Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 juin 2016, n° 14/03105

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 juin 2016, n° 14/03105
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/03105
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 7 avril 2014, N° 11/08641
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2016

R.G. N° 14/03105

AFFAIRE :

SA COUTOT ROEHRIG

C/

[R] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 11/08641

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation dans l’affaire entre :

SA COUTOT-ROEHRIG

Prise en la personne de ses représentants légaux

inscrite au RCS de Paris, sous le numéro 392 672 796

[Adresse 1]

[Adresse 1]

— Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20140134

Représentant : Me Karine LE STRAT de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 60

APPELANTE

****************

Madame [R] [I] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 – N° du dossier 148580 -

Représentant : Me Christine LE FOYER DE COSTIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0507

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2016, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique BLUM, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 8 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

— débouté la société Coutot Roehrig de l’ensemble de ses demandes,

— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,

— condamné la société Coutot Roehrig à verser à Mme [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la société Coutot Roehrig aux dépens ;

Vu l’appel de cette décision relevé le 22 avril 2014 par la SA Coutot Roehrig qui, par ses dernières conclusions du 3 octobre 2014, demande à la cour, au visa de l’article 1372 du code civil, de :

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 50.000 € correspondant à ses honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011, et l’a condamnée à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,

— la débouter de son appel incident,

— condamner Mme [O] à payer la somme de 41.806 € HT soit 50.000 € TTC correspondant aux honoraires dus au titre de la rémunération des diligences accomplies dans son intérêt dans le cadre de la gestion d’affaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011,

— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction';

Vu les dernières conclusions du 5 août 2014 de Mme [R] [I] épouse [O] qui demande à la cour, au visa des articles L 137-2, L 141-4 et L 121-26 du code de la consommation, de :

— dire que l’action de la société Coutot Roehrig est prescrite,

— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

— condamner la société Coutot Roehrig à lui payer 15.000 € de dommages et intérêts,

— débouter la société Coutot Roehrig de toutes demandes y compris la nouvelle demande de capitalisation des intérêts,

— condamner la société Coutot Roehrig à 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que [S] [K] est décédé le [Date décès 1] 2005'; que le 4 janvier 2006, Me [L], notaire en charge de la succession du défunt, a mandaté la société Coutot Roehrig, société de généalogie successorale et de recherche d’héritiers, afin de rechercher les héritiers de [S] [K]';

Qu’un contrat de révélation de succession a été signé par chacun des héritiers, à l’exception de Mme [R] [O], à qui la société Coutot Roehrig a proposé sans succès la signature d’un contrat de 'justifications de droits’ aux termes duquel en contrepartie de la justification des droits de succession, cette dernière devait s’engager à lui verser 25% TTC des sommes lui revenant ;

Que le 13 avril 2011, la société Coutot Roehrig a adressé à Mme [O] une facture de frais et honoraires d’un montant de 50.000 € TTC ; que Mme [O] ayant refusé de régler cette somme, la société Coutot Roehrig l’a assignée, le 29 septembre 2011, en paiement sur le fondement de la gestion d’affaires ;

Que par le jugement déféré, la société Coutot Roehrig a été déboutée de ses demandes et Mme [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

sur la prescription

Considérant qu’invoquant les dispositions du code de la consommation, Mme [O] soulève, devant la cour, la prescription biennale édictée par l’article L 137-2 dudit code';

Considérant, cependant, que la demande en paiement de la société Coutot Roehrig est fondée sur la gestion d’affaires et non sur des dispositions contractuelles inexistantes en l’espèce ; que Mme [O] n’est donc pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale'; que pour les mêmes motifs, l’argumentation développée par Mme [O] sur la violation des dispositions contractuelles, l’absence de cause, d’objet ou d’aléa est inopérante ;

sur la gestion d’affaires

Considérant que la société Coutot Roehrig qui poursuit l’infirmation du jugement sur le rejet de sa demande en paiement, se prévaut du rôle décisif qu’elle a eu dans la liquidation globale de la succession et la détermination des droits susceptibles de revenir aux héritiers ;

Que Mme [O] réplique que la société Coutot Roehrig ne lui a pas révélé ses droits successoraux, qu’elle a eu connaissance du décès de son cousin par l’ex-compagne de celui-ci, qu’elle s’est personnellement investie et a effectué des démarches pour le règlement de la succession du défunt sans avoir besoin de l’assistance du généalogiste ni de son attestation pour bénéficier de la dispense de pénalités pour retard dans le paiement des droits de succession'; qu’elle indique s’être opposée à plusieurs reprises à l’intervention du généalogiste qui ne l’a jamais représentée ;

Considérant que l’article 1375 du code civil dispose que 'Le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites’ ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme [O] a appris le décès de son cousin [S] [K] peu avant que la société Coutot Roehrig ne la contacte ;

Que cependant, Mme [O] qui fait état, pour le surplus, des contacts qu’elle avait conservés avec son cousin et de ses compétences spécifiques en matière juridique et d’état civil en tant qu’ancienne adjointe au maire, n’établit par aucun document qu’elle avait connaissance de ce qu’elle pouvait utilement venir en qualité de successible de [S] [K] dans la branche maternelle ni qu’elle connaissait l’identité et les coordonnées des vingt et un autres héritiers dans la branche paternelle, ignorés du notaire, sans l’intervention desquels la dévolution successorale ne pouvait s’opérer';

