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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 9 nov. 2005, n° 03/11475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/11475 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | JAMIN PUECH ; JAMIN PUECH PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92406535 ; 3173875 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20050621 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PAR ACTION SIMPLIFIEE LES ABEILLES DILIGENTES c/ S.A.S. EUROLINE, SA MAROQUINERIE HIRSCH, S.A.S. COGNAC DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section № RG : 03/11475 JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2005
DEMANDEURS Monsieur Benoît J représenté par Me François Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire T.02
Madame Isabelle P représentée par Me François Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire T.02
Société PAR ACTION SIMPLIFIEE LES ABEILLES DILIGENTES, représentée par son Président, Monsieur Benoit J. […] 75009 PARIS représentée par Me François Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire T.02
DEFENDEURS SA MAROQUINERIE HIRSCH […] 75003 PARIS représenté par Me Margalith BENSIMHON GOLOMB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire D0152
S.A.S. EUROLINE […] 75018 PARIS représenté par Me Virginie DUSEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire A.472
S.A.S. COGNAC DISTRIBUTION […] Centre LECLERC 16100 COGNAC représentée par Me Sylvie OSTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire D 541
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme B, Vice-Président, signataire de la décision Mme V, Vice-Président M. MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 13 Septembre 2005 tenue publiquement devant Elisabeth B, Pascal MATHIS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Benoît J et Mme Isabelle P créent des modèles de sacs qui sont commercialisés par la société LES ABEILLES DILIGENTES qui exerce son activité sous l’enseigne « JAMIN PUECH ».
M. Benoît J est par ailleurs titulaire d’une marque semi-figurative « JAMIN PUECH PARIS » déposée le 20 février 1992, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°92 406535 pour désigner différents produi ts des classes 14, 18, 24, 25 et 42 de la classification internationale et notamment les ''''sacs en cuir et imitation cuir, les malles, valises en tissus, les tissus et produits textiles ".
M. J et Mme P sont également co-titulaires d’une marque verbale « JAMIN PUECH » déposée le 11 juillet 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 173 875 pour désigner différents produits des classes 14, 18, 24, 25 et 42 de la classification internationale et notamment « les sacs à mains en cuir et imitation cuir, les sacs, serviettes, cartables, sacoches, malles, mallettes et valises en tissus, les tissus et tissus brodés ».
Dans le cadre de sa collection automne-hiver 2002/2003, la société LES ABEILLES DILIGENTES a commercialisé trois modèles de sacs à mains dénommés JANICE, ROLLING et MICK.
Suite à différentes opérations de saisie-contrefaçon autorisées judiciairement et réalisées dans les locaux du Centre Leclerc de Cognac, dans les locaux de la société MAROQUINERIE HIRSCH et dans les locaux de la société EUROLINE , la société LES ABEILLES DILIGENTES, M. J et Mme P ont assigné le 3 juillet 2003 les sociétés MARQUINERIE HIRSCH, EUROLINE et la société COGNAC DISTRIBUTION qui exploite le centre LECLERC précité en contrefaçon de leurs droits d’auteur sur les trois modèles de sacs précités ainsi qu’en contrefaçon de marques et indemnisation.
La société EUROLINE ayant produit aux débats un catalogue intitulé « Colección invierno 1992 » de la société LEDER PIEL pour démontrer l’existence
d’antériorités sur les modèles de sacs argués de contrefaçon et les demandeurs ayant introduit un incident de faux à l’encontre de cette pièce, le présent tribunal dans un jugement du 16 mars 2005 a dit que celle-ci est un faux et l’a écartée des débats.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 1er avril 2005, M. J, Mme P et la société LES ABEILLES DILIGENTES demandent principalement au tribunal de:
— dire qu’en commercialisant des sacs reproduisant servilement les caractéristiques des modèles de sacs originaux précités, les défenderesses ont porté atteinte aux droits d’auteur de la société LES ABEILLES DILIGENTES et se sont rendus coupables de contrefaçon,
— dire qu’en commercialisant des sacs reproduisant les dénominations « JAMIN PUECH » ou « J PUCH », elles ont commis des actes de contrefaçon par reproduction ou par imitation des marques appartenant à M. J ou à ce dernier et à Mme P,
— condamner les trois sociétés solidairement à payer : *à M. J et Mme P une indemnité de 30.000 euros au titre de l’atteinte à leurs marques, *à la société LES ABEILLES DILIGENTES
— une indemnité de 50.000 euros au titre de la réparation du préjudice commercial subi du fait de l’atteinte à ces mêmes marques qu’elle exploite à titre exclusif;
-une indemnité de 79.056 euros au titre de la réparation du manque à gagner du fait de la contrefaçon,
-une indemnité de 30.000 euros par modèle contrefait en réparation du préjudice subi résultant de la perte de clientèle éprouvée du fait de cette contrefaçon, *à tous les trois, une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— interdire la poursuite de ces actes illicites et ce, sous astreinte,
et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision à intervenir. La société MAROQUINERIE HIRSCH dit qu’elle n’a acquis que 24 sacs le 11 février 2003 et qu’elle est de bonne foi, les noms « J P » « J MUCH » étant perdus au sein de différents graphismes ou noms de fantaisie, la marque « JAMIN PUECH » n’ayant aucune notoriété et les modèles opposés n’étant pas connus.
