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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 9e ch. civ., n° 11/10668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/10668 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE […] […] |
9e Chambre Civile
[…]
Tél. : 04.91.15.53.34 ou 36
ORDONNANCE
DU JUGE-COMMISSAIRE
N°
Enrôlement N° : 11/10668
Affaire : CGL-CEGEREC C/ SCP Z-A
NOUS, Mme X, Juge-commissaire au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ;
Assistée de Mme CROSNIER, greffier ;
VU la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire à l’égard de la SCP Z-A par jugement du 5 Juillet 2012 ;
VU la requête en revendication émanant de CGL-CEGEREC présentée par courrier reçu au greffe le 1er Octobre 2012 ;
VU les convocations du créancier, du débiteur et du mandataire judiciaire, de la Chambre départementale des Huissiers de Justice des BDR à l’audience du 6 Novembre 2012 ;
VU la comparution de Me Y, de Me B-C, de Me MARRE et la non comparution de Madame Z-A et du CGL-CEGEREC, régulièrement convoqués ;
L’affaire a été entendue et mis en délibéré au 20 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe ;
— 2 -
VU la requête de la SA CGL qui sollicite la revendication et l’appréhension d’un matériel nommé SOLUTION INFORMATIQUE (facture n°400813) loué à la SCP Z-A;
OUÏ Maître Y qui s’oppose à la demande de restitution du matériel au motif que le contrat n’a pas fait l’objet d’une publicité et que la requête n’a pas été déposée dans le délai de trois mois ;
OUÏ Maître MARRE, Président de la Chambre départementale des huissiers de justice qui ne formule pas d’observations ;
VU l’absence de la débitrice, dûment convoquée ;
SUR CE :
Attendu que selon l’article L624-9 du Code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; qu’en application de l’article L624-10 du même code, le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité ;
Attendu que l’article R624-13 prévoit que la demande en revendication doit être adressée dans le délai prévu par lettre recommandée à l’administrateur ou à défaut au débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA CGL sollicite la revendication du matériel objet du contrat conclu avec la SCP Z-A le 16 mars 2010 ; qu’il n’est pas contesté que ce contrat n’a pas été publié ;
Que la procédure collective a été ouverte à l’encontre de la SCP par jugement du 22 novembre 2011 qui a fait l’objet d’une publication le 31 décembre 2011 ; que la SA CGL ne justifie pas avoir adressé sa demande en revendication à la débitrice ou à l’administrateur judiciaire désigné dans le délai de trois mois ; qu’elle n’a en effet, adressé sa requête au mandataire liquidateur que le 9 août 2012 ;
Attendu qu’en conséquence, la requête en revendication de la SA CGL portant sur le matériel dénommé SOLUTION INFORMATIQUE est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS la requête en revendication de la SA CGL portant sur le matériel dénommé SOLUTION INFORMATIQUE en vertu du contrat du 16 mars 2010 (facture n°400813) irrecevable;
DISONS que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SA CGL.
FAIT A MARSEILLE, LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
LE GREFFIER LE JUGE COMMISSAIRE
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