Infirmation 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 oct. 2012, n° 11/13255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 juillet 2011, N° 08/07515 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 18 OCTOBRE 2012
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13255
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 08/07515
APPELANTE
SA CLINIQUE DE LA DHUYS
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la personne de Me D PELLERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Yves LACHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : W 06
INTIMÉE
Société LABORATOIRE ZTP SELAFA
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY en la personne de Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Gilles BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 215, plaidant pour la SELARL W et S
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame F G, Conseillère
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Mme X, qui exploitait un laboratoire d’analyses médicales sous forme individuelle, a conclu, le 10 mars 1971, avec la société Clinique de la Dhuys un contrat d’exclusivité pour toutes les analyses pratiquées sur les patients de la clinique, moyennant une redevance mensuelle due par le laboratoire à la clinique.
Le 1er décembre 1988, un avenant au contrat précité a étendu l’exclusivité dont Mme X bénéficiait « à l’exercice de tous examens de laboratoire se rapportant à la fécondation in vitro ».
Le 20 décembre 1996, Mme X a conclu avec la société Clinique de la Dhuys un contrat d’exercice privilégié remplaçant les précédents contrats. Parallèlement, elle a fondé la société anonyme Laboratoire ZTP. Par courrier du 20 décembre 1996, le directeur de la clinique, M. X, époux de Mme X a donné son accord à la cession du contrat du 20 décembre 1996 au profit de la société Laboratoire ZTP. Le contrat fixait la redevance due à la clinique à « 13 % hors TVA du montant des honoraires perçus par le laboratoire pour son activité professionnelle à la clinique. La TVA devant lui être facturée en sus et au taux applicable à la date de la facturation ». La TVA n’a jamais été réclamée par la clinique, ni perçue.
Le contrat fixait en outre l’indemnité due au laboratoire en cas de résiliation à l’initiative de la clinique au montant moyen des honoraires annuels perçus par le laboratoire au cours des trois années précédant la cessation du contrat, et ce même en cas de faute grave du laboratoire.
Le 9 mars 2004, le comité médical d’établissement (CME) de la clinique a décidé une augmentation de la redevance de 2,5 % HT, puis, le 21 mars 2007, une nouvelle augmentation de 2% TTC a été décidée par la même instance. Entre temps, le 28 février 2007, un avenant au contrat a été signé par M. D X en qualité de directeur général de la clinique et Mme Z X, en qualité de directeur délégué et de membre du conseil d’administration de la clinique, d’une part et de président du conseil d’administration et PDG du Laboratoire ZTP, d’autre part. Cet avenant a ramené la redevance à 10 % des honoraires encaissés par le laboratoire. L’avenant a également fixé le montant de l’indemnité due par la clinique en cas de résiliation du contrat d’exclusivité à dix-huit mois de la moyenne des honoraires encaissés par le laboratoire pendant les trois derniers exercices. Mais, dans le cas où cette résiliation serait signifiée pour manquement grave du laboratoire à ses obligations, l’avenant a réduit le montant de cette indemnité à une année d’honoraires.
Par un protocole du 2 mars 2007, M. D X et son épouse Mme Z X ont cédé leurs actions et compte courant dans la société Clinique de la Dhuys à M. B X, frère de M. D X et médecin exerçant dans la clinique.
Reprochant à la clinique de ne pas respecter l’avenant du 28 février 2007 et de lui appliquer depuis 2007, un taux de redevance fixé par le comité médical d’établissement, et non celui inférieur stipulé par l’avenant, le laboratoire l’a poursuivie en demandant la validation judiciaire de cet avenant et en restitution des redevances indûment versées.
