Confirmation 28 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 28 janv. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | QUALIS ; QUALIS QUALITE & SERVICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96615790 ; 92447550 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040058 |
Sur les parties
| Parties : | QUALIS SA c/ QUALYS TECHNOLOGIES SA |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 29 juillet 2002, par la société QUALIS d’un jugement rendu le 12 juillet 2002, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- prononcé la déchéance de ses droits sur la marque QUALIS n° 96 615 790 avec effet au 18 janvier 2002 en ce qu’elle vise l’équipement et les logiciels pour le traitement de l’information, les ordinateurs et leurs périphériques, les fournitures et consommables informatiques, la gestion des fichiers informatiques, les services d’installation, d’entretien et de réparation d’ordinateurs, les réseaux de télécommunication, télématique et informatique, la programmation pour ordinateurs, les logiciels de communication entre ordinateurs, les bases de données informatiques, la location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données et services permettant le traitement et l’échange d’information, les services de conseil et d’assistance dans le domaine informatique,
- dit qu’en faisant usage de la dénomination QUALYS du 15 juin 1999 au 18 janvier 2002 à titre de dénomination sociale la société QUALYS TECHNOLOGIES a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque QUALIS n° 96 615 790, En conséquence,
- l’a condamnée à verser à la société QUALIS la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société QUALIS de sa demande en contrefaçon de la marque n° 92 447 550,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société QUALYS TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2003, aux termes desquelles la société QUALIS, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’en faisant usage de la dénomination QUALIS à titre de dénomination sociale, la société QUALYS TECHNOLOGIES a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque QUALIS n° 96 615 790, demande à la Cour :
- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 9.000 euros et en ce qu’il a prononcé la déchéance de ses droits sur la marque QUALIS n° 96 615 790, Et statuant à nouveau, de :
- juger qu’elle a fait un usage sérieux de la marque QUALIS pour les produits et services informatiques et qu’elle n’encourt donc pas la déchéance,
- condamner la société QUALYS TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause la contrefaçon de ses marques,
- interdire à la société QUALYS TECHNOLOGIES de faire usage de la marque QUALIS sous quelque forme que ce soit, sous peine d’astreinte non comminatoire de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt,
- débouter la société QUALYS TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société QUALYS TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les ultimes conclusions, en date du 8 décembre 2003, par lesquelles la société QUALYS TECHNOLOGIES, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque QUALIS n° 96 615 790 pour certains produits et services, demande à la Cour, après une énumération, dans le dispositif de ces écritures, de
constatations qui ne sauraient constituer des prétentions au sens des dispositions du nouveau Code de procédure civile, d’infirmer pour le surplus cette décision et de :
- débouter la société QUALIS de l’ensemble de ses demandes,
- dire que la marque semi-figurative QUALIS QUALITE & SERVICES n° 92 447 550 du 23 décembre 1992 ne crée aucun droit privatif en relation avec des produits et services informatiques en raison du principe de spécialité des marques,
- prononcer la déchéance de la marque QUALIS n° 96 615 790 pour l’ensemble des produits et services informatiques désignés dans son enregistrement dans les classes 9, 35, 37, 38 et 42,
- condamner la société QUALIS à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’ appel.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société QUALIS est propriétaire de la marque QUALIS , déposée à l’INPI le 23 décembre 1992 sous le n° 92 447 550, dans les classes 35,41 et 42, pour l’avoir acquise de Philippe D et Thierry D, suivant acte sous seing privé du 8 juin 1993, inscrit au Registre national des marques le 24 juin 1993, sous le n° 160039, qui, par ailleurs, constitue également sa raison sociale depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en 1992,
- afin d’étendre sa protection, la société QUALIS a, le 14 mars 1996, procédé à un nouveau dépôt de la marque QUALIS à l’INPI, enregistrée sous le n° 96 615 790, pour des produits et services étendus relevant des classes 9, 35, 38, 41 et 42 de la nomenclature internationale,
- ayant, le 15 juin 1999, constaté la création et l’immatriculation de la société QUALYS TECHNOLOGIES, la société QUALIS l’a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 mai 2000, mis en demeure de prendre les dispositions nécesaires afin de changer de dénomination sociale,
- estimant avoir une activité distincte, la société intimée s’y est refusée ; I – sur l’exception de déchéance de la marque QUALIS n°96 615 790 : Considérant que la société QUALYS TECHNOLOGIES soulève la déchéance des droits de la société QUALIS sur les deux marques, précédemment rappelées, pour défaut d’exploitation, en ce qui concerne la marque n° 96 615 790, pour les produits et services compris dans les classes 9, 35, 37, 38 et 42, et, en ce qui concerne la marque n° 96 615 790, pour les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42 ; Considérant que l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; Considérant que l’exploitation de la marque ne doit pas être équivoque de sorte qu’elle doit être exploitée à titre de marque, pour désigner des produits ou services, et non à un
