Résumé de la juridiction
La demande de sursis à statuer sur l’action en contrefaçon fondée sur le brevet français est rejetée, ce titre ne couvrant pas la même invention que la demande de brevet européen invoquée. Celle-ci est issue de la division d’une demande de brevet européen déposée sous la priorité du brevet français. Or, il ressort des articles 76 §1 et 82 de la CBE qu’il ne saurait être déduit de l’identité de description dans la demande initiale et la demande divisionnaire, une identité d’invention. La demande de sursis à statuer relative au brevet européen, jusqu’à l’issue de la procédure d’opposition, est rejetée. En effet, la preuve du caractère sérieux de l’opposition n’est pas rapportée, vu la multiplicité des documents produits et l’absence d’antériorité de toutes pièces. De plus, il appartenait à l’opposant de demander l’accélération de la procédure devant l’OEB au lieu de communiquer de nouvelles pièces.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 1er juil. 2009, n° 08/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/04417 |
| Publication : | PIBD 2009, 906, IIIB-1472 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9514566 ; EP1048501 |
| Titre du brevet : | Dispositif de fermeture affleurant d'une baie de véhicule automobile ; Dispositif d'obturation d'une baie aménagée dans la carrosserie d'un véhicule, à passage d'eau |
| Classification internationale des brevets : | B60J ; E06B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP1526019 ; EP778168 |
| Référence INPI : | B20090137 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | WAGON SAS c/ S.A.S DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, Société DURA AUTOMOTIVE BODY AND GLASS SYSTEMS GMBH |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2009
3e chambre 3e section N° RG : 08/04417
DEMANDERESSE WAGON SAS Parc d’Activités du Moulin Jacquet 5-7 Moulin Jacquet 79300 BRESSUIRE représentée par Me Emmanuel de MARCELUS, de la SELARL D’AVELNY, avocat au barreau du PARIS, vestiaire L0266
DÉFENDERESSES SAS DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS […] de Gisy 91570 BIEVRES
Société DURA AUTOMOTIVE BODY AND GLASS SYSTEMS GmbH KönigStrafBe 57 58840 PLETTENBERG (ALLEMAGNE) représentée par Me Jean François BRETONNIERE, de la SCP BAKER & MCKENZIE avocat au barreau de Paris, vestiaire P.445
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président Florence GOUACHE, Juge Assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 23 mars 2009 Tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte du 13 février 2009, la société WAGON SAS a assigné les sociétés DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS et DURA AUTOMOTIVE BODY AND GLASS SYSTEMS (ci-après sociétés DURA) en contrefaçon des revendications 1 et 6 du brevet français n° 95 14 566 et 1, 2, 3, 7, 8 et 9 du brevet européen n°l 048 501.
Les sociétés DURA rappellent que la société WAGON SAS se prévaut d’un brevet français déposé le 8 décembre 1995 sous le n° 95 14566 publié le 13 juin 1997 sous le n° FR 2 742 099 délivré le 2 janvier 1 998 et ayant pour titre " dispositif de fermeture affleurant d’une baie de véhicule automobile " et d’un brevet européen déposé le 28 avril 2000 sous le n° 00460031.8 publi é le 2 novembre 2000 sous le n°EPl 048 501 , délivré le 14 mars 2007 désignant l a France et ayant pour titre " dispositif d’obturation d’une baie aménagée dans la carrosserie d’un véhicule, à passage d’eau "et demandent au tribunal de sursoir à statuer en application de l’article L 614-15 du Code de Propriété Intellectuelle et pour une bonne administration de la justice sur les demandes et de déclarer la société WAGON irrecevable à agir sur le fondement tant du brevet français n° 95-14566 que du brevet européen n° 1 048 501.
La société WAGON SAS s’oppose aux demandes des sociétés DURA.
Une ordonnance de clôture relative à l’instruction sur le sursis à statuer et de la fin de non-recevoir est intervenue le 23 mars 2009.
SUR CE,
*sur la recevabilité à agir de la société WAGON SAS sur le fondement du brevet français n° 95-145 66:
Les sociétés DURA soutiennent que la société WAGON SAS ne justifie pas de sa qualité à agir sur le fondement de ce titre faute de production aux débats des inscriptions complètes au registre de l’INPI, la demande de brevet ayant été déposée par une société Farnier Perrin et la chaîne des droits entre cette société et la société WAGON SAS étant incomplète.
