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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 25 avr. 2017, n° 15/17869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17869 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DELEPLANQUE ET COMPAGNIE c/ S.A. SESVANDERHAVE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 15/17869 N° MINUTE : Assignation du : 01 Décembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Louis DEGOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0118
DÉFENDERESSE
S.A. SESVANDERHAVE, société de droit belge,
[…]
3300
[…]
représentée par Maître François MULLER de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #r0021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence D, Première Vice-Présidente Adjointe
Michel REVEL, Vice-Président
Y Z, Juge
assistés de A B, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2017, tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Deleplanque est une entreprise française qui produit et vend des semences de betteraves à sucre.
Dans le cadre de son activité de” multiplicateur”, elle entretient une relation d’affaires avec le groupe allemand Strube ,“obtenteur”.
Une société de droit allemand, appartenant à ce groupe, Strube gmbh, a été en litige avec une société de droit belge, Sesvanderhave, SA, relativement à leurs activités de « sélectionneurs » de betteraves sucrières.
En vue de résoudre leurs différends, ces deux sociétés ont décidé de compromettre le 9 octobre 2013 et de suivre la procédure selon le règlement d’arbitrage du X.
Suivant sentence arbitrale, rendue le 11 juin 2015 à BRUXELLES sous l’égide du X, la société de droit allemand, Strube gmbh, a été entre autres, condamnée à payer la somme de 115 000 000€ à Sesvanderhave et à lui remettre la totalité du”germoplasme “de betteraves sucrières,” qu’il soit en sa possession, celle d’une filiale” ou “d’un tiers sous-traitant ayant accompli le travail de sélection en vertu du programme appliqué de sélection ou autrement en sa possession pour son compte ainsi que de toutes les informations y afférentes”.
Cette sentence a été exequaturée en FRANCE le 10 juillet 2015 par Monsieur le Président du tribunal de céans en ces termes:
“Nous, Patrice Kurz, vice-président, agissant par délégation du Président, constatant que la sentence arbitrale ci-contre ne contient aucune disposition contraire à la loi ou à l’ordre public, la déclarons exécutoire”.
Forte de cet exequatur, la société Sesvanderhave a, dans le courant du second semestre 2015, entrepris en FRANCE diverses mesures d’exécution à l’encontre de Deleplanque visant plus particulièrement à appréhender le « germoplasme » entre ses mains.
Le juge de l’exécution de VERSAILLES a eu à en connaître au travers de deux instances initiées les 4 septembre 2015 et le 31 mars 2016 par Sesvanderhave, qui ont donné lieu à un jugement du 28 juin 2016 de débouté de Sesvanderhave de sa demande de remise par Deleplanque, sous astreinte, du “germoplasme” et à un jugement du 27 septembre 2016 déchargeant, l’huissier séquestre de pièces saisies le 21 janvier 2016 chez Deleplanque, et renvoyant les deux parties à conclure sur leurs demandes principales et reconventionnelles.
C’est dans ce contexte, que la société Deleplanque a saisi, par assignation du premier décembre 2015, le Président du tribunal de céans d’une tierce opposition contre l’ordonnance d’exéquatur sus visée.
La demanderesse sollicite dans son exploit introductif la rétractation de cette ordonnance en ce qu’elle a reconnu et donné force exécutoire à des parties du dispositif de la sentence arbitrale visant un tiers à l’arbitrage et qu’il soit fait défense à Sesvanderhave de l’exécuter contre elle à peine de dommages et intérêts.
L’affaire a été distribuée à la cinquième chambre de ce tribunal pour y être instruite selon le formalisme de la mise en état.
Référence étant faite aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du litige, conformément à ce que prévoient les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures en date du13 décembre 2016,
la société DELEPLANQUE sollicite la rétractation de l’ordonnance en ce qu’elle a donné force exécutoire à des parties du dispositif de la sentence lui faisant grief ,aux motifs que:
— la tierce opposition contre une ordonnance d’exequatur est recevable, la notion de” jugement attaquable” au sens de l’article 585 du code de procédure civile s’entendant lato sensu,
— cette voie de recours procède d’un droit fondamental au procès équitable et à l’accès effectif au juge,
— sa tierce opposition n’est rien d’autre qu’un appel nullité,
— elle a, en tant que tiers non partie à la sentence arbitrale, intérêt à agir dès lors que Sesvanderhave cherche à l’exécuter contre elle, en s’en prévalant, notamment dans son assignation du 31 mars 2016 devant le JEX en ces termes: ”Deleplanque est légalement tenue par la sentence”,
— sa tierce opposition est fondée en raison du préjudice qui lui est occasionné par les multiples tentatives d’exécution à son encontre,
— elle se trouverait privée de plus de la moitié de son chiffre d’affaires et d’une partie essentielle de son activité si les demandes d’exécution de Sesvanderhave, qui est en réalité sa concurrente, venaient à prospérer,
— la notion de “germoplasme” procède d’un concept purement abstrait, insusceptible de recevoir exécution,
— elle ne peut que prendre acte du revirement de Sesvanderhave qui convient désormais, aux termes de ses dernières écritures, que le dispositif de la sentence ne saurait lui être appliqué,
— cette palinodie démontre que la tierce opposition aura été l’occasion de faire revenir Sesvanderhave sur ses contradictions et sur ses approximations dans ses tentatives d’exécution,
A titre subsidiaire, DELEPLANQUE soutient qu’ :
— il convient d’interdire à Sesvanderhave d’exécuter la sentence à son endroit à peine de dommages et intérêts,
— il convient de dire et juger que la sentence lui est inopposable,
En toute hypothèse, DELEPLANQUE sollicite 40 000€ d’article 700 et condamnation de la défenderesse aux dépens de l’instance .