Par un jugement en date du 1er juillet 2011, le TGI de Bobigny a :
— débouté la Clinique de la Dhuys de sa demande en nullité de l’avenant du 28 février 2007,
— condamné la Clinique de la Dhuys à payer au Laboratoire ZTP la somme de 176.532,14 euros, en restitution des redevances indument perçues par la clinique jusqu’en décembre 2009, avec intérêts au taux légal sur la somme de 44.588,51 euros à compter du 3 juin 2008, sur la somme de 57.325,10 euros à compter du 16 février 2010 et à compter du 7 juin 2010 pour le surplus,
— dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
— dit qu’à compter de janvier 2010, la redevance doit être calculée au taux de 10% hors taxes,
— constaté la prescription de la demande en paiement de la Clinique de la Dhuys portant sur les redevances antérieures au 14 janvier 1999,
— condamné le Laboratoire ZTP à payer à la Clinique de la Duys la somme de 151 264, 20 euros avec intérêts eu taux légal à compter du 14 janvier 2009 ;
— débouté la Clinique de la Dhuys de sa demande en restitution d’une somme de 12.777,99 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouté la clinique de la Dhuys de sa demande au titre des augmentations de la redevance décidées le 9 mars 2004 et le 21 mars 2007,
— laissé à la charge de chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 13 juillet 2011 par la société Clinique de la Dhuys contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 5 juillet 2012, par lesquelles la société Clinique de la Dhuys demande à la Cour :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé, et, statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du 1er juillet 2011,
— dire et juger nul et de nul effet l’avenant en date du 28 février 2007,
— débouter le Laboratoire ZTP de ses entières demandes,
— dire et juger la clinique de la Dhuys recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
— constater que le taux de redevance contractuellement opposable au Laboratoire est de 20,54% TTC du montant des honoraires réalisés par ce dernier au sein de la Clinique de la Dhuys,
— condamner la société Laboratoire ZTP à payer à la clinique de la Dhuys la somme de 400.451,16 euros, somme à parfaire à la date de la décision intervenir.
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Laboratoire ZTP à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Clinique de la Dhuys soutient que l’avenant du 28 février 2007 constitue une convention réglementée soumise aux dispositions des articles L.225-38 et 42 du code de commerce. Elle fait valoir sur ce point que la clause d’indemnisation en cas de rupture pour faute grave ne fait pas partie des clauses qualifiables de « normales » au sens de cette disposition et qu’il en va de même pour l’abaissement de la redevance de la société Laboratoire ZTP. Elle ajoute que cette convention est nulle, faute de régularisation valable. Elle ajoute que contrairement à ce que le tribunal a retenu, la clause d’indemnisation est suceptible de lui être dommageable car son application aurait des conséquences financièrement lourdes, l’empêchant de se séparer du laboratoire.
L’appelante demande confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite sa demande tendant à ce que le laboratoire soit condamné à lui payer les arriérés de redevances dus pour la période écoulée entre janvier et décembre 2004 en application de l’article 2222 du code civil. Elle conteste en revanche le taux de redevance retenu par le tribunal pour la période postérieure à février 2004. Elle fait valoir sur ce point que le taux de redevance applicable à la société Laboratoire ZTP a été contractuellement fixé en CME les 9 mars 2004 et 21 mars 2007, le laboratoire n’ayant, en outre, pas contesté ces augmentations avant la présente procédure. Elle détaille ensuite le montant des arriérés de redevances dus par le laboratoire.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 5 septembre 2012, par lesquelles la société Laboratoire ZTP demande à la Cour de :
— déclarer le Laboratoire ZTP recevable et bien-fondé en son appel incident,
— dire que l’avenant au contrat d’exercice privilégié du 28 février 2007 est valide et opposable à la clinique de la Dhuys, dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— confirmer le jugement du TGI de Bobigny en ce qu’il a :
— débouté la Clinique de la Dhuys de sa demande en nullité de l’avenant du 28 février 2007,
— débouté la Clinique de la Dhuys de sa demande au titre des augmentations de la redevance décidées le 9 mars 2004 et le 21 mars 2007,
— condamné la Clinique de la Dhuys à restituer au Laboratoire ZTP le montant des redevances indûment perçues par celle-ci,
— dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts.