La société WAGON réplique que les sociétés FARNIER PENIN SNC, WAGON AUTOMOTIVE et WAGON SAS sont une seule et même société comme l’indique le Kbis produit aux débats de sorte que le brevet en cause n’a jamais fait l’objet d’un transfert de propriété, seule acte devant être publié pour être opposable aux tiers en application de l’article L 613-9 du Code de Propriété Intellectuelle. Contrairement aux affirmation des sociétés DURA, ce brevet français n’a jamais fait l’objet d’un transfert de propriété au profit de la société WAGON AUTOMATIVE SAS qui est une autre société du groupe WAGON mais qui a une personnalité juridique distincte de celle de la société WAGON SAS et de celle de la société WAGON AUTOMATIVE SNC ainsi que le démontrent les extraits des registres du commerce concernant ces sociétés.
Au vu de l’état des inscriptions produit aux débats, le tribunal relevant que seul le changement de dénomination sociale de la société Farnier Penin en WAGON AUTOMOTIVE SNC n’a pas été transcrit sur le registre des brevets, considère que la société WAGON SAS est recevable à agir au titre du brevet français précité qui n’a pas quitté son patrimoine, seule situation devant être portée au registre national des brevets sous peine d’inopposabilité de cette transmission aux tiers.
*sur la recevabilité des demandes sur le fondement du brevet européen n° 1 048 501:
Les sociétés DURA prétendent que le brevet européen n° 1 048 501 ne produit pas d’effet en France dès lors qu’il fait l’objet d’une opposition ,seul le brevet français correspondant étant opposable en application des dispositions de l’article L 614-13 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant-cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
La société WAGON réplique que le cumul des droits issus du brevet français et du brevet européen déposé sous priorité du brevet français subsiste nécessairement jusqu’à la délivrance définitive du brevet européen c’est-à-dire en l’espèce jusqu’à ce que la procédure d’opposition soit close de sorte que jusqu’à cette date, les deux titres cohabitent provisoirement et elle est recevable à n’invoquer que le brevet européen qui est en vigueur en France depuis sa délivrance.
Le tribunal relève que contrairement à l’affirmation des sociétés DURA , le cumul des droits issus du brevet français et du brevet européen sous priorité du brevet français est possible, l’article L 614-15 du Code de Propriété Intellectuelle prévoyant cette possibilité, le dernier paragraphe de cette disposition précisant simplement que dans l’hypothèse où l’action en contrefaçon est intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l’autre brevet, pour les mêmes faits ,ne peut être engagée par le même demandeur, à l’égard du même défendeur.
En l’espèce, le brevet européen en cause ayant été délivré et sa délivrance ayant été publiée, il donne à son titulaire les mêmes droits dans chaque Etat pour lequel il est délivré , qu’un brevet national en application de l’article 64 de la Convention de Munich.
La société WAGON SAS est donc recevable à agir en contrefaçon sur son seul fondement, l’article L 614-15 précité lui interdisant d’agir en contrefaçon contre les sociétés DURA pour les mêmes faits sur la base du brevet français, priorité du dit brevet européen.
*sur le sursis à statuer:
— en ce qui concerne le brevet français n° 95-14566:
Les sociétés DURA soutiennent que l’article L 614-15 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre une même invention qu 'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité, sursoit à statuer jusqu 'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets en application de l’article L 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée , ou le brevet
européen révoqué" s’applique, la demande de brevet européen n° 05 00 1418.2 -qui n’a pas été délivré à ce jour -étant issue par divisions successives de la demande de brevet européen n° 96402573.8 et revendique donc la priorité de la demande de brevet français n° 95-14566 de cette dernière deman de.
La société WAGON SAS réplique que l’on procède à une division lorsqu’il y a deux inventions dans la même demande de base ; qu’ainsi la demande de brevet issue de cette demande de base est distincte de celle-ci, même si elle peut bénéficier de la même priorité ; que les deux inventions protégées étant distinctes, l’article L 614-15 du Code de Propriété Intellectuelle n’a pas vocation à s’appliquer.
En application de l’article 76- 1° de l a Convention de Munich sur le brevet européen la demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée et que dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.
Il infère de cette disposition qu’il y a identité de description dans la demande initiale et dans la demande divisionnaire et qu’il ne saurait être déduit de cette identité de description, une identité d’invention puisqu’alors il n’y aurait pas droit à une demande divisionnaire, l’Office européen des brevets ne délivrant pas deux titres pour une même invention en application du principe du refus de la double brevetabilité prévu à l’article 82 de la Convention de Munich.
En l’espèce, il ressort de l’examen des revendications du brevet français en cause et de la demande de brevet européen 1 526 019 qu’elles caractérisent deux inventions distinctes; le brevet français porte sur une baie dont les éléments fonctionnels sont rapportés sur la face orientée vers l’intérieur du véhicule alors que dans la demande de brevet européen, la baie comprend une ouverture éloignée des bords du panneau fixe, ce dernier comprenant au moins deux parties définissant chacune au moins un côté de l’ouverture et dont les éléments fonctionnels sont éloignés du bord.
