souhait de JUVA, mais PLP a répondu ne pouvoir répondre à cette demande tout en précisant que les prix allait de nouveau augmenter en avril 2022 pour tenir compte de l’envolée de ses coûts de production, ce dont JUVA a été informé par les courriels de TERPAN adressé à JUVA en date des 21 février, 1er mars et 7 mars 2022;
Après plusieurs échanges entre TERPAN et JUVA qui n’ont pas permis de parvenir à un compromis, JUVA a, par courriel daté du 15 mars 2022, informé TERPAN qu’elle avait obtenu de meilleures conditions auprès d’un autre fournisseur et que « nous allons vous
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confirmer notre fin de collaboration avec un préavis de 6 mois, avec, pendant le préavis, application des tarifs de fin d’année 2021. Vous avez évoqué revenir vers moi (…) Je reste dans l’attente de votre retour. » ; ce courriel ne vaut pas rupture des relations commerciales avec un préavis de 6 mois, mais seulement information de l’intention de JUVA de rompre avec un préavis de 6 mois, et ne précise pas de façon expresse la date de la rupture;
TERPAN a répondu à JUVA par courriel du 16 mars 2022 qu’elle maintenant sa décision de hausse tarifaire, et a donc, de fait, refusé de négocier et d’accorder la moindre concession sur les augmentations tarifaires;
Par courriel du 23 mars 2022, PLP, fournisseur de TERPAN, lui a annoncé, comme prévu, de nouvelles hausses tarifaires applicables au 1er avril 2022 et s’élevant en moyenne arithmétique à 4,5%;
TERPAN produit en pièce 34 le courriel que lui a adressé son fournisseur PLP le 23 mars 2022 annonçant cette nouvelle hausse que PLP a justifié par l’inflation et la décision du gouvernement malais d’augmenter le salaire minimum de 25% à compter de mai 2022 ;
Par courriel du 28 mars 2022, TERPAN a alors annoncé à JUVA de nouvelles hausses tarifaires de 4 à 5% selon les produits, applicables à compter du 1er avril 2022 sans même proposer à JUVA d’en discuter, et expliqué que ces hausses étaient la conséquence de celles décidées par PLP;
JUVA a alors notifié à TERPAN par lettre RAR datée du 4 avril 2022 qu’elle mettait immédiatement fin à la relation commerciale en raison de cette nouvelle hausse décidée unilatéralement et sans préavis ;
TERPAN est toutefois revenue sur sa décision par lettre RAR adressée à JUVA le 27 avril
2022, TERPAN a accepté de maintenir ses tarifs 2021 et donc de ne pas appliquer les hausses des 1er janvier et 1er avril 2022 annoncées respectivement par son courriel du 15 décembre 2021 et 28 mars 2022;
Pour autant, JUVA n’est pas revenue sur sa décision de rompre sans préavis;
JUVA explique que TERPAN a décidé d’augmenter ses tarifs de façon unilatérale et sans préavis, que ces hausses sont hors de toute proportion, et qu’elles constituent donc une modification substantielle des conditions économiques de la relation, et que la rupture de ses relations avec TERPAN est donc imputable à TERPAN;
Le cumul des hausses décidées sans négociation et sans préavis par TERPAN en décembre 2021 (7% à 9%) et en mars (4% à 5%) 2022 atteint 12 à 13%, étant observé que la prise en charge des surcoûts de fret maritime acceptée par JUVA début 2021 n’a pas à être prise en compte dans l’appréciation des hausses de tarifs au 1er janvier et 1er avril 2022, contrairement à ce que prétend JUVA; TERPAN a expliqué à JUVA que ces hausses étaient liées à celles appliquées par son fournisseur malais PLP, elles-mêmes liées au contexte de flambée des matières premières intervenue suite à la crise de la COVID 19; bien qu’ayant fait état de circonstances exogénes justifiant une hausse de ses tarifs, TERPAN n’a pas justifié l’ampleur de ses hausses tarifaires, et n’a notamment pas expliqué pourquoi les hausses des tarifs de son fournisseur malais impliquait des hausses équivalentes en pourcentage des tarifs appliqués à JUVA alors que le coût d’approvisionnement de TERPAN auprès de son fournisseur malais représente à peine 50% du chiffre d’affaires réalisé avec
JUVA; et il résulte des comptes de résultat de TERPAN produits par JUVA en pièce 25 que le résultat net de la société s’est élevé à 314.549 € au titre de l’exercice clos au 31 mars
au b
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10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 8
