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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 20 juin 2023, n° 22279000044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22279000044 |
Texte intégral
le 21/06/23 ccc à X NAZE ccc one Y
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 20/06/2023 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Chambre des intérêts civils
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […] N° minute 171/2023
N° parquet 22279000044
Plaidé le 28/02/2023
Délibéré le 20/06/2023
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé de Monsieur Z AA, président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame CHEURET Magali, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Madame AB AC, demeurant: […], demandeur, non comparante, représentée par Maître HERICHER-MAZEL Blandine avocat au barreau de LE […],
ET
Auteur défendeur
Nom: AD AE, AF, AG né le […] à LE […] (Sarthe) de AD AH et de AI AJ
Nationalité française
Demeurant : 92 quai Amiral Lalande 72000 LE […] FRANCE
non comparant, représenté par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
[…] substitué par Maître RENAULT Adrien avocat au barreau de LE […], avocat commis d’office,
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DEBATS
L’avocat de AB AC a été entendue en ses demandes.
L’avocat de AD AE a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE
VINGT-TROIS, le tribunal composé de Monsieur Z AA, président, assisté de Madame CHEURET Magali, greffière, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 juin 2023 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, à l’audience, composée de Monsieur Z AA, président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assisté de Madame CHEURET Magali, greffière.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 7 octobre 2022, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :
- déclaré M. AD coupable de l’infraction de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité inférieure à huit jours, sur la personne de Mme
AB;
- déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme AB ;
- déclaré M. AD responsable du préjudice subi par Mme AB;
- condamné M. AD à verser à Mme AB une indemnité provisionnelle de 800 € ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; renvoyé l’affaire à l’audience du 28 février 2023.
À l’audience du 28 février 2023, Mme AB demande au tribunal de condamner le responsable au paiement de la somme de 1.500 € pour le préjudice moral et les blessures. Elle explique avoir été harcelée et avoir eu des ecchymoses. Elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. AD demande au tribunal de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions et de tenir compte de la provision déjà versée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice moral et les blessures
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission de l’infraction et du retentissement psychologique subi, il convient d’allouer à la victime la somme de 1.500 € au titre des souffrances endurées.
Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
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Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Mme AB sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui lui sera accordé.
Sur les dépens
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de M. AD et de Mme AB:
CONDAMNE M. AD à payer à Mme AB la somme de MILLE
CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des souffrances endurées, le tout sous déduction de la provision déjà allouée ;
ACCORDE à Mme AB le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la présente décision est devenue définitive;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE, Pour expédition certifiée conforme
Inheuvel Le Greffier JUDICIAIRE
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