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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 5e ch. civ., 15 avr. 2016, n° 14/04541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 14/04541 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société CPS, Syndicat des copropriétaires du, SAS METHODE ALPINE, SARL COUVERTURE PLOMBERIE SERVICE ( CPS ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Avril 2016
DOSSIER N° : 14/04541
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
5e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PINGLIN, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame AGREBI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 43
DEFENDEURS
SARL A B SERVICE (CPS)
[…]
défaillante
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CPS
[…]
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0667
[…]
représentée par Maître Nadia TOUILI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0212
Syndicat des copropriétaires du 53 AVENUE DE […], représenté par son syndic la S.A.S. OPTIMAL SYNDIC
[…]
représenté par Maître Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 70
Clôture prononcée le : 28 Janvier 2016
Débats tenus à l’audience du : 08 Mars 2016
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Avril 2016
Jugement rendu le 15 Avril 2016 par mise à diposition au greffe
***********
FAITS ET PRETENTIONS :
Madame Z X est propriétaire d’un appartement situé au 3e étage d’un immeuble en […] à […]
Faisant valoir qu’elle a subi le 10 mai 2010 des infiltrations d’eau dans sa cuisine, aggravées après un orage le 6 juin 2010, Madame X a effecuté une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MAIF qui a diligenté une expertise amiable concluant qu’une descente d’eaux pluviales était à l’origine des infiltrations.
En décembre 2010, la Société CPS a réalisé des travaux de reprise de la chute d’eau, mais Madame X a signalé que les infiltrations perduraient, conduisant à une seconde expertise amiable identifiant deux origines possibles des désordres.
Madame X a, par acte du 22 mai 2012, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] et la compagnie MMA en qualité d’assureur de ce dernier devant le juge des référés de ce tribunal pour voir désigner un expert.
Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2012, Monsieur C Y a été désigné en cette qualité.
Cette ordonnance a été rendue commune à la société CPS, la compagnie l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de celle-ci et la société METHODE ALPINE, en qualité de sous-traitant de la société CPS, par ordonnance de référé en date du 9 avril 2013.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 février 2014.
Madame Z X a, par acte d’huissier du 13 mai 2014, assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] représenté par son syndic la société OPTIMAL CLD devant ce tribunal.
Par actes d’huissier des 22, 23 et 27 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] représenté par son syndic la société OPTIMAL SYNDIC a assigné la SARL A B SERVICE – CPS et L’AUXILIAIRE.
Par acte d’huissier du 26 décembre 2014, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE a assigné la SAS METHODE ALPINE.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 5 mars et le 21 mai 2015.
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 août 2015, Madame X demande au tribunal, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection des parties communes suivants :
* les finitions / raccords de maçonnerie sur le soubassement et raccord étanchéité plomb au droit de la traversée de la chute des eaux de pluie.
* la réfection de l’étanchéité du balcon du 4 ème étage.
— donner acte à Madame X de ce qu’elle renonce à sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux dans la mesure où ceux-ci sont justifiés exécutés par facture de la société FRADELIZI du 9 décembre 2014.
— débouter le syndicat des copropriétaires et la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que toute autre partie de leurs prétentions à la limitation des demandes de Madame X à titre subsidiaire et à titre principal de leur demande de débouté de Madame X.
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de :
* 8 100 euros au titre du trouble de jouissance du 1er mai 2010 au 9 décembre 2014, soit pendant 54 mois à laquelle s’ajouteront 150 euros par mois jusqu’à parfait paiement des condamnations relatives au coût de la remise en état de l’appartement,
* 1.981,23 euros HT au titre de la reprise des embellissements dans la cuisine et le séjour de Mademoiselle X selon devis de la Société SFRP en date du 22 novembre 2012, somme à assortir de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et à actualiser au moyen de l’indic BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
* 1.414,51 euros TTC pour le remplacement des meubles de cuisine de Mademoiselle X selon devis de la Société LAPEYRE en date du 17 décembre 2012,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
— ordonner l’exécution provisoire.
— rappeler que même si elles sont de droit Madame X a droit à bénéficier des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et à être ainsi exonérée de charges de copropriété afférentes à la procédure d’expertise et à la présente instance.
Par conclusions signifiées le 2 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le Cabinet OPTIMAL SYNDIC :
— s’oppose aux demandes.
