Confirmation 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., 30 nov. 2017, n° 15/07848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 15/07848 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société QUALICONSULT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur CNR de la SCI 1,2,3, La SARL ATMO dont le siège social est sis, La SARL ATMO |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Novembre 2017
AFFAIRE N° : 15/07848
NAC : 54G
Jugement Rendu le 30 Novembre 2017
AFFAIRE :
Y
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société C
La SARL ATMO
ENTRE :
Monsieur D Y, demeurant […]
Madame X Y, demeurant […]
Madame E Y, demeurant […]
représentés par Maître Marie-H MONGIN de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur CNR de la SCI 1,2,3, PROMOTION (police d’assurance n° 6027070D) et de la société ATMO, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de l’ASSOCIATION FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS plaidant, Maître H I de la SCP I-GREFF-I, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
Société C, dont le siège social est […] […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Françoise BRUNET-LEVINE de la SELARL BRUNET-LEVINE & LE BRAS, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS plaidant
La SARL ATMO dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal,
non représentée
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge,
Greffier lors des débats : Annie JUNG-THOMAS, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er juin 2017 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Septembre 2017 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 novembre 2017 prorogé au 30 Novembre 2017,
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D Y était propriétaire d’un ensemble immobilier […] la Pérelle à […], constitué de 2 bâtiments, d’une cour avec auvent couvert, le tout édifié sur un terrain comprenant à l’arrière 2 auvents et un garage.
Ledit ensemble immobilier jouxtait un bâtiment ancien qui a donné lieu à un permis de démolir et un permis de construire accordés à la SCI 1,2,3 PROMOTION, maître d’ouvrage assuré auprès de la MAF selon police CNR, pour la construction d’un immeuble collectif, au printemps 2006.
Les travaux de démolition ont été confiés à la SARL MC BAT SUD et la maîtrise d’œuvre à la SARL ATMO, assurée auprès de la MAF.
Selon acte notarié en date du 10 juillet 2007, Monsieur D Y a fait donation à ses deux filles, Mesdames X et E Y de la nue-propriété de l’ensemble immobilier dont il s’est réservé l’usufruit.
Suite à des fissurations apparues sur les bâtiments appartenant aux consorts Y, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé en date du 12 février 2010 en la personne de Monsieur Z, remplacé le 16 avril 2010 par Monsieur F G.
Par ordonnances de référé en date du 3 décembre 2010, les opérations d’expertise ont été rendues communes d’une part à Mesdames X et E Y, d’autre part à Monsieur A et à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES.
Par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2011, elles ont en outre été rendues communes à d’autres intervenants à l’acte de construire, dont la SARL ATMO et la SA C.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2014.
C’est dans ces conditions que selon exploits d’huissier en date des 16 et 17 juin 2015, les consorts Y ont fait assigner la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société ATMO et la société C devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— condamner in solidum la SARL ATMO, la MAF , prise en sa double qualité d’assureur de la SARL ATMO et de la SCI 1, 2, 3 PROMOTION, et la société C à leur payer :
* 44.780,59 euros TTC au titre des travaux de réfection et de déménagement et garde-meubles, lesdites sommes indexées en fonction de l’indice BT01 à compter de l’établissement des devis,
* 94.246,60 euros au titre du préjudice de jouissance,
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— les condamner in solidum aux dépens, lesquels comprendront outre ceux afférents à la procédure au fond, ceux relatifs aux procédures de référé et les frais d’expertise pour 13.866,26 euros, avec distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions récapitulatives n°1 en date du 31 octobre 2016, les consorts Y réitèrent les demandes formulées dans leur assignation.
