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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 5 mars 2014, n° 14/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 14/00140 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AEROPORTS DE PARIS c/ société SODAIC MULTISERVICES, S.A.S |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 14/00140
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2014
----------------
Le cinq mars deux mil quatorze,
Nous, Madame Valérie DISTINGUIN, Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Lina MORIN, greffier, lors des débats, et de Monsieur André REGLAT, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Février 2014, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
dont le […]
représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1093
ET :
S.A.S à associé unique SODAIC MULTISERVICES
dont le siège social est […] d’union – zone cargo 2 bât AÉRO PARIS-CDG – BP 1318 – 93290 TREMBLAY EN FRANCE – CDG
représentée par Me Agate DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 425
Vu l’assignation en référé, en date du 14 janvier 2014, délivrée à la requête de la société AEROPORTS DE PARIS devant le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY tendant, principalement,ྭà voir condamner la société SODAIC MULTISERVICES à payer une provision de 295.466,77 € sur loyers impayés ;
Vu les observations orales de la société AEROPORTS DE PARIS, représentée par son avocat, qui actualise la dette à l’audience, à la somme de 253.663,67 €, accepte les délais de paiement demandés et renonce à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales du défendeur, représenté par son avocat, sollicitant l’octroi de 12 mois de délais de paiement, à compter du 28 février 2014 ;
SUR CE,
Attendu que par actes des 10 novembre 2010 et 10 mai 2011, la société AEROPORTS DE PARIS a donné à bail à la société SODAIC MULTISERVICES, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé 377, rue du Trait d’Union, en zone fret n° 2 de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle ;
Que le 21 novembre 2013, le bailleur a mis en demeure le preneur, d’avoir à lui payer, en principal, la somme de 205.845,68 € au titre des loyers et charges impayés au 15 octobre 2013 ; qu’au vu des décomptes produits, l’obligation du preneur de payer la somme de 253.663,67 € dus au jour de l’audience, au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires, taxes diverses, n’est pas sérieusement contestable ; qu’il convient de le condamner par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2013 ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu de la situation de la société SODAIC MULTISERVICES et de l’accord des parties à l’audience, de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu que les loyers courants continueront à être réglés conformément aux dispositions contractuelles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la société SODAIC MULTISERVICES à payer à la société AEROPORTS DE PARIS la somme de 253.663,67 € au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires dus au 5 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2013 ;
Disons que la société SODAIC MULTISERVICES pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 12 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 28 février 2014, puis les suivants le 30 de chaque mois,
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,
Condamnons la société SODAIC MULTISERVICES aux dépens ;
Ainsi jugé à Bobigny le 5 mars 2014.
Le Greffier Le Juge des référés
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