Dans le dernier état de ses écritures en date du 06 janvier 2017, SESVANDERHAVE prétend que:
— la tierce opposition est irrecevable en ce qu’elle est en réalité dirigée contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence internationale rendue à l’étranger,
— si le recours de Deleplanque est un appel nullité ,il est irrecevable du seul fait qu’elle n’était pas partie à l’instance critiquée,
— Deleplanque qui, en réalité se prête à la stratégie d’obstruction définie par Strube, ne justifie d’aucun intérêt propre à agir au sens des articles 31 et 583 du code de procédure civile,
— le recours de Deleplanque est mal fondé dès lors que la sentence ne l’a jamais condamnée à restituer quoi que ce soit, la condamnation à restitution pesant sur Strube exclusivement,
— Deleplanque ne justifie d’aucun préjudice.
SESVANDERHAVE conclut au rejet de la tierce opposition et/ou de l’appel nullité et au débouté de l’ensemble des demandes et réclame 30 000€ d’article 700 et condamnation de Deleplanque aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2017 et le jugement de l’affaire plaidée le 28 février 2017 a été mis en délibéré au 25 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 587 du Code de procédure civile, la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
En application de l’article R 212-8 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en exequatur des sentences arbitrales étrangères et peut toujours renvoyer la connaissance de l’affaire à une formation collégiale.
La formation collégiale de ce tribunal peut donc, sans opposition des parties, connaître de la tierce opposition dont elle a été saisie par la société Deleplanque suivant assignation délivrée le premier décembre 2015, à la société Sesvanderhave à comparaître devant son Président.
Le chapitre trois du titre deuxième du Code de procédure civile consacré à l’arbitrage international prévoit que les sentences arbitrales rendues à l’étranger sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international (art 1514), et qu’elles ne sont susceptibles d’exécution forcée sur le territoire national qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur prononcé par le tribunal de Grande instance de Paris (art 1516).
Il résulte des articles 583 et 585 du Code de procédure civile, que toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée, a la possibilité de faire tierce opposition contre tout jugement, si la loi n’en dispose autrement.
Si l’article 1524 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence internationale rendue en France n’est susceptible d’aucun recours, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 1522, en revanche l’article 1525, relatif à l’appel contre les ordonnances d’exequatur de sentences rendues à l’étranger, ne comporte aucune disposition prohibant d’autres voies de recours .
Il s’en évince que les dispositions de droit interne français ne comportent aucune disposition empêchant un tiers se prétendant lésé par l’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger d’emprunter la voie procédurale de la tierce opposition prévue aux articles 582 à 592 du Code de procédure civile.
Le droit effectif au juge et l’exigence d’un procès équitable , méconnus par l’ impossibilité pour le tiers lésé de faire tierce opposition à une sentence arbitrale internationale, ne peut être assuré que par cette voie de recours exceptionnelle.
Au cas présent, au terme de l’arbitrage organisé par le X, la société Sesvanderhave a présenté à l’exequatur du tribunal de Grande instance de Paris une sentence internationale rendue à l’étranger.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations constantes des parties que la société Delplanque n’a été ni partie ni représentée dans cette instance arbitrale, ni a fortiori dans le processus de décision ayant conduit le tribunal de Grande instance de Paris à reconnaître force exécutoire à la sentence.
Il ressort également des éléments acquis aux débats qu’ en vertu de l’exequatur, la société Sesvanderhave s’est prévalue de la force exécutoire reconnue, selon elle, à la sentence pour pratiquer saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Deleplanque,et pour se voir autoriser par le président du tribunal de commerce de Versailles à pratiquer saisie de pièces et de documents au siège de la société Deleplanque.
La société Deleplanque démontre que les diverses tentatives d’exécution engagées à son encontre à compter du 7 août 2015, au visa de la sentence exequaturée ont pu la déstabiliser commercialement et la désorganiser sur le plan administratif .
