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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 9 janv. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PASTIS 51 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1631163 ; 1709390 |
| Classification internationale des marques : | CL08; CL14; CL16; CL17; CL18; CL20; CL21; CL24; CL25; CL26; CL28; CL33; CL34 |
| Référence INPI : | M20040026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PERNOD SA, PERNOD RICARD SA c/ A (Thierry dit Bob G) |
Texte intégral
La société PERNOD RICARD est notamment titulaire des marques suivantes :
- la marque dénominative PASTIS 51 n° 1 631 163 déposée en dernier lieu le 23 mai 1990 et renouvelée le 27 mars 2000 pour désigner du pastis en classe 33;
- la marque semi-figurative PASTIS 51 n° 1 709 390 déposée le 3 décembre 1991 et renouvelée le 17 octobre 2001 pour désigner différents produits en classes 8, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 33 et 34, et notamment des vêtements, chaussures, chapellerie et articles de bureau. Ces deux marques sont exploitées par la société PERNOD en vertu d’un contrat de licence exclusive conclu le 11 janvier 1995 et inscrit au registre national des marques le 26 février 1996. Les sociétés PERNOD RICARD et PERNOD ont appris courant mars 2001 qu’un site Internet, hébergé par la société FREE, était accessible par les noms de domaine www.pastiche51.net, www.pastiche51.free.fr, www.pastiche51.fr.st et www.bob.garcia.free.fr et en ont fait dresser le constat du contenu les 22 et 23 mars 2001. Elles ont en outre identifié l’éditeur de ce site attribué à un dénommé « Bob GARCIA » comme étant Monsieur Thierry A et ont fait dresser constat, le 20 avril 2001, des modifications intervenues dans son contenu à la suite des démarches qu’elles avaient entreprises auprès de l’hébergeur. Ayant constaté que Monsieur A persistait à utiliser la dénomination « pastiche 51 », les sociétés PERNOD RICARD et PERNOD ont fait dresser un nouveau constat les 15 et 18 avril 2003 puis elles l’ont, par acte du 29 juillet 2003, fait assigner en responsabilité sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle du fait des atteintes portées aux marques notoires précitées, et en tout état de cause sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Elles ont sollicité, outre toutes mesures d’interdiction et de publication d’usage, la condamnation de Monsieur A à leur verser à chacune la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Le défendeur, régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Attendu que le défendeur n’a pas constitué avocat ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire. I – Sur les responsabilités encourues : Attendu qu’en vertu de l’article L. 713-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si son emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. » ; que ces dispositions sont, aux termes de l’alinéa 2 de cet article, "applicables à l’emploi
d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.". Attendu qu’il est démontré que les marques dénominative PASTIS 51 n° 1 631 163 et semi-figurative PASTIS 51 n° 1 709 390 dont la société PERNOD RICARD est titulaire sont l’une et l’autre des marques renommées. que les noms de domaine utilisés par Monsieur A pour permettre l’accession au site Internet qu’il exploite sont notamment www.pastiche51.net, www.pastichc51.free.fr et www.pastiche51.fr.st ainsi qu’il ressort des constats dressés à la requête des demanderesses les 22-23 mars 2001, 20 avril 2001 et 15-18 avril 2003 par Maître A, huissier de justice à PARIS ; qu’en l’espèce, seul l’élément « 51 » est donc reproduit à l’identique. Mais attendu que cet élément est inséparable du mot « PASTIS » dans les marques dont s’agit et ne revêt pas à lui seul le caractère de notoriété permettant qu’il soit protégé au- delà des produits et services qu’il désigne ; que les conditions d’application de l’article L. 713-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle ne sont donc pas réunies. Attendu en revanche que l’expression « pastiche51 » évoque, par ses ressemblances visuelle et phonétique, les marques PASTIS 51 ; que si les agissements parasitaires allégués par les demanderesses ne sont pas constitués dès lors qu’il n’est pas établi que le défendeur ait recherché un profit à moindre coût en se plaçant dans leur sillage, il est constant en revanche que la liberté d’expression n’autorise pas le titulaire du site litigieux à porter atteinte aux droits des tiers et particulièrement aux droits de marques. Attendu que ces noms de domaine permettent