Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 2 juil. 2013, n° 11/13638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13638 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
8e chambre 1re section N° RG : 11/13638 N° MINUTE : Assignation du : 03 Août 2011 |
JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2013 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] […] représenté par son syndic le Cabinet K L
[…]
[…]
représenté par Maître Alain de LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant/plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur H M X
[…]
[…]
[…]
représenté par MaîtreVincent CANU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #E869
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Alain PALAU, Vice Président
Catherine DAVID-BEDDOK, Vice-Président ayant fait rapport à l’audience
[…], Juge
assistés de Christelle BERNACHOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Avril 2013
tenue en audience publique au cours de laquelle les avocats ont été avisés de la date du délibéré
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H X a acquis le 9 octobre 1979 le lot n°26 de l’immeuble sis […] à Paris 8e, ainsi désigné :
“Dans le bâtiment […]
Au quatrième étage, par l’escalier A, porte gauche, au fond du couloir, une chambre sur rue avec droit aux water-closets communs sur le palier”.
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2006, Monsieur X a donné à bail cet appartement meublé à Mademoiselle Y pour deux mois.
Le 23 novembre 2006, la locataire a signalé un dégât des eaux, l’eau de la baignoire ne s’évacuant plus.
Monsieur X a fait intervenir Monsieur Z, plombier le jour même, tandis que le syndic a fait intervenir l’entreprise de plomberie CLERNO, et Monsieur A architecte afin d’examiner les installations sanitaires de Monsieur X..
Les deux diagnostics s’opposaient sur l’origine du dégorgement et notamment sur l’origine privative ou non des parties incriminées.
Le syndicat des copropriétaires a assigné, par acte d’huissier le 13 novembre 2006 Monsieur X devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir désigner un expert judiciaire.
Monsieur B a été désigné es qualités d’expert par ordonnance en date du 7 mars 2007 et a déposé son rapport le 30 juillet 2008.
L’expert a réuni les parties le 19 juillet 2007.
Il a constaté que le studio de Monsieur C était inoccupé.
Il a constaté dans la salle de bains, la présence d’une baignoire, d’un lavabo d’un sanibroyeur très ancien et d’un ballon d’eau chaude dans un placard .
Il a jugé que le ballon électrique avait été placé trop bas et qu’ il devait être remonté afin que le groupe de sécurité et son siphon soit au dessus du niveau d’eau de la baignoire pour éviter les refoulements d’eau par le siphon du groupe de sécurité.
Il a constaté sous le ballon des traces de coulures anciennes ainsi que du tartre démontrant qu’il y avait eu des débordements d’eau par ce siphon pendant une longue période.
Il a remarqué, concernant le wc broyeur que le raccordement en tuyau souple caoutchouc + collier serflex n’était pas conforme aux règles de l’art.
Il a constaté que le niveau d’eau de la baignoire était plus haut que le siphon du ballon d’eau chaude, ce qui a provoqué régulièrement des refoulements d’eau sous le ballon s’écoulant sous le plancher.
Il a constaté que la baignoire ne se vidait pas, la canalisation de l’évacuation étant bouchée.
Il a vu une fuite sur le siphon de la baignoire et la présence d’un seau destiné à récolter l’eau.
Il a remarqué dans la salle de séjour, la présence d’un climatiseur à eau perdue non autorisé par la copropriété et l’absence de compteur d’eau divisionnaire.
Il a indiqué que l’eau de condensation s’évacuait par un tuyau non conforme souple, se raccordant sur la canalisation d’évacuation de la cuisine, ajoutant que l’évacuation de l’eau perdue de refroidissement s’effectuait par une tuyauterie en cuivre raccordée sur la canalisation d’évacuation de la cuisine.
Monsieur B expose que l’évacuation de la salle de bain passe dans le coin cuisine derrière les meubles, ainsi que l’évacuation du climatiseur, puis passe partiellement chez le voisin, Monsieur D/I J (à cheval sur la cloison mitoyenne).
L’expert s’est ensuite rendu dans l’appartement de Monsieur D, propriétaire occupant du 4e étage.
Il a constaté en bas de la cloison dans l’angle, la présence d’un té de visite en pvc de la canalisation des appareils sanitaires de l’appartement X, le té ayant déjà été repéré par l’architecte de l’immeuble le 28 juin 2006.
