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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, JEX, rétablissement personnel, 10 mai 2012, n° 10/11161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 10/11161 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 12/
DOSSIER : 10/11161
AFFAIRE : B, UDAF DU VAL DE MARNE / CA CONSUMER FINANCE – ANAP, COFIDIS, EDF SERVICE CLIENTS, FINANCO, X, E C D, M Y Z, MACIF, MONABANQ, TRESORERIE MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE, TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
[…]
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 MAI 2012
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme A F-G, Juge
GREFFIER : Monsieur DUPLAISIS, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS
Monsieur A B
né le […] à […]
comparant en personne
UDAF DU VAL DE MARNE, ref 008208, dont le siège social est […]
comparante en personne
DEFENDERESSES
CA CONSUMER FINANCE – ANAP réf. 52008310155, dont le […]
non comparante, ni représentée
COFIDIS réf. […], dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL – […]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENTS réf. […], dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
FINANCO réf. 108 00 438, dont le […]
non comparante, ni représentée
X réf. 4019-041642-6, dont le […]
non comparante, ni représentée
E C D réf. 6001 992 401 5, dont le siège social est sis Tour Europlaza-La Défense 4 – 20 av André Prothin – API 23 D1 – […]
non comparante, ni représentée
M Y Z réf. Loyers impayés, dont le siège social est sis Chez BELLETOILE GESTION – 1 avenue Gambetta – 94704 MAISONS-ALFORT CEDEX
non comparante, ni représentée
MACIF réf. Sociétaire 7635656, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
MONABANQ réf. 603.604.643.50, dont le […]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE MAISONS-ALFORT/ALFORTVILLE Réf. IR 04 à 06, […], […], dont le siège social est sis 51 rue Carnot – 94704 MAISONS-ALFORT CEDEX
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES Réf. Amende, dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
Le Tribunal, à l’audience du 16 Février 2012 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 10 Mai 2012 date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
**************************
Par déclaration dont le dépôt a été enregistré à la Banque de France de Créteil le 02/04/2009, Monsieur A B a de nouveau saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Val de Marne d’une demande nouvelle de traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29/09/2010, la Commission a déclaré cette demande recevable et, considérant que sa situation se trouvait irrémédiablement compromise, a orienté le dossier de Monsieur A B vers la procédure de rétablissement personnel.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Aucun recours n’a été présenté contre cette décision et Monsieur A B a donné son accord par écrit signé le 29/09/2010.
La demande et le dossier ont été transmis au Juge de l’exécution par le Secrétariat de la Commission suivant courrier enregistré au Greffe le 18/10/2010.
Monsieur A B et les créanciers identifiés devant la Commission ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le Greffe du Juge de l’exécution.
A l’audience du 16/02/2012, le débiteur comparaît personnellement assisté par l’UDAF du Val de Marne en sa qualité de curateur selon le jugement du Juge des Tutelles de Charenton le Pont en date du 11/12/2009. Monsieur indique qu’il a soldé sa dette de loyer et EDF. Il souhaite se désister de sa demande d’ouverture de procédure de rétablissement personnel afin d’obtenir un plan de surendettement par la Banque de France pour avoir un nouveau bail puisqu’il déménagera bientôt en province.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions selon les modalités de l’article 14 du décret 92-755 du 31 juillet 1992. Certains ont cependant fait excuser leur absence.
Motifs
Attendu qu’un débiteur est libre de renoncer à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel, car cette procédure a été conçue fondamentalement par le législateur comme exigeant le plein agrément du débiteur pour sa mise en oeuvre ainsi qu’il résulte notamment des dispositions des articles R 331-10-1 et R 332-11 du Code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce le débiteur a clairement indiqué à l’audience se désister de sa demande d’ouverture de rétablissement personnel.
Que, dès lors, il n’y a pas lieu en l’état d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur A B.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
DIT N’ Y AVOIR LIEU en l’état à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur A B ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des particuliers du Val de Marne pour qu’il y soit traité;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de la consommation
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