La société Deleplanque justifie, dans ces conditions, en tant que tiers lésé, d’un intérêt à agir en tierce-opposition contre l’ordonnance d’exequatur.
Il convient par conséquent de déclarer recevable la tierce opposition de la société Deleplanque SA contre l’ordonnance d’exequatur du 10 juillet 2015.
Il ne saurait, pour autant, être fait droit à sa tierce-opposition dans la mesure où l’ordonnance d’exequatur, qui n’a par ailleurs contrevenu à aucune loi de police du for, n’a pas eu pour effet de donner force exécutoire à une quelconque condamnation qui aurait été prononcée par les arbitres à son égard.
Il ressort en effet du dispositif de la sentence que c’est la société Sesvanderhave, seule, qui a été condamnée, ce qui fait que la société Deleplanque ne justifie, au regard de l’article 591 du code de procédure civile, de l’existence d’aucun chef préjudiciable résultant pour elle de l’ordonnance entreprise.
Il convient donc de débouter la société Deleplanque de sa tierce opposition.
Son recours ne peut davantage être accueilli en tant qu’ «appel nullité », dans la mesure où la voie de l’appel ne lui est pas ouverte, n’ayant pas été partie à la décision entreprise et ce, de plus fort, que cette voie de recours est censée être portée devant la cour.
Il ne saurait davantage être question pour le tribunal de déclarer inopposable à la société Deleplanque la sentence arbitrale rendue à Bruxelles, le 11 juin 2015, dans le cadre de l’ arbitrage institutionnel organisé par le X, ni d’interdire à Sesvanderhave de l’exécuter à son encontre, dès lors que cette sentence n’a, par l’effet de l’ordonnance du 10 juillet 2015, acquis l’autorité de la chose jugée que relativement aux condamnations tranchées et prononcées contre la société Strube gmbh, sans que l’ordonnance d’exequatur ait pu avoir pour effet de substituer à celle-ci la société Deleplanque dans l’exécution de ses propres condamnations, et où l’exécution contre tous tiers, y compris la société Deleplanque, est possible dans la limite des dispositions légales applicables aux mesures d’exécution autorisées vis-à-vis de ceux-ci par le code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable la demande de Deleplanque de voir prononcer l’inopposabilité de la sentence à son égard .
Il convient , par ailleurs ,de rappeler que les mesures d’exécution d’une sentence exequaturée engagées contre les tiers sont placées sous le contrôle du juge de l’exécution, lequel a seul compétence d’attribution pour connaître de manière exclusive des difficultés s’y rapportant et à réparer le dommage consécutif à l’exercice de voies d’exécution inadéquates.
Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au tribunal de céans d’interdire à la société Sesvanderhave d’exécuter la sentence à l’ égard de Deleplanque, à peine de dommages-intérêts, voire de « l’ exécuter en dehors de ce qui est légalement admissible contre les tiers ».
Il ne saurait non plus être question pour le tribunal d’entraver la liberté dont dispose la société Sesvanderhave de mettre en œuvre, si bon lui semble, les mesures autorisées par la loi qui lui apparaîtraient appropriées, sous les charges qui lui incombent. Cette demande ne procède en effet d’aucun intérêt né certain et actuel démontré, susceptible de fonder le prononcé préventif de l’interdiction de mesures d’exécution de la sentence exequaturée .
Il convient donc de déclarer la société Deleplanque irrecevable en ses demandes visant à faire défense et à interdire à Sesvanderhave d’exécuter la sentence arbitrale à son endroit, à peine de dommages-intérêts.
L’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes respectives de frais irrépétibles.
La partie perdante est, selon l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par décision motivée.
La société Sesvanderhave supportera au cas présent les entiers dépens, dans la mesure où la présente instance a été provoquée par les mesures d’exécution qu’elle a engagées à mauvais escient vis-à-vis de la société Deleplanque.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la présente affaire, sera jugée en formation collégiale, conformément à l’article R212-8 dernier alinéa du Code de l’organisation judiciaire ;
déclare la société Deleplanque SA recevable en sa tierce opposition contre l’ordonnance d’exequatur prononcée le 10 juillet 2015,
l’en déboute,
déclare la société Deleplanque SA irrecevable en son appel nullité contre la même ordonnance,
déclare la société Deleplanque SA irrecevable en sa demande de prononcé de l’inopposabilité de la sentence arbitrale rendue le 11 juin 2015,
déclare la société Deleplanque SA irrecevable en sa demande de voir dire et juger qu’il soit fait défense à la société Sesvanderhave d’exécuter la sentence arbitrale à peine de dommages-intérêts,
déboute la société Deleplanque SA et la société Sesvanderhave SA de leurs demandes de frais irrépétibles,
condamne la société Sesvanderhave SA aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Louis DEGOS avocat au barreau de Paris, comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2017
Le Greffier Le Président
A B C D
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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