— infirmer le jugement du TGI en ce qu’il a :
— constaté la prescription de la demande en paiement de la société Clinique de la Dhuys portant sur les redevances antérieures au 14 janvier 1999,
— condamné le laboratoire ZTP à payer à la clinique de la Dhuys la somme de 151.264,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2009,
— débouté le Laboratoire de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Et statuant à nouveau :
— dire que le taux de redevance de 10% HT doit être appliqué à compter du 28 février 2007, date de la signature de l’avenant litigieux et, par conséquent,
— ordonner la restitution au Laboratoire ZTP de la somme de 315.406,48 euros TTC, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2007, correspondant au trop-perçu prélevé par la Clinique depuis le 28 février 2007,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— dire et juger prescrite la demande en paiement de la Clinique de la Dhuys portant sur les redevances antérieures au 14 janvier 2004 et, par conséquent,
— donner acte de ce que le Laboratoire reconnaît devoir la somme de 61.384,88 euros TTC, au titre de l’application d’un taux de redevance de 13% HT sur la période non prescrite à compter du 14 janvier 2004 jusqu’au 28 février 2007,
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
— condamner la clinique de la Dhuys à verser au Laboratoire la somme de 30.000 euros pour résistance abusive,
— enjoindre la Clinique de la Dhuys à reverser au fur et à mesure des règlements de la sécurité sociale l’intégralité des honoraires dus au Laboratoire ZTP et, à défaut, la condamner sous astreinte de 5.000 euros par violation constatée.
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
. convoquer les parties et leurs conseils contradictoirement,
. se rendre sur place et de visiter les lieux,
. entendre tous sachants,
. préciser les prestations induites par l’activité de PMA exercées par le laboratoire ZTP au sein de la clinique Dhuys,
. se faire remettre tous documents comptables relatifs aux rapports contractuels entretenus par la Clinique de la Dhuys et le Laboratoire ZTP sur toute période non prescrite,
. chiffrer les frais réellement exposés sur toute période non prescrite par la Clinique de la Dhuys en fournissant tous justificatifs permettant au Tribunal d’évaluer objectivement le montant d’une redevance devant être versée par le Laboratoire ZTP,
. chiffrer également les prestations assurées par le Laboratoire ZTP au profit de la Clinique de la Dhuys, ceux-ci pouvant s’imputer sur le montant de la redevance due par la concluante,
. faire les comptes entre les parties.
. ordonner l’application à titre provisoire du taux de redevance de 13% HT à compter de la désignation de l’expert et dans l’attente de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— condamner la clinique de la Dhuys à verser au Laboratoire ZTP une indemnité de 30.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoire ZTP soutient que l’avenant litigieux du 28 février 2007 qui concerne un contrat tout à fait usuel, n’est pas une convention réglementée. Elle ajoute qu’en tout état de cause la convention a été régulièrement approuvée, et n’entraîne aucune conséquence dommageable pour la clinique de la Dhuys. Elle en conclut que cet avenant est valable et qu’elle est par conséquent, bien fondée à solliciter le remboursement des sommes abusivement prélevées par la clinique.
L’intimée précise que ni le CME ni le conseil d’administration n’avaient le pouvoir au regard de l’article 1134 du code civil de décider une augmentation unilatérale de la redevance fixée contractuellement qui ne serait pas acceptée par chaque praticien. Dès lors, les augmentations de la redevance décidées le 9 mars 2004 puis le 21 mars 2007 étaient inapplicables dans les rapports entre la clinique et le laboratoire. Elle fait observer que M. B X a expressément signé l’avenant du 28 février 2007 et indiqué qu’il avait pris connaissance des termes de l’avenant dans une attestation manuscrite en date du 2 mars 2007.
Subsidiairement, si la Cour décidait d’infirmer la décision entreprise et prononçait la nullité de l’avenant, la société Laboratoire ZTP demande l’application des principes énoncés en cette matière par la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle même si elles ont fait l’objet d’un accord sans réserve de la part des praticiens, les sommes réclamées par une clinique doivent correspondre au coût réel du service rendu. Il est donc demandé à la Cour de déterminer le montant de la redevance aux frais réels en s’appuyant, si elle l’estime utile, sur un expert judiciaire.