Ils indiquent :
1 – sur les conclusions de l’expert
l’expert a énuméré les différents intervenants de l’acte de construire sur le terrain voisin, soit :
* signature le 10 avril 2006 entre la SCI 1, 2, 3 PROMOTION et la SARL ATMO, représentée par Monsieur A, d’un contrat d’architecte portant sur une mission de maîtrise d’œuvre de conception et réalisation de la construction d’un immeuble d’habitation R+2 plus combles élevés sur un parc de stationnement sous terrain pour un montant de 104.949 euros TTC,
* signature le 24 avril 2006 entre la la SCI 1, 2, 3 PROMOTION, maître d’ouvrage, et la société C d’une convention de contrôle technique pour 9.800 euros HT,
* signature le 3 avril 2006 entre la SCI 1, 2, 3 PROMOTION et la SARL MC BAT SUD d’un marché de travaux de démolition complète des bâtiments existants pour 32.890 euros TTC avec démarrage des travaux de démolition le 5 avril 2006 et livraison du terrain vierge le 19 mai 2006,
l’expert a listé les désordres affectant les 2 bâtiments et consistant pour l’essentiel en des lézardes et nombreuses fissurations dont il attribue les causes à un non-respect des règles de l’art et des documents contractuels,
il indique que les dommages affectant la construction des consorts Y proviennent du mode opératoire d’exécution des travaux de démolition par fragmentation à la grue boule métallique confiés à la société MC BAT SUD et totalement inadaptés dans un contexte de mitoyenneté,
les dommages sont aggravés du fait de la résistance mécanique médiocre des terrains en place constitués par des remblais sablo-limoneux marron foncé à beige parfois graveleux et noirâtres,
l’expert précise que les documents contractuels n’ont pas été respectés notamment par le maître d’œuvre, la SARL ATMO, qui n’a ni réclamé ni visé le mode opératoire d’exécution des travaux de démolition, ainsi que par la société C qui n’a pas rempli ses obligations contractuelles de conseil, d’information et de mise en garde,
l’expert considère donc comme responsables :
* la SARL MC BAT SUD et à défaut la la SCI 1, 2, 3 PROMOTION pour manquement aux obligations contractuelles,
* la SARL ATMO, maître d’œuvre, qui a manqué à ses obligations contractuelles de moyen, a commis un défaut de surveillance et de direction des travaux et a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,
* la SA C qui a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde,
* la SCI 1, 2, 3 PROMOTION, représentée par son liquidateur, Maître B, et son assureur, la MAF, pour manquement à ses obligations contractuelles de surveillance de ses préposés,
2 – sur les réclamations des consorts Y
les travaux réalisés sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage qu’il convient de réparer,
à titre subsidiaire, ils sont recevables à rechercher la responsabilité délictuelle des constructeurs voisins et de leurs assureurs,
ils reprennent le chiffrage retenu par l’expert,
3 – sur l’argumentation de la MAF
en ce qui concerne la police CNR souscrite par la SCI 1, 2, 3 PROMOTION :
* la MAF soutient que cette police ne garantit que la responsabilité décennale dans le cadre de l’opération de construction, laquelle responsabilité décennale ne pouvant être recherchée par les consorts Y qui ne sont pas maîtres d’ouvrage,
* or la police mentionne des garanties complémentaires parmi lesquelles la garantie des dommages immatériels,
sur la police souscrite par la SARL ATMO :
* la MAF reconnaît que cette police couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale, contractuelle et quasi-délictuelle de la SARL ATMO,
* mais la MAF prétend que l’architecte n’aurait commis aucune faute, que les travaux de démolition auraient commencé avant la souscription du contrat d’architecte et que la SARL ATMO n’avait pas pour mission de surveiller les travaux,
* or, le maître d’œuvre était chargé d’une maîtrise d’œuvre complète donc devait surveiller le chantier.