Aussi, cette concluante sollicite à titre principal le débouté des demandes et l’allocation d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, cette société conteste le montant des dommages et intérêts réclamés, sa condamnation ne pouvant porter que sur le préjudice résultant de la vente de 24 sacs et non de 1464 sacs imputables à la société EUROLINE et sollicite la garantie de la société EUROLINE qui est son fournisseur.
La société COGNAC DISTRIBUTION (CODIS) plaide également sa bonne foi, rappelant qu’il n’a été trouvé qu’un sac contrefaisant en sa possession qu’elle a acquis auprès d’une société digne de confiance, la société MAROQUINERIE HIRSCH. Aussi, elle réclame le débouté des demandes. A titre subsidiaire, elle conteste la solidarité sollicitée par les demandeurs, demande la garantie des sociétés MAROQUINERIE HIRSCH et EUROLINE et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à son honorabilité commerciale portée par la présente procédure et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
La société EUROLINE conclut au débouté des demandes en soutenant que :
-la société ABEILLES DILIGENTES ne fait pas la preuve de la titularité des droits d’auteur qu’elle oppose sur les trois modèles de sacs en cause,
— le sac saisi au Centre Leclerc de Cognac ne constitue nullement une contrefaçon des trois modèles en cause, les différences existant avec ceux-ci écartant tout risque de confusion, l’aspect d’ensemble de ces sacs étant très dissemblables ;
— contrairement à la position du tribunal, la catalogue écarté des débats prouvait que le modèle saisi figurait au catalogue 1992 d’une société espagnole ainsi que le confirme M. C SERRANO, gérant de cette société,
-les montants réclamés au titre de la réparation du préjudice ne sont nullement justifié et notamment celui au titre d’un manque à gagner supporté par la société ABEILLES DILIGENTE,
— aucun fait distinct de ceux fondant l’action en contrefaçon n’est articulé à l’appui de la demande en concurrence déloyale de la société ABEILLES DILIGENTES ;
— les marques opposées par les demandeurs n’ont aucune notoriété et ne peuvent en conséquence fondées une action en contrefaçon de marques;
— le contrat de licence de marques entre la société ABEILLES DILIGENTES et les autres demandeurs n’ayant été publié que postérieurement à son acquisition des sacs auprès de la société espagnole, cette société ne peut prétendre à aucune réparation au titre de la contrefaçon de marque.
SUR CE, *sur les droits des demandeurs :
M. J et Mme P justifie pas la production des certificats d’enregistrement et de renouvellement correspondants être titulaire ou co-titulaire des marques précitées.
La société LES ABEILLES DILIGENTES justifie être la licenciée exclusive de la marque « JAMINPUECH » n° 02 3 173 875 aux termes d 'un contrat de licence enregistré à 1TNPI le 7 avril 2003.
Enfin, la société LES ABEILLES DILIGENTES justifient être titulaire des droits patrimoniaux sur les trois modèles de sacs qu’elle oppose par la production aux débats du constat d’huissier du 19 mars 2002 démontrant l’existence de ces modèles à cette date, de différentes factures de juillet à août 2002 démontrant la commercialisation sous son nom de ces trois modèles et de différents articles démontrant la divulgation dans la presse des modèles JANICE et ROLLING en septembre 2002 .
Dès lors de plus que les deux auteurs, personnes physiques sont dans la cause et qu’ils ne contestent pas avoir cédé leurs droits patrimoniaux à la société LES ABEILLES DILIGENTES sur les trois modèles concernés, la société EUROLINE n’a pas qualité à contester les pièces ainsi produites.
*sur les caractéristiques originales des modèles opposés : Il est constant qu’une oeuvre de l’esprit est protégeable au titre du droit d’auteur si elle est empreinte de la personnalité de leur auteur.
