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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 27 nov. 2014, n° 14/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/01787 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence l' Esplanade sis, ayant élu domicile chez son syndic la SARL CITYA PARADIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 27 Novembre 2014
Enrôlement n° : 14/01787
AFFAIRE : Mme Y X ( Me D E)
C/ Synd. des copropriétaires de la Résidence l'[…] […] (défaillant) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Octobre 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Novembre 2014
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014
Par Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
[…]
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me D E, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[…] […],
ayant élu domicile chez son syndic la SARL Z A, dont le siège social est sis 146 Rue A – 13006 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
Monsieur B C,
exerçant sous l’enseigne “Acrosud” – Travaux Acrobatiques
[…]
défaillant
FAITS ET PRETENTIONS
Madame Y X est copropriétaire d’un appartement situé au sein de la […], […]
Elle a été victime de deux sinistres:
— le 02 novembre 2012, avec pour origine une fuite provenant d’une canalisation commune d’évacuation des eaux usées,
— le 22 mai 2013, suite à l’intervention de l’Entreprise ACROSUD, mandatée par le Syndicat des Copropriétaires, qui a cassé l’ancien tuyau en fonte de la colonne, entraînant la chute de débris et l’obstruction de l’écoulement des sanitaires, avec pour conséquence une montée des eaux usées dans son appartement.
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2014, Madame X a fait citer le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Esplanade, pris en la personne de son syndic la SARL Z A et Monsieur B C, exerçant sous l’enseigne “ACROSUD” devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec charge des dépens pour les parties défenderesses :
— la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Esplanade, pris en la personne de son syndic à lui verser la somme de 10.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
— la condamnation de l’Entreprise ACROSUD à lui régler la somme de 6.100 € en réparation de son trouble de jouissance,
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que suite aux deux sinistres dont elle a été victime, elle n’a pas été indemnisée de son préjudice de jouissance. Elle fait valoir que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires est engagée en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et celui-ci doit être tenu responsable des dommages causés aux copropriétaires pour le défaut d’entretien des parties communes, d’autant qu’en l’espèce, il a plus que tardé à intervenir afin de réparer la fuite. Elle considère que l’Entreprise ACROSUD a commis une faute lors de son intervention de nature à entraîner sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Esplanade, prise en la personne de son syndic la SARL Z A et Monsieur B C, exerçant sous l’enseigne “ACROSUD” n’ont pas constitués avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Il ressort des pièces produites que Madame Y X, copropriétaire au sein de la […], […], a été victime successivement de deux dégâts des eaux:
— le 02 novembre 2012, sinistre ayant pour origine une fuite provenant d’une canalisation des parties communes,
— le 22 mai 2013, sinistre survenu suite à l’intervention de l’Entreprise ACROSUD, mandatée par le Syndicat des Copropriétaires pour réparer la fuite susvisée, qui a cassé l’ancien tuyau en fonte de la colonne entraînant la chute de débris et l’obstruction de l’écoulement des sanitaires avec pour conséquence une montée des eaux usées dans son appartement,
Madame X a été indemnisée de son préjudice matériel et a reçu à ce titre trois règlements d’un montant global de 2.603,70 € de la part de son assureur et de celui de la copropriété, au titre de ces deux sinistres,
En revanche, elle n’a pas été indemnisée de son préjudice de jouissance, alors qu’il est établi que pendant plusieurs mois elle a été privée d’électricité dans les WC, que les dormants étaient gonflés et que les chambre et la salle de bains étaient imprégnées d’humidité,
Madame X réclame une somme de 850 € par mois à ce titre pendant 12 mois (de novembre 2012 à novembre 2013)
Elle ne produit cependant aucune élément sur la valeur locative de son appartement,
Dès lors, compte tenu de la surface affectée par les désordres, une somme de 2.400 € (200 € par mois) sera attribuée à Madame Y X en réparation de son préjudice de jouissance,
Sur les responsabilités
* sur la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le Syndicat des Copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, étant précisé qu’il s’agit d’une faute contractuelle,
Il est ainsi responsable du retard dans l’exécution de travaux ou de leur exécution défectueuse,
En l’espèce, il est manifeste que le Syndicat a plus que tardé pour faire réaliser les travaux nécessaire sur les parties communes afin de remédier aux infiltrations subies par la demanderesse puisque malgré plusieurs lettres recommandées qui lui ont été adressées notamment par l’assureur de Madame X, il a mis plus de six mois à mandater l’Entreprise ACROSUD afin de réparer la fuite en cause , laquelle a en outre mal exécuté les travaux,
Dans ces conditions, sa responsabilité est engagée et la réparation du dommage subi par Madame X devant être intégrale, il sera condamné au paiement des indemnités ainsi allouées,
* sur la responsabilité de l’Entreprise ACROSUD
Madame X recherche la responsabilité de la société ACROSUD sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que la faute qu’elle invoque à l’encontre de cette entreprise ait entraîné un préjudice de jouissance indépendant de celui déjà indemnisé par le Syndicat des Copropriétaires,
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance à l’encontre de l’Entreprise ACROSUD,
Sur les demandes accessoires
Il convient de prononcer l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté et à la nature du présent litige,
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame X la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,
Le Syndicat des Copropriétaires sera condamné à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il supportera également la charge des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Esplanade,[…], […], pris en la personne de son syndic la SARL Z A à payer à Madame Y X les sommes de:
— 2.400 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame Y X de ses demandes à l’encontre de l’Entreprise ACROSUD,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Esplanade,[…], […], pris en la personne de son syndic la SARL Z A aux dépens.
ACCORDE à Maître D E le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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