Par conclusions en défense n°2 en date du 28 février 2017, la MAF, prise en sa double qualité d’assureur CNR de la SCI 1, 2, 3 PROMOTION et d’assureur de la SARL ATMO, demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et bien fondée en ses écritures ;
A titre liminaire,
- DIRE ET JUGER que les consorts Y ne recherchent pas les garanties de la police dommages-ouvrage n° 6027090 D et mettre la MAF hors de cause au titre de cette police ;
Concernant la police CNR n° 5006967 N,
- DIRE ET JUGER que la police CNR n° 5006967 N n’a vocation qu’à garantir la responsabilité civile décennale de la SCI 1,2,3 PROMOTION ;
- DIRE ET JUGER que les garanties responsabilité civile décennale ne sont pas applicables à l’espèce, seule la responsabilité civile professionnelle de la SCI 1,2,3 PROMOTION pouvant être recherchée ;
- DIRE ET JUGER que la police a été souscrite postérieurement à la réalisation du fait dommageable ;
En conséquence,
- DEBOUTER les consorts Y de leurs demandes formulées contre la MAF au titre de la police CNR n° 5006967 N ;
- DEBOUTER C de son appel en garantie contre la MAF au titre de la police CNR n° 5006967 N ;
Concernant la police ATMO n° 107844/B,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité civile décennale de la SARL ATMO ne saurait être recherchée en l’espèce ;
- DIRE ET JUGER que les consorts Y ne rapportent pas la preuve que la mission de la SARL ATMO incluait le suivi de l’exécution des travaux de démolition ;
- DIRE ET JUGER que les parties ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SARL ATMO dans l’exécution de sa mission de maitrise d’œuvre ;
En conséquence,
- DEBOUTER les consorts Y de leurs demandes de condamnations dirigées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de la SARL ATMO;
- DEBOUTER C de sa demande de garantie dirigée contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
A titre infiniment subsidiaire,
- RAMENER a de plus justes proportions le pourcentage de responsabilité de la SARL ATMO, sans dépasser 30% ;
- DEBOUTER les consorts Y de leur demande au titre des travaux de peinture et la
ramener à de plus justes proportions ;
- DEBOUTER les consorts Y de leur demande au titre des frais de déménagement et la ramener à de plus justes proportions ;
- DEBOUTER les consorts Y de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et
la ramener a de plus justes proportions ;
- DIRE ET JUGER que les sommes attribués aux consorts Y le seront avec une TVA à 10% ;
- DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation solidaire et in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- DECLARER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;
En conséquence,
- CONDAMNER C à relever et garantir indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, et frais, ce sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que toute condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra être prononcée que dans les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle ;
- CONDAMNER tout succombant à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle indique :
1 – à titre liminaire, sur l’absence de mobilisation de la police DO
la SCI ,2,3 PROMOTION avait souscrit auprès de la MAF une police DO mais les consorts Y n’ont pas assigné la MAF en sa qualité d’assureur DO,
en outre, les dommages dont se prévalent les demandeurs affectent leur habitation et non l’ouvrage bénéficiant de la DO,
Cette police ne peut donc être mobilisée,
2 – sur l’absence de garantie au titre de la police CNR
la MAF n’est pas l’assureur RC de la SCI ,2,3 PROMOTION,
la MAF est l’assureur CNR de la SCI 1,2,3 PROMOTION,
mais la police CNR n’a pas vocation à s’appliquer car elle ne couvre que la responsabilité décennale dans le cadre de l’opération de construction du 3 rue Jubé de La Pérelle,
en l’espèce les consorts Y agissent sur le fondement du trouble anormal du voisinage et sur la responsabilité quasi-délictuelle : ils recherchent donc la responsabilité civile de la SCI 1,2,3 PROMOTION,
ils ne peuvent rechercher la responsabilité décennale du promoteur car ils ne sont pas propriétaires de l’ouvrage objet de la construction,
seule la responsabilité civile professionnelle de la SCI 1,2,3 PROMOTION aurait pu s’appliquer mais aucune garantie n’a été souscrite à ce titre auprès de la MAF,
par ailleurs, les travaux de démolition sont intervenus avant la prise d’effet de la police,
3 – sur l’absence de garantie au titre de la police ATMO
l’action des consorts Y ne peut être fondée sur la responsabilité décennale de la société ATMO puisqu’ils ne sont pas propriétaires de l’ouvrage,
ils doivent donc démontrer une faute de la société ATMO, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
de plus, rien ne permet d’affirmer que la société ATMO avait pour mission de surveiller le chantier,
les désordres ont pour cause le peu de soin apporté aux travaux de démolition par la société MC BAT SUD,
4 – à titre subsidiaire, sur la limitation de la responsabilité de la SARL ATMO
l’expert considère que la responsabilité de la société ATMO peut être évaluée à 30%,
ce pourcentage est excessif,
5 – sur l’absence de solidarité
les consorts Y ne démontrent pas que les conditions d’une condamnation in solidum sont réunies, à savoir que le dommage est dû à l’action conjuguée et indissociable des divers intervenants,
6 – sur le quantum
le coût des travaux de peinture est excessif eu égard à la surface de l’immeuble des demandeurs et ne tient pas compte de la vétusté,
le poste déménagement est exorbitant,
ils n’ont subi pas subi de préjudice de jouissance puisqu’ils ont continué d’habiter leur bien,
leur préjudice n’est qu’esthétique,
un taux de TVA de 10% sera appliqué et non de 19,6%,
7 – sur les appels en garantie
si la MAF devait être condamnée ès-qualités d’assureur de la SARL ATMO, elle demande la garantie de C,
8 – sur les limites d’application des polices de la SARL ATMO
si la MAF devait être condamnée, elle oppose aux tiers lésés les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle.