Qu’elle ne fournit pas davantage d’explications sur les documents qu’elle aurait pu avoir en sa possession qui auraient pu permettre au notaire d’établir la liste des vingt trois autres cousins germains venant à la succession, recensés par la société Coutot Roehrig dans les deux branches, étant au surplus relevé qu’un des cousins germains de la branche paternelle étant décédé, il laissait lui-même pour lui succéder son épouse et ses trois enfants ;

Considérant que si Mme [O] indique s’être opposée à plusieurs reprises à l’intervention de la société Coutot Roehrig, le courriel du 24 février 2006 qu’elle a adressé au notaire pour lui indiquer qu’elle ne voyait pas l’utilité de missionner le cabinet Coutot Roehrig, ne suffit pas à caractériser son opposition formelle à l’intervention du généalogiste mandaté le 4 janvier précédent par le notaire ; que ce courriel n’a été suivi d’aucun autre de sa part manifestant une quelconque opposition à cette intervention'; que la lettre adressée le 10 avril 2006 par Mme [O] à la société Coutot Roehrig pour l’informer de ce que son notaire avait pris contact avec le notaire en charge de la succession pour lui demander de l’intégrer dans le traitement du dossier, ne constitue pas une opposition expresse de Mme [O] à l’intervention du généalogiste’qui durait déjà depuis trois mois ;

Qu’au surplus, Mme [O], présente au rendez-vous de signature de l’acte de notoriété établissant les qualités successorales de chacun des héritiers, a signé sans réserve ce document dressé au vu des travaux effectués par la société Coutot Roehrig et n’a, par la suite, émis aucune contestation ;

Considérant, par ailleurs, que les démarches personnelles que Mme [O] a pu faire après l’intervention du généalogiste, tant auprès du notaire que des services fiscaux, ne font pas disparaître l’opportunité du travail préalable effectué par la société Coutot Roehrig’ni son utilité pour le règlement de la succession ;

Considérant enfin que l’intervention de la société Coutot Roehrig a été utile non seulement aux autres héritiers signataires d’un contrat de révélation de succession mais également à Mme [O]  ; qu’elle a permis la détermination de la quotité de la vocation successorale de Mme [O] et l’établissement de l’acte de notoriété sans lequel elle n’aurait pas pu percevoir la somme de 398.327 € ;

Considérant que Mme [O] est en conséquence tenue d’indemniser la société Coutot Roehrig de tous les engagements personnels pris par celle-ci et de lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’elle a faites';

sur le montant de l’indemnisation

Considérant que pour critiquer le montant réclamé, Mme [O] fait valoir que la société Coutot Roehrig n’a jamais fourni le détail des diligences accomplies pour l’établissement de la dévolution successorale ni plus particulièrement celles accomplies dans son intérêt ;

Qu’elle se prévaut également de l’irrégularité de la facture de 50.000 € TTC produite par la société Coutot Roehrig, ce qui est sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant que l’indemnisation de la société Coutot Roehrig doit tenir compte de la réalité des diligences accomplies’et des frais exposés;

Que contrairement à ce que soutient Mme [O], les diligences à considérer ne se limitent pas à celles effectuées pour l’identifier mais doivent s’étendre à celles accomplies pour retrouver les nombreux autres héritiers notamment de la branche paternelle dans la mesure où ces identifications étaient nécessaires à l’établissement de la dévolution successorale';

Considérant que si la société Coutot Roehrig ne fournit aucun document permettant de quantifier le temps et les frais qu’elle a pu exposer, elle relève à juste titre que l’organisation dont elle dispose et les investissements qu’elle a réalisés pour constituer des bases de données permettant des recherches informatiques constituent des frais à considérer pour l’évaluation de son indemnisation’qu’aucune disposition législative n’interdit de revêtir un caractère forfaitaire ;

Qu’eu égard aux éléments de la cause dont le nombre d’héritiers qu’il a été nécessaire de retrouver pour permettre la dévolution successorale, la cour dispose des éléments pour fixer la juste indemnisation de la société Coutot Roehrig à la somme de 35.000 € TTC';

Que Mme [O] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 29 septembre 2011, valant seule, en l’espèce, mise en demeure ;

Que la société Coutot Roehrig sera déboutée du surplus de sa demande ;

sur la demande de Mme [O]

Considérant que Mme [O] ne forme aucune demande au titre de la violation par le notaire, qu’elle allègue, du secret professionnel ;

Considérant, pour le surplus, que c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Coutot Roehrig ;

sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que Mme [O] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce chef seront infirmées et Mme [O] condamnée à payer à la société Coutot Roehrig la somme de 3.000 € pour ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en sa disposition ayant débouté Mme [O] de sa demande dommages et intérêts ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare la société Coutot Roehrig recevable en ses demandes ;

Condamne Mme [O] à payer à la société Coutot Roehrig la somme de 35.000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011 ;

Condamne Mme [O] à payer à la société Coutot Roehrig la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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