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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 1er déc. 2014, n° 2013029410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013029410 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA RENTOKIL INITIAL c/ SARL HIBISCUS |
Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Yannick
X
Copie aux demandeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux défendeurs : 2
13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES
JUGEMENT PRONONCE LE 01/12/2014 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2013029410
P* ENTRE:
SA Y INITIAL, dont le siège social est 3 rue de Rome 93110 Clichy-Sous- Bois, et actuellement 13-27 avenue Jean Moulin, Parc de la Cerisaie, […]
Partie demanderesse : comparant par Me BOCCALINI membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL », Avocat, est […], et […]
ET :
SARL HIBISCUS, dont le siège social est […], représentée par sa gérante Mme Atifoua SODJI.
Partie défenderesse : comparant par Me Yannick X, Avocat au barreau du Val de Marne, 47 route du Plessis-Trévise 94430 Chenneviéres sur Marne.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
HIBISCUS a une activité de restauration. HIBISCUS a souscrit le 26 juillet 2011 un contrat d’abonnement entretien pour l’application d’un traitement contre les souris auprès de la société Y INITIAL, ci-après Y- moyennant six passages par an et un montant annuel de 402,50 € HT. Ce contrat souscrit pour une durée de 5 ans, était renouvelable par tacite reconduction, pour une nouvelle période de 5 ans, sauf dénonciation 6 mois avant terme.
Le 21 soût 2012 HIBISCUS a, suite à l’envoi par Y de la facturation correspondant à la période du 26 juillet 2012 au 25 juillet 2013, a souhaité ne pas reconduire le contrat. Y a réclamé alors les annuités pour les années restantes du contrat.
Après avoir mis en demeure HIBISCUS le 7 janvier 2013, RENKOTIL a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 6 février 2013 une somme de 2475,02 € en principal et 250 € au titre de l’article 700 du cpc, 4,38 € de frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée le 8 mars 2013 à HIBISCUS pour un montant de 2850.
Le 5 avril 2013 HIBISCUS faisait opposition. De là est née la présente instance.
AUX audiences des 20 septembre 2013, 24 janvier, 2 mai, et 5 septembre 2014, Y demande au tribunal de :
«dire que l’opposition d’HIBISCUS est mal fondée et l’en débouter
l
(nf
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«confirmer en son principe de condamnation (sic) l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 6 février 2013,
ET Y AJOUTANT
«condamner HIBISCUS à lui payer la somme en principal de 1980 € à titre principal et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de référencement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) soit un intérêt de 11% l’an (le taux de la BCE étant de 1% depuis le 07 05 2009) et ce à compter de la date d’échéance de la facture
— condamner HIBISCUS à payer à Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC
— condamner HIBISCUS aux entiers dépens -ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans condition de garantie
Aux audiences des 15 novembre 2013, 21 mars 2014, 30 mai 2014 et, dans le dernier état de ses prétentions, à l’audience du 3 octobre 2014, HIBISCUS demande au tribunal de :
— constater l’irrégularité de la procédure d’injonction de payer
— constater le vice de capacité affectant le contrat ; à titre subsidiaire l’inexécution par Y de ses obligations
— prendre acte du préjudice subi par HIBISCUS et son gérant En conséquence, -débouter Y de sa demande d’injonction de payer
— annuler le contrat -à titre subsidiaire annuler -et accorder 240,40 € d’indemnités à HIBISÇCUS
Condamner Y à lui payer 1000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner Y au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet de dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 3 octobre 2014, l’affaire est attribuée à un juge chargé d’instruire l’affaire et
les parties sont convoquées à son audience du 24 octobre 2014, à laquelle toutes les parties se présentent.
/
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Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 1° décembre 2014.
LES MOYENS DES PARTIES
En demande Y avance, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil que : «l’opposition d’HIBISCUS n’est pas motivée comme l’exige l’article 574 du code de procédure civile (« l’opposition doit contenir les moyens du défaillant »)
— l’erreur matérielle relative à la dénomination de sa société ne cause aucun grief à HIBISCUS et ne saurait entraîner la nullité de la procédure d’injonction de payer, pas davantage que la qualité du représentant de Y
— le signataire du contrat était bien habilité à signer le contrat, même si le tampon porte la dénomination SA au lieu de SAS et qu’en tout état de cause HIBISCUS ne peut invoquer la nullité d’un contrat pour lequel elle a payé des prestations jusqu’en juin 2012
— elle a bien réalisé toutes les interventions prévues la première année du contrat.et en a été ensuite empêchée par HIBISCUS
— la demande de résiliation anticipée du contrat n’est pas justifiée.