2022 et à 634.336 € au titre de l’exercice clos au 31 mars 2023, que le bilan de la société est très sain, de sorte que TERPAN disposait d’une marge de négociation et aurait au moins du éviter d’appliquer unilatéralement et sans préavis une deuxième hausse trois mois après la première hausse et alors que JUVA avait déjà réagi à la première; enfin, les produits sont vendus par JUVA principalement auprès de la grande distribution, et les hausses tarifaires appliquées par TERPAN sont, comme expliqué par JUVA, difficiles à répercuter à ses clients et pas immédiatement puisque les négociations avec la grande distribution sont annuelles;
Dans ces conditions, la rupture de la relation commerciale à effet immédiat notifiée à TERPAN par lettre du 4 avril 2022 est imputable à TERPAN;
Le fait que par lettre du 27 avril 2022 TERPAN a finalement renoncé à appliquer ses hausses tarifaires sur les commandes passées entre le 1er janvier et le 4 avril 2022, est indifférent puisque la rupture était déjà consommée ;
En conséquence, le tribunal,
- Déboutera la société TEHPAN de ses demandes principale et subsidiaires de condamner la société JUVA à des dommages et intérêts au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies;
- Dira que compte tenu de la décision du tribunal, la publication de la décision n’a plus lieu d’être ordonnée ;
- Compte tenu de la décision du tribunal, déboutera la société TERPAN de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image et de réputation ;
Sur les factures litigieuses
TERPAN expose que deux factures sont restées impayées ou partiellement impayées : facture n°F221 808 du 15 novembre 2022 correspondant aux surcoûts de transport
-
pris en charge par JUVA, partiellement impayée à hauteur de 32 674,74 € TTC, facture n°F221809 du 15 novembre 2022 correspondant à la destruction de foils résiduels, d’un montant de 3 578,64 € TTC impayée,
JUVA réplique que la facture n°F221 808 ne correspond pas aux hypothèses de calcul des surcoûts qu’elle a acceptées lorsqu’en 2021 elle a validé le principe de prise en charge des surcoûts supportés par TERPAN du fait de l’évolution haussière du prix du transport; cependant, JUVA ne précise pas, ni dans ses pièces ni dans les débats, quelles sont ces hypothèses de calcul ;
JUVA ajoute avoir écrit dans son courriel du 1er juin 2021 et dans celui du 8 novembre 2021 adressés à TERPAN, qu’il était convenu avec TERPAN que celle-ci fasse valider par JUVA les surcoûts de transport avant engagement et donc expédition, ce qui n’a pas été le cas au titre de cette facture n°F221 808; néanmoins, ces courriels de JUVA n’ont pas fait l’objet
d’une réponse de validation par TERPAN;
TERPAN ne produit aucun élément justifiant du quantum de sa facture, sa pièce 10 relative à
l’accord sur la prise en charge par JUVA des surcoûts de transport ne permettant pas de justifier la somme facturée ; en conséquence, en application de l’article 1353 du code civil, le tribunal déboutera TERPAN de sa demande ;
а
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Et s’agissant de la facture F221809 portant sur la destruction des foils résiduels suite à l’arrêt de la relation commerciale, JUVA réplique à juste titre qu’elle ne correspond à aucun engagement contractuel de sa part, et qu’elle n’est donc pas due et TERPAN sera déboutée de sa demande;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, JUVA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; en conséquence, le tribunal condamnera TERPAN à payer à JUVA la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutera pour le surplus de la demande ;
TERPAN succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
déboute la société TERPAN de ses demandes principale et subsidiaires de condamner la société LABORATOIRES JUVA SANTE à des dommages et intérêts au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies; dit que la publication de la décision n’a plus lieu d’être ordonnée ; déboute la société TERPAN de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image et de réputation, déboute la société TERPAN de sa demande de condamner la société
LABORATOIRES JUVA SANTE à payer les factures F221808 et F221809 outre pénalités de retard, condamne la société TERPAN à payer à la société LABORATOIRES JUVA SANTE la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus, condamne la société TERPAN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Y Z, M. AA AB et Mme AC AD
Délibéré le 12 septembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme
Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
CUNI
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