Enfin, la société intimée soutient que la demande reconventionnelle de la Clinique de la Dhuys est prescrite tant pour les redevances réclamées pour la période antérieure au 14 janvier 1999 que pour celle antérieure au 14 janvier 2004, des conclusions interruptives de prescription ayant été signifiées le 14 janvier 2009 en vertu de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se reconnaît être redevable de la somme de 61 384,88 euros correspondant à l’application du taux de 13 % HT (15, 5 % TTC) tel qu’il était convenu entre les parties aux termes du contrat du 20 décembre 1996, sur la période non prescrite à compter du 14 janvier 2004 jusqu’au 28 février 2007, date de l’avenant.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de la société Clinique de la Dhuys tendant au rejet des dernières écritures de la société Laboratoire ZTP
Considérant que la société Clinique de la Dhuys expose que son adversaire a signifié ses dernière écritures la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture et qu’elle en demande le rejet pour manquement au principe de la contradiction ;
Considérant que les écritures en cause sont, hormis quelques corrections mineures de forme, la reprise des conlusions antérieurement signifiées le 5 juillet 2012, qu’elles ne comportent aucun moyen nouveau ni ne communiquent aucune nouvelle pièce; qu’en conséquence, la société Clinique de la Dhuys ne saurait invoquer une atteinte au pricipe de la contradiction, ni, plus généralement, à ses droits de se défendre; que sa demande sur ce point doit donc être rejetée ;
Sur la validité de l’avenant du 28 février 2007
Considérant que l’avenant en cause, ainsi qu’il a été décrit ci-dessus, a ramené la redevance due par la société Laboratoire ZTP à la société Clinique de la Dhuys à 10 % des honoraires encaissés par le laboratoire, au lieu des 15,5 % décidés par le CME le 9 mars 2007 ; que ce même avenant a également fixé le montant de l’indemnité due par la clinique en cas de résiliation du contrat, à dix-huit mois de la moyenne des honoraires encaissés par le laboratoire pendant les trois derniers exercices, sauf dans le cas où cette résiliation serait signifiée pour manquement grave du laboratoire à ses obligations, pour lequel le montant de l’indemnité de rupture due à la société Laboratoire ZTP serait équivalente à une année d’honoraires.
Considérant que la société Clinique de la Dhuys soutient que cet avenant conclu entre elle et la société Laboratoire ZTP, laquelle était représentée par Mme X sa dirigeante, qui était par ailleurs directeur général délégué de la société Clinique de la Dhuys, entre dans le champ d’application de l’article L. 225-38 du code de commerce et doit être annulé en application de l’article L. 225-42 du même code.
Considérant qu’il résulte de la première de ces dispositions que toute convention intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ; qu’en application de la seconde, sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions ainsi visées et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ;
Considérant que l’article L. 225-39 du code de commerce énonce que l’autorisation préalable énoncée à l’article L. 225-38 n’est pas requise dans le cas des conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales ;
Considérant qu’il convient de déterminer si l’avenant constituait une convention réglementée pour examiner ensuite, éventuellement, si sa conclusion entrait dans les conditions d’exception de l’article L. 225-39, et, dans le cas où la réponse à cette question serait négative, si l’avenant critiqué a eu des conséquences dommageables pour la société Clinique de la Dhuys.