En défense, HIBISCUS réplique, au visa des articles L 227-1 à 20 et R 123-54, des articles 58, 1405 et 1424 du code de procédure civile, des articles 1108, 1134, 1147 et 1315, que : -la procédure d’injonction de payer est frappée de nullité, l’assignation ayant été prise au nom d’une S A qui ne figure pas au RCS de Bobigny et par une personne, M Z, n’ayant pas qualité pour engager sa société,
— le contrat lui-même est nul, son signataire ne pouvant engager la société demanderesse, même si le contrat a reçu un début d’exécution
— en tout état de cause, le contrat doit être a minima résilié et HIBISCUS remboursé des prestations qu’il a payées et que Y n’a pas exécuté
— sa demande reconventionnelle relative à la résolution du contrat est justifiée ainsi que sa demande qui en découle de 320,53 €, de même que sa demande de dommages et intérêts
SUR CE
Attendu que Y reconnaît à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas à être motivée,
Attendu qu’HIBISCUS soulève la nullité de l’assignation, M Z, n’ayant pas qualité à représenter la société Y SA dans sa requête auprès du tribunal,
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société requérante avait au moment de l’assignation la forme d’une SAS,
Attendu que le tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de payer au nom de la SA Y INITIAL représentée par la société de recouvrement GEXEL Recouvrement,
Attendu que ces irrégularités de forme, qui ne font pas grief à HIBISCUS, ne sont pas de nature à rendre nulle cette assignation, le tribunal dira que l’assignation d’HIBISCUS n’est pas frappée de nullité ;
Attendu que cette ordonnance a été signifiée à HIBISCUS le 8 mars 2013, qu’HIBISCUS y a fait opposition le 5 avril, soit moins 'un mois après, le tribunal dira que l’opposition est
recevable ; )/
[…]
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Attendu que le 6 juillet 2011, HIBISCUS a signé avec Y un contrat de prestation de traitement contre les rongeurs (souris) prévoyant six interventions par an pour un montant annuel de 402 € HT,
Attendu que ce contrat, d’une durée de cinq ans, stipule dans ses conditions générales, au Z c de l’article 3 « en cas de rupture de contrat avant san échéance suite à la demande du client et quelle qu’en soit la motivation, le client s’engage à payer le montant des indemnités d’avance même si le service n’est pas rendu, »
Attendu qu’HIBISCUS soutient que le contrat serait nul, son signataire n’étant pas habilité pour le signer, que le cachet qu’il a apposé sur sa signature était celui de Y INITIAL SA, alors que l’imprimé du contrat et de ses conditions générales concernait « la SAS Y INITIAL »
Attendu qu’HIBISCUS ne peut prétendre avoir subi un quelconque grief de ce changement de dénomination,
Attendu en outre que le contrat a subi un début d’exécution, qu’HIBISCUS a en particulier réglé la première annuité de 480,79 € TTC le 6 octobre 2011 Le tribunal dit que le contrat du 6 juillet 2011 est valide ;
Attendu qu’HIBISCUS a refusé au bout d’un an de reconduire l’abonnement et de payer l’échéance de renouvellement allant du 26 juillet 2012 au 25 juillet 2013,
Attendu que RENKOTIL a réclamé dans son assignation les sommes dues selon l’article 3 c de ses conditions générales
Attendu cependant que le contrat prévoyait 6 visites par an, qu’HIBISCUS fait grief à Y de n’avoir réalisé que trois visites,
Attendu que Y n’apporte pas la preuve qui lui incombe, bons de visites à l’appui, qu’elle réalisé les autres visites,
Le tribunal dit que Y a ainsi commis une faute dans l’exécution de san contrat et qu’HIBISCUS n’a pas commis de faute en résiliant le contrat pour inexécutian et il dira en canséquence que son opposition à l’ordonnance du 6 février 2013 est fondée ;
Sur les autres demandes d’HIBISCUS
Attendu qu’HIBISCUS revendique le paiement des visites que Y n’a pas effectuées, sous forme d’une indemnité de 240,40 €,
Attendu que cette somme correspond à la moitié de l’abonnement annuel et que cette demande est fondée mais qu’il convient de la calculer hors taxes, soit 201,25 €
Le tribunal condamnera Y à payer à HIBISCUS la somme de 201,25 € ;
Attendu qu’HIBISCUS soutient que sa gérante a été « foudroyée » psr l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que RENKOTIL n’a pas manifesté aucune volonté de nuire
Attendu qu’HIBISCUS n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue,
Le tribunal déboutera HIBISCUS de sa demande de dommages et intérêts
J-
Sur l’article 700 du cpe
AK
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Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elles ont engagés pour faire valoir leurs droits, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 CPC
Sur les dépens Attendu qu’elle succombe, Y sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 février 2013 ;
— dit que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable et fondée
— condamne la SA Y INITIAL à payer à la SARL HIBISCUS la somme de 201,25 € -déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc
— condamne la SA Y INITIAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 97,73 € dont 16,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24.10.2014, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. E F, A B et C D. Délibéré le 14.11.2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. E F, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
( : /
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