Monsieur B a également visité les bureaux de France Connexion au 3e étage, dont le plafond a été dégradé par des infiltrations d’eau et plus particulièrement à l’aplomb du ballon d’eau chaude de la salle de bain de Monsieur X.
Il a procédé à une deuxième visite le 3 octobre 2007.
Monsieur B explique que le syndic a mandaté à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, l’entreprise CLERNO et l’architecte de l’immeuble, Monsieur A (cabinet E) afin de déterminer le parcours de la canalisation d’évacuation et le raccordement sur la chute collective et établir le plan du circuit de la chute collective d’eaux vannes et usées et des différents raccordements privatifs, de haut en bas de l’immeuble.
Monsieur A lui a ainsi indiqué que “la canalisation dont un té de dégorgement est visible dans le logement voisin, au droit du mur séparatif, passe dans un coffrage le long de la façade sur environ 2m puis plonge dans l’épaisseur du plancher, pour aller se déverser à l’extérieur dans une descente EP, qui se D à l’opposé de l’immeuble. Cette évacuation en diamètre 50mm semble présenter un double coude dans la zone où elle passe dans l’épaisseur du plancher, ainsi qu’au niveau du raccordement dans l’EP.
Il faut préciser que cette évacuation ne dessert que le logement de Monsieur X.”.
Il a relevé une violation du règlement sanitaire de la Ville de Paris, résultant de l’utilisation des eaux pluviales de l’immeuble comme chute commune des eaux pluviales et usées.
L’expert ajoute de son côté que le déversement des appareils sanitaires de Monsieur X s’effectue par un orifice créé dans le brisis en ardoise du toit et se raccorde dans la chute d’eaux pluviale, précisant que cette installation est non conforme à l’article 42.2 du règlement sanitaire de la Ville de Paris.
Il demande au cabinet MARECHAL, pour la réunion suivante, en vue de définir définitivement le parcours de la canalisation de Monsieur X de missionner à ses frais avancés, une entreprise qualifiée, assistée du plombier CLERNO, pour effectuer un passage vidéo dans la canalisation de Monsieur X,
La troisième réunion a eu lieu le 19 mars 2007. (Page 19s)
Monsieur B a observé dans le couloir commun du 4e étage l’existence de la trappe d’accès aux robinets d’arrêts d’eau notamment les robinets des appartements de Monsieur X et de Monsieur D. Il précise que cette trappe met directement en communication la salle de bains de Monsieur D et le couloir commun et a pour effet de supprimer le degré coupe feu entre les parties communes et privatives. Il estime qu’une autre solution doit être rapidement trouvée pour respecter le degré coupe feu.
Il rappelle que la canalisation d’évacuation des appareils sanitaires de Monsieur X passe chez Monsieur D et se raccorde dans la chute d’eaux pluviales en façade de l’immeuble.
L’entreprise LAVILLAUGUET a procédé à l’installation du matériel vidéo et au passage de la caméra.
L’expert constate ainsi, conforté par le rapport de Monsieur A, que seul l’appartement de Monsieur F se raccorde sur cette évacuation qui est dès lors privative puisqu’elle n’évacue que les appareils de Monsieur X.
De la même façon il observe que l’eau colorée versée dans l’évier de Monsieur X s’évacue dans la chute d’eaux pluviales et est visible en pied de chute sur le trottoir de visite démonté.
Il constate encore lors de la vidange de la baignoire que l’eau sort abondamment par le siphon du groupe de sécurité et se répand sur le sol.
Monsieur B en titre les conclusions suivantes :
L’évacuation en diamètre 50mm des appareils sanitaires de Monsieur X présente un double coude dans la zone où elle passe dans l’épaisseur du plancher ainsi qu’au niveau du raccordement dans l’EP, ce qui favorise les engorgements, puis se raccorde sur la chute d’eaux pluviales en façade de l’immeuble, l’évacuation ne desservant que le logement de Monsieur X.
Il dit que le dégorgement de la canalisation bouchée incombe à Monsieur X et que les installations sanitaires de celui-ci ne sont pas conformes aux règles de l’art sur plusieurs points:
. au règlement de la Ville de Paris qui interdit tout raccordement des eaux ménagères sur les chutes d’eaux pluviales en façade sur rue,
. à la position du ballon
. au raccordement du sanibroyeur, qui en outre ne fonctionne plus,
. à une fuite du siphon de la baignoire et un siphon destiné à récolter les fuites
. à l’évacuation du climatiseur.