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’avenant concerne bien une convention entre la clinique et une société représentée par Mme X laquelle était, à l’époque de la signature, à la fois directeur délégué et membre du conseil d’administration de celle-ci ; que la convention en cause et ses avenants relèvent donc bien des dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce ;
Considérant, qu’il n’est pas contesté que des accords liant une clinique à l’un où l’autre des médecins exerçant en son sein sont habituels et qu’à ce titre la convention peut relever de l’exemption de l’article L. 225-39 du code de commerce ;
Considérant que s’agissant de la diminution du montant de la redevance mise à la charge de la société Laboratoire ZTP, la société Clinique de la Dhuys fait valoir que cette diminution est par elle-même abusive, et donc anormale, en raison de la situation privilégiée de M. et Mme X dans la société Clinique de la Dhuys avant la cession de leurs actions pour octroyer à la société Laboratoire ZTP, dont ils étaient associés, des conditions contractuelles exorbitantes ;
Considérant qu’ainsi que l’a justement retenu le tribunal et, contrairement à ce que soutient la société Clinique de la Dhuys, l’article L. 225-39 du code de commerce vise les convention conclues « à des conditions normales » et non celles conclues « dans des conditions normales », qu’il s’en déduit que le critère de normalité concerne les conditions d’exécution de la convention et non les conditions dans lesquelles celle-ci a pu être conclue; que, dès lors, le fait que l’avenant ait été signé quelques jours avant la cession par M. et Mme X de leurs actions de la société Clinique de la Dhuys est sans portée au regard des conditions encadrant la validité des conventions réglementées ;
Considérant que la société Clinique de la Dhuys soutient que le taux de 10 % de la redevance à la charge de la société Laboratoire ZTP constitue une rémunération anormale compte tenu de l’importance des services rendus par la clinique au laboratoire ; qu’elle fait valoir à ce sujet qu’elle met à la disposition de la société Laboratoire ZTP de nombreux espaces et qu’elle exécute pour celle-ci de nombreuses prestations, notamment dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, alors qu’elle ne retire de cette activité très coûteuse pour elle que de très faibles bénéfices ;
Considérant cependant que la société Clinique de la Dhuys ne produit aucun élément permettant de comparer, ne serait-ce qu’approximativement, d’un côté, le coût global de ces mises à disposition et services divers rendus au laboratoire, et, de l’autre, la contrepartie que représente l’application du taux en cause aux honoraires perçus par ce dernier ;
Considérant, en outre, que la société Clinique de la Dhuys n’invoque à titre de comparaison que le taux de redevance applicable à la société des médecins cardiologues de la Clinique qui est fixé à 10 % des honoraires perçus par cette société qui supporte, en outre, la rémunération des gardes et astreintes qui, selon ses indications devraient normalement être prises en charge par la clinique, et représentent à peu près 15 % du chiffre d’affaires de la société des cardiologues ; que cependant, elle ne démontre pas que la société Laboratoire ZTP ne supporte pas la même charge ainsi qu’elle le soutient.
Considérant qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Clinique de la Dhuys n’a pas rapporté la preuve qui lui incombe du caractère anormal des conditions de redevance fixées dans l’avenant du 28 février 2007 au regard des usages de la profession et des pratiques en vigueur au sein de l’établissement.
Considérant que s’agissant du montant de l’indemnité de résiliation prévue dans le cas où la clinique serait conduite à mettre fin au contrat, même en cas de faute grave, la société Clinique de la Dhuys ne produit pas d’éléments dont il pourrait résulter que l’indemnité ainsi prévue serait supérieure à celle stipulée dans d’autres contrats conclus avec d’autres praticiens, ou qu’elle serait supérieure à ce que les usages de la profession admettent;
Considérant, en outre, que c’est à la date à laquelle il est statué sur une telle convention non autorisée qu’il convient d’apprécier le caractère dommageable des conséquences de celle-ci ; que la société Clinique de la Dhuys soutient que les conséquences dommageables de l’avenant résident dans ce qu’il prévoit le versement d’une indemnisation au laboratoire en cas de résiliation pour faute grave de sa part ; que cependant, le versement d’une telle indemnité ne saurait être considéré comme constituant un dommage pour la société Clinique de la Dhuys, dans la mesure où cette cause de rupture n’étant pas survenue, aucun dommage n’en est résulté pour elle ; qu’il en est de même s’agissant de l’obstacle que serait cette indemnité à la rupture du contrat les liant, faute, là encore, de la commission d’une faute grave par la société Laboratoire ZTP.
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions dans lesquelles la Cour pourrait prononcer la nullité de l’avenant du 28 février 2007 ne sont pas remplies et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner si l’avenant a été régularisé.
