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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Meaux, 13 juin 2024, n° 320/2024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 320/2024 |
Texte intégral
N° de l’OMP: 20/000535[…]
N° MINOS 00960490241450001
N° MINUTE: 320/2024
Délivré le : 21/03/2025 Mention minute :
A:
1 ccc copie dossier 1 ccc à Me CRECY avocat en LS
Copie Exécutoire le :
A:
Signifié / Notifié le :
A:
Extrait finance:
RCP x
Extrait casier:
Référence 7:
Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de MEAUX
P e Meaux ne 1ère à 4ème classe
JUGEMENT AU FOND
Audience du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT-QUATRE à NEUF HEURES ainsi constituée :
Président : M. Albéric HOUNOUNOU en présence de Mme BERAUD Christiane, magistrate à titre temporaire stagiaire,
Greffier : Mme Caroline DA SILVA
Ministère Public : M. X Y
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour suite à l’audience au fond du 06/06/2024 à 09:00.
Lors de l’audience au fond du 06/06/2024, le tribunal était composé comme suit :
Président : M. Albéric HOUNOUNOU en présence de Mme BERAUD Christiane, magistrate à titre temporaire stagiaire,
Greffier : Mme Caroline DA SILVA
Ministère Public : M. Z AA
Le jugement suivant a été rendu publiquement :
ENTRE
LE MINISTÈRE PUBLIC,
D’UNE PART;
ET
PREVENU
Nom : AB
AC AD AE Sexe: M Prénoms
Date de naissance : […]
Lieu de naissance […]: […]
Filiation
Demeurant :34 BOIS FREMY
77510 SABLONNIERES
Sit. Familiale Nationalité : FR
Profession
Mode de comparution :
Comparant volontairement et assisté de Maître CRECY Nicolas, avocat avec conclusions in limine litis, à l’audience au fond du 06/06/2024;
Non comparant, représenté par Maître CRECY Nicolas, avocat, à l’audience de délibéré du 13/06/2024;
Avocat Maître CRECY Nicolas avocat au Barreau de Meaux
Prévenu de :
USAGE D’UN TELEPHONE TENU EN MAIN PAR LE CONDUCTEUR D’UN
VEHICULE EN CIRCULATION (Code Natinf: 23800) avec le véhicule immatriculé DJ-
604-GX à […]S (AUTOROUTE A140) en tout cas sur le territoire national, le 03/08/2020,
D’AUTRE PART;
320-2024 jugement contradictoire du 13/06/2024 AB AC 1/4
PROCEDURE D’AUDIENCE
Le 26/03/2024, l’officier du ministère public a mandaté un commissaire de justice pour faire citer à l’audience du 06/06/2024 Monsieur AC AD AE AB.
Le 06/06/2024, la commissaire de justice a fait l’appel des cause.
Le président a constaté la présence assisté de son conseil de Monsieur AC AD AE AB. En l’absence de retour de la citation au jour de laudience, le président a demandé à Monsieur AC AD AE AB s’il acceptait de comparaître volontairement à l’audience du 06/06/2024; Monsieur AC AD AE AB accepte de comparaître volontairement pour les faits qui lui sont reprochés;
L’instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale;
Conformément à l’article 406 du CPP, le président, après avoir, s’il y a lieu, informé le prévenu de son droit d’être assisté par un interprète, a constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant tout débat au fond, l’avocat du prévenu a soulevé la prescription de l’action publique ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
L’avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie pour Monsieur AC AD AE AB
Monsieur AC AD AE AB, prévenu, a eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats;
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 13/06/2024;
A l’audience de ce jour, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué publiquement en ces termes;
MOTIFS
Sur les faits et la procédure
Monsieur AF AG AE AB par le biais de son Conseil a sollicité de comparaître volontairement devant le Tribunal de police de MEAUX.
Monsieur AF AG AE AB est:
Prévenue d’avoir le 03 août 2020 à 17h25 à […] (77860), […], dans le sens […] et, sur le territoire national commis avec le véhicule immatriculé DJ-604-GX, l’infraction suivante :
Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation.