Il affirme que cet ensemble de non conformités et ces fuites ont provoqué les infiltrations d’eau au 3e étage.
Monsieur B indique que le devis de l’entreprise CLERNO qui lui a été présenté pour un montant de 16 843,07 euros TTC, concernant les travaux à réaliser dans l’appartement de Monsieur X devra être complétés pour comprendre le raccordement des eaux usées et vannes de cet appartement sur une chute d’eaux usées-vannes collective et non sur une chute d’eaux pluviales.
Il liste les travaux effectués dans le cadre de l’expertise et les factures correspondantes d’un montant de 4 323,79 euros TTC.
Monsieur B détaille les travaux nécessaires aux installations sanitaires de Monsieur X, incluant la chape de ciment, le carrelage, la faïence murale, selon le devis CLERNO, pour un montant de 16 843,07 euros TTC et la mise en conformité du raccordement des eaux ménagères et vannes sur une chute d’eaux usées-vannes.
Il considère que l’ensemble de ces frais doivent être mis à la charge de Monsieur X.
Il écarte le préjudice de Monsieur X pour perte de loyers, dans la mesure où il estime qu’il revenait à ce dernier de procéder au dégorgement de sa canalisation et à la mise en conformité de ses installations sanitaires.
Par acte du 23 juillet 2010, syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur X devant le tribunal d’instance due Paris 8e, afin de le condamner à exécuter les travaux.
Le tribunal d’instance, par décision du 3 août 2011, s’est déclaré incompétent à raison du caractère indéterminé de la demande et renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 3 avril 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le Cabinet K L demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter Monsieur H X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur X, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à ''intervenir ses installations sanitaires privatives actuellement raccordé à la descente d’eau pluviale'',
— interdire à Monsieur X sous astreinte de 200 € par jour de retard de la décision à intervenir, l’utilisation des installations sanitaires privatives tant qu’il n’aura pas justifié :
. des travaux de dépose de l’installation actuelle,
. de l’obtention des autorisations nécessaires pour se raccorder dans les règles de l’art aux descentes EU/E P prévues à cet effet,
. de la production d’une attestation d’un maître d’oeuvre ou d’un bureau de contrôle certifiant que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et que les installations sanitaires ne sont plus fuyardes,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 4 622,79 € au titre des frais avancés,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts, en réparation de son trouble de jouissance,
condamner Monsieur G lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dans le corps de ses conclusions, il demande, en ce qui concerne la dépose, que Monsieur X soit condamné à ''déposer son système d’évacuation de ses installations sanitaires privatives actuellement raccordé à la descente d’eau pluviale''
Le syndicat des copropriétaires expose que les désordres consistent en des engorgements des installations sanitaires privatives du lot de Monsieur X ayant causé des fuites à répétition et ayant provoqué des dégâts des eaux affectant les parties communes puisque l’eau se répand dans les planchers, parties communes de l’immeuble, ajoutant que des infiltrations sont également survenues dans les locaux de la compagnie AGF au 3e étage, occupés par France Connexion.
Il indique que l’expertise a mis en évidence que les installations sanitaires de Monsieur X étaient raccordées sur la descente des eaux pluviales de l’immeuble, ce qui est contraire aux règles de l’art et au règlement sanitaire de la Ville de Paris et susceptible d’endommager la descente pluviale en question qui n’est pas prévue à cet usage.
Il souligne que Monsieur A a déclaré au cours de la première réunion qu’au moins quatre sinistres s’étaient produits en cinq ans.
Il expose que l’origine des désordres provient de multiples causes et notamment l’installation défectueuse du système d’évacuation des eaux usées, le positionnement du ballon électrique, le raccordement du wc broyeur, la fuite du siphon de la baignoire et l’évacuation du climatiseur, dont l’installation n’a jamais été autorisée et qui n’est pas conforme.
Il précise que l’expert a indiqué que ce sont l’ensemble “de ces non conformités et fuites qui ont provoqué les infiltrations d’eau au plafond du 3e étage” et non pas seulement l’utilisation de la descente d’eau pluviale comme chute d’eau commune des eaux usées et des eaux pluviales.