— subsidiairement demande la condamnation de la société CPS et la compagnie L’AUXILIAIRE à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Par conclusions signifiées le 31 août 2015, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CPS, demande au tribunal de :
— rejeter toute demande formée à l’encontre de L’AUXILIAIRE, en faisant valoir que le dommage n’est pas de nature décennale et a de multiples causes.
— subsidiairement, réduire le montant des indemnités sollicitées et lui accorder le bénéfice de sa franchise contractuelle.
— condamner la société METHODE ALPINE à la garantir de toute condamnation.
— condamner le syndicat des copropriétaires du 53 avenue de Fontenay à Vincennes, ou tout autre succombant, à verser à l’AUXILIAIRE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions signifiées le 3 septembre 2015, la société METHODE ALPINE demande au tribunal de :
— débouter la compagnie l’AUXILIAIRE de sa demande de garantie au motif qu’elle n’est pas à l’origine des désordres, a rempli son obligation de résultat et que son obligation de conseil ne peut être invoquée.
— condamner la compagnie l’AUXILIAIRE à verser à la société METHODE ALPINE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner toutes parties succombant aux entiers dépens.
La société CPS n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 28 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le rapport d’expertise :
L’expert a indiqué que les infiltrations d’eau survenues dans l’appartement de Madame X, en mai et juin 2010, puis en avril 2011 à la suite des travaux exécutés en décembre 2010 par la société CPS pour le syndicat des copropriétaires, sont à l’origine des désordres dans la cuisine et dans le salon.
L’expert a évoqué le fait que l’humidité résiduelle serait entretenue par des infiltrations en provenance du balcon du 4e étage et que la copropriété devrait envisager de procéder à la réfection de l’étanchéité de ce dernier.
Monsieur Y a indiqué qu’à l’origine, le dégât des eaux provient d’une descente d’eaux pluviales extérieure fuyarde, laquelle a fait l’objet de travaux de réparation incomplets de la société CPS.
Cette dernière a sous-traité une partie des travaux à la société METHODE ALPINE, à savoir la dépose des éléments de chute EP au niveau de la traversée du balcon du 4e étage, le remplacement des éléments en fonte défectueux, la réparation de la maçonnerie en surface et sous-face du balcon, les raccords de peinture.
Monsieur Y a constaté que les travaux ont nécessité la dépose partielle du revêtement en plomb du balcon, et que la remise en place du revêtement n’a pas été exécutée bien que facturée par la société CPS.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est avéré que les désordres ont été causés dans l’appartement de Madame X par des infiltrations d’eau en provenance d’une descente d’eaux pluviales extérieure fuyarde, donc d’une partie commune et donc d’un défaut d’entretien et le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à indemniser les préjudices en résultant.
Le défaut de ventilation de l’appartement n’est pas la cause des désordres et il n’est même pas avéré que les préjudices ont été aggravés de ce fait.
Cette circonstance ne saurait exonérer le syndicat des copropriétaires de tout ou partie de sa responsabilité.
Il doit être donné acte à Madame X de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réfection préconisés par Monsieur Y.
Sur les préjudices de Madame X :
Il est justifié d’allouer à Madame X les sommes de :
— 1.981,23 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, actualisés en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au 7 février 2014 à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise de peinture, étant précisé qu’il doit être procédé à la remise en peinture complète d’une pièce pour parvenir à la réparation intégrale du dommage.
— 120 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, actualisés en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au 7 février 2014 à la date du présent jugement, au titre de la remise en état du meuble de cuisine.
Le surplus de la demande au titre des meubles de cuisine, non justifié, doit être rejeté.
En outre, le tribunal dispose des éléments pour indemniser le trouble de jouissance à partir du mois de mai 2010 jusqu’au mois de janvier 2015 inclus, les travaux de réfection de la descente d’eaux pluviales ayant été réalisés en décembre 2014, par une indemnité mensuelle de 100 euros pendant 57 mois, pour un montant total de 5.700 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à payer ces indemnités à Madame X.
Sur la responsabilité des constructeurs :
Il résulte des conclusions de l’expert que les travaux commandés par le syndicat des copropriétaires à la Société CPS n’ont pas été correctement réalisés puisque cette entreprise n’a pas procédé à la repose du revêtement en plomb du balcon alors qu’elle l’a facturé.
Elle a donc commis une faute en lien avec les désordres.
