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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SERMAK c/ Société SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRCQ
==============
Ordonnance du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRCQ
==============
S.A.R.L. SERMAK
C/
Société SOCIETE GENERALE, [R] [H], [S] [H]
MI :
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
13 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SERMAK, dont le siège social est sis 12 rue des Tourneballets – 28110 LUCE
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEURS :
Société SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
non comparante
Monsieur [R] [H], demeurant La Louvière – 28170 ARDELLES
représenté par Me Charles NOUVELLON, demeurant 6/8 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, postulant et de Me Alexis LEGENS, demeurant 132 Rue de la Tombe Issoire – 75014 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1933, plaidant
Madame [S] [H], demeurant Lieudit La Louvière – 28170 ARDELLES
représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant 6/8 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, postulant et de Me Alexis LEGENS, demeurant 132 Rue de la Tombe Issoire – 75014 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1933, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Séverine FONTAINE à l’audience,
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 30 avril 2021, M. [R] [H] et Mme [S] [H] ont mandaté la SARL SERMAK afin de procéder à des travaux d’extension de leur maison d’habitation située à La Louvière à Ardelles (28170), pour un montant total de 315 160 euros. Aux fins de financement des travaux, les époux [H] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA SOCIETE GENERALE.
La totalité des travaux n’ayant pas été réglée par les époux [H], la SARL SERMAK les a mis en demeure, par lettre recommandée du 22 octobre 2024, de procéder au règlement de la somme de 43 967,60 euros, correspondant aux factures n°2023-10/160 du 31 octobre 2023 d’un montant de 34 667,60 euros et n°2023-11/164 du 24 novembre 2023 d’un montant de 9 300 euros pour la pose d’un escalier.
Les époux [H] n’ayant pas procédé au paiement des deux factures, la SARL SERMAK, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de les condamner à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 43 967,60 euros au titre du solde des factures, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 ; la somme de 5 167 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement. La SARL SERMAK sollicite en outre la condamnation des époux [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [H], soutenant que les travaux ne sont achevés qu’à hauteur de 85%, ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 13 mai 2025, lequel a établi que l’escalier était inachevé et hors d’état d’usage.
Les époux [H], faisant valoir que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations en ne décaissant pas les sommes destinées à régler le premier appel de fonds de la SARL SERMAK, ont, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, assigné en garantie la SA SOCIETE GENERALE devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance n° RG 25/125, de la condamner à les garantir de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée contre eux au bénéfice de la SARL SERMAK ainsi qu’à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiée par RPVA le 1er septembre 2025, les époux [H] sollicitent que leur condamnation soit limitée au paiement de 85% de la facture n°2023-10/160 du 31 octobre 2023, soit la somme de 29 467 euros. Ils concluent au débouté de la SARL SERMAK de ses autres demandes en raison de l’état d’avancement partiel du chantier et de contestations sérieuses, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles. Enfin, ils demandent que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SARL SERMAK, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, les époux [H] demandent au juge des référés de :
— joindre la procédure d’appel en garantie de la SOCIETE GENERALE à la présente instance sous le RG 25/00125.
— limiter la condamnation des consorts [H] au paiement de 85% de la facture n° 2023-10/160 du 31 octobre 2023, soit la somme de 29.467 euros.
— condamner la SOCIETE GENERALE à garantir les consorts [H] de toute condamnation
prononcée à leur encontre.
— Débouter la société SERMAK de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions, en raison de l’état d’avancement partiel du chantier et de contestations sérieuses.
— débouter la société SERMAK de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC, étant précisé qu’aucune demande à ce titre n’est dirigée contre elle au titre de l’équité et des circonstances de l’affaire.
— statuer ce que de droit sur les dépens à laisser à la charge de chacune des parties.
La SA SOCIETE GENERALE, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des « défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de jonction des dossiers
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
En l’absence de création d’un deuxième numéro de RG, l’appel en garantie de la SA SOCIETE GENERALE ayant été directement intégré à la première procédure (RG 25/125), il n’y a pas lieu d’ordonner de jonction.
Sur la demande provisionnelle de paiement du solde des factures
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il est constant que les époux [H] n’ont pas, à ce jour, procédé au règlement de la facture n°2023-11/164 du 24 novembre 2023 d’un montant de 9 300 euros, ainsi qu’à la facture n°2023-10/160 du 31 octobre 2023 d’un montant de 34 667,60 euros.