S’appuyant sur l’article 25 du règlement de copropriété, (en réalité article 4),la jurisprudence et l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires prétend que la canalisation est commune lorsqu’elle dessert plusieurs lots ou qu’elle est afférente à un élément d’équipement commun, alors qu’elle est privative dans les autres cas, alors même qu’elle traverse les parties communes ou d’autre lots privatifs.
Il ajoute que l’expert constate très clairement que l’évacuation des eaux usées, à l’origine des engorgements ne dessert que l’appartement de Monsieur X, de sorte que cette installation doit être qualifiée de privative.
En réponse à Monsieur X qui soutient que la canalisation d’évacuation des eaux usées passe dans le lot voisin n°25, que le té de désengorgement de cette canalisation se D au niveau de ce tronçon situé dans ce lot n°25, que la canalisation a été conçue à l’origine pour être utilisée par deux lots et qu’elle n’est donc pas affectée à un usage privatif, le syndicat des copropriétaires explique qu’il ne s’agit pas d’un té de désengorgement, mais d’un té de visite, selon l’expert, qui ne permet pas au copropriétaire voisin de Monsieur X de se raccorder sur la canalisation qui reste à l’usage exclusif de ce dernier.
Il soutient que le fait que la canalisation traverse les deux lots ne change rien à la qualification de parties privatives, la canalisation étant à l’usage exclusif de Monsieur X.
Il expose que Monsieur B a constaté que l’appartement de la I BILOMBA M D (lot n°25) était raccordé sur la chute d’eaux vannes en fonte.
Il en déduit que la canalisation du raccordement qui dessert le lot de Monsieur X est à l’usage unique de ce dernier et assure que les conditions du raccordement de la canalisation pluviale au niveau du brisis de la toiture témoignent d’ailleurs de ce qu’il ne peut s’agir que d’une canalisation privative.
Il fait observer que Monsieur X est silencieux sur les autres causes d’infiltration visées par l’expert.
Le syndicat des copropriétaires déclare que l’expert préconise la dépose du système d’évacuation privatif de Monsieur X actuellement relié à la descente d’eau pluviale et son raccordement régulier aux réseaux des eaux usées-vannes collectif.
Il écarte le moyen du défendeur, selon lequel il serait responsable des vices de construction, dans la mesure où il s’agit d’une partie privative, car à l’usage exclusif de Monsieur X.
Il demande dès lors que Monsieur X dépose, sous astreinte son système d’évacuation.
Il précise, que le raccordement de l’appartement de Monsieur X au réseau EU/EV implique une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors qu’il s’agit d’une partie commune et qu’il appartiendra à ce dernier de solliciter toutes les autorisations nécessaires auprès de la copropriété.
Il ajoute que Monsieur B préconise “la réfection complète des sanitaires, y compris la salle de bains et cuisine, comprenant l’étanchéité, la chape ciment, le carrelage, la faïence murale, un nouveau wc broyeur, le relèvement du ballon d’eau chaude”.
Il rappelle que ces travaux pourront avoir lieu après l’autorisation des raccordements aux réseaux collectifs obtenue.
Il demande dès lors dans l’immédiat, d’interdire sous astreinte, Monsieur X à utiliser les installations sanitaires défectueuses.
Le syndicat des copropriétaires liste les frais divers qu’il a dû avancer pour un total de 4 622,79 €, assurant que ces sommes ont été engagées dans le cadre de l’expertise afin que Monsieur B puisse établir les origines et les causes des désordres et notamment l’intervention de l’entreprise LAVILLAUGOUET, qui a permis de constater que la canalisation litigieuse recevant les eaux usés- vannes est bien raccordée vers une canalisation d’eaux pluviales en façade de rue, grâce à l’utilisation de caméras et des essais à l’eau colorée à la fluorescine.
Le syndicat des copropriétaires considère que Monsieur X est de mauvaise foi, qu’il n’a entrepris aucuns travaux depuis le rapport de l’expert, dont les conclusions sont parfaitement claires.
Il affirme que cette inertie depuis des années cause un trouble certain tant aux riverains qu’aux copropriétaires et craint que des dégâts récurrents ne continuent de dégrader l’immeuble. Il considère dès lors légitime sa demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions n°2, en vue de l’audience du 14 janvier 2013 Monsieur H X demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Monsieur X fait valoir que l’expert n’a mis en évidence aucun engorgement au niveau des canalisations situées dans son appartement.