Par conclusions n°2 en date du 20 avril 2017, la société C demande au tribunal de :
A titre principal,
- JUGER que la mission AVDEMO qui porte sur le contrôle de la solidité des ouvrages avoisinants dans le cadre d’ouvrage existants démolis, n’a pas été confiée à la société C,
- JUGER que les travaux de démolitions qui ont entrainé un préjudice aux demandeurs n’ont pas été soumis au contrôle de la société QUALICONBSULT suivant convention du 26 avril 2006,
- JUGER que la société C n’a pas commis de faute dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée par le maitre de l’ouvrage,
- JUGER qu’il ne peut donc lui être imputé de responsabilité,
- DEBOUTER les consorts Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société C,
- PRONONCER la mise hors de cause de la société C,
Subsidiairement,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum contre la société C en application de l’article L111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes des consorts Y,
- CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir indemne la société C de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
- DEBOUTER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de son appel en garantie formé contre la société C,
En toute hypothèse,
— DEBOUTER les demandes de Monsieur et Mesdames Y quant à leurs montants, ou à tout le moins les minorer,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Mesdames Y et/ou tous succombants à payer à la société C une somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Mesdames Y et/ou tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC par la Selarl BRUNET-LEVINE & LE BRAS, Avocats au Barreau de l’Essonne.
Elle indique :
1 – sur le rejet des demandes formées à l’encontre de C
les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du contrôleur technique:
* au sens de l’article L111-24 du CCH, le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil dans les limites de la mission confiée par le maître d’ouvrage,
* en l’espèce, la mission démolition ne relève pas de la mission du contrôleur technique, ce que précise la mission confiée à C le 14 avril 2006 par le maître d’ouvrage,
* d’ailleurs, les travaux de démolition étaient terminés lors de la signature de la convention de contrôle technique,
* en outre, la preuve du lien de causalité entre le trouble subi par les consorts Y et l’intervention du contrôleur technique n’est pas rapportée,
* les désordres allégués ne présentent qu’un caractère esthétique de sorte que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée pour des désordres qui ne sont pas de nature décennale,
* aucune faute du contrôleur n’est démontrée,
2 – à titre subsidiaire, sur les appels en garantie et la demande de condamnation in solidum
aucune faute n’ayant été commise par C, aucun appel en garantie à son encontre ne peut prospérer,
si C devait être condamné, il sollicite la garantie de la MAF, ès-qualités d’assureur de la SCI 1,2, 3 PROMOTION et d’assureur de la société ATMO,
aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre du contrôleur technique,
3 – sur la quantum
les consorts Y ne justifient pas avoir fait les travaux préconisés par l’expert,
les devis produits sont excessifs au regard des fissures examinées qui ne sont qu’esthétiques.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juin 2017.
MOTIFS
Sur les désordres
Attendu que l’expert judiciaire a retenu les désordres suivants :
sur le bâtiment 1 au rez-de-chaussée :
* fissures visibles sur le plafond du séjour,
* fissure très importante sur le carrelage dans la salle de bains,
* fissures visibles dans la chambre,
* fissures sur plafond et murs du 2e appartement,
sur la bâtiment 1 au 1er étage :
* fissure importante sur les murs et plafond de la salle d’eau,
* fissures horizontales et verticales au plafond de la cuisine,
* fissures importantes dans l’entrée, au niveau du plafond,
* fissures sur le plafond de la chambre,
sur le bâtiment 2 au 1er étage :
* fissure sur le mur de l’escalier,
* fissures sur les murs de la chambre G qui traversent le papier peint,
* la porte de la chambre et la porte de la cuisine ne ferment plus,
bâtiment 2 au 2e étage :
* fissures au niveau de l’escalier sur le plafond et au-dessus du vasistas,
* fissures au plafond de la chambre 1,
* fissures au plafond de la salle d’eau,
* fissures au plafond de la chambre 2,
* fissure au plafond de la buanderie,
* fissure importante tout le long du couloir,
* fissures importantes sur les murs de la chambre des parents,
Sur l’avis de l’expert
Attendu que l’expert détermine les responsabilités comme suit :
