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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 5 oct. 2017, n° 17/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02891 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
[…] N° RG : 17/02891 |
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 05 Octobre 2017 Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique |
REQUÉRANT :
Le directeur de l’HÔPITAL SAINTE X
[…]
Non comparant, représenté par Madame Carole MACHE, chargée des relations avec les usagers
DÉFENDEUR :
La personne faisant l’objet des soins :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
Actuellement hospitalisé à l’HÔPITAL SAINTE X
Comparant, assisté par Me Isabelle DE TADDEO, avocat commis d’office,
TIERS :
Monsieur B A
[…]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 4 octobre 2017 ;
***
Nous, Morgane LE DOUARIN, vice-président, chargé des fonctions de Juge des libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance de Paris,
assisté de Thaïs BETTON-COLOMBEL, Greffier,
statuant dans la salle d’audience de l’hôpital Sainte-X,
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après midi par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
Attendu que Monsieur Z A fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 18 septembre 2017, d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 22 septembre 2017 le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’à l’audience du 27 septembre 2017 le juge des libertés et de la détention a ordonné une mesure d’expertise psychiatrique ; que le rapport du Docteur Y du 04 octobre 2017 nous est parvenu le 5 octobre 2017;
Attendu que sans s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, le patient fait valoir qu’il s’en remet à l’avis du corps médical, mais que néanmoins il souhaiterait quitter l’hôpital ;
Attendu qu’il résulte du certificat de situation rendu par le psychiatre de l’établissement en date du 03 octobre 2017 que Monsieur Z A présente les troubles suivants : dissociation avec froideur du contact, réticence et hostilité fluctuante, syndrome délirant de persécution sans critique ; que dès lors, son état nécessite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète et continue ;
Que la requête sera dès lors accueillie et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée ;
***
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Accueillons la requête ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur Z A
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris, le 05 Octobre 2017
Le Greffier Le Vice-Président
Juge des libertés et de la détention
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