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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 2e sect., 16 déc. 2014, n° 06/14471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 06/14471 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2014
Chambre 5/ section 2
AFFAIRE N° RG : 06/14471
N° de MINUTE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALJANE ET COMPAGNIE représentée par son gérant
[…]
[…]
représentée par Me Pascale FAUCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1052
C/
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Philippe SPANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2384
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DUBREUIL, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté aux débats de Madame YVIN, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2014.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame DUBREUIL, Vice-Président, assisté de Madame YVIN, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 12 mars 1991, la SCI MILORD a consenti à la société ALJANE et COMPAGNIE un bail commercial à effet du 1er mars 1991 pour une durée de neuf ans, portant sur des locaux sis à […].
Par acte du 28 avril 2004 la société ALJANE a demandé le renouvellement du bail à la SCI MILORD, laquelle a, par actes du 30 juin 2004, notifié son refus pour motifs graves et légitimes, et un congé avec refus de renouvellement à effet du 31 décembre 2004.
Par acte du 12 décembre 2006, la société ALJANE a assigné la SCI MILORD devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en contestation du refus de renouvellement pour motifs graves, et en paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2007, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 10 novembre 2008, la société ALJANE a été déclarée irrecevable dans sa contestation, postérieure au 30 juin 2006, du refus de renouvellement sans indemnité d’éviction.
Après cassation par arrêt du 10 mars 2010 au motif que le congé du 30 juin 2004 avait ouvert à la société ALJANE , pour le contester ou demander le paiement d’une indemnité d’éviction, un délai de deux ans à compter du 31 décembre 2004 et qu’elle avait saisi le tribunal dans ce délai, la SCI MILORD a par LRAR du 12 mars 2010, notifié à la société ALJANE qu’elle renonçait à se prévaloir des deux actes précédemment signifiés le 30 juin 2004 et qu’elle acceptait en conséquence le renouvellement du bail.
Par jugement du 10 janvier 2012, le Tribunal a désigné Monsieur X en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 26 décembre 2012.
Par ordonnance du 25 mars 2014 le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI MILORD.
Par conclusions du 30 mai 2013, la société ALJANE ET COMPAGNIE a demandé au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de fixer le loyer à compter du 12 mars 2010 à la somme de 7523€ par an HT HC, et de dire que les restitutions des loyers trop perçus porteront intérêts au taux légal à compter rétroactivement de chacune des échéances contractuelles et ce à compter de la prise d’effet du bail renouvelé.
Par conclusions du 5 septembre 2014, la SCI MILORD a sollicité la désignation d’un second expert et à titre subsidiaire a demandé la fixation du loyer à compter du 12 mars 2010 à la somme de 16.000€ par an HT HC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2014.
MOTIFS :
Sur la valeur locative :
Il n’est pas contesté que le loyer doit être fixé à la valeur locative.
Il ressort du rapport d’expertise que les locaux, à destination de restauration sur place et à emporter, salon de thé, situés à l’angle de la rue de Paris et de la rue Robespierre, bénéficient d’une bonne situation ; ils disposent d’une excellente visibilité sur un carrefour dégagé et dans le sens de la circulation automobile.
[…] se caractérise par une forte commercialité, et le local est à proximité immédiate du métro Robespierre et d’un arrêt de bus.
Les locaux sont implantés au rez de chaussée et au sous-sol d’un immeuble vétuste ; ils disposent d’un grand linéaire de façade et comportent :
Au rez de chaussée :
— une salle de restaurant,
— une cuisine,
— des sanitaires,
Au sous-sol :
— une réserve,
— une chambre froide,
— une douche,
le tout en état d’usage
La surface totale est de 84,78m2 (54,97m2 rez de chaussée et 29,81m2 sous-sol).
L’expert estime la surface pondérée, non contestée par les parties, à 52,46m2 au total.
L’expert a retenu les éléments de comparaison suivants :
Baux nouveaux :
— […]
restauration rapide SP 34m2 247€/m2
— […]
restauration rapide SP 53m2 280€/m2
[…]
audio-video-téléphonie SP 40m2 320€/m2
Baux renouvelés :
— […]
banque SP 213m2 113€/m2
[…]
bar brasserie SP 142m2 162€/m2
— […]
agence immobilière 357€/m2
[…]
parfumerie SP 160m2 374€/m2
L’expert propose une valeur locative de 230€/m2 qu’il y a lieu de retenir compte-tenu de la bonne situation du local, soit une valeur locative au 12 mars 2010 en renouvellement de 11.960€/an HT HC.
L’expert propose de déduire la taxe foncière de 4437€ soit une valeur locative annuelle de 7523€/an HT HC.
Cependant, la SCI MILORD fait valoir qu’elle est propriétaire d’autres lots dans l’immeuble de sorte que la société ALJANE n’a pour l’année 2013 réglé que la somme de 2445€ au titre de la taxe foncière, dont la taxe ordures ménagères de 930€.
Il y a lieu en conséquence de fixer le loyer au 12 mars 2010 à 11.960€ moins 4437€ : 2 soit arrondi à 2218€ au titre de la quote part de la taxe foncière, soit un montant de 9742€ par an HT HC.
Les restitutions de loyers trop perçus porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de la société ALJANE soit le 30 mai 2013.
Sur l’article 700 du CPC :
L’équité commande de débouter la SCI MILORD de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Compte-tenu de l’ancienneté de cette affaire il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Fixe à compter du 12 mars 2010 le loyer du bail renouvelé à la somme de 9742€ par an HT HC ;
Dit que les restitutions de loyers trop perçus porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de la société ALJANE soit le 30 mai 2013 ;
Déboute la SCI MILORD de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Constate que le jugement du 10 janvier 2012 a condamné la SCI MILORD aux dépens de l’instance.
Fait au Palais de Justice de BOBIGNY le 16 décembre 2014
La minute de la présente décision a été signée par Hélène DUBREUIL, présidente et par Odile YVIN, greffière présente lors de son prononcé.
La Greffière La Présidente
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