Sur les demandes en paiement de la société Clinique de la Dhuys
Considérant que la société Clinique de la Dhuys demande que la société Laboratoire ZTP soit condamnée au paiement d’arriérés de redevances dus par elle en raison d’une application erronée du taux conventionnellement prévu, et ce pour la période non prescrite débutant au 14 janvier 1999, ainsi que l’a jugé le tribunal ; qu’elle soutient sur ce point que les 9 mars 2004 et 21 mars 2007, la CME a valablement augmenté le taux de la redevance fixé initialement par le contrat du 20 décembre 1996 et que cette dernière lui doit donc le paiement de la différence entre les redevances réglées et la somme de celles qui seraient resultées de l’application de ces augmentations qu’elle n’a jamais exécutées ;
Sur la prescription
Considérant que la société Laboratoire ZTP soutient que la créance revendiquée par la société Clinique de la Dhuys qui couvrait initialement les sommes dues au titre des arriérés de redevance pour les années écoulées depuis 1997 est prescrite pour toutes les sommes échues antérieurement au 14 janvier 2004 ; qu’elle fait valoir sur ce point que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les redevances étaient déterminées par un pourcentage appliqué aux honoraires perçus par le laboratoire en relation avec les clients de la clinique, lesquels étaient parfaitement connus de la clinique qui se chargeait de facturer les patients et/ou les caisses de sécurité sociale au nom et pour le compte du laboratoire, que, de plus, celle-ci prélevait directement la redevance sur les honoraires perçus avant de reverser le solde au laboratoire ; qu’elle déduit de cet état de fait que les redevances étaient parfaitement déterminables par la société Clinique de la Dhuys et que, dès lors, leur paiement relevait de la prescription de l’article 2277 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du n° 2008-561 du 17 juin 2008. Considérant que la société Clinique de la Dhuys demande, à cet égard, la confirmation du jugement ;
Considérant que les parties s’accordent sur l’analyse du tribunal selon laquelle la demande de la société Clinique de la Dhuys concernant l’arriéré des redevances ayant été présentée par des conclusions signifiées le 14 janvier 2009, la prescription quinquennale telle qu’issue de la réforme du 17 juin 2008, précitée, a vocation à s’appliquer et que toutefois cette application ne peut avoir pour effet de remettre en cause une prescription acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008 ; qu’elles s’accordent aussi pour retenir la date du 14 janvier 2009, comme étant le point de départ de calcul de la prescription ; qu’en revanche, elles divergent sur la question de l’application de l’article 2277 du code civil, qui selon la société Clinique de la Dhuys, ne serait pas applicable puisqu’un litige opposant les parties sur l’applicabilité des avenants de 2004 et 2007, la créance n’aurait pas été déterminée ;
Considérant, cependant, que les sommes dues au titre de la redevance résultaient, avant le premier avenant du 9 mars 2004, de l’application d’un taux fixe au total des honoraires perçus par le laboratoire en relation avec les clients de la clinique, qu’elles étaient payables par terme et étaient déterminables par la clinique qui ne conteste pas avoir détenu tous les éléments nécessaire à son calcul ; qu’il s’en déduit que jusqu’en mars 2004, les sommes dues au titre des arriérés de redevances relevaient de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 plus courte que la prescription décennale de l’article L. 110-2 du code de commerce; qu’ainsi, le 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de la loi, l’action en paiement relative aux sommes échues avant le 19 juin 2003 était prescrite et que ces sommes ne pouvaient plus être réclamées judiciairement ; que s’agissant des sommes dues entre le 19 juin 2003 et le 9 mars 2004, jour de la décision d’augmentation, la prescription est demeurée de cinq ans, parce qu’elles étaient déterminables et relevaient de l’article 2277 du code civil ; que pour les sommes dues ensuite, entre le 9 mars 2004 et le 14 janvier 2009, qui n’étaient plus déterminables en raison du litige des parties sur le taux applicable, la prescription applicable était celle de 10 ans en application de l’article L. 110-2 du code de commerce jusqu’au 19 juin 2008 date de l’entrée en vigueur de la loi, et qu’elle est devenue de 5 ans ensuite ; que dès lors, le 14 janvier 2009, la société Clinique de la Dhuys ne pouvait plus réclamer que les sommes échues depuis le 14 janvier 2004, l’action étant prescrite pour les années antérieures ; que le jugement doit donc être réformé sur ce point.
