Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 septembre 2013, n° 12/00755

  • Clause de mobilité·
  • Licenciement·
  • Horaire·
  • Jugement·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Conciliation·
  • Clause

Sur la décision

Texte intégral

GREFFE D’EVRY CONSEIL DE PRUD’HOMMES

*2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE U ES D’EVRY D AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TES M PRUD’HOM U

$.

IN M DES JUGEMENT DES R.G. N° F 12/00755 AIT CONSEIL EXTR

Audience publique du 23 SEPTEMBRE 2013 DU

SECTION Activités diverses
Monsieur B D E Z A

10 rue Louise Michel AFFAIRE 91270 VIGNEUX SUR SEINE B D E Z A Assisté de Monsieur X Y (Délégué CONTRE syndical ouvrier) KORPORATE

DEMANDEUR

KORPORATE

MINUTE N°13/203 […]

Absent

JUGEMENT

Qualification : réputé contradictoire DEFENDEUR en premier ressort

Copies adressées par lettre recommandée avec demande

- Composition du bureau de jugement d’accusé de réception le: 1. lors des débats et du délibéré 21

Date de réception Madame Marie Claude LATOUR, Président Conseiller (S) par le demandeur par le défendeur Monsieur REMOND, Assesseur Conseiller (S) Monsieur BIER, Assesseur Conseiller (E) Copie certifiée conforme comportant la formule Monsieur SAMSON, Assesseur Conseiller (E) exécutoire délivrée

·le. Assistés lors des débats de Madame Estelle BOURINET, à Greffier

RECOURS n°:

Fait le

Par

- date de la réception de la demande : 22/08/2012

- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation : 04/09/2012

- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de conciliation : 04/09/2012

- date du procès-verbal d’audience de conciliation: 29/11/2012

- date de la convocation du demandeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, devant le bureau de jugement : 29/11/2012

- date de la convocation du défendeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, devant le bureau de jugement : 29/11/2012

Débats à l’audience publique du 27.06.2013 Prononcé du jugement fixé à la date du 23.09.2013



Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date du 29 Novembre 2012, l’affaire a été renvoyée devant les bureaux de jugement du 25.03.2013, 27.06.2013, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.

1

Le BUREAU de JUGEMENT:

Les demandes de Monsieur B D E Z A, en leur dernier état, sont les suivantes :

Chefs de la demande

- Licenciement sans cause réelle et sérieuse du 24/07/2012

- Indemnité de préavis de deux mois : 3 190,96 Euros Brut

- Congés payés y afférents : 319,00 Euros Brut

- Indemnité pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse: 15 000,00 Euros Net

- Indemnité légale de licenciement (4 ans et 3 mois): 1 356,15 Euros Net

- Reliquat et salaires des mois de juin et juillet 2012: 1 696,94 Euros Brut

- Congés payés y afférents : 169,69 Euros Brut

- Nullité de la clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail

- Autre : stagnation de la carrière professionnelle du fait de l’employeur

- Dommages intérêts pour stagnation de la carrière professionnelle : 5 000,00 Euros Net

- Indemnité forfaitaire pour entretien obligatoire de la tenue de travail couvrant toute la période de la relation de travail : 1 000,00 Euros Net

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000,00 Euros

- Exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC

- Intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil des prud’hommes

- Dépens incluant le timbre fiscal de 35€

Les FAITS:

Monsieur Z A B B D E a été engagé par un contrat à durée indéterminée à temps complet par la Société KORPORATE, en qualité d’agent de sécurité le 18 avril 2008. Ses horaires de travail sont de 10H à 19H.

A compter du mois de septembre 2008, Monsieur Z A B D E est affecté de nuit suite à un accord avec son employeur, suite à des problèmes de santé de sa faille.

La moyenne des salaires des trois derniers mois s’élevait à 1595,48 € brut.

La convention collective applicable est celle de la Prévention et sécurité.

Par courrier en date du 13 juin 2012, la société KORPORATE convoquera Monsieur Z A B D E à un entretien préalable pour le 3 juillet 2012; entretien reporté a u 12 juillet 2012.

Par courrier en date du 24 juillet 2012, Monsieur Z A B B D E est licencié pour faute grave pour absence sur son poste de travail.

Monsieur Z A B B D E estimant avoir subi un préjudice découlant de la rupture du contrat de travail, décide de saisir le conseil de prud’hommes aux fins

d’obtenir réparation.

RG N° 12/755 2/5



SUR QUOI LE BUREAU DE JUGEMENT

Après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le jugement suivant.

Attendu qu’en premier lieu, la société KORPORATE bien que régulièrement convoquée à l’audience, était absente des débats sans pouvoir justifier d’un motif légitime.

Qu’en conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Attendu que de la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application.

Que l’article 6 du contrat de travail de Monsieur Z A B D E dispose que le salarié exercera ses fonctions sur les sites implantés dans les zones géographiques d’activités de la société.

