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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 8e ch., 1re sect., 22 juil. 2016, n° 16/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/04499 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Juillet 2016
MINUTE : 16/1376
RG : 16/04499
Chambre 8/ section 1
Rendu par Madame X Y, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame TIGRINE Samira, Greffier,
DEMANDEUR :
Madame Z D E A épouse B-C
[…]
[…]
comparante
ET
DEFENDEUR:
[…]
[…]
[…]
comparante en vertu de l’article R121-10 du code de procédure civile d’exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame X, juge de l’exécution,
Assistée de Madame TIGRINE, Greffier.
L’affaire a été plaidée le 28 Juin 2016, et mise en délibéré au 22 Juillet 2016.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Juillet 2016 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 22 avril 2016, Madame Z A a saisi le juge de l’exécution du TGI de Bobigny, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés cité Jules Auffray – Tour 9 – à Drancy, dont l’expulsion a été ordonnée par un jugement du Tribunal d’instance de Bobigny en date du 13 janvier 2015, au bénéfice de la société OPHLM DRANCY.
A l’audience du 28 juin 2016, Madame Z A a maintenu sa demande.
Elle a expliqué qu’elle avait trois enfants à charge et que deux d’entre eux avaient des problèmes de santé.
Elle a indiqué qu’elle était agent technique pour une rémunération d’un montant de 1.200 euros mensuels.
Elle a précisé que le versement de l’aide personnalisée au logement avait été rétabli.
Elle a indiqué qu’elle était saisie sur salaires et qu’elle avait apuré sa dette locative.
A l’appui de sa demande, elle a produit des justificatifs de sa situation personnelle et financière.
Le conseil de la société OPHLM DRANCY, comparant selon les dispositions de l’article R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution, a indiqué être d’accord pour l’octroi d’un délai de 9 mois à condition qu’il soit subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation et qu’un versement complémentaire mensuel de 100 euros soit effectué en apurement de la dette.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2016.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
L’article L 412-4 du même code précise « Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».
Selon ces mêmes textes, la durée des délais ainsi accordés ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à trois ans.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement du Tribunal d’instance de Bobigny en date du 13 janvier 2015, revêtu de l’exécution provisoire et dont Madame Z A a eu connaissance. Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 mars 2016.
Madame Z A justifie d’une situation financière modeste et de la charge de trois enfants mineurs. Il apparaît qu’elle règle l’indemnité d’occupation courante.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord du bailleur pour l’octroi d’un délai, il convient d’accorder à Madame Z A un délai de 09 mois, soit jusqu’au 22 avril 2017, pour quitter les lieux.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont Madame Z A bénéficie seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par la décision du 13 janvier 2015. Madame Z A indiquant avoir apuré sa dette et attestant de versements récents non encore pris en compte par le bailleur dans son décompte d’avril 2016, il n’y a pas lieu de prévoir un versement complémentaire mensuel de 100 euros.
Madame Z A supportera la charge des éventuels dépens.
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à Madame Z A, et à tout occupant de leur chef, un délai jusqu’au 22 avril 2017 inclus pour se maintenir dans les lieux situés cité Jules Auffray – Tour 9 – à Drancy ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du Tribunal d’instance de Bobigny en date du 13 janvier 2015, déduction faite le cas échéant de l’APL, Madame Z A perdra le bénéfice du délai accordé et que la société OPHLM DRANCY pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame Z A devra quitter les lieux le 22 avril 2017 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise;
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNE Madame Z A aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à BOBIGNY et mis à disposition au greffe le 22 juillet 2016.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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