Il indique que l’expert a confirmé les investigations de Monsieur A, concluant que “La canalisation dont un té de dégorgement est visible dans le logement voisin, au droit du mur séparatif, passe dans un coffrage le long de la façade sur environ 2 m puis plonge dans l’épaisseur du plancher pour aller se déverser à l’extérieur dans une descente EP, qui se D à l’opposé de l’immeuble. cette évacuation en diamètre 50 mm semble présenter un double coude dans la zone où elle passe dans l’épaisseur du plancher, ainsi qu’au niveau du raccordement dans l’EP.”
Il ajoute que l’expert a constaté que l’engorgement de la canalisation qui est à l’origine des désordres est situé au niveau du raccordement à la descente d’eaux pluviales, soit à plus de 10 mètres en contrebas et à l’opposé de son appartement., que la canalisation d’évacuation des eaux usées passe chez le lot n°25 à cheval sur la cloison séparative des deux appartements et que son appartement est raccordé à cette canalisation par un té de dégorgement situé dans l’appartement voisin appartenant à Monsieur D.
Monsieur X expose que lors de l’acquisition de son appartement, les installations constatées lors de l’expertise étaient existantes en l’état et qu’il est plus que probable que cette installation soit d’origine eu égard au cheminement particulier de cette canalisation qui traverse tout l’immeuble.
Il souligne que cette installation n’était pas apparente, de sorte qu’il a pu légitimement croire qu’elle était conforme aux règlements en vigueur.
Monsieur X estime que l’expert est allé au-delà de sa mission en concluant que la canalisation litigieuse devait être qualifiée de privative.
Il rappelle que selon le règlement de copropriété ,”les parties privatives sont celles qui sont affectées à l’usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire, notamment, les installations sanitaires dans les appartements et locaux y compris les water-closets, toilettes, salles de bains et conduites d’évacuation des eaux usées depuis l’appareil jusqu’à la chute commune.”
Il rappelle que la canalisation a été conçue pour deux lots, traversant le lot n°25 voisin. Il en déduit que cette canalisation n’est pas affectée à son usage exclusif et particulier, le propriétaire du lot voisin ayant la possibilité objective d’en bénéficier.
Il déclare en conséquence que cette canalisation est une partie commune tant au sens du règlement de copropriété que de la loi du 10 juillet 1965.
Il oppose au syndicat des copropriétaires que le té litigieux est bien un té de dégorgement ainsi que l’a qualifié l’architecte de l’immeuble, Monsieur A, prétendant que l’expert l’a également qualifié de tel.
Il explique que la seule vocation d’un té est de constituer un raccord permettant de brancher perpendiculairement un conduit à un autre et qu’il est constant que le propriétaire du lot n°25 peut se raccorder au té querellé situé dans son appartement.
Il ajoute que la qualification d’un élément de l’immeuble ne fluctue pas dans le temps en fonction de l’utilisation qui en est faite.
Il estime que l’exclusivité évoquée à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, s’entend comme l’interdiction de tout usage concurrent d’un copropriétaire et que la qualification de partie privative suppose également que la partie litigieuse soit la propriété d’un copropriétaire, rappelant qu’en l’espèce, la canalisation peut desservir les deux lots.
Faisant allusion à la jurisprudence en matière de participation aux charges relatives au réseau de chauffage collectif, il expose que celle-ci considère que la simple volonté d’un copropriétaire de ne pas se servir d’un équipement n’est pas de nature à faire échec à sa participation aux charges y afférentes.
Monsieur C considère que la trajectoire de la canalisation est alambiquée et que l’expert judiciaire a indiqué que la cause de l’engorgement et des dégâts des eaux était due notamment à l’utilisation de la descente des eaux pluviales de l’immeuble comme chute commune pour l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de l’immeuble, le double coude “au niveau du raccordement dans l’E P” et le double coude qui disparaît dans l’épaisseur du plancher afin de raccorder la canalisation des eaux usées à la descente des eaux pluviales.
Il juge dès lors que la descente des eaux pluviales est une partie commune et que les désordres proviennent d’un vice de construction
Evoquant l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur X estime que le syndicat des copropriétaires est responsable des vices de construction sur des parties communes, même s’ils ne sont pas de son fait ou qu’il ignorait leur existence, seuls la force majeure ou la faute de la victime pouvant l’exonérer.