Sur la facture n°2023-11/164 du 24 novembre 2023 d’un montant de 9 300 euros :
Il ressort du devis du 30 avril 2021 que les travaux d’extension de la maison d’habitation des époux [H] prévoyaient la pose d’un « escalier accès à l’étage en hêtre sans contremarche avec rampe à balustre droits ou lisse inox ». Selon facture du 24 novembre, cette prestation s’élève à la somme de 9 300 euros.
Les époux [H], soutenant que les travaux ne sont achevés qu’à hauteur de 85%, ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 13 mai 2025, lequel a établi que l’escalier était inachevé et hors d’état d’usage.
Si la SARL SERMAK, pour démontrer l’obligation des époux [H] de procéder au règlement de la facture, fait valoir qu’aucune expertise n’a révélé la présence de malfaçons, il n’en demeure pas moins que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 mai 2025, produit par les défendeurs, a permis d’établir que l’escalier est à ce jour inachevé et qu’il n’est pas en état d’usage.
Dès lors, s’il est avéré que les époux [H] n’ont pas réglé la somme de 9 300 euros au titre de la facture n°2023-11/164, correspondant à la pose d’un escalier en bois, il existe cependant des contestations sérieuses techniques quant à l’avancement réel des travaux, nécessitant un examen approfondi par le juge du fond et il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la facture n°2023-10/160 du 31 octobre 2023 d’un montant de 34 667,60 euros :
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de la facture n°2023-10/160, du devis du 30 avril 2021 et de la mise en demeure du 22 octobre 2024, que les époux [H] sont débiteurs à l’égard de la SARL SERMAK, n’ont pas donné suite aux demandes de paiement et n’ont pas réglé les sommes dues.
Les époux [H] font valoir, au regard du procès-verbal de constat du 13 mai 2025, que la SARL SERMAK n’a pas achevé la totalité de ses prestations en raison de l’inertie de l’établissement bancaire, de sorte que leur condamnation doit être limitée au paiement de 85% de la facture, soit la somme de 29 467 euros. Cependant, ce constat ne permet pas d’établir un quelconque retard dans les travaux effectués par la SARL SERMAK, seul l’inachèvement de l’escalier en bois ayant été constaté, lequel ne relève pas de la présente facture.
Dès lors, la demande de la SARL SERMAK ne se heurte à aucune contestation sérieuse et apparait fondée.
En conséquence, il convient de condamner les époux [H] à payer à titre provisionnel à la SARL SERMAK la somme de 34 667,60 euros au titre de la facture impayée n°2023-10/160, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024
Sur la demande de paiement au titre des pénalités de retard
La SERMAK sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 5 167 euros au titre des pénalités de retard. Les factures émises par la SARL SEMARK prévoient qu’en « cas de retard de paiement, des pénalités égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance seront de plein droit applicables à compter du premier jour de retard ».
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les stipulations contractuelles liant les parties, appréciations relevant du juge du fond. Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SARL SERMAK sollicite le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, due en cas de retard de paiement. Cette pénalité est prévue sur les factures émises par la SARL SERMAK.
Cette demande présente le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
En l’espèce, ce risque justifie de ne pas faire droit à la demande, de sorte qu’il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
Sur l’appel en garantie de la SA SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des multiples courriels attestant des manquements de l’établissement bancaire, que les époux [H] justifient que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations en ne décaissant pas les sommes destinées à régler le premier appel de fonds de la SARL SERMAK, de sorte que la SA SOCIETE GENERALE, qui n’a pas cru devoir constituer avocat pour faire valoir un quelconque moyen de défense, sera condamnée à garantir les époux [H] de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [R] [H] et Mme [S] [H] seront condamnés au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
La SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à garantir les époux [H] de leur condamnation au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à jonction ;
CONDAMNONS M. [R] [H] et Mme [S] [H] à payer à la SARL SEMARK la somme provisionnelle de 34 667,60 euros au titre de la facture impayée n°2023-10/160, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024;
CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE à garantir le paiement de la somme provisionnelle de 34 667,60 euros au titre de la facture impayée n°2023-10/160, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement au titre de la facture n°2023-11/164 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des pénalités de retard et d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNONS M. [R] [H] et Mme [S] [H] à payer à la SARL SEMARK la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE à garantir le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS in solidum M. [R] [H] et Mme [S] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE à garantir le paiement des entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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