À l’examen des trois sacs en cause, le tribunal considère que :
-le modèle JANICE est original en ce qu’il présente la combinaison des caractéristiques suivantes: un sac en tissu de forme globalement rectangulaire dont trois côtés sont frangés et dont les anses sont décorés de motifs en croix avec sur les faces avant et arrière des motifs géométriques en damier noir et blanc, un motif rappelant le dos d’abeille en rayures noires et jaunes ainsi que des éléments dénominatifs brodés avec en plus sur la face avant un chiffre américain clouté;
— le modèle ROLLING est original en ce qu’il présente la combinaison des caractéristiques suivantes: sac en tissu jean en forme de culotte de pantalon avec ceinture à passant présentant des anses décorés de motifs en croix, des franges sur les trois côtés, sur la face avant des motifs en damier noir et blanc , des motifs en dos d’abeille à rayures noires et blanches , ainsi que des éléments dénominatifs brodés et sur la face arrière des poches fermées par des fermetures à glissières évoquant des poches de pantalon;
-le modèle MICK reprend les caractéristiques du modèle ROLLING sauf en ce qui concerne la forme du sac qui évoque un fessier, la présence de deux petites poches à rabat sur la face avant et l’absence de frange.
*sur la contrefaçon de modèles:
La comparaison du sac saisi et des caractéristiques précités permet au tribunal de considérer que seul le modèle JANICE est contrefait En effet, la reproduction des caractéristiques suivantes : sac en tissu^ de forme rectangulaire à
frange, anses décorés de motifs en croix, sur la face avant motifs de damier noir et blanc, motif en dos d’abeille à rayures noires et jaunes, chiffre américain clouté et éléments dénominatifs brodés produit la même impression d’ensemble que le sac JANICE même si quelques éléments ne sont pas reproduits.
En revanche, l’impression d’ensemble du modèle saisi et des modèles ROLLING et MICK est très différente l’absence notamment de reproduction de la forme particulière de ceux-ci et des poches qui les décorent écarte tout risque de confusion, les seules similitudes des éléments décoratifs (damiers et dos d’abeille, éléments dénominatifs brodés) étant insuffisants pour pallier l’absence de ces caractéristiques originales essentielles.
Dans ces conditions, le tribunal considère que le sac saisi contrefait uniquement le modèle JANICE dont la société LES ABEILLES DILIGENTES détient les droits patrimoniaux d’auteur et ce, en application de l’article L 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle. *sur la contrefaçon de marque:
Le modèle saisi porte les éléments dénominatifs « J P » et « J MUCH ».
La reproduction de « J P » constitue une contrefaçon de la marque verbale « JAMIN PUECH » n° 02 3 175 875 sur le fondement de l 'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que : sont interdits sauf autorisation du propriétaire: a)la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : ''formule, façon, système, imitation, genre, méthode « ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement » dès lors que le signe second est identique, de même que les produits désignés, les sacs à mains.
En revanche, le tribunal considère que cette dénomination ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative « JAMIN PUECH PARIS », la faible similitude des signes et des produits désignés écartant tout risque de confusion.
Est rejeté également le grief de contrefaçon par imitation des deux marques précitées du fait de l’apposition de la dénomination « JAMIN MUCH », la très faible similitude des signes écartant tout risque de confusion.
*sur les mesures réparatrices :
Pour mettre fin aux actes illicites précités, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.
Il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et des pièces versées aux débats par les parties que :
— la société MAROQUINERIE HIRSCH a vendu à la société CODIS 4 sacs contrefaisants suivant facture du 27 février 2003 ; la CODIS proposait ces articles à la vente au public au prix TTC de 40,90 euros;
-la société EUROLINE a vendu à la société MAROQUINERIE HIRSCH 24 sacs contrefaisants suivant facture du 11 février 2003;
-la société EUROLINE a acquis début février 2003 d’un fournisseur de Hong-Kong 1464 pièces du modèle contrefaisant pour un montant de 12.180,48 euros et en a vendu 1444 pièces réalisant ainsi un chiffre d’affaires de 20.458 euros.
