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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 nov. 2017, n° 17/59016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/59016 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/59016 BF/N° : Assignation du : 04 Octobre 2017 AJ N° : 2016/0030016 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 22 novembre 2017 par J K-L, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G-H I, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Z XDIAYE
[…]
[…]
représentée par Me Julio VEGA, avocat au barreau de PARIS – #E1501 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/0030016 du 20/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
DEFENDEUR
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Paris
Section civile du Parquet (AC1)
[…]
[…]
représenté par Madame Brigitte CHEMIN, Vice-Procureur
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par J K-L, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de G-H I, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par jugement n°813/2002-2003 en date du 11 juin 2003, le tribunal de première instance de Libreville (Gabon) a prononcé l’adoption simple de MBOUROU-A B C Linsey née le […] à Libreville par Mme XDIAYE épouse D Z E F.
Par acte en date du 4 octobre 2017, Mme Z XDIAYE a fait assigner en la forme des référés le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir ordonner l’exequatur en France du jugement d’adoption en date du 11 juin 2003 rendu par le tribunal de première instance de Libreville.
A l’audience, elle fait valoir qu’elle a souhaité adopter sa soeur cadette suite à la retraite de sa mère. Les conditions d’exequatur prévues à la convention franco-gabonaise d’aide mutuelle judiciaire du 23 juillet 1963 sont remplies.
Le ministère public soutient que l’adoptée est majeure et doit solliciter elle-même ou à tout le moins aux côtés de sa soeur l’exequatur. En outre, l’adoption d’une soeur est contraire à l’ordre public international français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 34 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Gabon en date du 23 juillet 1963, il est prévu qu’en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Gabon ont de plein droit autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
— la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ;
— la décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de la loi admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ;
— la décision est d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
— les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
— la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la décision dont il est demandé l’exequatur a été rendue par une juridiction compétente, au regard de la nationalité et de la résidence de l’adoptée et de ses parents biologiques à l’époque de la requête en adoption simple.
Cette décision est passée en force de chose jugée au Gabon, un certificat de non appel étant produit, cependant daté du 25 septembre 2017, soit quatorze ans après le jugement.
Celui-ci Xindique ni le consentement à l’adoption des parents biologiques, ni celui de l’adoptée laquelle était âgée de 15 ans révolus à la date du jugement, de telle sorte que conformément à l’article 470 du code civil gabonais, elle devait consentir personnellement à l’adoption.
Outre que la demande en exequatur est présentée par la seule adoptante alors que l’adoptée est une majeure de trente ans, celle-ci est la soeur de l’adoptante de telle sorte que du fait de l’adoption et de la création d’un lien de filiation, la soeur devient la mère adoptive de sa soeur cadette, engendrant ainsi une confusion et un bouleversement anormal de l’ordre familial, situation contraire à l’intérêt des personnes concernées et notamment de l’adoptée, en dehors de lui permettre de venir en France comme indiqué dans l’assignation.
En raison de la majorité de l’adoptée, le jugement d’adoption ne peut produire en France les effets d’une délégation d’autorité parentale ce qui aurait été possible si la demande d’exequatur du jugement d’adoption avait été faite avant la majorité de l’adoptée;
Mme XDIAYE sera en conséquence déboutée de sa demande d’exequatur ;
Les dépens seront laissés à sa charge et recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons Mme Z XDIAYE de sa demande d’exequatur ;
Laissons les dépens à la charge de Mme Z XDIAYE qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 22 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
G-H I J K-L
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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