Il indique qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un fait exonératoire.
Il prétend de son côté n’avoir commis aucune faute puisqu’il a acquis le lot n°26 en 1979 alors que l’installation était déjà effective, ajoutant n’avoir fait aucuns travaux depuis lors.
Il s’étonne des autres causes de désordres déterminées par l’expert, alors que l’engorgement se situe 10 m à l’extérieur de son appartement.
Il assure que l’engorgement ne peut trouver sa cause dans les matériaux utilisés concernant les tuyaux de ses installations sanitaires.
Il conteste donc devoir les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
Il soulève que les frais avancés par le syndicat des copropriétaires porte sur des factures relatives à l’administration des parties communes et sont donc à la charge du syndicat, en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2013.
MOTIVATION
Monsieur B, s’est appuyé tant sur les constatations de l’architecte de l’immeuble que sur les investigations menées avec le concours de l’entreprise LAVILLAUGUET.
Monsieur B a attribué les désordres à de multiples causes, qu’il n’a pas “hierarchisées”.
Il a en effet jugé que le ballon électrique avait été placé trop bas et qu’ il devait être remonté afin que le groupe de sécurité et son siphon soit au dessus du niveau d’eau de la baignoire pour éviter les refoulements d’eau par le siphon du groupe de sécurité.
Il a constaté sous le ballon des traces ce coulures anciennes ainsi que du tartre démontrant qu’il y avait eu des débordements d’eau par ce siphon pendant une longue période.
Il a noté que le niveau d’eau de la baignoire était plus haut que le siphon du ballon d’eau chaude, ce qui a provoqué régulièrement des refoulements d’eau sous le ballon s’écoulant sous le plancher.
Il a écrit que la baignoire ne se vidait pas, la canalisation de l’évacuation étant bouchée.
Il a précisé que le sanibroyeur était vétuste.
Monsieur B a visité les bureaux de France Connexion au 3e étage, a expliqué que ces locaux étaient situés en-dessous de l’appartement de Monsieur X et a constaté que le plafond des bureaux avait été dégradé par des infiltrations notamment à l’aplomb du ballon d’eau chaude de la salle de bain de Monsieur X.
Monsieur B décrit le parcours des eaux de la façon suivante :
La canalisation d’évacuation des eaux de cuisine et de salle de bains, précisant que les eaux d’un climatiseur prennent le même chemin, passe dans le coin cuisine de l’appartement de Monsieur X derrière les meubles, pour courir partiellement chez le voisin, au droit du mur séparatif de Monsieur D/I J (à cheval sur la cloison mitoyenne) sur 2 mètres, plonge ensuite dans l’épaisseur du plancher, pour aller se déverser à l’extérieur dans une descente EP, à l’opposé de l’immeuble. Cette évacuation en diamètre 50mm semble présenter un double coude dans la zone où elle passe dans l’épaisseur du plancher, ainsi qu’au niveau du raccordement dans l’EP
L’expert a constaté, dans l’appartement de Monsieur D, en bas de la cloison dans l’angle, la présence d’un té “de visite'', et non de raccordement, en pvc de la canalisation des appareils sanitaires de l’appartement X.
Il résulte de ses constatations que cette canalisation ne desservait que l’appartement de Monsieur X et en aucun cas celui de Monsieur D.
En outre, l’expert a remarqué que le déversement des appareils sanitaires de Monsieur X s’effectuait par un orifice créé dans le brisis en ardoise du toit et se raccordait dans la chute d’eaux pluviales.
Il a signalé que ces raccordements étaient en infraction à la réglementation sanitaire de la Ville de Paris.
Il résulte de toutes ces constatations, que la canalisation dont Monsieur X avait l’usage exclusif est en cause et qu’étant privative, la responsabilité de celui-ci est engagée.
Dès lors, l’ensemble des causes originaires des désordres sont imputables à Monsieur X, peu important qu’il n’ait pas vu le passage de la canalisation derrière les meubles et que cette installation soit antérieure à son arrivée dans les lieux.