Au vu de ces éléments et du fait qu’il est justifié que la marque des demandeurs est apposée sur des sacs que la société LES ABEILLES DILIGENTES vend à des distributeurs au prix de gros unitaire de 128 euros, le tribunal considère que l’atteinte à la marque constituée par la dévalorisation de celle-ci puisque reproduite sur des produits visant une clientèle qui n’est pas la sienne (le grande distribution) sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 20000 euros. Les ventes illicites étant intervenues antérieurement à l’inscription de la licence de marque de la société LES ABEILLES DILIGENTES à 1TNPI, celle-ci est irrecevable à solliciter la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la marque qu’elle exploite à titre exclusif. La dévalorisation du modèle JANICE, produit artisanal des modèles contrefaisants vendu en petite quantité à des prix « haut de gamme », du fait de la diffusion dans des magasins de grande distribution à des prix modérés sera justement indemnisée par l’allocation à la société LES ABEILLES DILIGENTES d’une somme de 20.000 euros .
En revanche, la société LES ABEILLES DILIGENTES ne peut prétendre à aucun préjudice commercial, les ventes effectuées par la société EUROLINE ne pouvant constituer un manque à gagner ni au titre de la marque ni au titre du modèle, la société LES ABEILLES DILIGENTES ne distribuant pas son modèle ni ses produits marqués dans la grande distribution.
A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions définies ci-après.
Compte-tenu de la masse contrefaisante offerte en vente par chaque société défenderesse, les condamnations précitées seront supportées in solidum, la société CODIS étant tenue à hauteur de 10% de leur montant et la société MAROQUINERIE HIRSH à hauteur de 15%, étant précisé qu’en matière de contrefaçon de marque et de droits d’auteur la bonne foi est inopérante s’agissant de plus de professionnelles dans le domaine de la maroquinerie.
L’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Compte-tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
*sur les autres demandes :
S’agissant de produits contrefaisants, l’appel en garantie entre les sociétés défenderesses doit s’analyser comme une action récursoire entre coauteurs d’un dommage. Compte-tenu du poids de la faute respective des défenderesses, le tribunal considère que :
- la charge finale des condamnations au titre des dommages et intérêts mises à la charge de la société MAROQUINERIE HIRCH sera supportée à hauteur de 80% par la société EUROLINE, 20% restant à sa charge;
- que celle de la société CODIS sera supportée à hauteur de 80% par la société EUROLINE, 15% par la société.MAROQUINERIE HIRSCH, 5% restant à sa charge. La société CODIS devant supporter la charge des conséquences de ses fautes personnelles doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires , sa présence en la cause tenant à son non-respect des droits de marque et de droits d’auteur des demandeurs qui étaient accessibles du fait de leur publication au BOPI ou dans la presse professionnelle. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des défenderesses.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Dit que les modèles JANICE, ROLLING et MICK sont originaux et que la société LES ABEILLES DILIGENTES en détient les droits patrimoniaux d’auteur,
Dit qu’en important et/ ou en commercialisant courant 2003 des sacs imitant le modèle JANICE et reproduisant la marque « JAMIN PUECH » n°02 3 173 875, les sociétés EUROLINE, MAROQUINERIE HIRSCH et CODIS ont commis des actes de contrefaçon de marque au détriment de M. J et de Mme P et ont porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur dont la société LES ABEILLES DILIGENTES est titulaire,
Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 750 euros par sac contrefaisant vendu ou offert à la vente passé la signification de la présente décision,
Condamne in solidum les sociétés EUROLINE, MAROQUINERIE HIRSCH et CODIS à payer à : *M. J et Mme P une indemnité de 20.000 euros au titre de l’atteinte à leur marque, *à la société LES ABEILLES DILIGENTES une indemnité de 20.000 euros au titre de la dévalorisation du modèle JANICE
la société MAROQUINERIE HIRSCH étant tenue à hauteur de 15% de ces condamnations et la société CODIS à hauteur de 10%;
Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans 3 journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais de la société EUROLINE dans la limite de 4000 euros HT par insertion,
Condamne in solidum les sociétés EUROLINE, MAROQUINERIE HIRSCH et CODIS à payer à M. J, Mme P et la société LES ABEILLES DILIGENTES la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute M. J, Mme P et la société LES ABEILLES DILIGENTES du surplus de leurs demandes,
Condamne les sociétés EUROLINE, MAROQUINERIE HIRSCH et CODIS aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon,
Dit que la charge finale des condamnations mises à leur charge se répartira suivant le partage suivant: 80% pour la société EUROLINE, 15% pour la société MAROQUINERIE HIRSCH et 5% pour la société CODIS étant relevé que la société CODIS ne sera pas tenue de supporter une quelconque charge au titre de la condamnation à dommages et intérêts supportée par les sociétés EUROLINE et MAROQUINERIE HIRSCH.
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