non respect des règles de l’art : la société MC BAT SUD a utilisé pour les travaux de démolition par fragmentation une grue à boule métallique, ce qui a provoqué des ondes de choc communiquées par le sol aux constructions voisines, soit les bâtiments des consorts Y, ce mode opératoire étant inadapté dans un contexte de mitoyenneté
sur les documents contractuels :
* la société ATMO, maître d’œuvre, ne démontre pas avoir rempli ses obligations contractuelles , soit d’avoir réclamé puis visé le mode opératoire d’exécution des travaux de démolition alors qu’elle était informée du contexte de mitoyenneté,
* C, contrôleur technique, qui avait dans sa mission la « stabilité des avoisinants », ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde alors qu’il était informé de l’existence du hangar métallique ancien à démolir avec purge des fondations dans un contexte de mitoyenneté défavorable,
Attendu que l’expert précise que les dommages dénoncés par les consorts Y ont leur origine dans un mode opératoire d’exécution des travaux de démolition par la SARL MC BAT SUD inadapté au contexte de mitoyenneté ;
Attendu qu’il ajoute que les dommages trouvent également leur cause au motif que les travaux de démolition du hangar métallique ancien n’ont pas été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, soit:
la SARL MC BAT Sud, professionnel de la construction, chargée des travaux de démolition du hangar métallique, qui d’une part a manqué à ses obligations contractuelles de moyens en utilisant un moyen technique inadapté, et d’autre part a manqué à son obligation de résultat avec des malfaçons d’exécution aux documents contractuels et aux règles de l’art, aggravé par un défaut de conseil et de prévention,
au titre de son contrat d’architecte, la SARL ATMO qui ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli ses obligations contractuelles de moyens d’avoir réclamé et visé le mode opératoire des travaux de démolition alors qu’elle était informé du contexte de mitoyenneté défavorable, et a manqué à son obligation de surveillance et direction du chantier et à son devoir de conseil et de mise en garde,
au titre de sa mission, C ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli ses obligations contractuelles de conseil, information et mise en garde alors qu’il était informé de la résistance mécanique médiocre des terrains en place constitués par des remblais sablo-limoneux marron foncé à beige parfois graveleux,
la SCI 1, 2, 3 PROMOTION et son assureur, la MAF, en tant que responsable de ses préposés ;
Attendu que l’expert propose en conséquence :
une part de responsabilité majeure à la SCI 1, 2, 3 PROMOTION, maître d’ouvrage, et son assureur, la MAF,
une part majeure de responsabilité à la SARL ATMO, maître d’œuvre,
une part de responsabilité majeure à la SA C ;
Sur les responsabilités
Attendu que les articles 1792 et suivants du code civil prévoient des garanties en faveur du maître d’ouvrage après réception de la construction ;
Attendu que le juge est tenu de rechercher si les désordres relèvent de l’une des garanties légales ;
Attendu qu’elles ne s’appliquent que si le maître de l’ouvrage a réceptionné celui-ci ;
Attendu que les désordres qui ne relèvent pas de la garantie légale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil sont soumis au régime de responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du même code, en vertu duquel celui qui, du fait d’une mauvaise exécution du contrat ou de son inexécution, cause un dommage à son cocontractant, lui en doit réparation;
Attendu que celui qui commet une faute en manquant à ses obligations contractuelles doit répondre des dommages en résultant pour les tiers au contrat sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
Attendu qu’il convient de déterminer le fondement juridique applicable aux demandes de réparation des désordres puis de se prononcer sur la responsabilité du constructeur ;
Attendu qu’en l’espèce, les consorts Y fondent leur demandes sur les dispositions de l’article 544 ancien du code civil et subsidiairement sur l’article 1382 ancien du code civil ; qu’en effet, les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas applicables dans la mesure où les consorts Y ne sont pas les maîtres d’ouvrage des travaux litigieux qui ont eu lieu sur le fonds voisin au leur ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déterminer si les intervenants au chantier voisin ont commis des fautes ayant concouru aux dommages des consorts Y ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
la SCI 1, 2, 3 PROMOTION était le maître d’ouvrage, assurée auprès de la MAF,
la SARL ATMO, assurée auprès de la MAF, était le maître d’œuvre, selon contrat en date du 10 avril 2006 ;
la SA C était le contrôleur technique, selon contrat conclu avec le maître d’ouvrage en date du 24 avril 2006 ;