Sur le fond
Considérant que la société Clinique de la Dhuys soutient à ce sujet que s’il est exact que la CME n’est pas habituellement compétente pour modifier le contenu des contrats liant une clinique à un praticien, tel n’est pas le cas en l’espèce compte tenu de la présence lors de ces CME de M. et Mme X, représentants de la clinique et du laboratoire ; qu’elle ajoute que ce sont M. et Mme X qui ont proposé l’augmentation de la redevance acceptée à l’unanimité des praticiens, parmi lesquels se trouvaient les deux autres associés du laboratoire, MM Taars et Pfeffer ; qu’elle invoque à l’appui de cette affirmation, l’attestation de M. Y aussi présent à cette réunion ;
Mais considérant cependant que les sociétés Clinique de la Dhuys et Laboratoire ZTP sont deux personnes morales distinctes et indépendantes l’une de l’autre ; que la présence des associés du laboratoire à la réunion de la CME, qui n’a pas été suivie de la signature d’un avenant à leurs convention, ne peut valoir acquiescement de la société Laboratoire ZTP à la modification de cet accord ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que les augmentations de la redevance votées en conférence médicale d’établissement les 9 mars 2004 et 21 juin 2007 sont inapplicables dans les rapports entre la clinique et le laboratoire ;
Considérant que dès lors les redevances devaient être de 13 % hors TVA du montant des honoraires perçus par le laboratoire pour son activité professionnelle à la clinique jusqu’au 28 février 2007, puis de 10 % ensuite, la TVA devant être facturée en sus et au taux applicable à la date de la facturation ; qu’il se déduit des calculs présentés dans la demande de la société Clinique de la Dhuys, que si la TVA avait été appliquée ainsi qu’il était prévu dans la convention de 1996, la société Laboratoire ZTP aurait dû payer, compte tenu, en outre, des frais de dossier, qu’elle admet, entre les mois de janvier 2004 et le 28 février 2007, un montant total de redevances de 831 738, 78 euros ; qu’en ce qui concerne ces sommes dues au titre de ces années la société Laboratoire ZTP, se reconnaît redevable de la somme de 61 384, 88 euros ; que cette somme n’est pas contestée par la société Clinique de la Dhuys et que la société Laboratoire ZTP doit être condamnée au paiement de cette somme au titre de l’application d’un taux de redevance de 13 % HT pour la période du 14 janvier 2004 au 28 février 2007, somme à laquelle devra s’ajouter la TVA au taux en vigueur aux dates de facturation.
Sur la demande en paiement de la société Laboratoire ZTP
Considérant que par ailleurs, que pour la période écoulée entre le mois de mars 2007, date de l’avenant contesté et le mois de septembre 2010, les redevances auraient du être de 10 % des honoraires, alors qu’elles ont été percues pour un montant supérieur ; qu’il résulte des pièces du dossier que le total facturé entre le mois de mars 2007 au mois de décembre 2011 à la société Laboratoire ZTP s’est élevé à 1 018 704,16 euros, alors que si le taux de 10 % et la TVA avaient été appliqués, ainsi qu’il était prévu dans l’avenant du mois de mars 2007, elle aurait du payer la somme totale de 703 297,69 euros, ce dont il résulte que la société Clinique de la Dhuys est redevable à la société Laboratoire ZTP d’un total de 315 406, 48 euros TTC qui se décompose ainsi : 44 588,51 euros en 2007, 57 325,02 euros en 2008, 74 618,61 euros en 2009, 60 778,36 euros en 2010, et 78 095,98 euros en 2011, cette somme étant à parfaire à compter du 1er janvier 2012.
Sur la demande d’interdiction de prélèvement direct de la redevance
Considérant que la société Laboratoire ZTP expose que la société Clinique de la Dhuys persiste à ne reverser les honoraires qu’elle a perçus pour son compte que plusieurs mois après que les règlements ont été effectués par la sécurité sociale, ce qui lui cause préjudice ; mais considérant que la société Laboratoire ZTP produit à l’appui de sa demande deux courriers qui, s’ils attestent d’un retard de facturation en 2007 ne démontrent pas que ce problème se serait renouvelé et nécessiterait qu’il soit fait injonction à la clinique sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Considérant que la société Laboratoire ZTP soutient que la mauvaise foi de la société Clinique de la Dhuys est démontrée, en premier lieu, par le fait qu’en violation des dispositions du code de commerce, celle-ci prélevait d’office le montant de la redevance due par le laboratoire, en deuxième lieu, par l’augmentation unilatérale du taux de redevance en s’appuyant notamment sur des décisions du CME, alors qu’elle savait que cet organe n’avait pas compétence pour ce faire, en troisième lieu, par l’application d’un taux très nettement supérieur à celui qui avait été contractuellement prévu, et qui serait supérieur aux bénéfices réalisés par le laboratoire.