autre titre; qu’ainsi un usage à titre de nom commercial, de dénomination sociale ou d’enseigne, qui désigne l’entreprise ne saurait faire échec à une exception tirée de l’absence d’usage sérieux de la marque elle-même ; Considérant que la société QUALYS TECHNOLOGIES indique, à titre préliminaire, que son exception de déchéance n’est pas fondée sur l’absence d’usage de la marque litigieuse en tant que telle mais sur son non-usage à titre de marque en relation avec l’ensemble des produits et services informatiques visés au dépôt ; Considérant que le délai de cinq ans visé à l’article L.714-5 précité commençant à courir à partir de la publication de l’enregistrement de la marque, ce délai a expiré le 18 janvier 2002 ; Considérant que les premiers juges ont, par une motivation précise et pertinente que la cour adopte expressément, exactement retenu que, si les factures versées aux débats par la société QUALIS portent en en-tête le signe QUALIS, un tel usage ne constitue pas un acte d’exploitation de la marque QUALIS pour désigner, dans les classes précédemment rappelés, les produits et services litigieux mais une preuve que la société s’identifie dans ses rapports avec la clientèle sous la dénomination QUALIS ; que de même la liste des articles qu’elle propose à la vente ne concerne que des produits désignés sous d’autres marques ; Que les nouvelles pièces versées aux débats devant la Cour par la société appelante ne sont pas de nature à apporter la justification qui lui incombe d’un usage sérieux et non équivoque de la marque litigieuse ; Qu’en effet, la mention qui figure au bas d’une brochure commerciale ( pièce n°8) ainsi rédigé ImprimanteLaser – Micro Informatique, ne permet pas d’identifier les produits et/ou services de la société QUALIS, d’autant que la seule mention utile fait référence aux produits Rank Xérox, dont elle est l’un des distributeurs ; Que les nouvelles factures produites corroborent la solution retenue par le tribunal, puisque la dénomination QUALIS est toujours utilisée dans sa fonction de dénomination sociale et non de marque dans la mesure où la dénomination QUALIS dans ces documents ne désigne aucun produit ou service spécifique qui serait fourni par la société QUALIS ; Que la société appelante n’apporte pas plus la preuve de la qualité qu’elle revendique de prestataire de service informatique à valeur ajoutée, alors que, par ailleurs, il est établi par les éléments du dossier que la société QUALIS n’est qu’un revendeur de marques tierces ; qu’en effet le libellé des brochures publicitaires produites (pièce n°16) qui au surplus n’ont pas de date certaine, ne saurait établir la réalité de l’existence d’un service de mise en place de réseau informatique ; que de même le sondage d’opinion versé aux débats (pièce n° 16), mais pour lequel, comme le fait observer avec pertinence la société intimée, les réponses apportées ne sont pas communiquées, n’est pas de nature de satisfaire à l’obligation de preuve qui pèse sur la société QUALIS ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque la société QUALIS n°96 615 790 pour les produits et/ou services par lui retenus à compter du 18 janvier 2002 ; que toutefois il convient de préciser que la déchéance prononcée porte également en classe 9 sur les logiciels informatiques hors programmes de calcul, de banques de données, de systèmes d’exploitation et de traitement des données, en classe 38 sur les transmissions de données informatiques ; réseaux télématique et informatique. Location de l’ensemble de
ces services. et en classe 42 sur la conception de logiciel ;
- sur la marque n°92 447 550 : Considérant que le tribunal a, à bon droit, retenu que cette marque ne pouvait être opposée à la société QUALYS TECHNOLOGIES ; Que, en effet, cette marque a été déposée pour protéger des services compris dans les classes 35, 41 et 42 de la classification internationale dont aucune ne se rapporte à l’informatique, alors que la société QUALYS TECHNOLOGIES a pour activité l’information, l’audit et le conseil en matière de sécurité informatique, la conception, le développement, la commercialisation et la mise en oeuvre de services et logiciels en ligne de sécurité informatique ; Que le jugement déféré sera donc confirmé ; II – sur la contrefaçon : Considérant que, ainsi que le relève exactement les premiers juges, les actes de contrefaçon allégués à examiner du fait du prononcé de la mesure de déchéance sont ceux qui ont été commis entre le 15 juin 1999, date de la création de la société QUALYS TECHNOLOGIES, et le 17 janvier 2002 ; Considérant que la société QUALYS TECHNOLOGIES soutient l’absence de contrefaçon des marques en cause par sa dénomination sociale ; Mais considérant que la dénomination seconde ne reproduisant pas à l’identique la marque antérieure, il convient de rechercher s’il existe entre ces deux signes un risque de confusion ; Que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ; Considérant que, s’agissant des ressemblances présentées par la marque la société QUALIS et la dénomination sociale la société QUALYS TECHNOLOGIES, les premiers juges ont, à bon droit, retenu que le terme QUALIS se retrouve quasiment à l’identique dans la dénomination de la société intimée, la seule substitution de la lettre « I » par la lettre « Y » n’étant pas de nature à faire disparaître la même impression d’ensemble qui se dégage des deux signes ; qu’en effet, le terme TECHNOLOGIES ne présente pas de caractère distinctif pour les services offerts par la société intimée ; Qu’il s’ensuit que la dénomination QUALYS TECHNOLOGIES étant susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne en laissant penser que les services proposés par la société intimée et ceux couverts par la marque QUALIS avaient une même origine, la contrefaçon par imitation de cette marque est, ainsi que l’a jugée le tribunal, établie pour la période du 15 juin 1999 au 18 janvier 2002 ; III – sur les mesures réparatrices : Considérant qu’en fixant à la somme de 9.000 euros le préjudice subi par la société QUALIS du fait de l’atteinte à ses droits privatifs sur sa marque par l’usage de la dénomination la société QUALYS TECHNOLOGIES pour la période du 15 juin 1999 au
18 janvier 2002, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’indemnité lui revenant; qu’il convient de confirmer le jugement déféré ; IV – sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société QUALIS ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société QUALYS TECHNOLOGIES une indemnité de 5.000 euros et aux dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant ; Prononce la déchéance des droits de la société QUALIS sur la marque la société QUALIS n° 96 615 790 avec effet au 18 janvier 2002 en ce qu’elle vise également : en classe 9, les logiciels informatiques hors programmes de calcul, de banques de données, de systèmes d’exploitation et de traitement des données, en classe 38, les transmissions de données informatiques; réseaux télématique et informatique. Location de l’ensemble de ces services. et en classe 42, la conception de logiciel ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société QUALIS à verser à la société QUALYS TECHNOLOGIES une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; La condamne en outre aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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