Attendu que les limites géographiques dans lesquelles la mutation du salarié peut intervenir doivent être précisément décrites dans le contrat de travail.

Qu’à défaut, la clause de mobilité géographique est nulle et sans effet.

Attendu que la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail ne précise nullement les limites géographiques. Qu’en conséquence, le bureau de jugement fera droit à la demande de nullité de la clause de mobilité.

Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de relations de travail

d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintient du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, doit contenir une énonciation de faits matériellement vérifiables

Qu’en l’espèce, au vu de la lettre de licenciement, l’employeur reproche à Monsieur Z A B D E d’être en absences non justifiées depuis le 4 juin 202 sur son nouveau site d’affectation.

Attendu que par courrier en date du 22 mai 2012, Monsieur Z A B D E a fait connaitre à son employeur les raisons de son refus,

Que celui-ci était motivé par le changement de ses horaires de nuit en horaire de jour.

Que la modification de la répartition des horaires de travail constitue une modification du contrat de travail dès lors qu’elle entraîne pour le salarié des conséquences sur ses obligations familiales impérieuses.

Qu’au surplus, le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être accepté par le salarié.

Attendu que Monsieur Z A B D E qui travaillait sur trois horaires de nuit, s’est yu proposer un horaire de jour

Attendu qu’en conséquence, le bureau de jugement constate que le licenciement de Monsieur Z A B D E repošant sur une faute grave, est abusif et doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

RG N° 12/755 3/5


6

Attendu qu’au regard de la présente décision, il convient de faire droit à la demande de Monsieur Z A B D E au titre d’une indemnité globale pour licenciement abusif, préjudice moral et psychologique, dont le quantum relève du pouvoir discrétionnaire du bureau de jugement.

Attendu qu’en conséquence, il convient de recevoir Monsieur Z A B D E en sa demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, au titre de l’indemnité légale de licenciement et eu titre de reliquat de salaire pour les mois de juin et juillet 2012.

Attendu que sur la demande au titre de la formation professionnelle; l’article L. 6323-1 du Code du travail dispose que tout salarié bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation

Que l’article R 6322-1 stipule que pour bénéficier d’un congé individuel de formation, le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au moins 24 mois. Qu’au vu des éléments fournis, la société KORPORATE a refusé à maintes reprises d’accéder aux demandes de Monsieur Z A B D E, ce qui a contribué indubitablement à la stagnation de sa carrière.

Qu’en conséquence, le bureau de jugement fera droit à sa demande en ramenant le quantum à de plus justes proportions.

Attendu qu’ayant constaté que le port d’une tenue de travail était obligatoire pour le salarié et qu’il est inhérent à son emploi, ce dont il résulte que son entretien devait être prise en charge par l’employeur. Le bureau de jugement fera droit à cette demande.

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z A B D E les frais qu’il a du engager dans la procédure, le bureau de jugement fera droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que si les dispositions de l’article R-516-37 du code du travail prévoient que sont exécutoires à titre provisoire, les jugements ordonnant la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièces que l’employeur est tenu de délivrer.

Que sont également exécutoires de droit, les jugements qui ordonnent te versement de salaires et accessoires de salaires tel que défini à l’article R-516-18 du code du travail.

Que cependant, au vu des circonstances particulières, le bureau de jugement en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonne l’exécution provisoire sur le tout, tiré de l’article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseil statuant publiquement, en réputé contradictoire, et en premier ressort,

REQUALIFIE le licenciement de Monsieur Z A B D E pour faute grave, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts à 1595,48 €

CONDAMNE la société KORPORATE prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur Z A B les sommes suivantes,

10 000 € (DIX MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

RG N° 12/755 4/5


1356,15 € (MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS: ET QUINZE CENTIMES) à titre d’indemnité légale de licenciement

3190,96 € (TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

319,09 € (TROIS CENT DIX NEUF EUROS ET NEUF CENTIMES) au titre des congés payés y afférents

1696,94 € (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre des rappels de salaire pour les mois de juin et juillet 2012

169,69 € CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des congés payés y afférents

1000€ (MILLE EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire pour entretien de la tenue de travail.

AVEC intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 05.09.2013.

1000€ (MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour refus de formation professionnelle.

1000 € (MILLE EUROS)au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

DIT la clause de mobilité nulle et sans effet

ORDONNE l’exécution provisoire sur le tout en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

MET les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux du au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes

d’Huissiers de justice.

DEBOUTE Monsieur Z A B D E du surplus de ses demandes.

Le Greffier,

Le Président, KA INA

offee E

D

En conséquence:

ESSONNE la République Française mande et ordonne:

A tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution;

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main ;

A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente Grosse, dûment collationnée, certifiée conforme à la minute du présent jugement et revêtue du sceau du Conseil de Prud’hommes a été délivrée par le Greffier soussigné.

La notification a été faite par le Secrétariat le

RG N° 12/755

5/5

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 septembre 2013, n° 12/00755