L’expert judiciaire a préconisé la réfection complète des sanitaires de l’appartement de Monsieur X, comprenant l’étanchéité, la chape ciment, le carrelage, la faïence murale, un nouveau wc broyeur, le relèvement d’eau chaude au-dessus du niveau d’eau de la baignoire, ajoutant qu’il conviendra de raccorder les évacuations de l’appartement du défendeur sur une chute d’eaux usées-vannes collective.
Il n’est pas contesté que depuis 2002, les désordres sont récurrents, quatre sinistres en cinq ans ayant été déplorés.
Il convient de faire dès lors droit à la demande du syndicat des copropriétaires, en ordonnant à Monsieur X de déposer son ssytème d’évacuation de ses installations sanitaires sous astreinte de 200 € par jour de retard et lui interdire de faire usage d’installations sanitaires dans les lieux, tant qu’il n’aura pas justifié de cette dépose, des diverses autorisations administratives et d’un accord du syndicat des copropriétaires, en vue de remédier aux désordres, étant observé que chaque infraction à cette interdiction sera sanctionnée par une astreinte de 200 €.
Le Syndicat justifie avoir exposé des frais d’un montant de 4.622,79 euros durant l’expertise. Ces frais étaient nécessaires et devront lui être remboursés par Monsieur X compte tenu de sa responsabilité.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire des condamnations ci-dessus compte tenu de l’ancienneté du litige.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de son préjudice matériel et de jouissance et sera débouté de sa demande.
Monsieur X devra payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tandis qu’il sera débouté lui-même de ce chef de demande.
Il sera également condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Dit que les installations sanitaires de Monsieur X sont exclusivement à l’origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires dans son assignation,
Condamne Monsieur M X à déposer le système d’évacuation de ses installations sanitaires privatives actuellement racordé à la descente d’eaux pluviales dans un délai de quatre mois à compter de la signification de ce jugement et passé ce délai sous astreinte journalière de 200 € par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois.
Interdit à Monsieur X de faire usage de ses installations sanitaires privatives, sans justifier au préalable :
— des travaux de dépose de l’installation actuelle,
— de l’obtention des autorisations nécessaires pour se raccorder dans les règles de l’art aux descentes EU/EP prévues à cet effet,
— de la production d’une attestation d’un maître d’oeuvre ou d’un bureau de contrôle certifiant que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et que les installations sanitaires ne sont plus fuyardes,
Dit que chaque infraction, constatée par huissier, à cette interdiction sera sanctionnée d’une astreinte de 200 € ,
Condamne Monsieur X à payer au syndicat des copropriétaires la so
Ordonne l’exécution provisoire, des décisions ci-dessus,
Condamne Monsieur H X à verser au syndicat la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Monsieur X aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2013
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sculpture ·
- Oeuvre ·
- Film ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Renard ·
- Animaux ·
- Oiseau
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Métro ·
- Cabinet ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Transport ·
- Ligne ·
- Tréfonds ·
- Audition
- Impôt ·
- Hypothèque légale ·
- Vente amiable ·
- Extrait ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Particulier ·
- Taxes foncières ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Sac ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Épuisement des droits ·
- Dessin ·
- Confusion
- Ingénierie ·
- Méditerranée ·
- Résidence ·
- Compagnie d'assurances ·
- Incendie ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mission
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Signes contestés ·
- Crispy tenders ·
- Chicken wings ·
- Dénominations ·
- Spicy tenders ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Distinctif ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrent ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Marque constituée d'une lettre ·
- Différence intellectuelle ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Déchéance partielle ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Forme géométrique ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Usage sérieux ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Apposition ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Huile essentielle ·
- Déchéance ·
- Revendeur
- Yémen ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Préjudice économique ·
- Souffrance ·
- Préjudice moral ·
- Capital décès ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Corne ·
- Acceptation ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Contrôle ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Régie
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Plastique ·
- Ordonnance ·
- Carrelage ·
- Menuiserie ·
- Syndicat
- Faits antérieurs à l'inscription de la licence au registre ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Impression visuelle d'ensemble différente ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble identique ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Circuits de distribution différents ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Exploitation sous son nom ·
- À l'encontre du vendeur ·
- Condamnation in solidum ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Répartition des sommes ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Différences mineures ·
- Modèle de sac à main ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Demande en garantie ·
- Risque de confusion ·
- Garantie partielle ·
- Action récursoire ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Dévalorisation ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Cognac ·
- Droits d'auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Cuir ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.