La compagnie L’AUXILIAIRE conteste le fondement légal de la demande du syndicat des copropriétaires, mais en se bornant à soutenir que le dommages n’est pas de nature décennale.
Si le syndicat des copropriétaires fonde à tort son appel en garantie à l’encontre de la société CPS et la compagnie L’AUXILIAIRE sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, c’est parce qu’il agit pour les voir déclarer responsables de dommages causés à des tiers au contrat liant le locateur d’ouvrage et le syndicat, et non pas en raison de la nature des dommages.
La question de la faute de la société CPS dans l’exécution de ses prestations ayant été placée dans le débat et utilement discutée par les parties, il incombe de la déclarer responsable des dommages à la réalisation desquels elle a concouru.
La société CSP et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE doivent être condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations suivantes :
— la totalité des travaux de reprise des embellissements et du mobilier dans l’appartement de Madame X puisque celui-ci avait été repris avant la survenance d’un nouveau dégâts de eaux postérieurement aux travaux de la société CSP, soit 1.981,23 euros HT et 120 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, actualisés en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au 7 février 2014 à à la date du présent jugement.
— l’indemnisation du trouble de jouissance à partir du 1er avril 2011, époque de réapparition des désordres après les travaux réalisés par la société CSP, jusqu’au mois de janvier 2015 inclus, les travaux de réfection de la descente d’eaux pluviales ayant mis fin à la cause des désordres ayant été réalisés en décembre 2014, à hauteur de 100 euros pendant 46 mois, pour un montant total de 4.600 euros.
En revanche, aucun élément du rapport d’expertise et aucune des pièces versées aux débats ne permet d’imputer la survenance des désordres à la société METHODE ALPINE qui n’a pas été chargée des travaux de remise en place du revêtement du balcon ; la demande de condamnation à garantir l’AUXILIAIRE sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire doit être prononcée en raison de l’ancienneté du litige.
L’équité commande d’indemniser Madame X de ses frais irrépétibles et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La société CSP et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE doivent être condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de ces condamnations dans la proportion de 80 %.
L’équité commande d’indemniser la société METHODE ALPINE de ses frais irrépétibles et de condamner la compagnie l’AUXILIAIRE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame X sera dispensée de participation à la dépense commune des frais de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] représenté par son syndic la société OPTIMAL SYNDIC à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
- MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT UN EUROS VINGT TROIS CENTIMES HT ( 1.981,23 euros HT ) augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, actualisés en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au 7 février 2014 à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise de peinture,
— CENT VINGT EUROS HT ( 120 euros HT ) augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, actualisés en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au 7 février 2014 à la date du présent jugement, au titre de la remise en état du meuble de cuisine,
— CINQ MILLE SEPT CENTS EUROS ( 5.700 euros ) au titre du trouble de jouissance.
Condamne in solidum la société CSP et la compagnie L’AUXILIAIRE à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] représenté par son syndic la société OPTIMAL SYNDIC des condamnations suivantes prononcées au bénéfice de Madame X :
- MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT UN EUROS VINGT TROIS CENTIMES HT ( 1.981,23 euros HT ) augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, actualisés en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au 7 février 2014 à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise de peinture,
- CENT VINGT EUROS HT ( 120 euros HT ) augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, actualisés en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au 7 février 2014 à la date du présent jugement, au titre de la remise en état du meuble de cuisine,
- QUATRE MILLE SIX CENTS EUROS ( 4.600 euros ) au titre du trouble de jouissance.
Dit la compagnie L’AUXILIAIRE fondée à opposer à toutes parties ses franchises contractuelles.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] représenté par son syndic la société OPTIMAL SYNDIC à payer à Madame Z X la somme de DEUX MILLE EUROS ( 2.000 euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la Société CSP et la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à la société METHODE ALPINE la somme de DEUX MILLE EUROS ( 2.000 euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] représenté par son syndic la société OPTIMAL SYNDIC aux dépens qui comprendront notamment ceux de référé et les frais d’expertise.
Condamne in solidum la Société CSP et la compagnie L’AUXILIAIRE à garantir le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] représenté par son syndic la société OPTIMAL SYNDIC de 80 % de la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens.
Dispense Madame Z X de participation à la dépense commune des frais de la procédure.
Accorde à Maître Olivier TOURNILLON, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL SEIZE ET LE QUINZE AVRIL
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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