Faits prévus et réprimés par les ART. R.412-6-1 alinéa 1, alinéa 4, alinéa 5, du
Code de la route; articles 121-2 et 131-41 du Code pénal.
Infraction relevée par procès-verbal n°6275606221, dressée par la BMO de
COULOUMMIERS
Le 03 août 2020, à […] (77860) une infraction pour usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation a été commise avec le véhicule immatriculé DJ-604-GX. Infraction relevée par procès-verbal
n°6275606221.
320-2024 jugement contradictoire du 13/06/2024 AB AC 2/4
Le véhicule est intercepté et vu les règles sanitaires pour lutter contre la COVID19, la personne est informée de sa verbalisation et la non apposition de sa signature.
En vertu de l’article 529-10 du Code de procédure pénale, un avis de contravention a été envoyé, le 11 août 2020 à Monsieur AF AG AE AB titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, le courrier n’est pas retourné comme inconnu à
l’adresse.
Une requête en exonération, a été envoyée par Monsieur AF AG AE
AB, le 03 septembre 2020 en recommandé. Aucune réponse ne lui a été faite.
Monsieur AF AG AE AB ayant été informé qu’il était redevable d’une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 05 février 2021, et indiquant ne l’avoir jamais reçue, l’a contestée par l’intermédiaire de son Conseil, en date du 12 septembre 2023.
Le 22 septembre 2023 suite à la réception de la contestation, l’OMP près le Tribunal de Police de MEAUX, demandait l’annulation du titre exécutoire n°21/00018 référence au Trésor Public sous le n°431210416375.
Monsieur AF AG AE AB sollicitait une comparution volontaire par le bais de son Conseil et était convoqué par Monsieur l’OMP, près le Tribunal de police de MEAUX pour l’audience du 06 juin 2024.
Au cours de l’audience du 06 juin 2024, l’avocat de Monsieur AF AG AE
AB, à l’appel de la cause, a soulevé la prescription de l’action publique.
L’instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du
Code de procédure pénale.
Le Conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie pour Monsieur AF AG
AE AB..
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 06 juin 2024, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que, le jugement serait mis en délibéré, pour le 13 juin 2024 à 09h00.
À cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal, a délibéré et statué conformément à la loi, en ces termes :
Sur la prescription de l’action publique
L’article 9 du Code de procédure pénale dispose que, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise.
Par ailleurs, l’article 9-2 du Code de procédure pénale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction;
3° Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des
320-2024 jugement contradictoire du 13/06/2024 AB AC 3/4
auteurs d’une infraction; 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.
Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial. >>
En l’espèce, à la consultation du dossier, il s’avère qu’entre la commission de
l’infraction en date du 03 août 2020 et l’audience de jugement du 06 juin 2024, aucun acte de poursuite n’a été effectué par l’Officier du Ministère Public, près le Tribunal de
Police de MEAUX.
Force est donc de constater, qu’il n’y a pas eu d’acte interruptif de la prescription.
En conséquence, l’exception soulevée pour prescription par le Conseil du prévenu, au titre de l’article 9 du code de procédure pénale, est donc recevable. Dès lors l’action publique est éteinte.
Sur la culpabilité
Le Tribunal constatant la prescription de l’action publique. En conséquence, il sera prononcé la relaxe de Monsieur AF AG AE AB prévenu, des fins de la
poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Monsieur AF AG AE AB prévenu :
Sur l’exception de nullité, après avoir joint l’incident au fond :
FAIT droit à l’exception de nullité soulevée par le Conseil de Monsieur AF AG
AE AB.
Sur l’action publique :
CONSTATE la prescription de l’action publique ;
RELAXE Monsieur AF AG AE AB prévenu, des fins de la poursuite.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, par Monsieur Albéric
HOUNOUNOU, Président, assisté de Madame Caroline DA SILVA, Greffier, présent à
l’audience et lors du prononcé du jugement.
La présente décision a été signéé par le Président et le Greffier.
Le greffier, Le Président,
Pour copie certifiée conforme délivrée au Secrétariat-greffe de Tribunal judiciaire de Meaux
Po/LeLe directeunde greffe
*
)
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320-2024 jugement contradictoire du 13/06/2024 AB AC 4/4
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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