Attendu qu’il ressort des documents versés que le maître d’ouvrage, la SCI 1, 2, 3 PROMOTION, a conclu avec la SARL MC BAT SUD un marché de travaux le 3 avril 2006 pour la démolition du hangar métallique sis sur son terrain, opération préalable à l’opération de construction envisagée par le maître d’ouvrage ;
Attendu qu’il est établi que les désordres causés aux constructions des consorts Y ont été causés par les travaux de démolition réalisés par la SARL MC BAT SUD, qui a utilisé une technique de démolition, à savoir une grue avec boule métallique, inadaptée à des bâtiments mitoyens, les ondes de chocs provoquées par la fragmentation ayant fissuré le fonds voisin ; que la responsabilité de la SARL BAT SUD est donc engagée à l’égard des consorts Y, cette dernière ayant choisi une technique de démolition inadaptée dans un contexte de mitoyenneté ; que cependant aucune demande n’est formée à l’encontre de celle-ci, qui n’est même pas dans la cause ;
Attendu en outre que contrairement à ce qu’affirme l’expert, il ne ressort pas du contrat d’architecte du 10 avril 2006 que le maître d’œuvre était chargé du suivi et de la surveillance des travaux de démolition ; que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire de l’architecte et renvoie, pour la décomposition des honoraires, à son article P6, article qui ne liste que les étapes relatives aux travaux de construction ; que l’architecte avait bien une mission de maîtrise d’œuvre complète de conception et de réalisation mais uniquement des travaux de construction de la résidence, après démolition du hangar métallique existant sur le terrain, démolition effectuée par la SARL MC BAT SUD, selon marché de travaux conclu avec le maître d’ouvrage le 3 avril 2006 ; que d’ailleurs les travaux de démolition ont débuté le 5 avril 2006, date à laquelle le contrat de maître d’œuvre n’était pas conclu ; que dans ces conditions la responsabilité de l’architecte sera écartée ;
Attendu que la SCI 1, 2, 3 PROMOTION a conclu une convention de contrôle technique avec la SA C le 24 avril 2006 pour « la construction de 16 logements », les travaux de construction devant démarrer en juin 2006 ; que là encore, aucun élément ne permet d’affirmer que C était chargé du contrôle des opérations de démolition, les termes de son contrat, que ce soit dans les conditions générales ou les conditions particulières, ne faisant aucune référence à des opérations de démolition ; que la responsabilité de la SA C sera en conséquence écartée ;
Sur la garantie de la MAF
Attendu que les consorts Y ont assigné, outre la société C, la MAF en sa double qualité d’assureur CNR de la SCI 1, 2, 3 PROMOTION, maître d’ouvrage, et d’assureur de la société ATMO, maître d’œuvre ;
1 – la garantie de la MAF à titre d’assureur CNR de la SCI 1, 2, 3 PROMOTION
Attendu que la SCI 1, 2, 3 PROMOTION a souscrit auprès de la MAF un contrat d’assurances de la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur (CNR) en date du 4 juillet 2006, avec une date de prise d’effet au 1er juillet 2006 ; que cette police n’a vocation que de garantir la responsabilité civile décennale du maître d’ouvrage ; qu’en l’espèce les consorts Y agissent à l’encontre de la MAF sur le fondement de la responsabilité délictuelle et des troubles anormaux du voisinage pour les désordres que les travaux de démolition ont engendré sur leur habitation ; qu’ils ne peuvent cependant rechercher la responsabilité décennale du maître d’ouvrage dans la mesure où ils ne sont pas les propriétaires de l’ouvrage objet de la construction ; que la police CNR de la SCI 1, 2, 3 PROMOTION n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
2 – sur la garantie de la MAF à titre d’assureur de la SARL ATMO
Attendu qu’en l’espèce, il a été démontré supra qu’il ne peut être reprochée aucune faute au maître d’œuvre dans le cadre des opérations de démolition cause des désordres sur le fonds des consorts Y ; que dans ces conditions, la garantie de la MAF ne peut être mobilisée à ce titre ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles, ne peuvent, selon l’article 1202 ancien du code civil, donner lieu à condamnation solidaire, une telle modalité n’étant pas prévue par un contrat ou par une loi ; qu’ils ne peuvent davantage, à défaut de pouvoir être assimilés à l’indemnisation d’un dommage, donner lieu à une condamnation in solidum ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur D Y, Mesdames X et E Y seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Attendu qu’eu égard au sens de la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur D Y, Madame X Y et E Y de leurs demandes ;
Condamne Monsieur D Y, Madame X Y et E Y aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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