Considérant cependant que la clinique et le laboratoire se sont, pendant de nombreuses années, accordés sur le prélèvement direct par la clinique de la redevance due par le laboratoire sur les honoraires reversés à ce dernier, que la société Laboratoire ZTP ne saurait donc légitimement invoquer la mauvaise foi de la société Clinique de la Dhuys dans cette pratique ; que l’augmentation des redevances en application de décisions du CME, qui n’avait pas de pouvoir à cet égard, témoigne d’un conflit entre les intérêts des différentes parties en présence mais ne démontre pas la mauvaise foi de la clinique, dans la mesure où ces décisions ont été prises en présence des associés du laboratoire ; qu’enfin l’application du taux de redevance est le coeur du présent litige, chaque partie ayant fait valoir les arguments pour lesquels elle estimait sa position fondée et ne démontre pas que dans l’exercice de la défense de ses intérêts la clinique ait mis en 'uvre une résistance abusive ; que la demande sera donc rejetée.
Sur le point de départ des intérêts des sommes dues entre les parties
Considérant que la société Laboratoire ZTP a assigné la société Clinique de la Dhuys le 3 juin 2008 en demandant la condamnation de cette dernière à reverser les redevances indûment perçues au 31 décembre 2007, que dès lors, la société Clinique de la Dhuys sera condamnée à payer à la société Laboratoire ZTP la somme de 315 406, 28 euros avec intérêts qui seront dûs sur la somme de 44 588,51 euros avec intérêts à compter du 3 juin 2008 et sur les autres sommes à compter de leur paiement ;
Considérant que la société Clinique de la Dhuys a demandé la condamnation de la société Laboratoire ZTP à lui payer les sommes dues au titre des redevances par des conclusions signifiées le 14 janvier 2009, que les intérêts sur la somme de 61 384, 88 euros doivent courir à compter de cette date valant mise en demeure.
Qu’il convient en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Qu’il convient aussi de faire droit à la demande de compensation des sommes dues entre les parties ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société Laboratoire ZTP une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société Clinique de la Dhuys tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions déposées et signifiées par la société Laboratoire ZTP le 5 septembre 2012 ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la Clinique de la Dhuys de sa demande en nullité de l’avenant du 28 février 2007,
— débouté la Clinique de la Dhuys de sa demande en restitution d’une somme de 12.777,99 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouté la clinique de la Dhuys de sa demande au titre des augmentations de la redevance décidées le 9 mars 2004 et le 21 mars 2007.
LE REFORME pour le surplus et statuant à nouveau ;
CONSTATE la prescription de l’action en paiement de la société Clinique de la Dhuys portant sur les redevances antérieures au 14 janvier 2004 ;
CONDAMNE la société Clinique de la Dhuys à payer à la société Laboratoire ZTP la somme globle de 315 406, 28 euros avec intérêts qui seront dûs sur la somme de 44 588,51 euros avec intérêts à compter du 3 juin 2008 et sur les autres sommes à compter de leur paiement.
CONDAMNE la société Laboratoire ZTP à payer à la société Clinique de la Dhuys la somme de 61 384, 88 euros, outre TVA au taux applicable aux dates de facturation et intérêts à compter du 14 janvier 2004 ;
ORDONNE la capitalisation des interêts des sommes dues ;
DIT qu’à compter du 1er janvier 2012, la redevance due par la société Laboratoire ZTP à la société Clinique de la Dhuys doit être calculée au taux de 10% hors taxes ;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties ;
REJETTE la demande d’injonction formée par la société Laboratoire ZTP ;
CONDAMNE la société Clinique de la Dhuys à payer à la société Laboratoire ZTP la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Clinique de la Dhuys aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. DAMAREY C. PERRIN
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