D’ailleurs, en l’espèce, la société WAGON SAS n’oppose pas la demande de brevet européen précitée reconnaissant par là-même ,qu’ elle ne protège pas la même invention que le brevet français.
Aussi, le tribunal rejette la demande de sursis à statuer relative au brevet français.
– en ce qui concerne le brevet européen n°1 048 501:
Les sociétés DURA indiquent que la société DURA Gmbh a formé opposition au brevet européen 1 048 501 le 13 décembre 2007 , soit avant l’introduction de la présente instance et qu’il doit être sursis à statuer dans un souci de bonne administration de la justice sur les demandes relatives à ce titre, l’opposition ayant de sérieuses chances d’entraîner la révocation du brevet ou à tout le moins la modification du contenu de ses revendications.
En effet, la société DURA Gmbh a mis en avant de nouveaux documents d’art antérieur ( cinq brevets )qui n’avaient pas été cités dans la procédure de délivrance devant l’OEB et a également opposé un usage antérieur au brevet de la société WAGON , de sa propre invention remontant à 1998, la société DURA ayant fourni à la société Mercedez Benz pour son véhicule Vito une système de vitrage coulissant avec passage d’eau.
Les sociétés relèvent au surplus que la société WAGON n’a pas requis auprès de l’OEB l’accélération de la procédure, démontrant ainsi qu’elle n’est pas pressée que cet office se prononce.
La société WAGON SAS conteste le caractère sérieux de l’opposition compte-tenu notamment de la multiplicité des documents opposés qui confirme qu’il n’y avait aucune évidence pour l’homme du métier à trouver l’invention protégée par le dit brevet et rappelle que c’est la société DURA Gmbh qui a retardé la procédure d’opposition en communiquant récemment un document E 12 et de nouvelles conclusions.
Le brevet européen n° 1 048 501 B1 port e sur une « baie flash » c’est-à-dire d’une baie sans cadre de liaison avec les bords de la carrosserie ( par exemple: le panneau de verre fixe dans lequel une ouverture est aménagée étant solidarisée directement à l’aide d’un joint à ces bords) équipée d’un panneau coulissant guidé le long de deux rails, équipée d’un système de passages d’eau constituées par des canules s’étendant sur la face de l’ensemble fixe tournée vers l’intérieur du véhicule et traversant des points d’étanchéité placés sur la dite face de l’ensemble fixe tournée vers l’intérieur du véhicule.
Il y a lieu de relever que dans la procédure d’opposition:
— les documents visés El à E6 de la société DURA Gmbh ont été considérés comme non pertinents dans le cadre de la procédure d’examen;
— le document E8 concerne le système de vitrage du véhicule VITO de la société MERCEDES BENZ et n’apparaît pas être une antériorité de toutes pièces puisqu’il s’agit d’une baie dont la partie fixe est composée de deux parties de même largeur, l’une formant un cadre de garnissage en aluminium et l’autre d’un panneau vitré, sans cadre et dont les passages d’eau se situent dans le cadre aluminium et non dans la partie sans cadre. Par ailleurs, une discussion s’élève sur l’accessibilité de ce document au public;
— le document E9 met en oeuvre une fenêtre coulissante avec cadre;
— le document E 10 qui date de 1949 et le document japonais présentent une vitre fixe;
— le document E 12 repose sur un cadre périphérique et présente un passage similaire à celui présent dans le document Ê8.
Au vu de l’absence de toute antériorité de toutes pièces et de la multiplicité des documents produits, le tribunal considère qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer en l’attente de la décision sur l’opposition, la preuve du caractère sérieux de celle-ci n’étant pas démontrée, étant remarqué au surplus qu’il appartenait également à la société DURA Gmbh de demander l’accélération de la procédure d’opposition devant l’OEB au lieu de quoi, elle a communiqué une nouvelle pièce et de nouvelles conclusions.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer concernant le brevet européen n° 1 048 501 est rejetée.
*sur les autres demandes:
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE TRIBUNAL, par ces motifs, statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Dit que la société WAGON SAS est recevable à agir en contrefaçon sur la base du brevet français n° 95 14566 et sur la base du breve t européen n° 1 048 501;
Rejette les demandes de sursis à statuer,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum les société DURA aux dépens et fait application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SELARL D’ALVERNY-DEMONT , société d’avocats pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du lundi 7 septembre 2009 à 8 heures 45 pour clôture et nouvelle fixation;
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