d’accéder à un site consacré au « pastiche du net » qui propose plusieurs rubriques ; que l’huissier a relevé lors de son constat des 22-23 mars 2001, que la dénomination « pastiche51 » était reproduite sur chaque page à divers titres tels que nom de domaine, logo, légende des photographies, etc… ; qu’elle était également reprise sous forme de liens sur des sites Internet distincts de celui de Monsieur A, ce qui amplifiait la diffusion des messages; que les termes du constat du 20 avril 2001 démontrent que son utilisation comme noms de domaine a été maintenue malgré les démarches entreprises par les sociétés PERNOD RICARD et PERNOD auprès de l’hébergeur du site avec un avertissement évoquant la « plainte de 2 sociétés de boisson anisé » (sic) ; qu’elle était encore utilisée comme nom de domaine et sur certaines pages extraites du site lors du constat dressé les 15 et 18 avril 2003 ; qu’elle est enfin référencée par des moteurs de recherche, dans des sites d’humour et dans des magazines. Or attendu qu’à cette dénomination « pastiche51 » sont associés des messages tels que : « Mise en garde (ou Attention) : l’abus de pastiche (ou de pastiche51) peut provoquer des crises de rire. », « n’abusez pas de PASTICHE51 », « L’authentique pastiche de Marseille », « C’est l’heure du pastiche », « Un pastiche sinon rien », « Vous abusez trop de PASTICHE51 » ou encore une photographie représentant Charles P en maillot de bain avec un bob portant la mention « RICARD » auquel sont prêtés les propos "PASTICHE51. Tu parles si je connais. Fada, Va !!!« ou enfin une photographie d’un homme tenant un préservatif auquel il assimile »l’apéro" ; que la rubrique « SHOPPING » présente
notamment un bob, un slip, un tee-shirt et un porte-clé comportant la dénomination PASTICHE51" à la façon d’une marque ; que l’emploi de cette dénomination dans de telles conditions participe de l’avilissement des marques précitées et des produits qu’elles désignent en les associant, parmi d’autres, à des plaisanteries sur la consommation de pastis, et engage en conséquence la responsabilité de Monsieur A. II – Sur les mesures réparatrices : Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées selon les modalités qui seront définies ci-après au dispositif. Attendu que l’huissier instrumentaire a relevé que 21 624 visiteurs avaient fréquenté le site au 22 mars 2001, 29 151 au 20 avril suivant et 267 716 au 15 avril 2003 ; que le préjudice respectivement subi par les sociétés PERNOD RICARD et PERNOD sera en conséquence indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros chacune. III – Sur les demandes accessoires : Attendu que les constats ayant été dressés à la requête des demanderesses, leur coût ne sera pas compris dans les dépens ; que l’équité commande en revanche d’allouer aux demanderesses ensemble la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Attendu en outre que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée en ce qui concerne la seule mesure d’interdiction. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit qu’en utilisant la dénomination « pastiche51 » dans les noms de domaine permettant d’accéder au site Internet qu’il exploite d’une part, et dans des logotypes, des légendes et messages accompagnant des photographies diffusés sur son site d’autre part, Monsieur Thierry A a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard des sociétés PERNOD RICARD et PERNOD respectivement titulaire et exploitante des marques PASTIS 51 n° 1 631 163 et n° 1 709 390. En conséquence, Interdit à Monsieur A la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement. Condamne Monsieur A à payer à la société PERNOD RICARD la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Condamne Monsieur A à payer à la société PERNOD la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Condamne Monsieur A à payer aux sociétés PERNOD RICARD et PERNOD ensemble la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros ) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Autorise les sociétés PERNOD RICARD et PERNOD à faire publier le dispositif du présent jugement dans un journal ou une revue de leur choix, aux frais du défendeur, sans que le coût de cette insertion n’excède, à la charge de celui-ci, la somme de 3 500 euros.
Déboute les sociétés PERNOD RICARD et PERNOD du surplus de leurs demandes. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la mesure d’interdiction. Condamne Monsieur A aux dépens dont recouvrement direct par Maître Annick L, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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